Cour III
C-7719/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 0
Vito Valenti (président du collège), Madeleine Hirsig et
Franziska Schneider, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
représentée par Christelle Boil, 2, rue du Concert,
case postale 1929, 2001 Neuchâtel,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision sur opposition du 18
octobre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7719/2007
Faits :
A.
A.a La ressortissante portugaise A.______ a travaillé en Suisse de
février 1999 à avril 2000 dans des entreprises de nettoyage, puis a été
engagée en qualité de caissière jusqu'à fin février 2002 (dossier AI
p. 15-20 et 31). Souffrant de la maladie Crohn, elle est mise en arrêt
de travail à 100% du 2 août au 2 septembre 2001, à 50% du 3
septembre au 14 octobre 2001, à 100% du 1er novembre au 22
novembre 2001, à 50% du 24 novembre 2001 au 9 janvier 2002 puis à
100% à partir du 10 janvier 2002 (dossier AI p. 40, 59 et 97). Elle
cesse dès lors d'exercer toute activité lucrative et dépose une
demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office
cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après:
OAI NE) en date du 17 septembre 2002 (dossier AI p. 7).
A.b Par décision du 7 juillet 2003 (dossier AI p. 85-89; cf. également
p. 101-102 [communication du 30 avril 2003 concernant l'invalidité]),
l'OAI NE alloue une rente entière à l'intéressée à partir du 1er août
2002. Ces actes s'appuyaient notamment sur les documents suivants:
• un rapport médical du 27 octobre 2002 signé par le
Dr B._______ faisant part d'une maladie de Crohn connue
depuis 2000 (dossier AI p. 45-46);
• le questionnaire pour l'employeur daté du 30 octobre 2002
selon lequel l'assurée a travaillé à plein temps du 16 février
2001 au 28 février 2002 dans l'entreprise C._______ en qualité
de caissière (dossier AI p. 39-42);
• un rapport médical du 1er février 2003 signé par le
Dr D._______ faisant part d'une iléite sténosante de Crohn
traitée par résection iléo-caecale (février 2002) suivie de
douleurs à l'aîne droite et d'asthénie chronique; par ailleurs le
Dr D._______ signale qu'une nouvelle opération est prévue
(dossier AI p. 97-98);
• une note de l'OAI NE du 21 février 2003 concernant un
entretien téléphonique avec le Dr B._______; il est indiqué que,
selon ce médecin, une amélioration de l'état de santé de
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l'assurée est intervenue suite à une nouvelle opération;
toutefois, étant donné que l'intéressée souffre toujours de
douleurs abdominales, une reprise du travail à 50% ne
semblerait toujours pas possible actuellement et il y aurait lieu
de revoir la situation dans une année avec une nouvelle
expertise (dossier AI p. 69).
B.
Dans le cadre d'une procédure de révision du droit à la rente, l'OAI NE
verse les documents suivants au dossier:
• le formulaire "révision du droit à la rente d'invalidité" daté du
13 juin 2005 dans lequel l'assurée indique que son état de
santé est toujours le même (dossier AI p. 109-111);
• un rapport médical du 17 juin 2005 et son annexe signés
par le Dr D._______ faisant part d'un état de santé
stationnaire de l'intéressée (dossier AI p. 117-120);
• un avis médical du 21 juin 2005, dans lequel la Dresse
E._______, du Service médical régional AI (SMR)
G._______, relève qu'une expertise est indispensable afin
de savoir si une amélioration de l'état de santé de l'assurée
s'est produite depuis la dernière opération (dossier AI
p.121).
C.
Par acte du 23 juin 2005 (dossier AI p. 127), l'OAI NE confie au
Dr F.______, gastro-entérologue, la réalisation d'une expertise
médicale. L'assurée est examiné par l'expert le 30 août 2005. Dans
son rapport d'expertise daté du 11 janvier 2006 (dossier AI p. 151-153)
complété avec des résultats d'examens hémato-chimiques du 30 août
2005 (dossier AI p. 149-150), celui-ci pose le diagnostic ayant une
répercussion sur la capacité de travail de maladie de Crohn
sténosante de l'iléon terminal diagnostiquée en 2001 avec comme
complications:
- un status après résection iléo-caecale en février 2002;
- l'apparition de douleurs post-opératoires peu claires de la région
inguinale droite et de la hanche droite;
- une nouvelle résection de l'anastomose iléo-colique et d'un trajet
fistuleux au niveau du muscle psoas droit en janvier [recte: février]
2003
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et le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de léger
tabagisme chronique. Selon lui, on peut estimer qu'après la deuxième
intervention chirurgicale, il existe une augmentation de la capacité de
travail de 50% dans la profession de caissière exercée jusqu'à la mise
en arrêt de travail.
D.
D.a L'OAI NE transmet le dossier au SMR G._______, pour prise de
position médicale (dossier AI p. 155). Dans son rapport du 13 février
2006 (dossier AI p. 157), la Dresse E._______ retient que, selon
l'expertise du 11 janvier 2006, l'état de santé de l'assurée s'est
amélioré depuis la deuxième intervention chirurgicale qui aurait permis
à cette dernière de recouvrer une capacité de travail de 50% comme
vendeuse. Il s'ensuit qu'une activité lucrative exercée à 50% est
actuellement exigible de la part de l'intéressée, des complications
futures de la maladie demeurant toutefois réservées.
D.b Par courriers datés du 14 février 2006 (dossier AI p. 159-164),
l’OAI NE envoie pour information une copie de l’expertise précitée du
11 janvier 2006 à l’intéressée ainsi qu'aux Drs D._______ et
B._______. En outre, par acte du 30 mars 2006 (dossier AI p. 165), il
fait parvenir à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE),
compétent suite au déménagement de l’assurée au Portugal (celle-ci
a élu domicile dans son Pays fin juin 2005; cf. dossier AI p. 111, 133 et
145), un prononcé ainsi qu’une motivation de la décision.
D.c Par décision du 10 avril 2006 (dossier AI p. 177-180), l’OAIE
remplace la rente entière de l’intéressée par une demi-rente à partir
du 1er juin 2006 en se basant sur les art. 17 LPGA et 88a RAI. Il
précise que l’assurée a été mise au bénéfice d’une rente entière en
raison d’une maladie de Crohn, de douleurs chroniques à la hanche
droite et d’une anémie et que, selon les investigations médicales
effectuées, l’intéressée présente un état de santé amélioré, en
particulier de la maladie de Crohn, suite à une opération intervenue au
mois de janvier 2003. Il s’ensuit que cette dernière dispose désormais
d’une capacité de travail et de gain de 50% dans son ancienne
profession de vendeuse-caissière et donc d’un taux d’invalidité
économique de 50% également.
D.d Par acte du 29 mai 2006 (dossier AI p. 193-198), l’assurée,
représentée par Maître C. Boil, fait opposition à la décision précitée du
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10 avril 2006. En substance, elle fait valoir que son état de santé ne
s’est aucunement amélioré depuis l’opération effectuée en 2003, ce
que démontre les avis médicaux des Drs D._______ et B._______
ainsi que les constatations des médecins suivant sa maladie au
Portugal. Dans ces conditions, elle estime qu'il est impensable d’exiger
de sa part qu’elle travaille à 50% en tant que vendeuse ou caissière.
Par ailleurs, elle indique que, depuis le mois de mars 2006, elle souffre
non seulement de diarrhées chroniques mais également de
vomissements et de douleurs abdominales très prononcées. En outre,
elle a dernièrement développé une maladie de la peau péjorant son
état de santé. L’ensemble de ces symptômes laisserait ainsi penser
que sa maladie aurait évolué dans le sens d’une complication. Elle
conclut par conséquent, sous suite de frais et dépens, à l’annulation
de la décision attaquée. Elle verse au dossier un rapport médical du
23 mai 2006 signé par le Dr H._______ (dossier AI p. 199-200).
D.e Par courrier du 22 juin 2007 (dossier AI p. 191; cf. également p.
227), l’OAIE fait parvenir à l’OAI NE l’acte d’opposition de l’assurée,
en lui demandant de préparer la décision sur opposition puis de la lui
transmettre pour notification.
D.f L’intéressée fait par la suite parvenir à l’administration les
documents médicaux suivants:
• deux rapports médicaux datés du 3 mai 2007 établis suite à
une endo- et colonoscopie (dossier AI p. 212-213);
• un rapport médical du 7 mai 2007 signé par le Dr I._______
(dossier AI p. 211);
• un rapport médical du 13 juin 2007 établi par la Dresse
J._______ (dossier AI p. 210).
D.g Par acte du 11 juillet 2007 (dossier AI p. 203), l’OAI NE transmet
le dossier au SMR G._______ pour prise de position médicale. Dans
son rapport du 13 août 2007 (dossier AI p. 215), le Dr K._______ ne
décèle pas de modification significative de l’état de santé de l’assurée
par rapport à celui décrit dans l’expertise du 11 janvier 2006.
D.h Par décision du 18 octobre 2007 (dossier AI p. 223-226), l'OAIE
rejette l’opposition de l’intéressée. Il précise que, en l’état du dossier, il
y a lieu de se baser sur les conclusions de l’expertise du 11 janvier
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2006. En effet, les documents qui auraient été susceptibles de
démontrer une aggravation de l’état de santé de l’assurée et de mettre
ainsi en doute les conclusions de l’expert ont été écartés avec
certitude par le SMR G._______ qui les a examiné avec soin.
E.
Par acte déposé le 15 novembre 2007 (pce TAF 1), l'intéressée
interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la
décision sur opposition du 18 octobre 2007. Mettant notamment en
avant que le Dr F.______, dans l'expertise du 11 janvier 2006, ne parle
pas des limitations physiques consécutives au fait qu'elle doive se
rendre 6 à 8 fois par jour aux toilettes de manière urgente et
soulignant que les constatations du SMR ne remplissent
manifestement pas les critères jurisprudentiels de force probante pour
justifier d'un statu quo depuis l'expertise du 11 janvier 2006, elle
demande principalement au Tribunal de céans, sous suite de frais et
dépens, d'annuler la décision attaquée, subsidiairement de renvoyer le
dossier à l'intimée pour complément d'instruction. Elle joint à son
recours un rapport médical du 12 novembre 2007 établi par le
Dr H._______.
F.
F.a Par ordonnances des 21 novembre 2007 (pce TAF 2) et 14 février
2008 (pce TAF 4), l'OAIE est invité à déposer un préavis jusqu'au 8
avril 2008.
F.b Par acte du 19 février 2009 (pce TAF 5), l'assurée fait parvenir au
Tribunal administratif fédéral un rapport médical du 6 février 2008
établi par la Dresse J._______. Une copie de ce courrier est transmis
pour connaissance à l'autorité inférieure par ordonnance du 26 février
2008.
F.c Dans sa réponse au recours du 20 mars 2008 (pce TAF 7 p. 1 et
2), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée en se référant aux prises de position de l'OAI
NE des 10 et 18 mars 2008 (pce TAF 7 p. 3-4). L'administration
cantonale estime notamment que les documents transmis par
l'assurée en cours de procédure ne fournissent aucun élément
nouveau mis à part la présence d'une crise de sub-occlusions qui n'a
laissé aucune séquelle. Selon elle, cette crise fait partie des
conséquences connues de la maladie de Crohn, comme le fait que
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des poussées peuvent survenir et ensuite diminuer de fréquence. Elle
exclut ainsi la présence d'une aggravation durable de l'état de santé
de la recourante. Par ailleurs, elle relève qu'il convient de ne pas tenir
compte du rapport médical du 12 novembre 2007 établi par le
Dr H._______, étant donné que ce document n'était pas en sa
possession lors du prononcé de la décision litigieuse (observations du
10 mars 2008 [pce TAF 7 p. 3]). En ce qui concerne le rapport de la
Dresse J._______ du 6 février 2008, elle est d'avis que ce document
n'apporte aucun élément nouveau (observations du 18 mars 2008 [pce
TAF 7 p. 4]).
F.d Dans sa réplique du 31 mai 2008 (pce TAF 11), la recourante
confirme ses conclusions en faisant notamment valoir que les
différents documents déposés depuis le début de la procédure
démontrent qu'il y a systématiquement des épisodes qui aggravent
pour un temps voire à plus long terme son état de santé. Dans ces
circonstances, si le hasard veut qu'elle puisse, peut-être, pendant une
semaine exercer une activité à 50%, il est aussi largement établi que
les moments de crises sont récurrents et que si ça peut aller une
semaine, la semaine d'après est catastrophique. Contrarairement donc
à ce que prétend l'OAIE, sa maladie ne s'est jamais stabilisée pour
permettre une reprise du travail à 50%. Elle estime en particulier
déraisonnable d'exiger de sa part de travailler comme vendeuse alors
qu'elle est susceptible à tout moment de laisser ses clients en plan
parce qu'elle doit courir aux toilettes ou informer son employeur qu'elle
doit rentrer car elle est en crise et qu'elle ne sait pas quand elle pourra
reprendre le travail. Elle produit deux rapports médicaux datés du 23
avril et du 5 mai 2008.
G.
G.a Dans sa duplique du 2 juillet 2008 (pce TAF 14 p. 1-2), l'OAIE
confirme ses conclusions antérieures en se basant sur une prise de
position de l'OAI NE du 26 juin 2008 (pce TAF 14 p. 3).
L'administration cantonale souligne que l'activité de vendeuse n'est
pas la seule activité exigible de la part de l'assurée. Ainsi dans une
activité de bureau, on ne voit pas ce qui empêcherait l'assurée de se
rendre aux toilettes et ensuite de reprendre le travail. D'autre part, les
douleurs pendant les crises peuvent être traitées de manière adéquate
permettant à la recourante de continuer à travailler. Enfin, les
documents au dossier indiquent que la fréquence des crises dont est
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C-7719/2007
victime la recourante n'est pas suffisamment élevée pour retenir une
incapacité de travail entière, raison pour laquelle le service médical a
retenu qu'une incapacité de travail de 50% était justifiée.
G.b Par ordonnance du 7 juillet 2008 (pce TAF 15), le Tribunal de
céans porte à la connaissance de la recourante une copie de la
duplique précitée du 2 juillet 2008 et des observations de l'OAI NE du
26 juin 2008.
H.
Par ordonnances des 21 novembre 2007, 22 août 2008 et 22
septembre 2009 (pce TAF 2, 16 et 18), le Tribunal administratif fédéral
communique à la recourante la composition du collège et ses
modifications. Celles-ci ne seront pas contestées.
I.
Par courrier du 9 novembre 2009 (pce TAF 19), l'assurée fait parvenir
au Tribunal de céans un rapport médical du 30 avril 2009 établi par la
Dresse J._______.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
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1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a, de la Loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Conformément à
l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats
membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables,
sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la
législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V 257
consid. 2.4).
2.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la
teneur de la LAI au moment de la décision sur opposition entreprise
eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc
pas applicables et les articles de loi cités ci-après sont ceux en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.
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3.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
3.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Il est le lieu de préciser que, avant l'entrée en
vigueur de la 4ème révision de la LAI, le droit à la rente entière était
donné avec un taux d'invalidité de 662/3% au moins, la demi-rente avec
un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente avec un taux
de 40% au moins (cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2003).
3.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suis-
se couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que tel-
le. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu ob-
tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obte-
nir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé
que les données fournies par les médecins constituent un élément uti-
le pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assu-
ré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1).
4.
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4.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a). Si
l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation cons-
ciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536 ;
ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral
9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
(Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p.
28).
4.2 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déter-
minants pour la solution du litige; il administre les preuves
nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge
qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en
principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à
l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-
même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni
le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe
inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue
en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A
l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si
celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les
références citées).
5.
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5.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
5.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa; 118 V 290 consid. 1b et
les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant,
le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le mé-
decin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre par-
ti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette consta-
tation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un
patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête.
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi
des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd
et les références citées).
6.
En l'espèce, le litige porte sur le remplacement d'une rente entière
d'invalidité par une demi-rente par la voie de la révision.
6.1 Selon l'art. 17 LPGA (v. aussi l'ancien art. 41 LAI; arrêt du Tribunal
fédéral I 561/05 du 31 mars 2006), si le taux d'invalidité du bénéficiaire
de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
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règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une dé-
cision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou ré-
duite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement.
6.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au mo-
ment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque
des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent
des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du
taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins décou-
lant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201).
6.3 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'améliora-
tion constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va
de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,
sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à
craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution
ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend ef-
fet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification
de la décision.
6.4 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où a été rendue
la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état
de fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de
révision d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction
des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus conforme au droit qui constitue le point de départ pour
examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 109
V 262, consid. 4a).
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6.5 En l'occurrence, la recourante a été mise au bénéfice d'une rente
entière d'invalidité dès le 1er août 2002 par décision de l'OAI NE du 7
juillet 2003 (dossier AI p. 85-89). Par conséquent, la question de savoir
si le degré d'invalidité a subi une modification doit être jugée en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de l'octroi de
la rente par décision du 7 juillet 2003 et ceux qui ont existé jusqu'au
18 octobre 2007, date de l'acte litigieux.
7.
7.1 Dans l'expertise du 11 janvier 2006 effectuée suite à un examen
de l'assurée le 30 août 2005 (dossier AI p. 151-153), le Dr F.______
retient que, après la deuxième intervention chirurgicale effectuée au
mois de janvier 2003, l'assurée dispose d'une capacité de travail de
50% dans la profession de caissière-vendeuse exercée jusqu'à
l'atteinte à la santé. Le service médical de l'administration atteste
ensuite que l'état de santé de la recourante ne s'est pas péjoré de
façon durable entre l'examen de l'assurée par l'expert et la date de la
décision entreprise (cf. prise de position médicale du 13 août 2007
établie par le Dr K._______ [dossier AI p. 215] et observations de
l'OAI NE du 18 mars 2008 faisant part d'une conversation avec un
médecin du SMR G._______ [pce TAF 6 p. 4]). L'administration se
fonde avant tout sur ces documents pour justifier le remplacement de
la rente entière d'invalidité de l'assurée par une demi-rente.
7.2 La recourante estime pour sa part que l'expertise du Dr F.______
ne constitue pas une base suffisante pour justifier une réduction de sa
rente d'invalidité, étant donné que l'expert pose le même diagnostic
que les Drs D._______ et B._______ mais arrive à une conclusion
différente en ce qui concerne sa capacité de travail sans justifier cela
par de nouveaux éléments objectifs ou même subjectifs. En outre, et
contrairement à ce que prétend l'OAIE, sa maladie ne s'est jamais
stabilisée pour permettre une reprise à 50%. Par ailleurs, il est selon
elle incompréhensible que le Dr F.______ ne retienne pas la présence
de limitations physiques dans l'exercice de la profession de caissière-
vendeuse quand bien même la maladie dont elle souffre entraîne des
diarrhées, des vomissements et des douleurs abdominales. Enfin, les
rapports médicaux émanant des médecins qui suivent sa maladie au
Portugal démontrent une aggravation de son état de santé depuis
l’examen effectué par le Dr F.______ en août 2005. L’autorité inférieure
ne peut ainsi en aucun cas se référer à l’appréciation de cet expert
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pour juger de sa capacité de travail au moment où la décision
entreprise a été rendue (pce TAF 1).
7.3 Cela étant, le Tribunal de céans est de l'avis que les rapports
médicaux versés au dossier ne permettent pas de se forger une
conviction quant au point de savoir si une amélioration significative de
l’état de santé de la recourante a eu lieu depuis la date de la décision
d'octroi d'une rente en juillet 2003 jusqu'au moment de l’examen
effectué par le Dr F.______ en août 2005 respectivement jusqu'au
prononcé de la décision attaquée.
7.3.1 En effet, on relève d'une part que le Dr F.______, dans le
rapport d’expertise daté du 11 janvier 2006, retient que la recourante
se plaint de diarrhées persistantes – diurnes (environ 6 à 8 fois) et
nocturnes (jusqu'à 4 fois) – accompagnées de douleurs abdominales
basses en colique, de dorsalgie calmées par la prise de Dafalgan,
d’une importante asthénie et de douleurs de la hanche droite et du pli
inguinal droit. L'expert indique par ailleurs que la recourante souffre
d'une fatigue chronique, de troubles digestifs et de douleurs de la
région inguinale droite et de la hanche droite en relation avec la
maladie de Crohn (cf. dossier AI p. 152 et 153). A l'examen des pièces
du dossier, la Cour de céans ne peut toutefois déceler aucune
différence significative par rapport à la situation existante au moment
où la décision d'octroi de rente a été rendue en juillet 2003 (cf.
notamment rapport du 27 octobre 2002 signé par le Dr B._______
[dossier AI p. 45 s.] et rapport du 1er février 2003 signé par le
Dr D._______ [dossier AI p. 97s.]). En effet, vu le manque de
renseignements détaillés quant à la gravité des problèmes de santé de
la recourante au moment de la réalisation de l'expertise du mois d'août
2005 par rapport à la situation existante au moment de l’octroi initial
de la rente (dont les rapports médicaux y relatifs sont relativement
succincts; cf. rapport du Dr B._______ du 27 octobre 2002 [dossier AI
p. 45 s.]; rapport du Dr D._______ du 1er février 2003 [dossier AI p. 97-
98]; note de l'administration du 21 février 2003 faisant part d'une
conversation téléphonique avec le Dr B._______ [dossier AI p. 69]), il
est en l'espèce impossible de déterminer si l'appréciation de l'expert
Dr F.______ fait réellement part d’une amélioration de l’état de santé
de l’assurée ou s’il s’agit d’une appréciation différente d'une situation
médicale identique à celle qui existait à la date de l'octroi initial de la
rente, le 7 juillet 2003. Le doute est renforcé par le fait que le
Dr D._______, médecin généraliste, dans son rapport médical du 17
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juin 2005 (dossier AI p. 117-119), fait part d'un état stationnaire et
d'une incapacité de travail totale de la recourante et que le
Dr F.______, dans son rapport d'expertise daté du 11 janvier 2006, se
limite à estimer de façon vague que, "après la deuxième intervention
chirurgicale effectuée au mois de janvier 2003, il existe une
augmentation de la capacité de travail de 50%" de la recourante
(dossier AI p. 153 n° 2.5). On peut ainsi se demander si l’expert se
limite à décrire d'une façon particulièrement générale l'état de santé
de la recourante au moment de la réalisation de l'expertise au mois
d'août 2005 ou si, de surcroît, il contredit l’opinion du Dr B._______,
gastro-entérologue, selon laquelle l'amélioration de l'état de santé
observée chez la recourante après la deuxième opération n'était pas
suffisant pour permettre à cette dernière de recouvrer une capacité de
travail (cf. dossier AI p. 69). Or, il convient de rappeler que, selon la
jurisprudence, une simple appréciation différente d'un état de fait qui,
pour l'essentiel, est demeuré inchangé, ne justifie pas une révision au
sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b). Au vu des lacunes
et incertitudes susmentionnées, il incombe à l'autorité inférieure de
procéder à une instruction complémentaire de la cause permettant de
juger valablement de l'évolution de l'état de santé de la recourante
dans la période déterminante (par exemple en demandant au
Dr F.______ en quoi exactement consistait la prétendue amélioration
significative de l'état de santé de la recourante).
7.3.2 D'autre part, il sied encore de relever que, selon les
constatations du Dr F.______, la maladie de Crohn n'était pas
parfaitement contrôlée sur le plan symptomatique ou biologique. De ce
fait, l'expert avait retenu que cette affection était toujours active avec
risque de développer de nouvelles complications (dossier AI p. 152
n° 5 [rapport d'expertise du 11 janvier 2006]; cf. également la prise de
position médicale de la Dresse E._______ du 13 février 2006 [dossier
AI p. 157]). Dans ce contexte, plusieurs indices laissent entendre que
l'état de santé de la recourante est par ailleurs susceptible de s'être
aggravé entre l'examen de l'assurée par l'expert au mois d'août 2005
et la date de la décision entreprise du 18 octobre 2007. Ainsi, la
recourante fait valoir que depuis le mois de mars 2006, elle souffre,
hormis les diarrhées chroniques, de vomissements (qui n'ont pas été
retenus dans l'expertise datée du 11 janvier 2006) et de douleurs
abdominales très prononcées lorsqu'elle ne peut pas aller à la selle
(dossier AI p. 194 [acte d'opposition du 29 mai 2006]). Parallèlement,
dans son rapport du 20 avril 2007, le Dr H._______, spécialiste en
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gastro-entérologie, retient que la maladie de Crohn présente durant
les derniers mois des phases d'accentuation et de complications
inflammatoires et infectieuses, obligeant la patiente au repos
domiciliaire (dossier AI p. 201). Dans le rapport du 13 juin 2007
(dossier AI p. 210), la Dresse J._______, également spécialiste en
gastro-entérologie, relève que, depuis le début de l'année 2007, la
recourante présente des crises de sub-occlusion avec distension
segmentaire de l'anse de l'iléon et sténose de l'anastomose iléo-
colique avec ulcération de la muqueuse. Il est signalé que ces
atteintes ont nécessité une hospitalisation en avril 2007 (cf. également
le rapport médical du 7 mai 2007 et les deux rapports médicaux datés
du 3 mai 2007 [dossier AI p. 211-213]). Au demeurant, les documents
produits par la recourante font également part de complications
infectieuses et autres complications extra-digestives de la maladie de
Crohn telles que notamment du psoriasis et une sacro-iliite (rapport
médical du 23 mai 2006 signé par le Dr H._______; rapport médical
du 13 juin 2007 signé par la Dresse J._______). Dans le rapport
médical du 12 novembre 2007 (pce TAF 1 p. 9) – qu'il convient de
prendre en compte, étant donné qu'il est également utile pour juger de
l'état de santé de la recourante avant le prononcé de l'acte litigieux
(ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 121 V 362 consid. 1b; ATF 99 V 98
consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 856/02 du 24 décembre 2003
consid. 2.3) –, le Dr H._______ atteste que la recourante souffre d'une
poliarthrite et d'une sacro-iliite très handicapantes. Dans ces
conditions, les deux prises de position du service médical de
l'administration postérieures à l'expertise datée du 11 janvier 2006
– qui restent par ailleurs très succinctes, lacunaires et dont la dernière
n'est même pas accompagnée d'un rapport médical signé par un
médecin (cf. prise de position médicale du Dr K.______ du 13 août
2007 [dossier AI p. 215]; observations de l'OAI NE du 18 mars 2008
faisant part d'une conversation avec un médecin du SMR G._______
[pce TAF 7 p. 4]) –, ne sauraient justifier une appréciation anticipée
des preuves au sens de la jurisprudence mentionnée au considérant
4.1 du présent arrêt, d'autant plus que l'expertise sur laquelle se base
l'OAIE remonte à un examen effectué en août 2005, que l'expert lui-
même avait indiqué que la maladie de Crohn, toujours active et
susceptible de développer des complications, n'était pas parfaitement
contrôlée sur le plan somatique et que les documents médicaux
produits par la recourante sont de nature à rendre nécessaire une
instruction complémentaire de la cause de la part de l'OAIE
concernant une évolution défavorable de l'état de santé de l'assurée.
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7.4 Au regard de tout ce qui précède, le Tribunal de céans conclut
que ni l'expertise du 11 janvier 2006 ni les autres actes de la cause
réunis dans le dossier soumis au Tribunal administratif fédéral
constituent une base suffisante pour statuer valablement sur la
capacité de travail dont dispose la recourante. Il se justifie dès lors,
en application de l'art. 61 PA, de renvoyer la cause à l'OAIE pour
instruction complémentaire comprenant notamment la réalisation
d'une expertise médicale pluridisciplinaire, avec pour le moins le
concours d'un gastro-entérologue et d'un rhumatologue, qui doit
aussi tenir compte de toutes les informations médicales objectives
disponibles jusqu'à sa réalisation ([cf. en particulier consid. 7.3.1 du
présent arrêt]), et si cela devait s'avérer nécessaire, toute autre
mesure utile à déterminer la capacité de travail effective de la
recourante dans la période déterminante. L'ensemble du dossier sera
par la suite soumis au service médical de l'OAIE pour examen. Enfin,
une nouvelle décision sera prise sur la base d'un dossier complété
conformément aux considérants du présent arrêt.
8.
Indépendamment de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais
de procédure. En effet, étant donné que la recourante a présenté son
opposition à la décision de l'OAIE du 10 avril 2006 au mois de mai
2006 et que, par conséquent, la procédure d'opposition était
pendante auprès de l'OAIE au moment de l'entrée en vigueur, le 1er
juillet 2006, de la modification de la LAI du 16 décembre 2005 (et
notamment de son art. 69 al. 2), la procédure était gratuite pour celle-
ci (cf. la let. b des dispositions transitoires relatives à la modification
de la LAI du 16 décembre 2005 concernant les mesures de
simplification de la procédure en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI a
contrario).
9.
La recourante ayant agi en étant représentée, il lui est alloué une
indemnité globale de dépens de Fr. 2'000.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2), compte tenu de
l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué
par la représentante de la recourante.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision sur
opposition du 18 octobre 2007 est annulée et la cause renvoyée à
l'OAIE pour instruction complémentaire au sens des considérants et
nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Un montant de Fr. 2'000.- est alloué à la recourante à titre d'indemnité
de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et
100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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