Cour III
C-7720/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 m a r s 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Ruth Beutler, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représentée par Me Valérie Lorenzi, boulevard Saint-
Georges 72, 1205 Genève
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7720/2007
Faits :
A.
Le 2 août 2007, X._______, ressortissante libanaise née le 27 mai
1983, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès
de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth afin de faire du tourisme et de
rendre visite à son ami, Y._______, ressortissant suisse, durant une
période de trois mois. A l'appui de sa requête, elle a indiqué être
célibataire et sans profession et a produit une lettre écrite le 27 juillet
2007 par son hôte en Suisse, lequel s'engageait à prendre en charge
tous les frais de son séjour et se portait garant de son retour dans son
pays d'origine. Par ailleurs, elle a joint une copie de son passeport et
de celui de son hôte, ainsi qu'une copie du décompte salaire de ce
dernier.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de X._______, l'Ambassade de Suisse précitée a transmis le 9
août 2007 la demande de cette dernière pour décision formelle à
l'ODM.
En réponse à la demande faite par l'Office cantonal de la population à
Genève, Y._______ a transmis, le 11 septembre 2007, plusieurs
copies de décomptes salaire et une attestation de prise en charge
financière des frais de séjour et de rapatriement de son invitée, ainsi
qu'une copie de son passeport et de sa carte d'identité. En outre, dans
une lettre datée du même jour, il a indiqué que son invitée voulait lui
rendre visite et « étudier la possibilité de faire des études approfondies dans
le domaine de la gestion, envisagées pour l'année prochaine, dans l'un des
écoles spécialisées de Genève ». Par ailleurs, il a précisé notamment
qu'il avait rencontré l'intéressée lors d'un voyage touristique en
Roumanie pendant le mois de juillet 2007, que cette dernière était
déjà venue à Genève pendant le mois de mars 2007 pour un
« événement organisé avec son travail », qu'elle avait toute sa famille à
Beyrouth et qu'elle tenait la comptabilité de petites entreprises depuis
un an et demi.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'Office cantonal de la
population à Genève a émis, le 3 octobre 2007, un préavis défavorable
quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée.
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B.
Par décision du 29 octobre 2007, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par X._______ en estimant
notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être
considérée comme suffisamment assurée compte tenu de la situation
socio-économique difficile régnant au Liban et de la situation
personnelle de l'intéressée (femme jeune, célibataire, absence de
liens familiaux étroits avec son pays d'origine). Par ailleurs, l'autorité
de première instance a relevé qu'il ne pouvait être exclu que la
requérante ne soit tentée de s'installer durablement en Suisse dans
l'espoir de trouver de meilleures conditions d'existence que celles
qu'elle connaissait au Liban.
C.
Par mémoire daté du 15 novembre 2007, X._______, agissant par
l'entremise de son avocat, a recouru contre la décision précitée en
alléguant qu'après avoir obtenu un visa de l'Ambassade de Suisse à
Beyrouth, elle était venue en Suisse au mois de mars 2007 pour des
entretiens d'affaires et qu'elle était retournée dans son pays d'origine
après une semaine. Par ailleurs, elle a relevé qu'elle avait souvent
voyagé en Europe et que son hôte se portait garant des frais de séjour
engendrés par sa venue en Suisse. Dès lors, elle a conclu que la
décision querellée ne respectait pas le principe de la proportionnalité,
qu'elle était arbitraire et qu'il convenait de lui délivrer le visa sollicité.
D.
Par courrier du 22 novembre 2007, la recourante, par l'entremise de
son avocat, a transmis au Tribunal de céans une copie d'un visa
« Schengen » qui lui avait été délivré le 20 novembre 2007 par le
Consulat de France à Beyrouth.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 28 décembre 2007.
Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante n’a fait part
d’aucune observation.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la
déclaration d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194)
abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la
procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO
1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la
présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente
cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
LEtr.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr).
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr).
Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr).
3.
Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la
population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a
aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14
al. 1 aOEArr).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet
égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en
relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
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Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer-
und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
4.
4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
4.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le
faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr.
4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
4.4 A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que la guerre de l'été 2006
a péjoré une situation économique et financière libanaise déjà fragile:
les dommages causés par la guerre (destructions des infrastructures
routières et électriques notamment) se montent à 2,8 milliards de
dollars, auxquels il faut ajouter les coûts indirects (suspension de
l'activité économique, etc.) et l'impact sur les finances publiques (le
taux d'endettement avoisine les 190%, posant de façon encore plus
aiguë la question de sa soutenabilité) (source: site internet du
Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-
zones géo > Liban > Présentation du Liban > Situation économique;
mise à jour: 12 juillet 2007; visité le 6 mars 2008). Selon la même
source, la nouvelle dégradation du climat sécuritaire à partir de
l'automne 2006 a accompagné une nette montée de la tension sur le
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plan politique, entre la majorité et l'opposition (Hezbollah, Amal,
Mouvement du Général Aoun).
Dès lors, ces conditions économiques et politiques difficiles ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante, en particulier sur
la population jeune, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
4.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
5.
En l'occurrence, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que
X._______ est âgée de près de vingt-cinq ans, célibataire, sans
charge de famille et actuellement sans activité professionnelle (cf.
formulaire de demande de visa pour la Suisse, ch. 9 et 10), de sorte
qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors du
Liban, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan
familial notamment.
Même si l'invitée possède de la famille dans son pays d'origine et s'il
convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine
mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse,
à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le
contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve le Liban,
suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressée dans
cet Etat.
Certes, la recourante a fait valoir qu'elle était déjà venue une semaine
en Suisse au mois de mars 2007 pour des entretiens d'affaire (cf.
copie du passeport joint au recours) et qu'elle était retournée dans son
pays d'origine. Cependant, sa situation était différente à ce moment-là,
notamment sur le plan professionnel, puisque, comme indiqué sur le
visa délivré et dans la lettre de son hôte du 11 septembre 2007, elle
était venue à Genève dans le cadre de son travail. Par contre,
l'intéressée a clairement indiqué dans le formulaire qu'elle a rempli le
2 août 2007 auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth qu'elle
n'exerçait aucune profession et n'avait pas d'employeur, même si son
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hôte a allégué dans son courrier précité qu'elle tenait la comptabilité
de petites entreprises depuis un an et demi. Au vu de ces affirmations
contradictoires, le Tribunal de céans ne saurait considérer que la
recourante exerce actuellement une activité lucrative suffisamment
stable pour lui permettre de retourner dans son pays d'origine, ce
d'autant moins qu'elle est envisage de séjourner en Suisse durant une
période relativement longue de trois mois (cf. durée du visa sollicité)
pour faire du tourisme et rendre visite à son hôte. De plus, il ressort de
la lettre précitée que la recourante souhaiterait aussi venir en Suisse
pour « étudier la possibilité de faire des études approfondies dans le
domaine de la gestion, envisagées pour l'année prochaine, dans l'un des
écoles spécialisées de Genève ». Dès lors, la requérante pourrait être
tentée de poursuivre des études en Suisse à l'échéance du visa
sollicité, malgré les allégations contraires faites dans son recours.
Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les conditions
prévalant en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce qui
concerne les possibilités d'étudier, sont sensiblement plus favorables
que celles que connaissent actuellement les habitants du Liban et que
cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la
décision de quitter son pays.
6.
Cela étant, le désir exprimé par X._______, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son
ami ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à
propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit
(cf. ch. 3). Au vu du nombre important de demandes de visa
(n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du Liban) qui
leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en
considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant
d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce
risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles
sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Dans ce contexte, lesdites
autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très
restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre
d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans
avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier.
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7.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son
pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas.
8.
Par ailleurs, la recourante ne saurait tirer un quelconque avantage
dans le cas d'espèce du fait qu'elle a obtenu un visa « Schengen »
dans la mesure où cela ne remet pas en cause les constatations faites
par le Tribunal de céans au consid. 5.
9.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
X._______ et son ami vivant en Suisse de se voir, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, comme cela a
déjà été le cas par le passé, nonobstant les inconvénients d'ordre
pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
10.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de X._______ à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa
faveur.
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11.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 29 octobre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 27 novembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son avocat (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 311 004 en retour
- en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information et avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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