Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7728/2009
Arrêt du 5 mai 2011
Composition Francesco Parrino, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
représentée par Maître Manuel Mouro,
1206 Genève,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 6 novembre 2009).
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Faits :
A.
La ressortissante espagnole A._______, née en 1948, a travaillé en
Suisse durant les années 1970 à 1979 principalement comme employée
de maison (pce 5). Rentrée en Espagne en 1980, elle n'exerça pas
d'activité lucrative afin de s'occuper de son fils lourdement handicapé né
en 1970 et décédé en mai 2003 (pce 12). En date du 2 février 2009 elle
déposa une demande de prestations d'invalidité auprès de l'Instituto
Nacional de Seguridad Social (INSS) qui la transmit à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE, pce 1).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAIE versa notamment les
pièces ci-après au dossier:
– le questionnaire à l'assurée daté du 16 juin 2009 selon lequel
l'intéressée n'a pas repris de travail depuis son retour de Suisse en
Espagne en 1980 (pce 11),
– le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage daté du 16
juin 2009 selon lequel l'intéressée vivant dans une maison avec son
mari ne peut accomplir aucune tâche ménagère (pce 10),
– une déclaration datée du 15 juin 2009 selon laquelle l'intéressée n'a pu
exercer d'activité lucrative en Espagne en raison des soins constants
apportés à son fils jusqu'à son décès en mai 2003 (pce 12),
– un rapport médical daté du 19 janvier 2008 (signature illisible) faisant
état d'un syndrome anxio-dépressif, de rhinite persistante, de
dislipémie, de cervicalgies avec contractures musculaires
paravertébrales cervicales, notant une insuffisance veineuse
chronique du membre inférieur gauche depuis 1998 (pce 19),
– un rapport médical daté du 23 octobre 2008 signé du Dr B._______
posant le diagnostic de myome utérin et d'infection virale HPV 33
nécessitant un contrôle cytologique annuel (pce 20),
– un rapport ophtalmologique du 27 avril 2009 indiquant une diminution
de l'acuité visuelle (pce 21),
– un rapport médical du 7 mai 2009 de suivi cytologique sans particularité
(pce 23),
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– un rapport médical rédigé sur un document E 213 du 13 mai 2009,
signé du Dr C._______, avec le timbre humide "Centro Medico Dr
C._______", indiquant une ancienne activité de couturière exercée
quelque 30 ans, mentionnant notamment une insuffisance veineuse
des membres inférieurs, une cervicarthrose dégénérative, des
céphalées et vertiges, un bon état général, de la dislipémie, ne
relevant pas de diagnostic ni de déficit fonctionnel actuel et retenant
l'impossibilité d'effectuer quelque activité tant domestique que
professionnelle (pce 24),
– un rapport médical E 213 détaillé du 3 juin 2009 signé du Dr
D._______, timbre humide de l'INSS, relatant des douleurs lombaires
irradiantes à l'aine droite et au membre inférieur gauche, des douleurs
à la marche entraînant une claudication, notant un suivi médical pour
rhinite chronique, un bon état général (152cm/57kg), un trouble de
l'adaptation anxio-réactif, indiquant à l'examen clinique une marche
sans appui ni boiterie, pas de diminution de la mobilité des membres
supérieurs, un Lasèque et un Bragard négatifs, retenant le diagnostic
de syndrome anxio-dépressif, rhinite persistante, dislipémie,
cervicalgie avec contractures musculaires paravertébrales cervicales,
status post hernie inguinale droite en août 2008, hernieplastie,
relevant un déficit fonctionnel pour les activités entraînant une
surcharge mécanique de l'appareil locomoteur, notant la possibilité de
travaux moyennement lourds sous réserve de lieux à température
élevée et humides avec port et transport d'objets fréquents,
permettant des changements de position, dont l'ancienne activité
exercée et tout travail adapté à plein temps (pce 25).
C.
Invitée par l'OAIE à se déterminer sur la documentation médicale
produite, la Dresse E._______ dans son rapport du 17 juillet 2009 reprit
le diagnostic du rapport E 213, nota des plaintes de vertiges, palpitations,
céphalées, acouphènes, mais indiqua que l'assurée ne présentait pas de
troubles neurologiques objectifs ni de limitations fonctionnelles
significatives à l'examen du rachis cervico-lombaire, des membres
supérieurs et inférieurs. Elle retint, sans répercussion sur la capacité de
travail, un syndrome cervical et lombaire douloureux sur troubles
dégénératifs modérés du rachis, une insuffisance veineuse, un status
après cure de varices, une gonarthrose légère, un état anxieux-dépressif,
un myome utérin, une rhinite chronique et indiqua que l'intéressée ne
présentait pas d'invalidité dans les tâches ménagères ni pour l'exercice
de son ancienne profession (pce 27).
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D.
Par projet de décision du 22 juillet 2009, l'OAIE informa l'assurée qu'il
n'était pas ressorti de son dossier une incapacité de travail moyenne
suffisante de 40% au moins pendant une année et que malgré l'atteinte à
la santé l'accomplissement des travaux habituels était toujours exigible
dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente et qu'en
conséquence la demande de prestations d'assurance devrait donc être
rejetée (pce 28). L'intéressée fit valoir que le dossier de l'OAIE comptait
des prises de position médicales divergentes et que l'OAIE ne s'était
fondé à tort que sur le rapport E 213 pour se déterminer. Elle conclut à
une expertise médicale (pce 31). Sollicitée de se déterminer par l'OAIE, la
Dresse E._______ maintint sa prise de position, relevant que l'assurée
n'avait pas apporté d'élément nouveau (pce 33).
Par décision du 6 novembre 2009 l'OAIE rejeta la demande de
prestations d'assurance-invalidité, relevant que les atteintes à la santé
étaient suffisamment documentées et que de nouveaux examens
n'apporteraient rien de nouveau (pce 34).
E.
Contre cette décision, l'intéressée, représentée par Me M. Mouro,
interjeta recours en date du 11 décembre 2009 devant le tribunal de
céans concluant sous suite de frais et dépens préalablement à la
recevabilité d'un mémoire ampliatif et à ce que soit ordonnée une
expertise médicale et, au fond, à l'octroi d'une rente entière. Elle fit valoir
que les rapports des Drs C._______ et D._______ étaient
diamétralement opposés et que la Dresse E._______ de l'OAIE s'était
limitée à reprendre les conclusions du rapport le moins favorable à
l'assurée alors que les atteintes à la santé relevées étaient similaires. Elle
souligna que cet état de fait rendait indispensable une expertise médicale
(pce TAF 1).
F.
Par ordonnance du 5 janvier 2010 le Tribunal de céans requit de la
recourante une avance sur les frais de procédure de Fr. 300.- et l'invita à
compléter son recours dans le délai de 30 jours (pce TAF 2). Par
mémoire ampliatif du 5 février 2010 l'intéressée produisit une attestation
médicale du 4 février 2010 signée du Dr C._______ indiquant, sans
référence à l'assurée, des limitations fonctionnelles. Elle indiqua, n'avoir
pas les moyens financiers de recourir à un médecin privé susceptible
d'établir plus en détails ses maux et limitations. Elle conclut à ce qu'une
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expertise soit ordonnée (pce TAF 4). L'avance de frais requise parvint au
Tribunal de céans dans le délai imparti (pce TAF 7).
G.
Invité à se déterminer sur le recours (et le mémoire ampliatif), l'OAIE,
dans sa réponse du 2 juin 2010, conclut à son rejet. Il fit valoir que la
recourante avait indiqué n'être pas en mesure d'accomplir la quasi-totalité
des tâches domestiques lui incombant et que cette autoévaluation était
très exagérée au vu des rapports médicaux objectifs au dossier, qu'en
l'occurrence le Dr D._______, à l'instar de son service médical, avait
estimé que les atteintes à la santé étaient sans répercussion fonctionnelle
significative et ne justifiaient aucune incapacité de travail dans le ménage
ni d'ailleurs dans l'ancienne profession d'employée de maison. Il indiqua
qu'en cas de divergences importantes entre une auto-évaluation et un
rapport médical, ce dernier primait. S'agissant du rapport médical du Dr
C._______, l'OAIE releva que celui-ci avait mentionné de façon erronée
une activité antérieure de couturière, n'indiquait ni diagnostic retenu ni
limitations fonctionnelles et que le complément du même médecin était
sans référence à l'assurée, ce qui ne permettait pas de lui accorder
quelque valeur (pce TAF 11).
H.
Par réplique en temps utile du 15 novembre 2010, la recourante maintint
son recours concluant à ce que soit ordonnée une expertise médicale.
Elle joignit à son envoi un rapport médical du Dr F._______,
traumatologue et neuroendocrinologue, daté du 5 juillet 2010. Dans ce
rapport ce médecin rappela les atteintes à la santé connues et indiqua
une diminution des espaces L1-L2 et L5-S1 avec une coxalgie et douleur
lombaire, une discopathie L5-S1. Il indiqua un status psychiatrique en
traitement, soit un trouble anxio-dépressif obligeant l'intéressée à suivre
une médication, il indiqua une pathologie dégénérative au niveau
lombaire et des hanches limitant l'intéressée à des déplacements de
moyenne distance et dans l'usage d'escaliers et nota plus généralement
une incapacité permanente totale affectant l'intéressée dans sa mobilité
et lui imposant une médication constante (pce TAF 15).
I.
Par duplique du 7 janvier 2011, l'OAIE maintint sa détermination, se
référant à la nouvelle prise de position de son service médical. Dans
celle-ci, datée du 13 décembre 2010, la Dresse E._______ redonna en
détail le contenu du nouveau rapport médical produit et indiqua que le
F._______ se fondait sur des plaintes douloureuses de l'intéressée pour
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motiver des limitations anamnestiques de la mobilité alors que le rapport
E 213 du 3 juin 2009 n'indiquait pas de limitation objective à la marche ni
de déficit fonctionnel, elle nota que le Dr F._______ faisait état de
classifications d'incapacité propres au système espagnol sans constat
objectif, qu'en l'occurrence les actes médicaux sur lesquels il se fondait
n'indiquaient pas de limitations fonctionnelles significatives tant sur le
plan psychiatrique que somatique. Elle nota qu'aucun document médical
au dossier documentait un état dépressif majeur, que les atteintes
ostéoarticulaires étaient non déficitaires et compatibles avec l'âge de
l'assurée (cervicalgies, gonalgies et lombosciatalgies) et pouvaient
motiver des interruptions temporaires de travail en phase aigüe mais
n'étaient pas invalidantes comme n'étaient pas invalidantes les atteintes
gynécologiques, métaboliques, ORL et ophtalmologiques de l'intéressée.
Elle précisa que les atteintes à la santé de l'assurée ne motivaient pas
d'incapacité de travail significative dans les tâches ménagères ni dans
l'ancienne profession, que la nouvelle documentation médicale n'apportait
pas d'élément nouveau et ne nécessitait pas d'expertise complémentaire
(pce 36).
J.
Le Tribunal porta à la connaissance de l'intéressée la duplique de l'OAIE
par ordonnance du 17 janvier 2011 (pce TAF 18).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
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fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
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procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574
/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1;
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont seules
applicables vu le dépôt de la demande de prestations en date du 2 février
2009.
En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante
remplissait les conditions d'octroi d'une rente jusqu'au 6 novembre 2009,
date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf.).
Il sied de relever que la documentation médicale produite ultérieurement
à la décision attaquée ne peut être prise en compte que dans la mesure
où elle permet de mieux comprendre des atteintes à la santé antérieures
à la décision dont est recours.
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
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– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29
al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises
en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du
règlement 1408/71).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans et remplit donc la condition de la
durée minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à
examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
5.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
5.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est
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invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20%
doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne
selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire
concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
5.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
6.
6.1. La recourante a travaillé en Suisse durant les années 1970-79
principalement comme employée de maison. En Espagne, elle n'a plus
exercé d'activité lucrative afin de se consacrer à son fils handicapé.
6.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1
LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode
dite générale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui
peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation sur un marché de travail équilibré. L'invalidité
des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité
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lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est
déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes sont
réputées invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux
habituels (art. 28a al. 2 LAI et 27 RAI) telles les tâches domestiques
(méthode spécifique).
6.3. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid.
2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Il est à relever dans ce
cadre, en ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les
médecins traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon
l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que
l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés
pour étayer un dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux
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expertises de parties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars
2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est
établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353
consid. 3b/dd et les références citées).
8.
8.1. Dans le présent dossier le rapport médical E 213 de l'INSS du 3 juin
2009 signé du Dr D._______ et le rapport médical du Dr F._______ daté
du 5 juillet 2010 sont déterminants. S'agissant de ce dernier rapport, il
convient de préciser qu'il mentionne l'existence d'atteintes à la santé
antérieures à la date de la décision attaquée et peut donc être pris en
considération (voir ci-dessus consid. 3). Le rapport du Dr C._______ du
13 mai 2009 (et le complément produit sans identification du patient du 4
février 2010) énonçant des plaintes de l'assurée mais n'indiquant ni
diagnostic ni limitations fonctionnelles n'est pas déterminant.
8.2. Dans son rapport E 213 le Dr D._______ relate aux dires de
l'assurée des douleurs lombaires irradiantes à l'aine droite et au membre
inférieur gauche, des douleurs à la marche entraînant une claudication,
note un suivi médical pour rhinite chronique, un bon état général (152cm/
57kg), un trouble de l'adaptation anxio-réactif, indique à l'examen clinique
une marche sans appui ni boiterie, pas de diminution de la mobilité des
membres supérieurs, un Lasèque et un Bragard négatifs. Il retient le
diagnostic de syndrome anxio-dépressif, rhinite persistante, dislipémie,
cervicalgie avec contractures musculaires paravertébrales cervicales,
status post hernie inguinale droite en août 2008, hernieplastie et relève
un déficit fonctionnel pour les activités entraînant une surcharge
mécanique de l'appareil locomoteur. Sur la base de ces constatations il
note la possibilité d'exercer des travaux moyennement lourds sous
réserve de lieux à température élevée et humides avec port et transport
d'objets fréquents, permettant des changements de position, dont
l'ancienne activité exercée et tout travail adapté à plein temps. Ce rapport
médical est en adéquation avec celui du 19 janvier 2008 dont la signature
est illisible et prend également en compte le myome utérin sans toutefois
l'indiquer au niveau du diagnostic retenu. Le déficit fonctionnel est évoqué
en relation avec les situations de surcharges mécaniques de l'appareil
locomoteur qui prend en compte les atteintes au rachis. Il s'ensuit de ce
qui précède qu'il n'y a pas d'importantes limitations fonctionnelles, ce qu'a
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également retenu le service médical de l'OAIE qui a indiqué que l'assurée
ne présente pas de troubles neurologiques objectifs ni de limitations
fonctionnelles significatives tant au niveau du rachis cervico-lombaire que
des membres inférieurs et supérieurs. S'agissant des autres atteintes à la
santé, celles-ci ne sont pas invalidantes. En particulier, le trouble anxio-
dépressif, bien que sous médication, ne fait pas l'objet d'un suivi
psychothérapeutique et ne peut dès lors être retenu comme invalidant
dans le cadre de l'ensemble des plaintes et atteintes à la santé de
l'assurée. Ce trouble n'est d'ailleurs qu'indiqué dans les rapports
médicaux du 19 janvier 2008 et du 13 mai 2009 sans quelque
développement ni mention d'un suivi spécialisé.
8.3. Le rapport médical du Dr F._______ du 5 juillet 2010, communiqué
au Tribunal de céans par réplique du 15 novembre suivant, fait état des
atteintes à la santé de l'assurée et des interventions médicales y relatives
puis indique en tant que diagnostic en premier lieu un status
psychiatrique en traitement pour trouble anxio-dépressif sans toutefois
indiquer le médecin traitant et le type de traitement psychiatrique ni
joindre de rapport psychiatrique. En deuxième lieu ce rapport médical
évoque une pathologie dégénérative du rachis en particulier au niveau
lombaire et, nouvellement, des hanches nécessitant une médication
antalgique et limitant les trajets de moyenne distance et l'utilisation
d'escaliers. Ces atteintes à la santé, exceptée celle relative aux hanches
qui est nouvelle, ont été prises en compte tant dans le rapport E 213 que
par le service médical de l'OAIE. Les limitations décrites de façon très
générale ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation selon
laquelle l'intéressée est en mesure d'exercer sans limitations
déterminantes du point de vue de l'AI ses tâches domestiques ou des
tâches analogues dans le cadre d'une activité d'employée de maison.
Une incapacité de travail totale pour toute activité ne saurait dès lors être
retenue. Comme le service médical de l'OAIE l'a indiqué, les atteintes à la
santé de l'assurée peuvent motiver des interruptions temporaires de
travail en phase aigüe mais ne sont pas invalidantes comme ne sont pas
invalidantes les atteintes gynécologique, métabolique, ORL et
ophtalmologique de l'intéressée.
8.4. En l'espèce l'invalidité de l'intéressée a principalement été évaluée
selon la méthode spécifique des personnes travaillant dans le cadre
d'activités domestiques. Ce choix peut être confirmé du fait que l'assurée
n'a pas repris de travail suite au décès de son fils intervenu en mai 2003.
Par ailleurs, tant le médecin de la Sécurité sociale espagnole que le
médecin de l'OAIE ont indiqué que l'intéressée pouvait exercer sans
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limitation son ancienne activité d'employée de maison. Il s'ensuit que
sous l'angle d'une activité économique d'employée de maison, exercée
en tout cas à plus de 60%, l'intéressée ne pourrait également pas faire
valoir une incapacité de travail déterminante au sens de l'assurance-
invalidité.
8.5. Vu ce qui précède une incapacité de travail déterminante au sens de
l'assurance-invalidité doit être niée sans que d'autres examens s'avèrent
nécessaires, le rapport du Dr F._______ ne permettant pas de remettre
en question le rapport E 213 du 3 juin 2009 par ailleurs documenté et
complet sur le vu de la documentation médicale objective au dossier.
9.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un
critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal
fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
10.
10.1. Le recours étant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI en relation avec l'art.
23 al. 2 LTAF.
10.2. Les frais de procédure, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de
la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont
elle s'est acquittée au cours de l'instruction.
10.3. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.
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320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 300.- sont mis à la charge de
la recourante et sont compensés par l'avance de frais déjà fournie en
cours de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :