Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C77/2010
A r r ê t d u 2 1 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Johannes Frölicher, juge unique,
Valérie Humbert, greffière.
Parties A._______
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet décision du 23 octobre 2009.
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Faits :
A.
A.a A._______ est un ressortissant suisse, né le (…) 1976, marié depuis
le (….) 2003 à une ressortissante mauricienne (pce 3). Il était affilié à
l'assurancevieillesse, survivants et invalidité (AVS) obligatoire jusqu'au
13 septembre 2003, date de son départ pour Maurice (pce 1). Par la
suite, il a travaillé chaque année quelques mois en Suisse sans pour
autant y être domicilié: trois mois en 2004 et 2005, quatre mois en 2006,
neuf mois en 2007 et trois mois en 2008 (pce 5). En date du 11 août
2009, il a signé une demande d'adhésion à l'AVS/AI facultative (ciaprès:
assurance facultative). Dans un courrier du 18 août 2009 adressé à la
Caisse suisse de compensation (CSC), il déclare vouloir "être au clair"
avec ses cotisations AVS et n'ayant pas travaillé cette annéelà lors de
son court passage en Suisse, il demande à ce que lui parvienne un
bulletin de versement avec la somme due et ceci chaque année afin de
rester affilié (pce 4).
A.b Par décision du 8 septembre 2009, la CSC a rejeté la requête de
A._______, motif pris qu'il n'avait pas été assuré à l'AVS au moins cinq
années consécutives immédiatement avant la sortie de l'assurance
obligatoire, puisqu'il n'était affilié que le temps de son travail en Suisse de
2004 à 2008 (pce 8).
A.c Par acte du 5 octobre 2009, reçu par la CSC le 21 octobre 2009,
A._______ s'est opposé à cette décision faisant valoir qu'il avait cotisé
sept ans au minimum avant sa sortie de l'assurance obligatoire et qu'il
s'était toujours acquitté de son dû. Il s'offusque d'une méthode qu'il juge
perverse pour exclure les citoyens suisses de l'assurance facultative et
précise avoir toujours payé son "montant minimum" au bureau AVS de la
caisse de la commune de Payerne sans problème et sans être informé
que "le système allait changé" (pce 12).
A.d Par décision du 23 octobre 2009, la CSC a rejeté l'opposition de
A._______, et confirmé sa décision du 8 septembre 2009. L'autorité
rappelle les conditions de l'affiliation à l'assurance facultative et remarque
que dans la mesure où il a versé pour la dernière fois des cotisations à
l'AVS en septembre 2008 (date de sa sortie de l'assurance obligatoire), il
n'a pas été assuré de façon ininterrompue pendant les cinq années
précédentes, n'étant pas domicilié en Suisse (pces 1617).
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B.
B.a Par acte daté du 6 décembre 2009, remise au Consulat général de
PortLouis le 10 décembre 2009 et transmis au Tribunal administratif
fédéral (TAF) le 7 janvier 2010 par l'entremise du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), A._______ interjette recours à l'encontre
de la décision du 23 octobre 2009 dont il requiert tacitement l'annulation
et son affiliation à l'assurance facultative. En substance, il se plaint d'un
déficit d'information. En effet, il affirme être passé lors de son départ à
Maurice au bureau AVS de la commune de son domicile qui ne l'a soumis
à aucune formalité, lui certifiant qu'il lui suffisait de payer annuellement la
cotisation minimum "pour rester dans la course". Lors du dépôt de ses
papiers au Consulat suisse de PortLouis, aucune information ne lui a été
non plus fournie.
B.b Dans sa réponse du 10 mars 2010, l'autorité inférieure conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Rappelant
les motifs qui l'ont conduit à rejeter l'opposition du recourant, la CSC note
que selon la jurisprudence, il revient à l'assuré de se renseigner
suffisamment au sujet de ses prérogatives relevant des assurances
sociales.
B.c Constatant que le recourant n'avait pas répliqué dans le délai imparti
par ordonnance du 19 mars 2010, le TAF clôt l'échange d'écriture par
ordonnance du 12 mai 2010.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, l'autorité de céans connaît en application de
l'art. 85bis al. 1 LAVS des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions rendues par la CSC. Cette norme déroge à
la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1).
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est
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applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'AVS (art. 1 à 101bis), à moins que la LAVS ne déroge
expressément à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile auprès d'une représentation consulaire suisse
(art. 39 al. 1 LPGA et 21 al. 1 PA) et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable quant à la forme.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ /
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. Aux termes de l'art. 2 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er juin 2002), les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne
de libreéchange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la
Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à
l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au
moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative. Il découle de
l'alinéa 1 des dispositions transitoires de la modification du 23 juin 2000
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de la LAVS (RO 2000 p. 2680, 2681 et 2683) que les ressortissants
suisses qui étaient déjà affiliés à titre facultatif le 1er avril 2001 et qui
résident dans un Etat membre de la Communauté européenne peuvent
cependant rester assurés pendant six années consécutives au maximum
depuis cette date. Ceux d'entre eux qui ont 50 ans révolus au 1er avril
2001 peuvent rester assurés jusqu'à l'âge légal de la retraite. Selon l'art.
2 al. 6, 1ère phrase, LAVS, le Conseil fédéral (CF) édicte les dispositions
complémentaires sur l'assurancefacultative; il fixe notamment le délai et
les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion.
3.2. Conformément à l'art. 2 de l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant
l'assurancevieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF; RS
831.111), l'application de l'assurance facultative est du ressort de la CSC
et de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (voir aussi l'art. 113
al. 1 RAVS). Selon l'art. 7 al. 1 OAF, peuvent s'assurer facultativement
les personnes qui remplissent les conditions d'assurance de l'art. 2 al. 1
LAVS, y compris celles qui sont assujetties à l'AVS obligatoire pour une
partie de leur revenu. Aux termes de l'art. 8 al. 1 OAF, la déclaration
d'adhésion à l'assurance facultative doit être déposée en la forme écrite
auprès de la CSC ou, subsidiairement, auprès de la représentation
compétente dans un délai d'un an à compter de la sortie de l'assurance
obligatoire. Passé le délai, il n'est plus possible d'adhérer à l'assurance
facultative. L'adhésion prend effet dès la sortie de l'assurance obligatoire
(art. 8 al. 2 OAF). En vertu de l'art. 11 OAF, en cas de circonstances
extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la
CSC peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus
le délai d'adhésion à l'assurance. L'octroi ou le refus de la prolongation
doit être notifié dans une décision sujette à recours. Il sied de remarquer,
pour répondre au recourant qui soupçonne que la formalité écrite de la
demande d'adhésion soit nouvelle, que cette forme est exigée depuis
l'entrée en vigueur de l'OAF en 1961 (art. 12 aOAF, RO 1961 32).
3.3. En l'espèce, le recourant, qui a la nationalité suisse et réside à
Maurice Etat non membre de l'UE et de l'AELE satisfait sans conteste
à la première des trois conditions pour pouvoir adhérer à l'assurance
facultative. S'agissant de la deuxième (délai d'un an), elle sera examinée
au considérant 6. Quant à la troisième, le recourant affirme ne pas souffrir
de lacunes d'assurance soutenant que c'est de bonne foi qu'il pensait être
assuré, ayant payé les cotisations minimales pour les années litigieuses.
Il reproche aux autorités d'application de l'AVS de n'avoir pas été assez
explicites au sujet des formalités à remplir pour l'adhésion à l'assurance
facultative.
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4.
4.1.
4.1.1. Le principe de la bonne foi est inscrit à l'article 2 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), qui dispose que l'abus
manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi, et découle directement
de l'article 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst., RS 101), qui prévoit que toute personne a le droit d'être
traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux
règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, ce principe est aussi
valable en droit public. Il doit être subdivisé en trois sousprincipes: le
principe de la bonne foi proprement dite, le principe de la confiance et
l'interdiction de l'abus de droit. Dans le cas d'espèce, entre
éventuellement en considération le seul principe de la confiance. En effet
le principe de la bonne foi proprement dite, lequel contraint, selon la
jurisprudence, l'autorité à honorer sa promesse ou à satisfaire les
expectatives créées, même si la promesse ou l'expectative sont illégales,
est soumis à cinq conditions: l'autorité doit avoir agi dans un cas concret
et visàvis d'une personne déterminée (a); l'autorité qui a agi doit avoir
été compétente ou être censée avoir été compétente (b); l'administré ne
devait pas pouvoir se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du
comportement, de l'assurance, du renseignement ou de la promesse de
l'administration (c); l'administré doit, se fondant sur les déclarations ou le
comportement de l'administration, avoir pris des dispositions qu'il ne
saurait modifier sans subir un préjudice (d); enfin, il faut que la législation
ne se soit pas modifiée entre le moment où l'autorité a fait ses
déclarations ou a eu son comportement et celui où le principe de la
bonne foi est invoqué (d) (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références
citées; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n.
5.3.2.2 p. 433).
4.1.2. Or, dans le cas particulier, la première condition semble déjà faire
défaut. L'exécution de l'AVS/AI facultative est assurée par la Caisse
suisse de compensation avec le concours des représentations
diplomatiques ou consulaires de Suisse à l'étranger (cf. MICHEL VALTERIO,
Les Suisses à l'étranger et l'AVS/AI, Cahiers genevois de sécurité sociale
1/1986 p. 34 ss). Ces dernières sont habilitées à donner des informations
sur les possibilités d'adhérer à l'assurance facultative ainsi que sur les
conséquences d'une adhésion ou au contraire d'une nonaffiliation. Un
renseignement erroné dans ce contexte est donc susceptible de fonder
un droit à la protection de la bonne foi (cf. Arrêt du Tribunal fédéral H
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323/00 du 25 mai 2001 consid. 2c). Le recourant se plaint de ce que le
bureau AVS de sa commune de domicile lorsqu'il vivait en Suisse l'aurait
mal renseigné. Or, ces services communaux ne sont pas compétents
pour exécuter l'assurance facultative. De plus, en admettant qu'ils
puissent être censés compétents, le recourant ne précise pas à quel
moment un préposé de ce bureau lui aurait donné des renseignements
erronés. Dans son opposition du 5 octobre 2009, il assure être "allé dans
le bureau de l'AVS de la Commune de Payerne pour payer mon montant
minimum, sans aucun problème […]". Cette allégation ne peut qu'étonner
la Cour de céans étant entendu que de 2004 à 2008, ce sont ses
employeurs qui se sont acquittés des cotisations perçues et qu'en 2009,
aucun montant ne figure dans son compte individuel et que de surcroît, la
cotisation annuelle minimale ne se règle pas au guichet d'un bureau.
Consultée par le TAF, la préposée au service AVS de la commune en
question n'a trouvé aucune trace d'une quelconque information délivrée
au recourant, si bien qu'il est renoncé à instruire formellement cette
question. Elle a précisé que les renseignements généraux donnés au
guichet ne sont pas verbalisés; seules les demandes formelles relatives à
une situation concrète font l'objet d'une note au dossier. Ainsi, il n'est pas
possible de déterminer le contenu exact des supposés renseignements
que le recourant dit avoir obtenus de sa commune. Dès lors que les
propos tenus relèvent uniquement d'allégations d'une partie et ne
peuvent être établis à satisfaction de droit , on ne saurait admettre, au
degré de la vraisemblance prépondérante requise, que le recourant a été
induit en erreur par une autorité compétente ou censée l'être.
4.1.3. Quant au principe de la confiance, il ne confère pas par luimême
un droit, il sert en effet à interpréter un rapport ou une situation juridique
afin de déterminer le sens que l'on pouvait raisonnablement lui attribuer
(MOOR, op. cit., n. 5.3.5).
4.2.
4.2.1. Les principes qui viennent d'être énoncés au sujet du droit à la
protection de la bonne foi s'appliquent également par analogie lorsque
l'administration ne se conforme pas à son devoir légal de renseigner (ATF
131 V 472 consid. 4 et 5, ATF 124 V 215 consid. 2b, ATF 113 V 66
consid. 2, ATF 112 V 115 et les références citées). En effet, l'art. 27
LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2003, prévoit que dans les limites de
leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution
des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes
intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit
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d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al.
2, première phrase). Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard
desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs
obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et
en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches
coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches
ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe
sans retard (al. 3).
4.2.2. L'art. 27 LPGA correspond à l'art. 35 du projet de LPGA élaboré
par le groupe de travail de la Société suisse de droit des assurances.
Dans le rapport relatif à ce projet du 26 mars 1999 de la Commission du
Conseil national de la sécurité sociale et de la santé (FF 1999 V 4168), il
est précisé que l'al. 1 de cette disposition pose une obligation générale et
permanente de renseigner indépendante de la formulation d'une
demande par les personnes intéressées. Cette obligation de renseigner
sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. La
formulation "personnes intéressées" ne veut pas dire que ceux qui
désirent obtenir des renseignements doivent d'abord faire preuve de leur
intérêt (FF 1999 V 4229). L'al. 2 prévoit un droit individuel d'être conseillé
par les assureurs compétents. Tout assuré a droit à des conseils relatifs à
ses droits et à ses obligations, gratuitement de la part de son assureur.
Cette obligation de conseil ne s'étend qu'au domaine de compétences de
l'assureur interpellé et elle constitue une forme de codification de la
pratique précédente. Les renseignements peuvent également être
communiqués par des nonjuristes. Au contraire de l'obligation générale
de renseigner, les conseils doivent porter sur un cas précis. Quant à l'al.
3, il n'instaure pas d'obligation à la charge de l'assureur d'entreprendre
des recherches afin de déterminer si l'assuré ou ses proches peuvent
prétendre à des prestations (FF 1999 V 4230).
4.2.3. De l'avis de plusieurs auteurs, le but du conseil visé à l'art. 27 al. 2
LPGA est de permettre à la personne intéressée d'adopter un
comportement dont les effets juridiques cadrent avec les exigences
posées par le législateur pour que se réalise le droit à la prestation (UELI
KIESER, ATSGKommentar, Zurich 2009, art. 27 n. marg. 19; JACQUES
ANDRÉ SCHNEIDER, Informations et conseils à l'assuré dans les
assurances sociales: le tournant de la LPGA, in Bettina KahilWolff [éd.],
La partie générale du droit des assurance sociales, Lausanne 2003, p.
80.). SPIRA plaide quant à lui pour un renversement de la présomption
selon laquelle "nul n'est censé ignorer la loi" (RAYMOND SPIRA, Du droit
d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution
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des assurances sociales, Revue suisse des assurances sociales [RSAS]
45/2001, p. 531).
4.2.4. Dans sa pratique, le Tribunal fédéral (des assurances) s'est référé
aux travaux législatifs ainsi qu'à la doctrine sans toutefois délimiter
l'étendu du droit instauré par l'art. 27 al. 2 LPGA. Dans un arrêt du 14
septembre 2005, il a cependant estimé que l'assureur doit rendre la
personne assurée attentive au fait que son comportement pourrait mettre
en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations et
qu'il n'y avait aucune raison d'abandonner la jurisprudence qui assimile la
violation d'un devoir légal de renseigner à un renseignement erroné
depuis la codification de cette obligation dans la LPGA (ATF 131 V 472
consid. 4 et 5 et les références citées). La violation de l'art. 27 al. 2 LPGA
emporte donc les mêmes conséquences que celle induite par la violation
du principe de la bonne foi, mais dans ce cas la condition (c) (cf. consid.
4.1.1) doit toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré
n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce
contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre
information (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480 ; Arrêt du Tribunal fédéral I
25/06 du 27 mars 2007 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral (des assurances)
a eu par la suite l'occasion de préciser qu'aucun devoir de renseignement
ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution
d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle,
reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans
laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249
consid. 7.2). Le devoir de conseils s'étend non seulement aux
circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances
de nature juridique (arrêt du Tribunal fédéral K 7/06 du 12 janvier 2007
consid. 3.3, in SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu
dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve
l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (ULRICH
MEYER, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der
Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in
Sozialversicherungsrechtstagung 2006, n° 35, p. 27).
4.2.5. Dans le cas d'espèce, la Cour de céans a déjà examiné sous
l'angle de la protection de la bonne foi le comportement du bureau
communal incriminé et jugé qu'il n'était pas possible en l'absence de toute
trace au dossier de reconstituer la teneur des renseignements
hypothétiquement donnés. Toutefois le recourant reproche également au
Consulat suisse à PortLouis de ne lui avoir rien demandé lorsqu'il y a
déposé ses papiers à son arrivée à Maurice. A ce sujet, le Tribunal
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fédéral a rappelé dans un arrêt relativement récent que si les
représentations suisses à l'étranger sont autorisées à orienter les
ressortissants suisses au sujet de l'assurance facultative, elles n'ont
aucune obligation de le faire (sous réserve bien entendu de la bonne foi;
cf. arrêt du Tribunal fédéral H 226/04 du 29 mars 2005 consid. 6). L'art. 3
OAF, qui traite des attributions des représentations suisses, parle
également dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2008 d'une possibilité
de renseigner sur l'existence de l'assurance facultative et non d'un devoir.
Ainsi, il n'y aucune violation de l'art. 27 al. 2 LPGA.
5. Pour répondre au recourant qui s'offusque d'une méthode qui vise
selon lui l'exclusion des citoyens suisses de l'AVS, il est utile de rappeler
les éléments suivants.
5.1. L'assurancevieillesse, survivants et invalidité est conçue comme un
régime obligatoire d'assurance à couverture universelle qui offre une
protection s'étendant aussi bien à la population vivant en Suisse qu'aux
personnes qui entretiennent un lien étroit et effectif avec la Suisse
comme par exemple celles qui y exercent une activité lucrative.
L'affiliation à ce régime est individuelle. Cela signifie qu'il convient
d'examiner pour chaque personne si elle en remplit personnellement les
conditions (art. 1a LAVS; cf. ATF 131 V 97 consid.; UELI KIESER, Alters
und Hinterlassenenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e
éd. 2007, p. 1209 n. 38 ss; GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des
articles 1 à 16 de la LAVS, 1997, n. 4 ss ad art. 1 LAVS).
En l'occurrence, comme on l'a vu plus haut (cf. supra consid. 3.2), le CF,
faisant usage de la délégation figurant à l'art. 2 al. 6 LAVS, a édicté des
dispositions sur l'adhésion à l'assurance facultative (art. 7 à 11 OAF),
notamment concernant le délai et les modalités (art. 8 OAF), comme la loi
le prévoit expressément (art. 2 al. 6 1ère phrase LAVS). Ainsi, le
législateur a très clairement souhaité qu'un délai soit imparti aux
personnes concernées pour requérir leur adhésion à l'assurance
facultative, laissant le soin au CF d'en déterminer la durée.
5.2. Ce délai péremptoire s'explique aisément au regard de la réforme de
l'assurance facultative entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (RO 2000
2677; message concernant une modification de la loi fédérale sur
l'assurancevieillesse et survivants [MCF] FF 1999 4601). Cette réforme
avait été entreprise essentiellement dans la perspective de réduire le
déficit de cette assurance (MCF FF 1999 4605) et en même temps de
l'adapter aux exigences du (futur) accord bilatéral SuisseUE sur la libre
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circulation de personne (MCF FF 1999 4611). Une des mesures
adoptées pour atteindre les objectifs visés fut le resserrement du cercle
des assurés (MCF FF 1999 4615). L'assurance facultative révisée est
depuis lors conçue comme une assurance de pure continuité visant
uniquement à préserver les droits acquis dans l'assurance obligatoire
(MCF FF 1999 4615). L'élément d'assurance volontaire, voulu
originellement par le législateur et qui permettait quasiment à tout
détenteur d'un passeport suisse résidant à l'étranger de s'affilier, a été
gommé (MCF FF 1999 4616). L'assurance facultative se fonde donc
depuis sa réforme sur une affiliation obligatoire existant immédiatement
auparavant (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 216/03 du 6 avril 2004 in
Pratique VSI 2004 p. 172). Le délai d'un an pour déclarer son adhésion,
au demeurant d'une durée tout à fait raisonnable compte tenu des
démarches à entreprendre, garantit en quelque sorte cette continuité.
Donner, aux personnes pouvant y prétendre, la possibilité d'adhérer à
n'importe quel moment à l'assurance facultative, quitte à en supporter les
lacunes d'années d'assurance, irait clairement à l'encontre de la volonté
du législateur.
Dans le cas d'espèce, le recourant devait déclarer sa volonté d'adhérer à
l'assurance facultative dans un délai d'un an à partir de son départ de la
Suisse le 13 septembre 2003. En effet, à teneur de l'art. 7 OAF, la faculté
de s'assurer appartient également aux personnes qui sont assujetties –
comme le recourant de 2004 à 2008 – à l'AVS obligatoire pour une partie
de leur revenu. La déclaration d'adhésion parvenue à la CSC le 1er
septembre 2009 est ainsi manifestement tardive. Le résultat n'est pas
différent si l'on considère, ainsi que l'a fait l'autorité, que la sortie de
l'assurance obligatoire coïncide avec le dernier versement par
l'employeur suisse de cotisations perçues, à savoir septembre 2008.
Dans ce cas, force est de constater que le recourant, qui n'était pas
domicilié en Suisse, n'a été assuré que durant les périodes où il a
travaillé en Suisse. Ainsi, la clause des cinq années d'assurance
consécutives d'assurance immédiatement avant le départ n'est pas
satisfaite. Il ne s'agit pas d'avoir cotisé pendant cinq ans, mais bien
d'avoir été assuré. En effet, en droit suisse, le cercle des personnes
assurées ne se confond pas forcément avec celui des personnes
soumises à cotisation, le premier étant plus large que le second. Le
versement de la cotisation minimale annuelle, lorsque l'on a quitté le
territoire suisse, ne libère pas d'une demande d'adhésion à l'assurance
facultative (à ce sujet cf. arrêt de la Commission fédérale de recours en
matière AVS/AI du 24 mars 1998 AHV 45737, SVR 2001 AHV n° 19 p.
67). De surcroît, selon un principe général, nul ne peut tirer avantage de
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ce qu'il ignore la loi (ATF 124 V 215 consid. 2 b/aa et les références
citées). Il sied effectivement de rappeler qu'il incombe au ressortissant
suisse à l'étranger qui entend profiter de sa législation nationale de se
renseigner en temps utiles sur les facultés qui lui sont offertes et qu'il doit
en principe supporter les conséquences de sa propre négligence (cf. ATF
114 V 1). Il revenait au recourant de saisir l'autorité compétente (la CSC)
afin d'obtenir des renseignements sur son cas particulier.
Les cotisations versées par le recourant ne sont pas pour autant perdues
comme il semble le croire, elles lui ouvriront le droit, le moment voulu, à
une rente AVS partielle, calculée en fonction des années de cotisations.
6.
Au vu des éléments susmentionnés, le TAF estime que c'est à juste titre
que l'autorité inférieure a refusé la demande d'adhésion de l'intéressé à
l'assurance facultative. Partant, le recours, manifestement infondé, est
rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS) et la
décision sur opposition litigieuse du 23 octobre 2009 confirmée.
7.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS). Le
recourant, qui succombe, n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 64
PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2])
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. )
– à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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Le juge unique : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :