Cour III
C-772/2006/vab/scc
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 o c t o b r e 2 0 0 7
Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-772/2006
Considérant en fait et en droit
que, le 20 avril 2006, B._______, ressortissante cubaine née le
1er janvier 1970, a présenté une demande d'autorisation d'entrée
auprès de l'Ambassade de Suisse à la Havane (Cuba), indiquant
vouloir passer trois mois au domicile de son ami A._______,
ressortissant espagnol né le 1er juin 1954, titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse,
que, dans sa lettre d'invitation du même jour, A._______ a expliqué
qu'il connaissait la prénommée depuis "bientôt deux ans" et qu'il s'était
déjà rendu à quatre reprises à Cuba pour la rencontrer, s'engageant
par ailleurs à prendre en charge l'intégralité des frais de séjour de son
invitée en Suisse,
que, dans sa détermination du même jour, la Représentation
helvétique précitée a estimé que le départ de la requérante
(célibataire, sans profession, sans travail et vivant encore au domicile
de ses parents) au terme de son séjour en Suisse n'était pas assuré,
compte tenu de la situation générale prévalant à Cuba,
que, le 17 mai 2006, les autorités genevoises de police des étrangers
ont émis un préavis défavorable quant à la venue de l'intéressée sur
leur territoire,
que, par décision du 29 mai 2006, l'Office fédéral des migrations (ci-
après: l'ODM) a rejeté la requête de B._______, retenant en substance
que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce,
en particulier de la situation socio-économique prévalant dans son
pays d'origine et de sa situation personnelle, professionnelle et
familiale (femme célibataire, sans emploi/ménagère, sans ressources
financières particulières, sans solides attaches dans son pays et sans
lien de parenté avec l'invitant), sa sortie de Suisse à l'échéance de
son visa n'apparaissait pas suffisamment garantie,
que, par acte du 21 juin 2006, A._______ a recouru contre la décision
précitée auprès du Service des recours du Département fédéral de
justice et police,
qu'il a fait valoir que B._______, qui était "enseignante en préparation
préscolaire", n'exerçait actuellement aucune activité professionnelle
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afin de "simplifier les démarches administratives" requises en vue de
sa venue en Suisse,
qu'il a expliqué que les enseignants, les professionnels de la santé et
les fonctionnaires cubains étaient contraints de solliciter une
autorisation ministérielle pour "pouvoir sortir provisoirement du pays",
démarches qui pouvaient durer plus de six mois, ce que la prénommée
souhaitait précisément éviter,
qu'il a invoqué que, s'il n'avait certes pas de lien de parenté avec
l'intéressée, celle-ci était néanmoins une amie "de longue date", qui
était "devenue avec le temps sa compagne sentimentale",
qu'il s'est par ailleurs porté garant du départ ponctuel de son invitée
au terme du séjour envisagé, faisant valoir que celle-ci était très
attachée à ses parents vivant à Cuba,
que, dans ses observations du 23 août 2006, l'ODM a exposé de
manière plus circonstanciée les motifs pour lesquels il avait refusé
l'autorisation sollicitée, relevant notamment que la sortie de B._______
de Suisse apparaissait d'autant moins assurée que celle-ci entretenait
une relation sentimentale avec son invitant,
que, dans sa réplique du 3 octobre 2006, le recourant, sans nier qu'il
envisageait éventuellement de prendre un jour la prénommée pour
épouse, a certifié que la venue de celle-ci en Suisse n'était nullement
motivée par des raisons socio-économiques, faisant valoir que sa
profession d'éducatrice de la petite enfance lui permettait de vivre
"tout à fait correctement" dans son pays,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, le TAF statue définitivement sur les recours dirigés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS
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142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure
(cf. art. 53 al. 2 LTAF),
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que A._______, agissant en qualité d'autre participant à la procédure,
a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit
notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est
compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18
al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a et c de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime
d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1
consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287),
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
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pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel
porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité
ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé
que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée
en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation
avec l'art. 9 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou
"Kann-Vorschrift" ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et
de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000,
p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in :
UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich
2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions fixées à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis
(cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou
socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du
requérant,
qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui
motivent l'autorisation sollicitée, le Tribunal ne saurait admettre, au vu
de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de B._______ de
Suisse au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie,
malgré les assurances données par le recourant,
qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par
l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio-
économique difficile prévalant à Cuba et, plus particulièrement, au vu
des importantes disparités économiques existant entre ce pays et la
Suisse,
que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en
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entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur
séjour ou en entrant dans la clandestinité),
qu'il n'est ainsi par rare que des personnes au bénéfice d'un visa
touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire
helvétique pour y entreprendre une formation ou des études, y
chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque,
qu'in casu, un tel risque ne saurait être exclu, au vu de la situation
personnelle de la prénommée,
qu'en effet, célibataire et relativement jeune, l'intéressée (âgée de
37 ans) serait parfaitement à même de se créer une nouvelle
existence hors de sa patrie, sans que cela n entraîne pour elle des
difficultés majeures sur le plan personnel ou familial,
que la présence de membres de la famille (tels les parents) dans le
pays d'origine ne constitue généralement pas un élément de nature à
dissuader un ressortissant cubain, jeune et célibataire, à prolonger
son séjour en Suisse, sachant que la propension à l'émigration est
particulièrement élevée au sein de cette couche de la population,
que, certes, B._______ est au bénéfice d'un diplôme d'éducatrice de
la petite enfance,
qu'une telle activité professionnelle (pour autant qu'elle soit
effectivement exercée) ne saurait toutefois constituer un élément de
nature à l'inciter à regagner sa patrie au terme de son séjour, compte
tenu du niveau de vie sensiblement supérieur que connaît la Suisse
(où le PIB par habitant est dix fois plus élevé qu'à Cuba ; source:
Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie,
dernières mises à jour: juin et septembre 2007), circonstance qui peut
s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter
définitivement sa patrie,
que, dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse,
la prénommée ne soit tentée de demeurer dans ce pays, dans l'espoir
d'y trouver de meilleures conditions d'existence ou possibilités de
formation,
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que ce risque apparaît d'autant plus élevé, in casu, que l'intéressée
entretient une relation sentimentale avec le recourant, lequel n'exclut
pas un éventuel mariage (cf. sa réplique du 3 octobre 2006),
qu'à ce propos, il sied de rappeler que la présente procédure, qui a
pour objet la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse pour
visite, est notamment soumise à la condition que le départ ponctuel de
la personne invitée au terme du séjour envisagé apparaisse
suffisamment assuré (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), et que l'octroi d'une
autorisation en vue du mariage, qui est subordonné à d'autres
conditions, doit être requis dans le cadre d'une procédure idoine
introduite auprès des autorités cantonales de police des étrangers
compétentes (cf. art. 15 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 18 al. 1
phr. 2 OEArr), étant précisé que cette procédure peut être engagée au
besoin depuis l'étranger, par l'entremise de la Représentation
helvétique présente sur place (ainsi que le Juge instructeur l'a relevé
dans son ordonnance du 21 février 2007),
qu'au demeurant, la venue de la prénommée en Suisse ne répond pas
à une réelle nécessité,
qu'en effet, un refus opposé à B._______ ne constitue pas un obstacle
au maintien de relations avec A._______, les intéressés ayant la
possibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse, par exemple en
Espagne (pays d'origine du prénommé) ou à Cuba (où le prénommé
s'est rendu à plusieurs reprises), ce nonobstant les inconvénients
d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer,
qu'au surplus, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour en Suisse ne sont, en tant que telles,
pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le
territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en
vue d'y prolonger son séjour ou d'y résider dans la clandestinité (cf. à
cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre
2005),
que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle de la
personne invitée à l'échéance du visa, de même que les garanties
financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à garantir le
départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces
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dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé
ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie
de B._______ de Suisse n'était pas suffisamment garantie et d'avoir
ainsi refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Cette somme est compensée par l'avance de frais du
même montant versée le 7 juillet 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 2 225 673 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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