Cour II I
C-7728/2006
{T 0/2}
Arrêt du 26 mars 2007
Composition : Juges : Eduard Achermann, Michael Peterli et Stefan Mesmer
Greffière: Isabelle Pittet.
M._______ M._______,
Recourante, représentée par Me X._______,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la
recherche SER, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
concernant
Maturité fédérale.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. M._______ M._______ s'est présentée au second partiel de l'examen
suisse de maturité, qui s'est déroulé du 5 au 28 septembre 2006. Elle y a
réalisé un total de 92.5 points et des notes insuffisantes dans quatre des
neuf disciplines.
Par décision du 3 octobre 2006, la Commission suisse de maturité (ci-
après : la Commission) lui a communiqué les résultats du second examen
partiel, indiquant que l'examen n'était pas réussi et que le certificat de
maturité ne pouvait pas lui être délivré. Par ailleurs, M._______
M._______ a été avisée qu'elle ne pourrait plus se présenter à l'examen.
B. Le 31 octobre 2006, M._______ M._______ (ci-après : la recourante) a
interjeté recours contre cette décision auprès du Département fédéral de
l'intérieur (ci-après : DFI), concluant principalement à ce que la décision
attaquée soit réformée dans le sens que la recourante est admise à
l'examen suisse de maturité et que le certificat de maturité lui est délivré,
subsidiairement à ce que la décision entreprise soit annulée et le dossier
renvoyé pour nouvelle décision à la Commission, et, encore plus
subsidiairement, à ce qu'elle soit autorisée à ne représenter que l'examen
oral d'allemand, dans les plus brefs délais.
A l'appui de son recours, la recourante indique tout d'abord avoir obtenu
une moyenne générale des épreuves orales et écrites de 4.02, soit
supérieure à 4.0, et n'avoir présenté que 6 points négatifs. En outre, son
travail de maturité aurait été jugé très bon et attesterait ainsi que la
recourante a atteint les objectifs posés à l'art. 8 de l'ordonnance sur
l'examen suisse de maturité du 7 décembre 1998 (ci-après : de
l'ordonnance, RS 413.12). Elle présenterait donc les aptitudes et attitudes
requises et nécessaires pour obtenir un certificat de maturité.
S'agissant ensuite de ses connaissances en allemand, la recourante fait
valoir que ses enseignants l'auraient informée, durant l'année scolaire, que
son niveau d'allemand lui permettrait vraisemblablement d'obtenir une note
de l'ordre de 4 à 4.5 à l'examen oral d'allemand, en raison de sa bonne
compréhension et de son aisance d'expression dans cette langue. La
recourante aurait par ailleurs continué à étudier assidûment dans cette
matière.
La recourante expose en outre que le 18 septembre 2006, lorsqu'elle s'est
présentée à l'examen oral d'allemand, elle venait d'apprendre par
téléphone le décès d'une amie très proche. Choquée, elle n'aurait pas eu
la présence d'esprit d'informer les experts de son état. Cet événement
aurait manifestement compromis ses performances et expliquerait le
résultat insuffisant obtenu par la recourante, malgré sa bonne préparation.
Le soir du 18 septembre 2006, elle aurait consulté le Dr M._______,
médecin généraliste, qui a indiqué, dans son certificat médical du 21
septembre 2006, avoir vu la recourante en urgence pour une crise
d'angoisse et avoir constaté qu'elle présentait un état anxieux réactionnel
3consécutif à la perte de son amie, son état psychologique nécessitant la
prescription d'un traitement médicamenteux.
La recourante demande ainsi à pouvoir bénéficier de l'art. 27 de
l'ordonnance, selon lequel, si des circonstances particulières l'exigent, la
commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des
dérogations, pour autant que les objectifs de l'art. 8 de l'ordonnance soient
respectés.
Enfin, la recourante souligne qu'elle s'est présentée deux fois à l'examen
suisse de maturité et qu'elle ne peut donc plus s'y représenter, alors même
qu'elle aurait obtenu la moyenne à l'examen, que son travail de maturité
aurait été jugé très bon et qu'elle serait loin des 7 points négatifs qui la
conduiraient à l'échec. Au vu de ce qui précède, il serait par conséquent
disproportionné de ne pas délivrer à la recourante son certificat de
maturité.
C. Invité à prendre position sur le recours, le Secrétariat d'Etat à l'éducation
et à la recherche (ci-après : SER) a conclu à son rejet le 14 décembre
2006, relevant que l'évaluation des prestations de la recourante n'aurait
fait l'objet d'aucun vice de forme ni d'aucun arbitraire et que les résultats
auraient donné lieu aux observations et aux analyses accordées à tous les
cas limites. En outre, la marge de manoeuvre accordée à l'expert et à la
direction des examens n'aurait pas permis de modifier une note de
manière à éliminer la raison de l'échec. Quant au certificat médical produit
après coup, il ne devrait pas être pris en compte.
Le SER indique à l'appui de ses conclusions que le fait qu'un candidat ou
une candidate soit proche de la réussite amène l'expert et la direction des
examens à étudier très attentivement l'ensemble des prestations de
manière à ne pas confirmer une décision qui serait disproportionnée. Dans
le cas de la recourante, cette observation aurait bien eu lieu et les notes
qui lui ont été accordées auraient déjà été arrondies vers le haut de 3.25
points. Par ailleurs, de l'avis du SER, il ne serait pas possible de tenir
compte du travail de maturité pour compenser les exigences décrites à
l'art. 22 de l'ordonnance. Le législateur n'aurait en effet pas voulu que ce
travail fasse partie des conditions de réussite ou d'échec. Toutefois, le
travail de maturité de la recourante aurait amené un élément positif dans
l'analyse globale de ses prestations. En outre, aucune disposition
réglementaire ne prévoirait que les évaluations obtenues dans les écoles
de préparation durant l'année scolaire soient prises en compte de quelque
manière, l'évaluation ne portant que sur les prestations produites lors de
l'examen. Enfin, le SER souligne qu'un système d'examen ne saurait vivre
si des certificats médicaux produits après coup pouvaient annuler une
épreuve passée. Les candidats auraient reçu, par oral et par écrit, des
informations à ce sujet. Ainsi, il ne serait pas possible, quelles qu'en soient
les raisons, d'accepter le certificat médical et d'octroyer à la recourante la
possibilité de représenter son oral d'allemand. Cette règle serait absolue et
dispenserait de toute réflexion sur les possibilités qu'auraient eu la
recourante de faire état de son traumatisme. Elle rendrait également inutile
4toute demande de preuves quant à l'événement cité.
D. Par décision du 4 janvier 2007, le DFI a transmis le dossier au Tribunal
administratif fédéral pour poursuivre le traitement du recours.
E. Par réplique du 15 janvier 2007, la recourante a confirmé les conclusions
prises par son recours. Elle souligne notamment que le résultat de tous les
candidats serait calculé de la même manière et qu'il serait prévu que
chaque note résultant d'un écrit ou d'un oral bénéficie d'un arrondi vers le
haut. L'argument selon lequel 3.25 points auraient déjà été "ajoutés" ne
serait donc pas pertinent. La recourante relève en outre que le SER ne se
prononce pas sur le traumatisme qu'elle a vécu le 18 septembre 2006,
alors que son cas est très spécifique. Cet événement justifierait
l'application du régime d'exception de l'art. 27 de l'ordonnance. Enfin, la
recourante rappelle que seul un point supplémentaire à l'examen oral
d'allemand lui aurait permis de réussir son examen de maturité. Dans ces
conditions, il serait disproportionné de ne pas délivrer son certificat à la
recourante.
F. Le Tribunal administratif fédéral a, par courrier du 2 mars 2007,
communiqué aux parties la composition du collège de juges amenés à
examiner la présente cause. Aucune demande de récusation n'a été
adressée au Tribunal administratif fédéral dans le délai imparti.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la
mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique
(art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17
juin 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. Demeurent
réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
LTAF. La décision de la Commission du 3 octobre 2006 est une décision
au sens de l'art. 5 PA, sujette à recours (art. 44 PA).
1.3 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; elle est
spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Elle est,
partant, légitimée à recourir.
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et dans la forme
prescrits (art. 50 et art. 52 PA), il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du
recours.
52.
2.1 Selon l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b), ou l'inopportunité,
s'agissant d'un recours contre une autorité fédérale (let. c).
L'autorité de recours observe toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit
de juger des résultats d'un examen. En particulier, elle ne s'écarte pas
sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des
questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement
contrôlables. En pareil cas, elle n'annulera la décision attaquée que si elle
apparaît arbitraire, insoutenable ou manifestement injuste, soit que les
experts et examinateurs ont émis des exigences excessives, soit que,
sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le
travail du candidat ou de la candidate (ATF 121 I 230, ATF 118 Ia 495,
ATF 106 Ia 1, ATF 105 Ib 190, ATF 99 Ia 586; Jugement 2P.311/2004 du
31 août 2005; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 59.76 consid. 2, JAAC 50.46 et JAAC 45.43).
2.2 Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation
proprement dite des prestations fournies. Ainsi le grief, soulevé par la
recourante, du traumatisme survenu le 18 septembre 2006, alors qu'elle
devait se présenter à l'examen oral d'allemand, et la question de savoir si
un certificat médical produit après coup peut être pris en compte doivent
être examinés avec pleine cognition.
3.
3.1 Dans ce cadre, il convient de relever, dans un premier temps, que les
informations fournies aux candidats et aux candidates sur le déroulement
de l'examen suisse de maturité, et notamment sur le retrait des examens
(chiffre 4 de l'Avis aux candidats de la session d'automne 2006 de
l'examen suisse de maturité [ci-après: de l'Avis]), mentionnent précisément
que "les certificats médicaux produits après coup ne peuvent pas annuler
des examens présentés. Il faut en être conscient avant de débuter un
examen" (chiffre 4.3 de l'Avis).
Le SER souligne d'ailleurs à juste titre qu'un système d'examen ne saurait
vivre si des certificats médicaux produits après coup pouvaient annuler
une épreuve passée.
Cette position est d'autant plus pertinente lorsque le ou la candidat(e) était
à même de faire valoir, durant la session d'examen, un fait médical
l'empêchant de se présenter à l'examen.
Or, au vu des faits présentés par la recourante ainsi que du résultat
obtenu lors de l'examen oral d'allemand, rien n'indique - malgré la note
insuffisante - qu'en raison du traumatisme invoqué, son état était tel qu'elle
n'était objectivement pas en mesure de se rendre compte qu'elle devait
aviser les experts de sa situation et ne pas prendre part à cet examen.
6Ainsi, l'autorité de céans estime que la recourante aurait pu décider de se
retirer des examens dans le respect des instructions mentionnées au
chiffre 4.2 de l'Avis.
3.2 Dans un second temps, l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance déclare que le but de
l'examen suisse de maturité est de permettre de juger si le candidat
possède la maturité nécessaire aux études supérieures (JAAC 69.35
consid. 3.1). Cette maturité suppose (art. 8 al. 2 de l'ordonnance) "de
solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire"
(let. a), "la maîtrise d'une langue nationale et de bonnes connaissances
dans d'autres langues nationales ou étrangères, l'aptitude à s'exprimer
avec clarté, précision et sensibilité et à apprécier les richesses et les
particularités des cultures véhiculées par ces langues" (let. b), "une
ouverture d'esprit, un jugement indépendant, une intelligence développée,
une sensibilité éthique et esthétique" (let. c), "une familiarisation avec la
méthodologie scientifique, le raisonnement logique et l'abstraction, ainsi
qu'avec une pensée intuitive, analogique et contextuelle" (let. d), "l'aptitude
à se situer dans son environnement naturel, technique, social et culturel,
dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et historiques"
(let. e), et "la faculté de communiquer et une attitude critique et ouverte
face à la communication et à l'information" (let. f).
Au vu du but poursuivi par l'examen suisse de maturité, qui circonscrit
l'aptitude aux études supérieures, c'est à juste titre que la Commission
exige des candidats et des candidates qu'ils soient à même d'apprécier
leur état de sorte à faire valoir un retrait des examens avant de s'y
présenter.
La Commission n'a donc pas violé le droit fédéral en refusant de tenir
compte du certificat médical présenté par la recourante.
4. Par ailleurs, selon l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance, les critères de réussite de
l'examen suisse de maturité sont l'obtention par le ou la candidat(e) d'un
total de 115 points au moins (let. a) ou l'obtention d'un nombre de points
s'élevant entre 92 et 114.5, pour autant qu'il ou elle n'ait pas de notes
insuffisantes dans plus de trois disciplines et que la somme des écarts de
points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7
(let. b).
Au contraire, en vertu de l'art. 22 al. 2 let. a de l'ordonnance, l'examen
n'est pas réussi si le ou la candidat(e) ne satisfait pas aux conditions de
l'al. 1 énumérées ci-avant.
En l'espèce, la recourante ayant obtenu 92.5 points, mais ayant des notes
insuffisantes dans quatre disciplines, l'examen ne peut être considéré
comme réussi, aux termes de l'art. 22 al. 1 let. b et al. 2 let. a de
l'ordonnance. En outre, ainsi que le précise à juste titre le SER, le travail
de maturité ne fait pas partie des conditions de réussite ou d'échec
prévues à l'art. 22 de l'ordonnance et il n'est pas possible d'en tenir
compte pour compenser les exigences de cet article. Il en va de même des
7évaluations obtenues durant l'année scolaire, la réussite de l'examen
suisse de maturité ne dépendant que des prestations produites lors de
l'examen.
5. La recourante invoque enfin l'art. 27 de l'ordonnance. Selon cette
disposition, si des circonstances particulières l'exigent, la Commission
peut, sur demande dûment motivée, accorder des dérogations (à l'art. 22
de l'ordonnance), pour autant que les objectifs définis à l'art. 8 de
l'ordonnance soient respectés.
A la lecture de cette disposition, il apparaît clairement qu'il n'y a pas lieu
de s'en servir pour corriger, après coup, des notes insuffisantes, mais qu'il
s'agit plutôt d'en faire usage, par exemple, lorsque la situation ou l'état du
ou de la candidat(e) est connu et durable – comme dans le cas d'un
handicap - et nécessite des mesures spéciales, afin de limiter les effets
négatifs de cet état et le préjudice qui pourrait en résulter pour le ou la
candidat(e) lors de l'examen.
Dans ce contexte, c'est à juste titre que la Commission n'a pas considéré
comme circonstance particulière le traumatisme survenu, qui,
contrairement à ce que prévoient les instructions sur le retrait, n'a pas été
invoqué avant que la recourante ne se présente à l'examen. Cela ne
constitue pas une violation du droit fédéral.
6. Les frais de procédure, fixés à Fr. 500, sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA). Ils sont toutefois compensés par l'avance de
frais dont s'est acquittée la recourante au cours de l'instruction.
Le recours étant rejeté, il n'est pas alloué de dépens à la recourante
(art. 64 al. 1 PA).
7. Cette décision n'est pas sujette à recours (art. 83 let. t de la loi fédérale
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 500, sont mis à la charge de la
recourante; ils sont toutefois compensés par l'avance de frais de Fr. 500
versée par la recourante au cours de l'instruction.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé; Réf. Ta)
8Le Juge: La Greffière:
Eduard Achermann Isabelle Pittet
Date d'expédition :