Cour III
C-7721/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Michael Peterli, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représentée par Maître Cyril Aellen, boulevard Georges-
Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision sur opposition du 15
octobre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7721/2007
Faits :
A.
La ressortissante suisse A._______, née le [...], a travaillé en Suisse
comme secrétaire spécialisée dans une compagnie d'assurance de
1988 à 1997 (pce 1). Elle cessa son activité le 3 décembre 1997 (pce
9) à la suite du diagnostic d'un cancer du sein droit, d'un
lymphoedème invalidant du membre supérieur droit, de dorsalgie et
d'asthénie et fut mise en incapacité de travail à 100% pour une durée
indéterminée par son médecin traitant le Dr B._______ (pces 6 et 7).
L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) lui alloua par décision du 4 janvier 2000 une rente d'invalidité
entière pour un degré d'invalidité de 100% à compter du 1er décembre
1998 (pce 12). Elle subit une tumorectomie avec curage axillaire en
décembre 1997 avec radiothérapie complémentaire sans
chimiothérapie, une mastectomie totale suite à récidive en décembre
2000 suivie d'une chimiothérapie de janvier à avril 2001 et une recons-
truction mammaire le 10 février 2003; un déficit vestibulaire droit de
13% fut de plus diagnostiqué en septembre 2004 (cf. pces 17, 23 et
25).
B.
En août 2005 (pces 21 et 22), l'OAIE initia une révision du droit à la
rente et requit un examen de l'assurée par le SMR Suisse romande.
L'intéressée fut examinée le 16 novembre 2005. Dans son rapport du
10 janvier 2006 le Dr C._______ releva, entre autre, qu'aucun suivi
psychiatrique ou psychologique n'avait été entrepris ni n'avait été
souhaité sous la forme d'une participation à un groupe de soutien de
personnes concernées par le cancer (aucun traitement par psychotro-
pes autres que vendus sans ordonnance ne fut relevé), nota une
bonne santé générale de l'assurée (169cm/73kg) et retint un discret
lymphoedème de la main droite, après mastectomie suite à carcinome
canalaire invasif du sein droit stade I, des vertiges de Ménière et des
acouphènes, soit des atteintes n'entraînant aucune limitation
fonctionnelle dans les tâches habituelles d'une secrétaire spécialisée,
permettant une capacité de travail de 0% du 11 décembre 1997 au 30
juin 1998, de 100% du 1er juillet 1998 au 8 novembre 2000, de 0% du 9
novembre 2000 au 31 décembre 2001 et de 100% depuis le 1er janvier
2002 (pce 25 p. 10 ss). Dans un avis médical du 13 janvier 2006, les
Drs C._______ et D._______ relevèrent une capacité de travail de
l'intéressée de 0% du 11 décembre 1997 au 30 juin 1998, de 100% du
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1er juillet 1998 au 8 novembre 2000, de 0% du 9 novembre 2000 au 31
décembre 2001 et de 100% depuis le 1er janvier 2002 (pce 25 p. 1) et
donc la nature manifestement erronées des prestations accordées
pour les périodes de capacité de travail entière. Ils notèrent que la
reconstruction mammaire de février 2003 justifiait une période
d'incapacité de travail de trois mois, convalescence incluse. Ils ne
relevèrent aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de
travail et posèrent le diagnostic, sans répercussion sur la capacité de
travail, de discret lymphoedème de la main droite après mastectomie
suite à carcinome canalaire invasif du sein droit stade I traité en
décembre 1997 et novembre 2000, de vertiges de Ménière et
d'acouphènes, relevant que l'activité antérieure était parfaitement
adaptée (pce 25, p. 2).
C.
C.a Par décision du 6 avril 2006, l'OAIE supprima la rente entière d'in-
validité de l'intéressée à compter du 1er juin 2006 au motif que son état
de santé s'était considérablement amélioré depuis la décision du 1er
décembre 1998 [recte: 4 janvier 2000 ayant octroyé une rente à comp-
ter du 1er décembre 1998] et qu'elle était tout à fait apte, selon son
service médical, à reprendre son activité antérieure ou une autre acti-
vité à 100% (pce 27).
C.b L'intéressée forma opposition contre cette décision le 22 mai
2006, représentée par Me C. Aellen, concluant à l'annulation de la dé-
cision prise et à la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire
propre à déterminer son invalidité. Elle fit valoir un rapport médical de
son médecin traitant le Dr. B._______ du 3 mai 2006 (pce 29 p. 41 il-
lisible = pce 66), indiquant, entre autre, un syndrome dépressif apparu
entre 2004 et 2005 associé à un état d'anxiété généralisé traité par
antidépresseur et anxiolytique depuis 2005 (pces 29 et 35 confirmant
l'opposition sans complément après dossier complet reçu en vision]).
C.c L'OAIE transmit l'opposition à son service médical pour apprécia-
tion. Dans son rapport du 18 juin 2007, le Dr C._______ nota que le
syndrome dépressif associé à un état d'anxiété généralisé traité par
antidépresseur et anxiolytique constituait un fait nouveau apparu entre
2004 et 2005 qu'il convenait d'instruire auprès de l'assurée, des méde-
cins consultés et de sa caisse maladie (pce 47).
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C.d L'intéressée adressa à l'OAIE, par pli du 25 juin 2007, un rapport
de consultation médicale du 19 juin 2007 signé du Dr E._______ pour
pneumopathie de la base droite avec pleurésie purulente, évolution
non complètement favorable traitée par médication (pce 48).
C.e Par demandes du 20 juillet 2007, l'OAIE requit du Dr B._______
entre autre le détail des traitements psychotropes prescrits et leur
chronologie depuis 2004 ainsi que de l'intéressée la liste des
médecins consultés pour le traitement de sa dépression et de son
anxiété depuis 2004 et la liste des médicaments remboursés par son
assurance maladie pour les années 2004-2006 (pces 49 à 54).
C.f Le 24 juillet 2007 le Dr C._______ du SMR Suisse romande nota
dans un rapport à l'adresse de l'OAIE que la bronchopneumonie de
l'intéressée de mai 2007 avait affecté sa capacité de travail temporai-
rement pour une période de courte durée de quelques semaines et re-
leva que l'assurée avait déclaré le 16 novembre 2006 [recte: 2005]
n'avoir aucun antécédent psychiatrique et n'avoir jamais pris de médi-
caments psychotropes autres que ceux vendus sans ordonnance. Il
conclut qu'il n'y avait pas de fait nouveau susceptible de modifier l'esti-
mation de la capacité de travail de l'intéressée.
C.g Le 14 août 2007 l'intéressée répondit à la demande de l'OAIE du
20 juillet 2007 avoir été suivie uniquement par le Dr B._______ et que
son assurance-maladie était dans l'impossibilité sur le plan
informatique de communiquer le détail des médicaments remboursés
et de façon générale antérieurs à novembre 2004 (pce 62).
C.h L'OAIE reçut du Dr E._______ un rapport médical daté du 3 août
2007 en relation avec le traitement pour pleurésie purulente faisant
état d'un status s'améliorant et d'un bon pronostic, d'une capacité de
travail limitée à 40% en raison de la pleurésie (pce 63) ainsi qu'un
rapport médical daté du 5 septembre 2007 du Dr F._______, médecin
généraliste, ayant succédé au Dr B._______, faisant état des
affections oncologiques connues, d'un état dépressif chronique, de
bouffées de chaleur, d'un status post suite pleurésie purulente, de
vertiges et d'acouphènes, de fatigues et épuisements, d'un état
stationnaire, d'une polypathologie invalidante avec permanence d'une
menace de rechute du cancer du sein entraînant un pronostic très
réservé, affections fondant une incapacité de travail de 100% à
compter de 1997 (pce 65).
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D.
Par décision sur opposition du 15 octobre 2007, l'OAIE confirma sa
décision du 6 avril 2006 au motif qu'au jour de l'examen clinique du 16
novembre 2005 effectué par le SMR l'intéressée présentait une nette
amélioration de santé et une pleine capacité de travail dans sa précé-
dente activité de secrétaire. Il releva que la pneumopathie survenue en
mai 2007 ne pouvait qu'ouvrir un nouveau droit à une rente d'invalidité
à compter de mai 2008 dans la mesure de l'importance de l'affection
résiduelle et de son incidence sur la capacité de travail et que l'affec-
tion psychiatrique alléguée ne pouvait être retenue comme étant pro-
pre à modifier la décision rendue faute d'être étayée par un suivi psy-
chiatrique par un spécialiste et une médication établie alors même que
l'intéressée avait énoncé en novembre 2005 ne pas prendre de médi-
cation psychotrope autre que des médicaments vendus sans ordon-
nance (pce 70).
E.
Par acte du 15 novembre 2007, l'intéressée, représentée par Me C.
Aellen, interjeta recours contre cette décision sur opposition auprès du
Tribunal administratif fédéral concluant sous suite de dépens à son an-
nulation et à ce que soit ordonnée une expertise pluridisciplinaire en
vue de déterminer son invalidité et, cela fait, statuant sur recours, à ce
que soit constatée son invalidité à 100% au sens du maintien de sa
rente entière. Elle fit valoir que ses médecins traitant avait conclu à
son incapacité de travail en raison de son suivi oncologique et des ef-
fets secondaires liés importants, d'une asthénie persistante, d'un lym-
phoedème, d'un syndrome dépressif, d'un déficit vestibulaire, d'un hy-
drops-cochléaire, que le Dr C._______ de l'OAIE avait conclu à sa
pleine capacité de travail dans sa profession de secrétaire, mais que
l'OAIE n'avait procédé à aucun acte d'instruction sérieux afin de
déterminer sa capacité de travail notamment s'agissant de ses
troubles psychiques. Elle nota que le rapport médical du Dr C._______
avait totalement omis de prendre en compte ses troubles
psychologiques et que de ce fait il ne remplissait pas les conditions lui
permettant d'avoir une valeur probante, ce d'autant plus que le Dr
C._______, n'étant pas psychiatre, il ne pouvait se prononcer sur son
status psychiatrique. Elle nota à ce titre être sous traitement
antidépresseur, en l'espèce du Seropram(R), et sous anxiolytique
contrairement à ce qu'énonçait le rapport du Dr C._______ (pce TAF
1). Par complément du 8 janvier 2008 elle fit parvenir au tribunal de
céans un rapport médical de la Dresse G._______, suivant
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l'intéressée depuis le 17 novembre 2007, relevant un état dépressif
avec composante anxieuse importante apparu en 1997, une évolution
progressive malgré la prise d'antidépresseurs et anxiolytiques, une
asthénie, un manque de concentration, une anhédonie, une
symptomatologie douloureuse sous forme de céphalées et
acouphènes, notant que l'intéressée ne pouvait pas reprendre une
activité professionnelle (pce TAF 3).
F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE se référa dans sa réponse
du 14 février 2008 aux prises de position des 14 janvier et 6 février
2008 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève (OAI-
GE), notant que le recours de l'assurée et le rapport médical de la
Dresse G._______ n'étaient pas susceptibles d'induire une appré-
ciation différente du cas, il conclut au rejet du recours et à la con-
firmation de la décision attaquée (pce TAF 5).
G.
Par réplique du 4 avril 2008 l'intéressée fit valoir que ses troubles psy-
chologiques n'avaient pas été pris en considération alors qu'un antidé-
presseur lui avait été prescrit et que sur le plan psychiatrique sa capa-
cité de travail n'avait pas été instruite. Elle joignit un nouveau certificat
médical de la Dresse M. G._______ daté du 6 mars 2008 faisant état
du status psychiatrique précédemment décrit, de l'introduction d'un
nouveau traitement resté sans amélioration, de la nécessité, de son
avis, de prendre en compte l'élément psychiatrique pour évaluer la
capacité de travail (pce TAF 7).
H.
Par duplique du 3 juin 2008, l'OAIE conclut au rejet du recours se réfé-
rant à la prise de position du 27 mai 2008 de l'OAI-GE mettant en
exergue un suivi remontant au 17 novembre 2007, des éléments en
contradiction avec les déclarations antérieures de l'assurée ne faisant
état d'aucun antécédent psychiatrique, le fait que le traitement nouvel-
lement entrepris ne pouvait avoir d'incidence sur la décision attaquée
rendue (pce TAF 9).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
2.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par
la teneur de la LAI au moment de la décision sur opposition entreprise
eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 et les références). La présente procédure est
ainsi régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars
2003 (4ème révision). Les dispositions de la 5ème révision entrées en vi-
gueur le 1er janvier 2008 ne sont pas applicables.
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3.
3.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
3.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins. Les rentes correspondant à un degré d'invalidité infé-
rieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, de-
puis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des per-
sonnes, les ressortissants de l’Union européenne et les ressortissants
suisses (cf. l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et
ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin
1999 [ALCP, RS 0.142.112.681], Annexe II art. 1er ch. 2), qui présen-
tent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de ren-
te en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils ont
leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE
(arrêt du Tribunal fédéral I 702/03 du 28 mai 2004 consid. 1 et référen-
ces).
3.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suis-
se couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que tel-
le. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu ob-
tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obte-
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nir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé
que les données fournies par les médecins constituent un élément uti-
le pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assu-
ré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1).
4.
4.1 Selon l'art. 17 LPGA (v. aussi l'ancien art. 41 LAI; arrêt du Tribunal
fédéral I 561/05 du 31 mars 2006), le taux d'invalidité du bénéficiaire
de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une dé-
cision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou ré-
duite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement.
4.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au mo-
ment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque
des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent
des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du
taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins décou-
lant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201).
4.3 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'améliora-
tion constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va
de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,
sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à
craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution
ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend ef-
fet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification
de la décision.
Page 9
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5.
5.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modifica-
tion importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge
doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de
santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui
a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant
au moment de la décision attaquée. Dans un arrêt récent le TF a
considéré que la dernière décision entrée en force, examinant maté-
riellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme
au droit constitue le point de départ pour examiner si le degré de l'in-
validité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations
(ATF 133 V 108 consid. 5.4).
5.2 En l'espèce, la recourante a bénéficié d'une rente d'invalidité en-
tière depuis le 1er décembre 1998 ensuite d'une décision du 4 janvier
2000. La question de savoir si le degré d'invalidité a subi, depuis lors
une modification doit être jugé in casu en comparaison des faits ayant
fondé la décision du 4 janvier 2000 et des faits à la date de la décision
sur opposition litigieuse du 15 octobre 2007.
6.
6.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation cons-
ciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536 ;
ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral
9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
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(Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p.
28).
6.2 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déter-
minants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires
et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui estime
que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix
entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour
complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruc-
tion complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but
d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autre-
ment quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple,
lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou
une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si
un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas particulier.
A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si
celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribu-
nal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribu-
nal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références
citées).
7.
7.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
7.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
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disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa; 118 V 290 consid. 1b et
les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant,
le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le mé-
decin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre par-
ti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette consta-
tation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un
patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête.
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi
des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd
et les références citées).
8.
8.1 En l'espèce, l'OAIE a rendu une décision de suppression de rente
le 6 avril 2006 fondée essentiellement sur le rapport médical des Drs
C._______ et D._______ du SMR du 13 janvier 2006 et du rapport du
Dr C._______ du 10 janvier 2006 à la suite de la consultation de
l'intéressée du 16 novembre 2005. Cette décision fut confirmée dix-
huit mois plus tard par décision sur opposition du 15 octobre 2007.
8.2 La recourante – soulignant que la révision d'une rente AI ne sau-
rait être prise à la légère et qu'elle doit reposer sur des faits incontes-
tables et rappelant la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière
(arrêt du Tribunal fédéral I 8/04 du 12 octobre 2005), conteste que les
rapports du SMR du mois de janvier 2006 remplissent les conditions
leurs permettant d'avoir une valeur probante. En effet, on aurait totale-
ment omis de prendre en considération les troubles psychiques, soit
notamment des troubles dépressifs ainsi que l'anxiété évoqués par le
Dr Beraud dans son rapport du 3 mai 2006.
8.3
8.3.1 En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présen-
ce d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du
taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque
les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la
suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans
une nouvelle appréciation du cas. En outre, un motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement res-
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C-7721/2007
sortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans conditions du
droit à la rente (v. arrêts du Tribunal fédéral I 561/05 du 31 mars 2006
consid. 3.4 et 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1 et les références ci-
tées.
8.3.2 Le Tribunal de céans constate que dans une prise de position du
18 juin 2007 - lue et approuvée par le Dr C._______ -, le SMR a
retenu que le syndrome dépressif associé à un état d'anxiété
généralisée traité par antidépresseur et anxiolytique constituait un fait
nouveau, apparu entre 2004 et 2005, et qu'il était nécessaire de réunir
des informations complémentaires sur ce point (pce 47 ; v. aussi
décision attaquée p. 3). Toutefois, la décision sur opposition du 15
octobre 2007 a été rendue en l'état du dossier, et notamment sur la
base de l'examen clinique du 16 novembres 2005 et du rapport du Dr
C._______ du 10 janvier 2006. L'office AI s'est limité à inviter la
recourante et son médecin traitant à produire des pièces afin de
compléter l'instruction du cas, mais sans procéder à d'autres
investigations, notamment psychiatriques, pourtant nécessaires au
vue de la documentation médicale produite par la recourante sur
requête de l'office AI (en particulier, pces 65 et 66). Faut-il encore
rappeler qu'aucune expertise psychiatrique n'a jamais été effectuée
dans l'affaire en question avant que ne soit prononcée la décision sur
révision attaquée, bien que le diagnostic d'anxiété majeure et de
problèmes psychiques ait été posé déjà en 2001 par le Dr H._______,
(pce 25 p. 4 et 5). Par ailleurs, et comme le fait valoir à juste titre la
recourante dans son recours, en ce qui concerne la valeur probante
d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que les rapports
se fondent sur des examens complets, qu'ils prennent également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'ils
aient été établis en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation du conseil médical
soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées,
fondées et logiques. Ni le rapport du Dr C._______ du 10 janvier 2006
ni, encore moins, celui très imprécis des Drs C._______ et D._______
du 13 janvier 2006 remplissent les conditions susmentionnées. Ne
ressortent des actes de la cause nuls examens récents et complets
émanant de spécialistes en oncologie, rhumatologie, neurologie et
psychiatrie pouvant attester d'une amélioration notable au sens de
l'art. 17 LPGA de l'état de santé de la recourante par rapport à la
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situation de fait existant au moment de l'octroi de la rende entière en
janvier 2000. Il appert en conclusion que l'OAIE a fait abstraction des
règles sur la révision comme s'il s'agissait en l'occurrence de se
prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne
suffit pas pour justifier une révision du droit à la rente (arrêt du
Tribunal fédéral I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.3).
8.4 En outre, le principe selon lequel l'administration peut en tout
temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force
qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est
certainement erronée et que la rectification revêt une importance ap-
préciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration
peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de ré-
vision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le pre-
mier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il
peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités). Il est à re-
lever que la reconsidération est désormais expressément prévue à
l'art. 53 LPGA. Pour les juges, s'il est admissible de reconsidérer une
décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fon-
der sur la situation juridique existante au moment où cette décision a
été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119
V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidéra-
tion, on corrigera une application erronée résultant de l'appréciation
des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait
en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c).
Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a
été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappro-
priées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été
appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (arrêt du Tribunal fé-
déral I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 3.1 et 3.2). Tel est notamment
le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mé-
pris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (v. ibidem).
A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque
l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'exa-
men suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs as-
pects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible comp-
te tenu de la situation de fait et de droit (arrêt du Tribunal fédéral
I 790/01 du 13 août 2003 consid. 3). En l'espèce, les rapports du SMR
basés sur l'examen du 16 novembre 2005 sont, comme relevé précé-
demment, insuffisamment précis et complets pour admettre que les
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conditions pour un réexamen au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA puissent
être considérées comme remplies. Par ailleurs, une appréciation médi-
cale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme
manifestement erronée la décision initiale. Certes, sur la base des
actes mis à disposition du Tribunal de céans par l'OAIE on peut se
poser la question si au moment du prononcé de la décision du 4
janvier 2000 (octroi d'une rente entière à la recourante) l'état de fait
avait été suffisamment élucidé ; toutefois, et en l'état du dossier, on ne
peut pas affirmer que l'administration ait clairement commis à l'origine
une erreur de droit ou de fait. Cela étant, reste réservée à l'OAIE la
faculté de promouvoir une procédure au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA (v.
ATF 127 V 10 consid. 2.2.2).
9.
Il s'ensuit que les investigations nécessaires faisant défaut pour pou-
voir apprécier effectivement et sérieusement l'existence d'une modifi-
cation notable des circonstances par rapport à la situation existante le
4 janvier 2000, la décision attaquée est annulée et le dossier retourné
à l'administration afin qu'elle mette en place une expertise pluridiscipli-
naire portant sur le status de l'intéressée depuis cette date, en particu-
lier concernant les manifestations et incidences des troubles psychi-
ques allégués sur sa capacité de travail, et prononce une nouvelle dé-
cision.
10.
Indépendamment de l'issue de la cause, il n'est en l'espèce pas perçu
de frais de procédure. En effet, étant donné que la recourante a pré-
senté son opposition à la décision de l'OAIE, du 6 avril 2006, le 22
mai 2006 et que, par conséquent, la procédure d'opposition était
pendante auprès de l'OAIE au moment de l'entrée en vigueur, le 1er
juillet 2006, de la modification de la LAI du 16 décembre 2005 (et no-
tamment de son art. 69 al. 2), la procédure était gratuite pour celle-ci
(cf. la let. b des dispositions transitoires relatives à la modification de
la LAI du 16 décembre 2005 concernant les mesures de simplifica-
tion de la procédure en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI a contrario).
11.
La recourante ayant eu gain de cause et ayant agi en étant représen-
tée, il lui est allouée une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- (art. 64
al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
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frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision sur opposition du 15 octobre 2007
est annulée.
2.
Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure pour complément d'ins-
truction au sens des considérants et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'autorité inférieure versera à la recourante la somme de Fr. 2'500.- à
titre de dépens pour l'instance fédérale.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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