B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7717/2010
A r r ê t d u 6 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Elena Avenati-Carpani, président du collège,
Daniel Stufetti, Francesco Parrino, juges,
Dario Quirici, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 8 octobre 2010.
C-7717/2010
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Faits :
A.
Le ressortissant français A.______, né le …, a travaillé en Suisse comme
frontalier en qualité de manœuvre-chauffeur et a cotisé à l'AVS/AI suisse
de 1967 à 1970 et de 1972 à 2009 (doc. 1 et 17). Il a cessé de travailler
le 24 avril 2009 en raison d'une atteinte d'ordre rhumatologique et a été
licencié au 30 août 2009 pour cause de cessation d'activité de l'entreprise
(doc. 11).
B.
Le 5 mai 2009 (doc. 1), l'assuré a rempli le formulaire de communication
pour adultes de détection précoce, duquel il ressort qu'il est en incapacité
de travail à 100 % depuis le 24 avril 2009.
L'assurance Groupe Mutuel-CMBB a annoncé son cas auprès de l'Office
de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI-GE; doc. 3) qui, suite
aux investigations, est arrivé à la conclusion, fin juin 2009, qu'une
demande AI était nécessaire (doc. 8). Le 20 juillet 2009 (doc. 10),
A._______ a déposé une demande de rente d'invalidité auprès de l'OAI-
GE. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAI-GE a versé les
pièces suivantes au dossier, entre autres :
– le questionnaire pour l'employeur daté et signé du 3 août 2009,
duquel il ressort que l'assuré a travaillé du 20 mai 1972 au 31
août 2009 en qualité de manœuvre, chauffeur et emballeur jusqu'au
27 avril 2009, que le contrat a été résilié par l'employeur en raison
d'une cessation d'activité, que l'assuré travaillait 9 heures par jour, 45
heures par semaine et qu'il percevait depuis le 1er janvier 2008 un
salaire mensuel de Fr 3'285.-- et annuel de Fr. 45'806.--, qu'il était
diminué dans son activité à cause d'un précédent accident sans
lequel il gagnerait Fr. 5'500.-- par mois et qu'il a été en incapacité de
travail à 100 % en raison de maladie depuis le 27 avril 2009 (doc. 20);
– le rapport médical du Dr B._______parvenu à l'OAIE-GE le
7 août 2009, qui pose le diagnostic avec effet sur la capacité de
travail de PPR rhumatisme inflammatoire et le diagnostic sans effet
sur la capacité de travail de diabète et de hypertension (HTA), retient
une incapacité de travail de 100 % dès le 24 avril 2009, indique des
restrictions et des limitations dues aux douleurs et relève qu'il ne faut
pas s'attendre à une reprise professionnelle ou à une amélioration de
la capacité de travail (doc. 21);
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– le rapport médical du Dr B._______du 31 juillet 2009 qui retient le
diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de
pelvispondylite rhumatismale PPR et comme diagnostic sans
répercussion sur la capacité de travail de diabète et HTA, qui indique
une mobilité douloureuse et réduite et qui retient une incapacité de
travail de 100 % dès le 24 avril 2009 (doc. 26, p. 2 et 3);
– le rapport de l'expertise du 7 septembre 2009, demandée par le
Groupe Mutuel, établi par le Dr C._______qui pose les diagnostics
ayant une répercussion sur la capacité de travail de polyarthrite
symétrique fortement suspecte, de polyarthrite rhumatoïde et de
coxalgies sur coxarthrose et qui relève que pour l'instant l'activité
antérieure n'est pas exigible mais qu'une fois le rhumatisme
inflammatoire mis en rémission par des mesures médicales, l'assuré
sera capable de reprendre à 100 % son ancienne activité ou toute
activité salariée pour peu qu'elle ne l'oblige pas à effectuer de très
longs déplacements à pieds, de la marche en terrain irrégulier et de
porter des charges importantes (doc. 29).
C.
Par lettre du 1er octobre 2009 (doc. 30), l'OAI-GE a informé A._______
que selon le médecin du Service médical régional (SMR) un suivi par un
médecin spécialiste en rhumatologie devait être entrepris au plus vite
(doc. 33).
Par projet de décision du 1er octobre 2009 (doc. 32), l'OAI-GE a en outre
fait savoir à l'assuré qu'aucune mesure de réadaptation n'était indiquée
actuellement en attente du résultat du traitement médical auprès d'un
rhumatologue qui devait être impérativement consulté.
D.
Suite à la demande de l'OAI-GE, le Dr D._______, par courrier du
20 novembre 2009 (doc. 35, p. 1), a transmis les documents suivants ;
– les résultats des examens d'hématologie du 22 octobre 2009
(doc. 35, p. 2 à 4);
– le rapport du 22 octobre 2009 du Dr E._______, spécialiste
rhumatismes, maladies des os et des articulations, médecine du
sport, qui relève la présence d'une polyarthrite faiblement séropositive
et note un mélange de pathologie inflammatoire relativement bien
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contrôlée actuellement et d'usure aussi bien au niveau de la coiffe, du
genou que de la hanche (doc. 35, p. 5).
E.
Suite à l'injonction de l'OAI-GE, le Dr E._______, dans son rapport
médical du 22 octobre 2009 (doc. 37, p. 2 à 5), en écriture manuscrite et
en partie illisible, a retenu comme diagnostic avec effet sur la capacité de
travail une polyarthrite rhumatoïde existant depuis juin 2006, a indiqué
que la dF._______ère activité ne peut plus être exigée, mais que l'on peut
peut-être s'attendre à une reprise d'une activité professionnelle adaptée à
son handicap.
F.
L'OAI-GE et le Groupe Mutuel ont mandaté pour une expertise commune
de l'appareil locomoteur la Dresse F._______, spécialiste en
rhumatologie, médecine physique et rééducation.
Dans son rapport du 16 avril 2010 (doc. 44, p. 2 à 38), l'experte a retenu
en premier le diagnostic de probable polyarthrite rhumatoïde
séronégative, la maladie polyarticulaire inflammatoire (doc. 44, p. 25)
étant relativement bien contrôlée par le traitement de base mais
insuffisamment. Sur le plan fonctionnel, de ce point de vue, il y a peu de
limitation si ce n'est d'éviter le port de charges excédant 10 kg et de
manière répétitive, le travail en élévation des membres supérieurs et les
mouvements répétitifs de la ceinture scapulaire, une activité adaptée à
100 % est possible avec cette pathologie. Elle a également retenu le
diagnostic de coxarthrose bilatérale prédominant à droite, plus limitante
pour la reprise d'une activité professionnelle. Dans un emploi adapté sans
position statique alternant la position debout et assise sans déplacement
important et sans accroupissement, la capacité de travail est limitée à
50 %. Elle a aussi relevé le diagnostic de troubles dégénératifs
pluriétagés, soit une arthrose cervicale avec restriction importante des
mobilités, incompatible avec une tâche professionnelle nécessitant le
maintien d'une position en antéflexion du cou (travail de bureau
prolongé), les mouvements répétitifs dans les rotations, une arthrose des
épaules dont les douleurs sont suffisamment présentes pour être
invalidantes en cas d'activité professionnelle avec élévation des membres
supérieurs et une gonarthrose gauche avec épanchement intra-articulaire
qui a nécessité récemment d'une infiltration. L'activité dans le dernier
emploi est donc impossible en raison des limitations constatées mais une
capacité de travail résiduelle existe en respectant les limitations
constatées en lien avec les diagnostics posés. Finalement, l'experte a
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conclu que l'assuré pourrait effectuer une activité légère, au maximum à
50 %, qui évite le port de charges de plus de 10 kg, l'élévation des
membres supérieurs et en abduction, les mouvements répétitifs de la
ceinture scapulaire, les déplacements importants et les accroupissements
et qui permet d'alterner les positions debout et assise avec une limite à
30 minutes.
Par lettre du 27 avril 2010 (doc. 44 p. 1), le Groupe Mutuel a communiqué
à l'OAI-GE que leur médecin conseil était d'avis qu'une reprise du travail
à 50 % dans une activité adaptée n'était pas réaliste vu l'âge de l'assuré
(62 ans) et a prié l'OAI-GE de lui faire part de sa prochaine décision
relative à l'assurance-invalidité.
G.
Dans son rapport médical du 21 juin 2010 (doc. 45, p. 1), la
Dresse G.______, médecin du SMR, a retenu comme atteinte principale
à la santé une coxarthrose bilatérale prédominant à droite (CIM M16 et M
47), comme pathologies associées du ressort de l'AI influençant la
capacité de travail : une polyarthrose avec gonarthrose à gauche, une
arthrose acromio-claviculaire bilatérale, une spondylarthrose, une
arthrose des poignets, une rhizarthtrose bilatérale prédominant à gauche
et une cervicarthrose et, comme diagnostics associés, non du ressort de
l'AI sans influence sur la capacité de travail : une probable polyarthrite
rhumatoïde séronégative, un diabète de type II non insulino, traité et une
hypertension artérielle. Elle a retenu une incapacité de travail totale dans
l'activité habituelle dès le 24 avril 2009 et une capacité de travail de 50 %
dans une activité adaptée qui tienne compte des limitations fonctionnelles
à partir de la même date.
H.
Procédant au calcul de revenu avec invalidité le 24 juin 2010, l'OAI-GE a
retenu un degré d'invalidité de 54.8 % dès le 1er avril 2010 (doc. 47),
compte tenu aussi d'une réduction supplémentaire de 25 % en raison de
l'âge, des années de service et du taux d'activité réduit.
Par projet d'acceptation de rente du 29 juin 2010 (doc. 49), l'OAI-GE a
informé A._______ qu'il avait droit à une demi-rente d'invalidité dès le
1er avril 2010.
I.
Par décision du 8 octobre 2010 (doc. 54, p. 1 à 3), l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a octroyé à
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l'assuré une demi-rente ordinaire d'invalidité dès le 1er avril 2010 d'un
montant mensuel de Fr. 958.--.
J.
Le 27 octobre 2010, A._______ a interjeté recours contre la décision du
8 octobre 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1)
concluant implicitement à son annulation et au réexamen de son cas. Il a
argué qu'entre le moment de l'expertise et la date de la décision son état
de santé s'est dégradé et a transmis un rapport du 25 octobre 2010 du
Dr B._______ qui considère que le taux d'invalidité de 55 % est
insuffisant, que l'état de sa hanche s'est dégradé, que les douleurs
cervicales et aux mains persistent, qu'il existe des raideurs au niveau des
deux mains, que l'activité exercée jusqu'ici n'est plus envisageable et qui
demande à ce qu'une formation professionnelle soit envisagée.
K.
Par réponse des 20 et 29 décembre 2010 (TAF pce 3), l'OAI-GE
respectivement l'OAIE ont proposé le rejet du recours et la confirmation
de la décision attaquée considérant que l'expertise de la
Dresse F._______, fouillée, détaillée et complète, a pleine valeur
probante, le recourant n'ayant apporté aucun élément probant susceptible
de la remettre en cause.
L.
Par réplique du 7 février 2011 (TAF pce 6), le recourant a réitéré ses
conclusions du 27 octobre 2010 en arguant que depuis lors son état de
santé s'est considérablement aggravé et a transmis un nouveau certificat
du Dr B._______ du 3 février 2011 qui indique que le recourant a
présenté une embolie pulmonaire importante avec une phlébite de toute
la jambe gauche ainsi qu'une aggravation de sa coxarthrose droite
nécessitant une intervention rapide.
M.
Par dupliques des 4 et 11 avril 2011 (TAF Pce 8), l'OAI-GE
respectivement l'OAIE ont confirmé le rejet du recours au motif que les
arguments développés par le recourant ne permettaient pas de modifier
l'appréciation précédente et que, si une aggravation de l'état de santé
était intervenue postérieurement à la décision litigieuse, le recourant
pouvait présenter une demande de révision.
N.
Par décision incidente du 14 avril 2011 (TAF pce 9), le Tribunal
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administratif fédéral a imparti au recourant un délai de 30 jours dès
réception pour s'acquitter sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une
avance de Fr. 400.-- sur les frais de procédure présumés. A._______
s'est acquitté dudit montant en date du 21 mai 2011 (TAF pce 11).
O.
Par courrier du 24 avril 2012 (TAF pce 12), le Tribunal administratif
fédéral a demandé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (SUVA) des renseignements concernant l'accident mentionné
par l'employeur.
Par courriel du 2 mai 2012 (TAF pce 13), la SUVA a transmis les
documents suivants qui ont été portés au dossier :
– un extrait du rapport du 24 avril 1986 de l'ophtalmologue traitant qui
indique que l'assuré souffrait d'algies orbitaires gauches
accompagnées de céphalées et d'hyperesthésie à irradiation
occipitale, qui mentionne qu'à l'époque il avait été apprécié que ces
algies orbitaires n'étaient que la suite inévitable d'un œil gauche déjà
myope et astigmate et conclut qu'en ce qui concerne l'état après
commotion cérébrale, un léger dysfonctionnement post-traumatique
fronto-temporal des fonctions cérébrales avait été diagnostiqué et
qu'ajouté à une épilepsie, un taux de 35 % pour atteinte à l'intégrité
avait été définitivement reconnu;
– le rapport de visite chez l'employeur du 29 septembre 1986;
– le formulaire concernant le gain annuel du 8 juillet 1986 basé sur un
revenu annuel total de Fr. 48'676.86 correspondant au gain réalisé
entre le 16 décembre 1981 et le 15 décembre 1982;
– la décision du 13 novembre 1986 de la SUVA qui reconnait une
incapacité de gain de 40 % dès le 1er août 1986 et octroie une rente;
– le rapport d'enquête de la SUVA du 16 novembre 1994 duquel il
ressort que le salaire est de Fr. 3'200.-- pour tenir compte d'un
rendement très diminué et que sans accident l'assuré percevrait un
salaire horaire de Fr. 26.10 à raison de 41 heures par semaine et de
8 % pour le 13ème mois;
– la communication de la SUVA du 9 décembre 1994 qui indique que
suite aux investigations la rente ne sera pas modifiée.
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P.
Par ordonnance du 2 mai 2012 (TAF pce 14), le Tribunal administratif
fédéral a imparti au recourant un délai de dix jours dès réception pour se
prononcer sur le renvoi envisagé de la cause à l'autorité inférieure pour
instruction et communiquer éventuellement le retrait de son recours. Le
recourant n'a pas donné suite à cette invitation.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi
de prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est
dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2. L'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201) précise les compétences des offices AI cantonaux et
de l'OAIE. Ce dernierest ainsi compétent pour enregistrer et examiner les
demandes des assurés domiciliés à l'étranger, sous réserve de l'art. 40
al. 2 RAI, qui règle le cas particulier des demandes des frontaliers. L'art.
40 al. 2 RAI prévoit en effet que l'office AI du secteur d'activité dans
lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour
enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers.
Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que
leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment
du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de
leur activité en tant que frontalier. Il appartient à l'OAIE de notifier les
décisions (art. 40 al. 2 RAI dernière phrase). C'est donc à juste titre que
l'OAIE a notifié la décision du 15 juin 2009.
1.3. En vertu de l'art. 3 let. bis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
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(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la
législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les
assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment
acquittée, le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs États (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11)
[Textes en vigueur pour la Suisse jusqu'au 31 mars 2012]. Selon l'art. 3
du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des États membres de
la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement.
2.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
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(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.3. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1;
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables
et les dispositions citées ci-après sont sauf précision contraire celles en
vigueur à compter du 1er janvier 2008. Ne sont en revanche pas
applicables les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en
vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647). En ce qui
concerne les faits déterminants, selon la jurisprudence, le Tribunal de
céans doit se limiter à examiner la situation de faite existant jusqu'à la
date de la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
4.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI). Dans ce
cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un
État membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises
en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du
règlement 1408/71).
En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus de trois ans au total (doc. 17) et remplit, partant, la condition de la
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Page 11
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide
au sens de la LAI.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
5.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
5.3. Selon l'art 14a LAI, l’assuré qui présente depuis six mois au moins
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins a droit à des
mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle
(mesures de réinsertion), pour autant que celles-ci servent à créer les
conditions permettant la mise en œuvre de mesures d’ordre
professionnel. Ces mesures de réinsertion peuvent être
socioprofessionnelles ou d'occupation. Pendant la durée des mesures de
réinsertion, l’assuré est suivi par l’office AI, qui vérifie aussi l’efficacité de
ces mesures.
5.4. L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
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5.5. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
6.
Le recourant a travaillé en Suisse jusqu'en 2009 en qualité de
manœuvre-chauffeur. Depuis le 24 avril 2009, il a cessé toute activité et il
a été licencié pour cause de cessation d'activité de l'entreprise le
30 août 2009. Toutefois, depuis 1er avril 1986, selon les indications de la
SUVA, le recourant a été mis au bénéfice d'une rente pour incapacité de
gain de 40% suite à un accident, son rendement au travail et son salaire
étaient donc déjà affectés par les suites de celui-ci.
La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI,
est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1
LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail
équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).
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Page 13
7.
7.1. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
7.2. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et
doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier(ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références). En ce qui concerne les documents
produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le
Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des
exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123
V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi
arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2).
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8.
8.1. Il ressort des pièces au dossier que le recourant souffre
principalement d'une maladie polyarticulaire inflammatoire, d'une
polyarthrose, d'un diabète et d'une hypertension, ainsi que, suite à un
accident, de troubles oculaires non mieux spécifiés.
En ce qui concerne les conséquences des affections diagnostiquées, à
l'exclusion des troubles oculaires, sur la capacité de travail de l'assuré, la
Dresse F._______, rhumatologue, et la Dresse G.______, médecin du
SMR, ont retenu que dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles constatées, soit éviter l'anteflexion prolongée du cou et les
mouvements de rotations répétitifs, éviter l'élévation des membres
supérieurs au-dessus de l'horizontale et l'abduction, éviter les positions
accroupies et en génouflexion ainsi que la marche sur terrain irrégulier,
éviter le port de charge de plus de 10 kg, alterner la position debout-
assise et la position en porte-à-faux du rachis, la capacité de travail
résiduelle était de 50%.
Or, le Tribunal constate que l'autorité inférieure a fait complètement
abstraction des suites de l'accident dont le recourant a été victime en
1982, pris en charge par la SUVA, qui lui reconnait une perte de gain de
40 % depuis avril 1986. La Dresse F._______ avait pourtant mentionné
dans son expertise (doc. 44 p. 37) que l'assuré bénéficiait d'une rente à
40% pour une lésion oculaire gauche pour laquelle elle n'avait pas
d'indications sur la nature de la limitation qui en découlait et que, par
conséquent, ses conclusions étaient uniquement basées sur les
constatations relatives aux diagnostics énoncés dans l'expertise elle-
même. De plus, dans le questionnaire à l'employeur du 3 août 2009,
celui-ci avait bien spécifié que suite à un accident le recourant était
diminué dans son rendement et que son salaire était aussi réduit en
conséquence, puisque son salaire aurait été en 2008 de Fr. 5500.-- au
lieu de Fr. 3285.--. Or, le Tribunal relève qu'à tort l'autorité inférieure s'est
basée, pour déterminer le salaire sans invalidité et pour calculer la perte
de gain, sur le salaire annuel de 2008, revenu que le recourant percevait
alors qu'il subissait déjà une perte de gain suite à son accident de 1982.
8.2. Ainsi, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 61 PA, dont l'application
se justifie vu que l'instruction était manifestement lacunaire et insuffisante
lors du prononcé de la décision attaquée (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4),
doit admettre partiellement le recours, annuler la décision entreprise et
renvoyer le dossier à l'OAIE afin qu'il établisse par tous les moyens utiles,
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notamment la prise de connaissance du dossier complet de la SUVA, et,
le cas échéant, l'exécution d'une expertise pluridisciplinaire, les
informations nécessaires à une évaluation globale de la capacité de
travail de l'intéressé dans des activités de substitution raisonnablement
exigibles, fixe le taux d'invalidité sur la base d'une comparaison de
revenu et rende, après avoir accordé au recourant le droit d'être entendu,
une nouvelle décision.
9.
9.1. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA; art. 6 let b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais de Fr. 400.-
versée par le recourant, lui sera remboursée.
9.2. Bien que le recourant ait obtenu gain de cause, il n'a ni eu recours à
un mandataire professionnel ni encouru de frais particulièrement élevés
et nécessaires à la cause, de sorte qu'il ne lui est alloué aucune
indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 7 et art. 14 FITAF).
(dispositif à la page 16)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, la décision entreprise annulée et
l'affaire renvoyée à l'OAIE pour instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.--,
versée par le recourant, lui sera intégralement restituée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR);
– à l'autorité inférieure (n° de réf. …; Recommandé);
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé).
La présidente du collège: Le greffier:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la
présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire
doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :