B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7716/2010
A r r ê t d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Francesco Parrino, Franziska Schneider, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
agissant par son administrateur unique B._______,
représentée par Maître Alain Steullet,
recourante,
contre
SUVA Division Juridique,
case postale 4358, 6002 Lucerne,
autorité inférieure.
Objet
Attribution au tarif des primes, décision du 28 septembre
2010
C-7716/2010
Page 2
Faits :
A.
La société "C._______", avec siège à Malleray, est inscrite au Registre du
commerce le 26 mars 1999, constituée par B._______, administrateur
unique, avec pour but "l'exploitation d'une entreprise de vente et
distribution de tout combustible, transport, vente et révision de citernes,
exploitation de stations services et garages, etc. La société peut créer
des succursales en Suisse et à l'étranger; acheter, gérer et vendre des
immeubles, acquérir d'autres entreprises du même genre ou y participer"
(TAF pce 1, annexe 3). Elle est obligatoirement assurée pour les
accidents professionnels (AAP) et non professionnels (AANP) de son
personnel auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (CNA/SUVA; ci-après: la SUVA).
B.
B.a Lors de la constitution de cette société anonyme, B._______ reprend
son entreprise individuelle "B._______, commerce de combustibles",
créée en août 1995 suite au transfert de l'entreprise paternelle.
L'entreprise indique alors une activité de commerce et transport de
combustibles à hauteur de 64% et de 35% pour la révision de citernes.
Elle est attribuée à la classe 52A du commerce de combustibles et
révision de citerne (SUVA pces 17 à 19).
B.b Lors de sa constitution, "C._______" annonce employer
14 personnes avec une activité de transport de combustibles de 44%,
une activité de révision de citerne de 25%, une activité de garage à
hauteur de 8% et des activités administratives et commerciales de 23%
(cf. description de l'entreprise du 9 juin 1998; SUVA pce 20). Ainsi, par
décision du 11 décembre 2000, la SUVA attribue l'entreprise à la classe
52A, entrepôt et maison de commerce (SUVA pces 21 à 26 et 29;
TAF pce 1, annexe 3).
B.c Par décisions des 29 août 2003, 14 septembre 2005,
28 septembre 2006, 11 septembre 2007, 8 octobre 2008 et
11 septembre 2009, la SUVA confirme le classement de "C._______"
dans la classe 52A, sous-classe L0, commerce de combustibles et de
carburants (SUVA pces 31, 32, 34, 36 et 39; TAF pce 1, annexe 12).
C-7716/2010
Page 3
C.
C.a Le 5 mai 2010, la société recourante change de raison sociale pour
se nommer "A._______" et modifie par la même occasion légèrement son
but, ajoutant la possibilité de fusionner avec d'autres entreprises en
Suisse et à l'étranger, sans autres modifications pour le surplus. Le
21 juin 2010, A._______ est invitée par la SUVA à remplir un formulaire
"cession d'entreprise" et à décrire ses activités (SUVA pces 43 et 45).
C.b Dans une nouvelle description d'entreprise du 7 juillet 2010,
A._______ indique employer 15 personnes, dans des activités de
transport de combustibles (30%), de révisions de citernes (24%), de
garage (8%), consistant en la réparation de poids lourds, et pour le
surplus dans des activités administratives et commerciales (38%;
SUVA pces 46 et 47).
D.
Par décision du 30 juillet 2010, la SUVA procède alors à un nouveau
classement de A._______ dès le 1er septembre 2010 et attribue cette
dernière à la classe 49A, entreprise de transports routiers,
(AAP degré 95, taux net de 1,963%, AANP degré 94, taux net 1,869%)
suite à la reprise de l'exploitation "C._______" (SUVA pce 50;
cf. également le courrier de la SUVA du 22 juillet 2010, SUVA pce 49).
E.
Par écriture du 29 juillet 2010, reçue le 5 août 2010, A._______ forme
opposition contre cette décision, au motif que son activité principale est le
commerce de combustibles et la gestion de stations services. La société
anonyme mentionne notamment ne transporter qu'une partie des
combustibles vendus et avoir modifié sa raison sociale précisément dans
le but de mieux représenter ses activités. La recourante souligne qu'il ne
s'agit en aucun cas d'une cession d'entreprise et que, de plus, l'autorité
intimée lui avait assuré par téléphone que le changement de sa raison
sociale n'entraînerait aucunes modifications (SUVA pce 51).
F.
Par décision sur opposition du 28 septembre 2010, la SUVA confirme
l'attribution de A._______ à la classe 49A, entreprise de transports
routiers, soulignant toutefois que ce nouveau classement ne se base pas
sur la modification de la raison sociale de l'entreprise, mais bien sur la
nouvelle description d'entreprise remplie le 7 juillet 2010 (SUVA pce 53).
C-7716/2010
Page 4
G.
Le 29 octobre 2010, A._______, par l'intermédiaire de son représentant,
interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) concluant à l'annulation de ladite décision et à son maintien au
tarif des primes 52A, degré 88 (TAF pce 1). La société recourante argue
principalement que sa nouvelle attribution au tarif des primes 49A est
arbitraire et viole l'art. 92 al. 4 et 5 LAA, aucun changement de genre de
l'entreprise ni aucune modification de ses conditions propres n'étant
intervenus. Celle-ci souligne que, outre la modification de sa raison
sociale, tant ses buts que ses conditions d'exploitation sont restés
fondamentalement les mêmes que sous son ancienne raison sociale. Elle
joint plusieurs pièces déjà au dossier, ainsi qu'un extrait du registre du
commerce du canton de Berne du 27 octobre 2010 et une décision de
classement du 29 août 2003 (annexes 3 et 12).
H.
Par décision incidente du 5 novembre 2010, reçue le 9 novembre 2010,
le Tribunal requiert le versement d'une avance sur les frais de procédure
présumés de Fr. 1'000.-- dans les 30 jours dès réception, montant dont la
recourante s'acquitte le 19 novembre 2010 (TAF pces 3 à 5).
I.
Par réponse du 10 février 2011, la SUVA conclut au rejet du recours et à
la confirmation de la décision entreprise. L'autorité intimée fait
principalement valoir que l'attribution de la société A._______ à une autre
classe fait suite à la nouvelle description d'entreprise (SUVA pce 46),
indiquant une part d'activité de 30% dans les transports routiers de
marchandises et une part de 24% dans la révision de citernes. Ainsi au
vu de l'art. 18 al. 2 du tarif des primes 2010, dont il ressort que les
caractéristiques prédominantes sont déterminantes pour l'attribution
d'une entreprise à une classe de risque, A._______ devait être classée
dans la catégorie 49A, sous-classe D.
En outre, la SUVA souligne que le précédent classement de l'entreprise
dans la classe 52A, entreprise de commerce, n'était pas forcément
correct, sans toutefois se prononcer à ce sujet (TAF pce 9).
J.
Par réplique du 17 mars 2011 (TAF pce 14), la recourante, par
l'intermédiaire de son représentant, confirme intégralement les
conclusions et les motifs de son mémoire de recours, contestant pour
l'essentiel avoir subi des changements importants au niveau de son
C-7716/2010
Page 5
domaine d'activité. Celle-ci argue notamment que la nouvelle description
de son entreprise et la modification des conditions d'exploitation ne
justifient pas son attribution dans la classe 49A, degré 94 (entreprise de
transport routier) à la place de la classe 52A, degré 88 (entreprise de
commerce) qui lui a été appliquée depuis 1998. En outre, la recourante
souligne que la description de son entreprise n'a pas subi de
changements importants par rapport à celle faite en 1998 et que, de plus,
sa part d'activité relative aux transports routiers de marchandises a
diminué de 14% au cours de la dernière décennie.
K.
Par courrier du 15 avril 2011, la SUVA renonce à déposer formellement
une duplique et confirme les conclusions prises dans son mémoire de
réponse du 10 février 2011 (TAF pce 16).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le recours
contre une décision de la SUVA est recevable si elle ne peut faire ni
l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente
au sens de l'art. 33 let. c à f LTAF, ni d'un recours devant une autorité
cantonale (cf. art. 32 al. 2 let. a et b et art. 33 let. e LTAF; art. 61 al. 1 de
la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA, RS
832.20]).
1.2 En l'espèce, la décision sur opposition du 28 septembre 2010
constitue une décision au sens de l'art. 5 PA pouvant être attaquée par un
recours devant le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où les
griefs invoqués concernent la tarification (cf. art. 109 let. b LAA). Le
Tribunal de céans est dès lors compétent pour traiter de la présente
cause.
2.
2.1 Conformément à l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal
administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en matière
C-7716/2010
Page 6
d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA).
Selon l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent – sous
réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce – à l'assurance-
accidents à moins que la LAA ne déroge à la LPGA. En tant
qu'employeur, la recourante est débitrice des primes de l'assurance
obligatoire contre les accidents et maladies professionnels (art. 91 al. 1
LAA). Partant, elle est touchée par la décision sur opposition litigieuse de
sorte qu'elle présente un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit
annulée ou modifiée (cf. art. 48 PA). La qualité pour recourir doit donc
leur être reconnue.
2.2 Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes requises
(art. 50 et 52 al. 1 PA). L'avance sur les frais de procédure a en outre été
dûment acquittée (TAF pces 3 à 5), de sorte que le recours est recevable.
3.
3.1 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe
notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517
consid. 1; ATF 123 II 385 consid. 3]), y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité (art. 49 PA).
3.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ALFRED KÖLZ/ ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
C-7716/2010
Page 7
3.3 L'objet du litige se concentre, en l'espèce, spécifiquement sur la
question de savoir à quelle catégorie, classe et sous-classe dans le tarif
des primes doit être attribuée l'entreprise recourante à compter du
1er septembre 2010, pour l'assurance obligatoire contre les accidents
professionnels et non professionnels. La recourante ne conteste en
revanche pas, sur le principe, son assujettissement à l'assurance-
accident obligatoire. Ainsi, il n'appartient pas au Tribunal de revoir ce
dernier point, étant donné qu'il dépasse le cadre de l'objet du litige
(cf. arrêt du TF du 26 avril 2012, 9C_711/2011, consid. 3.1). En tout état
de cause, l'assujettissement obligatoire de la recourante résulte de
l'art. 66 al. 1 let. c, f et g LAA.
4.
4.1 Lorsqu'il est amené à revoir le classement d'une entreprise dans le
tarif des primes, le Tribunal administratif fédéral n'a pas à contrôler la
légalité de celui-ci dans son ensemble ni à examiner toutes ses positions;
il doit seulement se demander si, dans le cas concret, la position du tarif
en cause est conforme à la loi et à la Constitution (ATF 126 V 344 consid.
1; cf. aussi ATF 128 I 102 consid. 3 in fine). En outre, le Tribunal
administratif fédéral n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation
à celle de l'assurance; il ne peut ainsi entrer en matière sur des
considérations relevant de la politique tarifaire, ni se prononcer sur
l'existence d'autres solutions; il lui incombe toutefois de contrôler si le but
fixé dans la loi peut être atteint et si, à cet égard, l'assurance a usé de
ses compétences conformément au principe de la proportionnalité
(cf. ATF 126 V 70 consid. 4a, 344 consid. 4a; au sujet des ordonnances
législatives, cf. ATF 128 II 34 consid. 3b; 121 II consid. 2a).
4.2 Le législateur laisse une grande autonomie aux assurances sociales,
dans la mesure où il les autorise à établir des règlements qui ressemblent
à des normes générales et abstraites. La LAA définit uniquement le cadre
légal auquel les assurances doivent se conformer. Ainsi, l'art. 92 al. 2 LAA
confère le droit à la SUVA de créer un tarif des primes et, selon
l'art. 63 al. 4 let. g LAA, cette tâche appartient à son conseil
d'administration (MAURER ALFRED, Schweizerisches Sozial-
versicherungsrecht, vol. I, 2e éd., Berne 1983, p. 140 s.; du même auteur,
Bundessozialversicherungsrecht, 2e éd., Bâle 1994, p. 19 s.). Le tarif
repose donc sur une délégation formelle figurant dans la loi à laquelle il
est, par conséquent, hiérarchiquement subordonné. Comme dans le cas
d'une ordonnance ou d'une autre source du droit, la conformité du tarif
avec les dispositions légales auxquelles il est subordonné peut être
C-7716/2010
Page 8
vérifiée. Le tribunal examine si l'ordonnance, fondée sur une délégation
législative, reste dans les limites des pouvoirs conférés par la loi; il n'est
pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle de l'auteur de
l'ordonnance; il lui incombe toutefois de contrôler si le but fixé dans la loi
peut être atteint et si, à cet égard, l'auteur de l'ordonnance a usé de son
pouvoir conformément au principe de la proportionnalité (ATF 121 II 467
consid. 2a, 118 Ib 372 consid. 4).
4.3 Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu'un tarif exprime tout un
système de règles qui prennent difficilement compte des intérêts
différents et qui, selon les circonstances, peuvent sembler difficilement
accessibles au particulier (ATF 116 V 130 consid. 2a et les arrêts cités).
Lors de la mise en place d'un tarif, l'assureur doit en effet tenir compte
d'un ensemble d'éléments complexes et d'objectifs contradictoires, de
sorte qu'un large pouvoir d'appréciation doit lui être accordé. C'est
pourquoi, la position d'un tarif ne doit pas être sortie de son contexte,
mais doit être analysée compte tenu de toutes les dispositions tarifaires.
Cette approche peut avoir pour conséquence qu'une décision, envisagée
individuellement, peut comporter certaines irrégularités, alors qu'elle
apparaît comme justifiée si l'on tient compte de l'ensemble des
circonstances (ATF 112 V 283 consid. 3 p. 288 et les arrêts cités,
confirmé in ATF 126 V 344 consid. 4a).
4.4 Par conséquent, la possibilité de revoir le tarif doit être utilisée avec
une grande retenue, car les assureurs LAA, en particulier la SUVA,
possèdent un large pouvoir d'appréciation en ce domaine.
5.
A titre préliminaire, l'entreprise recourante se plaint implicitement d'une
violation du principe de la protection de la bonne foi, du moment qu'elle
reproche à l'autorité intimée de lui avoir laissé entendre que la
modification de sa raison sociale n'entraînerait aucun changement
(SUVA pce 51).
5.1 Le droit à la protection de la bonne foi, de nature constitutionnelle,
protège la confiance légitime que le citoyen a placée dans les assurances
reçues de l'autorité ou dans tout autre comportement adopté par celle-ci,
de nature à susciter une expectative déterminée (ATF 129 I 161
consid. 4.1.). Il permet d'exiger de l'autorité qu'elle respecte ses
promesses et qu'elle évite de se contredire (ATF 122 II 113 consid. 3b/cc
et les arrêts cités). Ainsi, un renseignement ou une décision erronés
peuvent obliger l'administration à consentir à l'administré un avantage
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contraire à la loi. Pour que l'administré puisse se prévaloir du principe de
la protection de la bonne foi, plusieurs conditions cumulatives doivent être
réunies, à savoir (a) que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète, à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que
l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) que le comportement de
l'autorité ait conduit l'administré à prendre des dispositions qu'il ne saurait
modifier sans subir un préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas
changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 131 II 627
consid. 6.1 et les références citées; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol.
I, 2e éd., Berne 1994, n. 5.3.2.2 p. 433).
5.2 Selon l'art. 61 al. 1 LAA, la SUVA est un établissement de droit public
ayant la personnalité morale. Elle est donc une autorité au sens de
l'art. 1er al. 2 let. c PA et est, à ce titre, habilitée à donner des
renseignements au sujet de l'assurance-accident obligatoire. Un
renseignement erroné donné à ce sujet peut donc fonder un droit à la
protection de la bonne foi. En l'espèce, aucun élément concret ne vient
cependant étayer les affirmations de l'entreprise recourante selon
lesquelles l'autorité intimée lui aurait affirmé que la modification de sa
raison sociale et de ses buts statutaires n'entraînerait aucun changement
de classe. Ce grief doit donc être rejeté.
6.
Avant d'entrer en matière sur les autres griefs de la société recourante, il
est utile de rappeler les règles juridiques les plus importantes qui doivent
être respectées par l'assureur-accidents lors de la fixation de la prime
(pour une liste plus complète de ces exigences, cf. JAAC 1998 III 62.67
p. 625 ss consid. 3).
La prime doit, en matière d'assurance-accidents, respecter en premier
lieu le principe de la conformité au risque (art. 92 al. 2 et 5 LAA); c'est-à-
dire que les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées
dans les classes et degrés du tarif des primes en tenant compte de leur
nature et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et
de l'état des mesures de prévention. Cela signifie qu'aux risques élevés
doivent correspondre des primes importantes et qu'aux risques faibles,
des primes basses (JAAC 1997 I 61.23 B I consid. 4b). Sur la base des
expériences acquises en matière de risque, l'assureur peut ainsi, de sa
propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le
classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif
C-7716/2010
Page 10
des primes, avec effet au début de l'exercice comptable
(art. 92 al. 5 LAA).
Les tarifs de primes doivent également respecter le principe de l'égalité
de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 [Cst; RS 101]) et l'interdiction de l'arbitraire
(art. 9 Cst). Selon le premier principe, une décision ou un arrêté viole la
Constitution fédérale lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au
vu des circonstances; c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas
traité de façon identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de
manière différente. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme
particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui
devrait l'être de manière semblable et inversement (ATF 129 I 346
consid. 6 et les arrêts cités). Une disposition est considérée comme
arbitraire lorsqu’elle méconnaît gravement une règle de droit ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou qu’elle contredit de manière
choquante le sentiment d’équité (ATF 132 I 157, consid. 4.1).
Le Tribunal fédéral (TF) a précisé que, dans le domaine du tarif des
primes de l'assurance-accidents, le principe de l'égalité de traitement et
l'exigence de la conformité au risque (art. 92 al. 2 LAA) se recoupent
(RAMA 1998 no 294 p. 230 consid. 1c et no 316 p. 579 consid. 2b). On
peut en déduire que des entreprises ayant des risques identiques doivent
être classées de la même manière et inversement.
6.1 Il convient également de mentionner le principe de la solidarité selon
lequel le risque d'accident doit être supporté par un grand nombre
d'entreprises (ATF 112 V 316 consid. 5c) et le principe de l'assurance, qui
suppose que les risques soient répartis entre plusieurs assurés
(JAAC 1997 I 61.23 B I consid. 4d).
6.2 Quant au principe de la mutualité (art. 61 al. 2 LAA; ATF 126 V 26
consid. 3c in fine), il exige que les membres de l'assurance se
garantissent mutuellement les mêmes avantages, sans autre distinction
que celle qui résulte des cotisations fournies et en excluant toute idée de
bénéfice. En d'autres termes, il postule l'équilibre des cotisations et des
prestations et, à situations identiques, leur égalité (ATF 112 V 291
consid. 3b et les arrêts cités); il interdit au demeurant qu'un assuré
jouisse d'avantages que la caisse n'accorde pas à ses autres affiliés se
trouvant dans une situation comparable (ATF 113 V 205 consid. 5b et la
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Page 11
référence citée; RAMA 1992 no 890 p. 64 consid. 3). Dans le domaine de
la LAA, cela signifie qu'à l'intérieur d'une communauté de risque les
primes et les coûts des accidents doivent être équilibrés (ATF 112 V 316
consid. 3; ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
2e éd. Berne 1989, p. 45 s.).
7.
Il convient tout d'abord d'examiner si la SUVA était autorisée à procéder à
un nouveau classement de la société recourante et ensuite si la nouvelle
attribution de A._______, en tant qu'entreprise unitaire, à la classe 49A,
entreprises de transports routiers et sous classe D0, transport routier de
marchandises, en lieu et place de la classe 52A, entrepôts et maison de
commerce, sous-classe L0, commerce de combustibles, commerce de
carburants, est conforme au droit.
8.
Dans un premier grief, A._______ se plaint d'une violation de l'art. 92 al. 4
et 5 LAA, estimant que les conditions pour un changement de classe ne
sont pas remplies en l'espèce, une cession d'entreprise n'ayant pas eu
lieu, ni aucun changement de genre de l'entreprise ou de modification de
ses conditions propres n'étant intervenus. L'autorité intimée de son côté
estime que la nouvelle description d'entreprise du 7 juillet 2010 que la
recourante lui a fait parvenir, indiquant des changements dans ses
conditions d'exploitation, lui permettait de revoir son classement au tarif
des primes.
8.1 Le classement d'une entreprise dans une des classes du tarif des
primes selon l'art. 92 al. 2 LAA doit être changé, si les circonstances se
sont à tel point modifiées que des répercussions sur l'équilibre financier
entre les primes et le coût des accidents sont à craindre ou ont déjà été
enregistrées. En d'autres termes, la loi donne la possibilité à l'assureur-
accidents, dans les cas prévus aux art. 92 al. 3 à 5, de revenir sur une
décision de classement. Il ressort de l'alinéa 4 qu'en cas de changements
importants du genre de l'entreprise et/ou de ses conditions propres,
l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et
degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif. Selon la
jurisprudence, il ne doit pas s'agir uniquement d'une modification des
circonstances de fait, mais également d'une modification des données
économiques ou juridiques de l'entreprise (JAAC 1995 59/III n° 70,
consid. 2c).
C-7716/2010
Page 12
8.2 En outre, il ressort de l'art. 42 du "Tarif des primes de la SUVA",
règles de classement pour la détermination des primes dans l'assurance-
accidents obligatoire, état au 1er janvier 2010 (ci-après: tarif des primes
2010) que dans le cas d'une modification de la raison sociale d'une
entreprise ou de sa cession dans son intégralité à un autre propriétaire, la
SUVA ne fixe pas de nouveau classement. Par contre, dans le cas d'une
modification de ses conditions propres, l'art. 40 du tarif des primes de la
SUVA 2010 permet de procéder à un nouveau classement, dans la
mesure où cela conduit à une modification du taux de prime.
8.3 Dans le cas d'espèce, force est au Tribunal de constater que la
société recourante a procédé à un changement de ses conditions
propres, tant par la modification de ses statuts que par la modification de
ses conditions d'exploitation (cf. nouvelle description de l'entreprise du
7 juillet 2010; SUVA pce 46). Ainsi, la SUVA était habilitée à procéder à
une révision de sa décision et le cas échéant à une attribution de
l'entreprise à une classe différente, ne serait-ce que sur la base de l'art.
53 LPGA, qui permet de réviser une décision en cas de survenance de
faits nouveaux importants (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3e éd., Berne 2011, ch. 2.4.6.2, p. 409).
9.
Ensuite, la société recourante se plaint d'une violation des art. 92 al. 5 in
fine LAA et 113 al. 3 OLAA, dont il ressort d'une part que les
changements de classement d'une entreprise ne déploient leurs effets
qu'au prochain exercice comptable et qu'ils doivent être communiqués à
l'entreprise concernée au moins deux mois avant la fin de l'exercice
comptable.
9.1 Par courrier du 22 juillet 2010 et décision du 30 juillet 2010
(SUVA pces 49 et 50) la SUVA a certes attribué l'entreprise recourante à
une nouvelle classe dès le 1er septembre 2010 et non au début du
prochain exercice comptable. Toutefois, il ressort de l'art. 50 §2 du tarif
des primes 2010, que le nouveau classement est fixé au premier jour du
deuxième mois suivant la prise de connaissance de la modification par la
SUVA, lorsque la modification du taux de prime résultant du nouveau
classement est supérieure à deux degrés du tarif des primes.
9.2 Or, en l'état il n'y a pas lieu de douter de la légalité de l'art. 50 §2 du
tarif des primes 2010 (cf. supra consid. 4.2 et 10.2). Selon la
jurisprudence, le juge doit examiner si les directives administratives
permettent une interprétation, équitable et adaptée au cas particulier, des
C-7716/2010
Page 13
dispositions légales applicables. Il ne s'en écarte que dans la mesure où
ses instructions établissent des normes qui ne sont pas conformes aux
dispositions légales applicables (ATF 116 V 19, consid. 3 c.; JAAC 59/III
n°70, consid. 4.b., réf. citées).
9.3 In casu, cette disposition tient compte de manière adéquate des
principes généraux développés sous consid. 5, à savoir le principe de
proportionnalité, de l'égalité de traitement, ainsi que les principes de
mutualité et de solidarité. Par ailleurs, la possibilité d'appliquer un
nouveau tarif des primes à une entreprise avant la fin de l'année, en cas
de modification du taux de prime supérieure à deux degrés du tarif des
primes semble conforme à l'art. 92 al. 4, qui prévoit même qu'en cas de
changements importants l'assureur peut modifier le classement de
l'entreprise, le cas échéant rétroactivement. Le délai de deux mois prévu
par l'art. 50 §2 rejoint celui prévu à l'art. 113 al. 3 OLAA.
9.4 Dès lors qu'il ressort du dossier SUVA, que la nouvelle description
d'entreprise, datée du 7 juillet 2010, a été réceptionnée par la SUVA le
12 juillet 2010 (SUVA pce 46), force est au Tribunal de rejeter
l'argumentation de la recourante sur ce point.
10.
Dans un troisième grief, la recourante fait valoir que son attribution à la
classe 49A n'est pas conforme au droit, eu égard à son activité principale
de commerce de carburant qui prend selon elle le pas sur son activité de
transport (cf. SUVA pce 51; TAF pces 1 et 14). Par ailleurs, A._______
argue que son entreprise a toujours été attribuée à la classe 52A,
entrepôts et maisons de commerce, et ce depuis sa création en 1999
(cf. supra let. B), alors même que ses conditions d'exploitation
présentaient alors un pourcentage plus élevé d'activités de transport
(44% en 1998 contre 30% en 2010). Dès lors, la recourante se plaint que
sa nouvelle attribution à la classe 49A est arbitraire, car manifestement
insoutenable, eu égard au fait que son activité dans le domaine du
transport à diminué de 14% depuis 1998 (cf. page 11 du mémoire de
recours du 29 octobre 2010; TAF pce 1). Elle requiert d'être attribué à la
classe 52A, degré 88 depuis le 1er septembre 2010.
11.
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. S'agissant de
l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire
C-7716/2010
Page 14
lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse,
un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations
insoutenables (ATF 135 V 2 consid. 1.3, ATF 134 I 140 consid. 5.4, arrêt
du Tribunal fédéral 2C_629/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.4). Une
constatation de fait est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle se
trouve clairement en contradiction avec la situation réelle, qu'elle repose
sur une erreur manifeste ou qu'elle est dénuée de toute justification
objective (ATF 133 III 393 consid. 7.1 et les références). En outre, pour
que la décision critiquée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur
une motivation insoutenable, il faut encore qu'elle soit arbitraire dans son
résultat (ATF 134 I 263 consid. 3.1 et les références, arrêt du Tribunal
fédéral 2C_860/2008 du 20 novembre 2009 consid. 5.4).
12.
12.1 La jurisprudence a précisé que l'entreprise au sens de l'assurance-
accidents correspond à une personne morale, une société de personnes,
une raison individuelle, etc., qui a la qualité d'employeur. Ainsi, une
succursale ou une partie d'entreprise ne peut en principe jamais être
considérée comme une entreprise au sens de l'art. 66 LAA et, partant, ne
peut être soumise en tant que telle à l'assurance obligatoire auprès de la
SUVA (ATF 113 V 327 consid. 4a, 346 consid. 3a). Sous l'empire de la
LAA, il n'est pas question de considérer les unités d'organisation
technique dans lesquelles les employés sont occupés, comme des
entreprises soumises à un assujettissement obligatoire (ATF 113 V 327
consid. 4b in fine , 341 consid. 3a). Ce n'est que lorsque l'on est en
présence d'une entreprise mixte que la loi admet l'assujettissement de
manière séparée d'une unité d'entreprise (art. 88 al. 2 OLAA; à ce sujet :
ATF 113 V 327 consid. 6a), mais la qualification d'entreprise mixte
suppose tout d'abord d'analyser les caractéristiques de l'entreprise dans
son ensemble (art. 66 al. 2 LAA).
12.2 L'entreprise unitaire est celle qui se consacre essentiellement à des
activités appartenant à un seul domaine. Elle présente donc un caractère
homogène ou prédominant, par exemple en tant qu'entreprise de
construction, entreprise commerciale, société fiduciaire, etc., et n'exécute
essentiellement que des travaux qui relèvent du domaine d'activité
habituel d'une entreprise de ce genre (ATF 113 V 346 consid. 3b).
C-7716/2010
Page 15
L'entreprise composite, quant à elle, ne se consacre pas essentiellement
à des activités appartenant à un seul domaine. Tel est le cas, en premier
lieu, d'une entreprise dont l'activité globale comporte deux ou plusieurs
centres de gravité nettement distincts, n'appartenant pas au même
domaine d'activité dans le sens indiqué plus haut. L'entreprise ne
présente alors pas un caractère homogène. Elle n'a pas non plus un
caractère homogène ou prédominant lorsque, à côté du véritable centre
de gravité de son activité, elle exécute durablement des travaux qui ne
font pas partie du domaine d'activité normal d'une entreprise ayant ce
caractère. Ce qui importe, c'est que ces travaux se distinguent nettement
du domaine d'activité principal de l'entreprise (ATF 113 V 346 consid. 3c).
12.3 En l'espèce, selon l'extrait du registre du commerce versé aux
actes, l'entreprise recourante a pour but "l'exploitation d'une entreprise
de vente et distribution de tout combustible, transports, vente et
révision de citernes, exploitation de stations services et garages. La
société peut en outre créer des succursales en Suisse et à l'étranger,
participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des
entreprises, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir, gérer et
aliéner des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous
contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou
indirectement" (SUVA pce 58).
Il ressort de la description de l'entreprise du 7 juillet 2010
(SUVA pce 46) que la société recourante, employant 15 personnes, est
principalement active dans la révision de citernes (24%) et le transport
routier de marchandise (30%), ainsi que dans des activités
administratives, y compris la gestion de stations services et la vente
de carburants, à hauteur de 38%. Il ressort des investigations faites
par la SUVA que l'activité de garage de 8% mentionnée dans la
description susmentionnée consiste en la réparation de poids-lourds
(SUVA pce 47).
De son côté, A._______, dans son opposition du 29 juillet 2010,
souligne que son activité principale est le commerce de combustibles,
ainsi que la gestion de stations services (SUVA pce 51). Par ailleurs,
sur son site internet ( au 17.09.2012), la
recourante se définit comme une entreprise de vente et de transports
d'hydrocarbures, d'assainissements et d'installations de stockage,
employant quatre personnes pour la gestion, six chauffeurs, deux
équipes de réviseurs et un mécanicien d'entretien de véhicules et une
apprentie.
C-7716/2010
Page 16
12.4 Au vu de ce qui précède, il apparaît au Tribunal que la société
recourante est active principalement dans le domaine des
combustibles, développant plusieurs activités étroitement liées entre
elles, soit le commerce de combustibles, le transport de combustibles
et la révision de citernes; de plus celle-ci a développé, en corrélation
directe avec cette activité principale, des activités accessoires de
gestion de stations service et de réparation de poids lourds. Les
activités de A._______ sont ainsi étroitement liées au commerce et
transport de combustibles et constituent un tout économique,
technique et organisationnel; de ce fait, l'entreprise recourante
présentant un caractère homogène, elle peut être qualifiée d'entreprise
unitaire et ne saurait être assujettie de manière séparée.
13.
13.1 Conformément à l'art. 92 al. 2 LAA, en vue de la fixation des primes
pour l'assurance contre les accidents professionnels, les entreprises sont
réparties dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces
classes, dans l'un des degrés prévus (art. 113 al. 1 de l'Ordonnance du
20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA, RS 832.202];
cf. également art. 13 du tarif des primes de la SUVA 2010). Le
classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs
conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des
mesures de prévention. En cas de changement de genre de l'entreprise
et de la modification de ses conditions propres ou sur la base des
expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut modifier le
classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes
(art. 92 al. 4 et 5 LAA). En vue de la fixation des primes pour l'assurance
des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en
classes de tarifs (art. 92 al. 6 LAA).
13.2 En principe, selon ces règles, l'attribution d'une unité de risque à
une classe se fait en fonction des caractéristiques d'exploitation
relevées. Pour la détermination des primes, l'unité de risque est la
plupart du temps constituée par l'ensemble des assurés d'une
entreprise assujettie à la SUVA. Elle comprend donc en général toutes
les activités économiques qui sont en corrélation avec elle. Au nombre
de celles-ci, on compte aussi, en particulier, les entreprises auxiliaires
ou accessoires au service de l'entreprise soumise à l'assurance
obligatoire ou nécessaires pour elle ou pour les installations,
l'équipement ou les locaux qu'elle utilise. Dans la plupart des cas, les
entreprises peuvent être clairement attribuées à une classe, l'unité de
C-7716/2010
Page 17
risque couvrant en général la totalité de l'activité économique
déployée. Si une entreprise présente des caractéristiques relatives à
plusieurs classes, elle est attribuée à la classe correspondant aux
caractéristiques prédominantes (cf. art. 18 du tarif des primes 2010).
Lorsqu'une part caractéristique d'entreprise non déterminante pour
l'attribution d'une entreprise à une communauté de risque excède un
seuil déterminé, elle doit être prise en compte lors du calcul des
primes, engendrant ainsi une hausse ou une baisse des primes
(art. 24 du tarif des primes 2010).
13.3 Selon les directives des primes 2010, tarif des primes/règles de
classement (ci-après: directives des primes 2010), sont attribuées à la
classe 49A, sous-classe D0, les entreprises qui transportent des
marchandises. En font partie les entreprises qui exercent leur activité
à l'aide de véhicules routiers pour la vidange de canalisations, le
nettoyage de tunnels ou de la voie publique, la vidange de fosses
septiques ou le déneigement et à l'aide de grues mobiles, ainsi que les
entreprises de camionnage hippomobile, les services de coursiers, les
entreprises de transport de matériel photographique, de distribution de
journaux (avec des automobiles légères, des cyclomoteurs et des
bicyclettes) et les services de livraison à domicile avec des véhicules
de tous genres.
13.4 Quant à la classe 52A, lui sont attribuées les entreprises qui
s'occupent principalement du commerce, de l'entreposage et de la
manutention de marchandises. Parmi les activités usuelles de la
branche, on compte l'achat/vente (commerce) de marchandises, les
travaux d'entreposage et de manutention, les travaux de
conditionnement et d'emballage, les transports des marchandises
écoulées, l'entretien des propres installations et la part des salaires
correspondant à la valeur ajoutée par la transformation des
marchandises ou au service clientèle doit seulement être minime par
rapport à la masse salariale totale. Il ressort en outre des directives
que de telles entreprises sont classées dans la sous-classe L0 en cas
de commerce de combustibles/carburants stockés en citernes et livrés
par camions-citernes. Le transport et la livraison chez les clients font
partie des travaux d'entreposage et de manutention usuels pour ce
type de produits.
13.5 De plus, pour les deux catégories, en cas de classement
d'entreprises présentant une grande part de salaires liée à
l'administration (pos. 3.3 de la description de l'entreprise), sont
C-7716/2010
Page 18
affectées à la classe, à la sous-classe et à la partie de sous-classe, à
laquelle ont été attribuées les entreprises du même genre affichant de
grandes parts des salaires concernant les activités habituelles de la
branche (pos. 3.1 de la description de l'entreprise). Pour chaque
communauté de risque, la part des salaires liée à l'administration n'est
pas prise en considération comme condition d'exploitation particulière
jusqu'à une certaine valeur limite. Le système Weki calcule le taux de
base pour l'entreprise au moyen de la part d'administration, de la
valeur limite et de la part des activités liées à la branche.
Il ressort également des directives des primes 2010 que, si une
entreprise présente des caractéristiques relatives à plusieurs classes,
sous-classes ou parties de sous-classe, elle est attribuée à la classe et à
la partie de sous-classe correspondant aux caractéristiques dominantes.
Pour cela, les particularités de l'entreprise sont prises en compte
proportionnellement comme conditions d'exploitations particulières. Il peut
en résulter un taux de base qui déroge à la règle (taux mixte).
14.
14.1 En l'espèce, dans sa description d'entreprise du 7 juillet 2010
(OAIE pce 46), la recourante décrit ses activités en terme de "Transports,
révision de citernes, garage", répartie à hauteur de 38% pour les activités
administratives et commerciales, de 30% pour les activités de transports,
24% pour les activités de révision de citerne et de 8% pour les activités
de garage (cf. également consid. 9.3). En raison de cette description
d'entreprise, l'autorité inférieure attribue nouvellement la recourante à la
classe 49A, sous-classe D0, au vu des directives SUVA, alors que depuis
1998 l'entreprise a toujours été attribuée à la classe 52A, sous-classe L0
(cf. let. B). L'autorité inférieure accorde toutefois des conditions
d'exploitation particulière (CEP) à la recourante pour la part de révision
de citernes, estimant par contre que "la part de ses autres activités n'est
pas suffisante pour avoir d'autres conditions d'exploitation particulières"
(SUVA pce 53, page 2).
Quant à la recourante, elle argue avoir modifié la raison sociale de son
entreprise, afin de mieux représenter ses activités dont la principale est le
commerce et en partie le transport de combustibles (SUVA pce 51). Elle
considère que sa nouvelle attribution dans la classe 49A, en tant
qu'entreprise de transport, est arbitraire au vu de la diminution de la part
de ses activités de transport de 14% depuis 1998.
C-7716/2010
Page 19
14.2 Tout d'abord, il sied de rappeler que le Tribunal de céans n'est pas
habilité à substituer sa propre appréciation à celle émise par l'assureur, ni
à se prononcer sur l'existence d'autres solutions, celui-ci disposant en
matière de classement dans le tarif des primes dans l'assurance-accident
d'un large pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 4). Dans le cas d'une
entreprise avec plusieurs activités principales exercées à part équivalente
ou presque, l'autorité inférieure pourrait sans arbitraire considérer l'une
ou l'autre des activités comme prépondérante en tenant compte
d'éventuelles CEP pour le surplus (art. 18 du tarif des primes 2010).
En l'occurrence, il apparaît au Tribunal que les activités de transports de
carburants (30%) et les activités administratives et commerciales (38%)
peuvent être considérées comme les activités principales de la
recourante, outre la part de révision de citerne (24%) qui est restée stable
par rapport à 1998 (25%) et l'activité annexe de garage (8%). Toutefois, le
Tribunal remarque qu'il ne ressort pas clairement des pièces au dossier
quelle part des 38% des activités administratives et commerciales
correspond à l'activité de vente de combustibles proprement dite; dès
lors, malgré une diminution claire au fil des années de l'activité de
transport (44% en 1998 pour 30% en 2010) au profit des activités
administratives et commerciales (23% en 1998 et 38% en 2010), le
Tribunal de céans ne saurait déterminer si les activités de transports sont
réellement prédominantes par rapport à celles de commerce de
combustibles et par conséquence si la décision entreprise résiste à
l'examen de l'arbitraire.
A cet égard, il apparaît que la constatation des faits par l'autorité
inférieure est lacunaire et qu'un complément d'instruction est nécessaire
dans le cas d'espèce, afin de déterminer la part exacte de vente de
combustibles et la part d'activités administratives, dont la gestion de
stations services. Par ailleurs, ni la décision entreprise, ni la réponse de
l'autorité inférieure en procédure de recours, ne permettent de
comprendre quel élément lui a permis de retenir le transport de
marchandises comme activité prédominante de la recourante, plutôt que
le commerce de combustibles. En effet, si la prépondérance des activités
de transports de la recourante, retenue par l'autorité intimée, semble être
confortée par le fait que A._______ procède en complément à son activité
de transport de carburants à une activité de garage (8%) dans la
réparation de poids lourds et qu'elle emploie six chauffeurs pour le
transport de carburant contre quatre personnes affectées à la gestion; il
ressort également de la description de la classe 52A des directives des
primes 2010, que "le transport et la livraison chez les clients font partie
C-7716/2010
Page 20
des travaux d'entreposage et de manutention usuels pour ce type de
produits".
15.
15.1 Dans le cadre d'une procédure d'attribution d'une entreprise au tarif
des primes, l'autorité inférieure doit respecter le droit d'être entendu du
recourant (art. 29 al. 2 Cst.). Selon la jurisprudence, le juge des
assurances-sociales peut examiner l'éventuelle violation du droit d'être
entendu aussi bien sur grief d'une partie que d'office (cf. ATF 120 V 357
consid. 2a). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend,
entre autres, le droit d'obtenir une décision motivée. Celui-ci est
consacré, en procédure administrative fédérale, par l'art. 35 PA. Le but
est que le destinataire puisse comprendre la décision, l'attaquer utilement
s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour
répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a
toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuves et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se
limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents (ATF 126 I 97
consid. 2b, 124 V 180 consid. 1a, 123 V 31 consid. 2c).
15.2 Dans l'arrêt du TAF C-3031/2007 du 11 mai 2009 consid. 4.2.3, il a
été rappelé qu'une décision relative aux primes d'une entreprise doit,
pour être considérée comme suffisamment motivée, indiquer non
seulement les principes légaux applicables mais également les facteurs
principaux justifiant la modification de la prime. Cette condition est
remplie lorsque les raisons pour lesquelles l'augmentation de prime est
nécessaire ressort au moins de documents annexés, à savoir les
expériences propres à l'entreprise en matière de risque, avec une
démonstration de leur caractère probant. Quant à l’étendue du devoir de
motiver, elle dépend de la liberté d’appréciation dont jouit l’autorité
(ATF 112 la 107 consid. 2b). Plus les normes de nature juridique qui sont
appliquées sont vagues, plus les exigences de droit matériel et de
procédure sont élevées, en particulier celles liées au devoir de
motivation. L’idée est de compenser, dans une certaine mesure, le
caractère peu précis de la disposition légale applicable par des garanties
procédurales accrues (ATF 127 V 431 consid. 2b/cc p. 435; 109 la 284
consid. 4d). Etant donné le pouvoir d'appréciation étendu de l'autorité
inférieure concernant l'attribution au tarif des primes d'une entreprise et
C-7716/2010
Page 21
eu égard à la complexité du domaine traité, la motivation de ses
décisions se doit d'autant être complète et circonstanciée
(BVGE 2007/27, consid. 9.3).
15.3 Au vu des considérations développées sous consid. 14, il
apparaît que l'autorité inférieure a insuffisamment motivé sa décision.
En effet, les explications pour le moins laconiques de l'autorité
inférieure ne pouvaient aucunement permettre à la recourante de
comprendre pour quelle raison l'activité de transport était considérée
comme prédominante. Dans la décision entreprise, l'autorité inférieure
se contente de mentionner qu'au vu des pourcentages cités par la
recourante, "selon les directives Suva, cette constellation nous mène à
une classement dans le transport routier (classe 49A) avec de
conditions d'exploitation particulières." En procédure de recours
(TAF pce 9), la Suva indique encore que le classement est fondé sur
les conditions d'exploitations indiquées par la recourante. Il apparaît
néanmoins au Tribunal qu'un simple renvoi à la nouvelle description
d'entreprise de l'intéressée ne remplit pas les conditions
jurisprudentielles du droit à une décision motivée et qu'ainsi le droit
d'être entendu de la recourante a été violé sur ce point (cf. également
les arrêts du TAF C-585/2009 consid. 5; C-235/2009 consid. 7 et C-
3132/2008, consid. 3).
15.4 De plus, le Tribunal souligne que l'assureur a tenu compte des
conditions d'exploitation particulières (CEP) pour la partie relativement
importante (24%) de l'activité accessoire de l'entreprise consistant à
réviser des citernes (art. 24 du tarif des primes 2010), engendrant une
baisse des primes. Par contre, elle a estimé que la part des autres
activités ne permettait pas d'accorder d'autres CEP à la recourante.
Or, le Tribunal remarque que la part de salaires liée à l'administration
et aux activités commerciales (pos. 3.3 de la description de
l'entreprise) est relativement élevée (38%), dépassant même la part
relative à l'activité de transport. Or, il ressort des directives des primes
2010 (cf. consid. 13.5) que, à partir d'une certaine valeur limite, la part
des salaires liée à l'administration pour chaque communauté de risque
est prise en considération comme condition d'exploitation particulière.
De plus, lorsqu'une entreprise présente des caractéristiques relatives
à plusieurs classes, les particularités de l'entreprise sont prises en
compte proportionnellement comme conditions d'exploitation
particulières. En l'occurrence, dans les actes versés en cause, il n'a
été fait aucune mention de la valeur limite en question, ni sur quelle
base légale des CEP ont été refusées à la recourante pour la part des
C-7716/2010
Page 22
salaires liés à l'activité administrative et/ou commerciale, pourtant
importante dans le cas particulier.
A cet égard, le Tribunal considère que, tant dans la décision du
30 juillet 2010 et la feuille de base annexée que dans la décision sur
opposition du 28 septembre 2010, aucun élément ne permet au
Tribunal de déterminer si le classement contesté est arbitraire ou s'il
respecte le principe de conformité au risque. Dès lors, compte tenu du
manque de motivation de la décision querellée, il convient de retenir
que le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été respecté.
Reste à déterminer les conséquences de la violation du droit d'être
entendu.
15.5 De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale
de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2ème éd.,
Berne 2006, n. 1346 ; cf. également ATF 134 V 97). En effet, si l'autorité
de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la
cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée
et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne
s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision
annulée (cf. ATF 125 I 113 consid. 3).
Pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du
droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque la
partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de
recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. La réparation d’un vice
éventuel doit cependant demeurer l’exception (ATF 127 V 431 consid.
3d/aa; 126 V 132 consid. 2b). En outre, il faut se montrer
particulièrement prudent lorsque l’autorité de recours s’impose une
certaine retenue en particulier s’agissant de questions techniques ou
de pure appréciation, car alors l'examen de celles-ci dans le cadre de
la procédure de recours n’assure pas au recourant une protection
équivalente à celle du droit d’être entendu dont il aurait dû bénéficier
devant l’autorité intimée (cf. ATF 114 la 14 consid. 2c p. 18).
15.6 Etant donné que l'autorité inférieure n'a fourni les indications et les
pièces nécessaires à la détermination du tarif des primes pour
l'assurance des accidents professionnels et non professionnels de la
recourante ni au cours de la procédure d'opposition ni au cours de la
C-7716/2010
Page 23
procédure de recours, la réparation de ce vice d'une gravité particulière
ne saurait être admise dans le cas d'espèce.
15.7 Dès lors, le recours du 29 octobre 2010 est partiellement admis et la
décision annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, afin
qu'elle détermine précisément la part des activités commerciales ainsi
que la part des activités administratives de la recourante et qu'elle porte à
la connaissance de celle-ci les bases légales et les explications
concernant son attribution à la classe 49A, sous-classe D0 et l'application
du tarif des primes à son égard, notamment concernant l'application
d'éventuelles conditions d'exploitation particulières. Après avoir donné la
possibilité à l'intéressée de s'exprimer à ce sujet, l'autorité inférieure
prendra une nouvelle décision.
16.
Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2.). Dès lors, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 2 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). L'avance de frais
de Fr. 1'000.--, versée le 19 novembre 2010 par la recourante
(TAF pce 5), sera remboursée à cette dernière dès l'entrée en force du
présent arrêt.
Par ailleurs, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire, à savoir la rédaction d'un recours de
12 pages, accompagné de 13 annexes, ainsi qu'une réplique de 2 pages,
le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un
montant de Fr. 2'800.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme
équitable en la présente cause.
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
C-7716/2010
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision entreprise annulée. La
cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle procède au sens
des considérants et prenne une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. L'avance de frais d'un montant de
Fr. 1'000.-- versée par la recourante lui sera restituée par la Caisse du
Tribunal dès l'entrée en force du présente arrêt.
3.
Il est alloué à la recourante des dépens d'un montant de Fr. 2'800.--, à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._; Acte judiciaire)
– à l'Office fédéral de la santé publique, section assurance-accidents
(Acte judiciaire)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante)
C-7716/2010
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :