Cour II I
C-773/2006
{T 0/2}
Arrêt du 31 août 2007
Composition : MM. les Juges Vaudan (président du collège), Vuille et
Trommer
Greffière: Mme Vigliante Romeo.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
refus d'autorisation d'entrée en faveur de B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
que par courrier non daté, A._______, domicilié à Martigny, a déclaré inviter son
ami proche, B._______, ressortissant serbe né en 1976, pour une période de 45
jours;
qu'il s'est notamment porté garant de son retour au Kosovo au terme du séjour
autorisé;
qu'en date du 22 mars 2006, l'intéressé a déposé, auprès du Bureau de liaison
suisse auprès de la Mission des Nations Unies au Kosovo à Pristina, une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse d'une durée de trente jours pour
rendre visite à A._______;
que, dans les indications fournies à cette représentation, le requérant a déclaré
être célibataire et ingénieur civil en architecture;
qu'en date du 4 mai 2006, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du
Valais a émis un préavis défavorable quant à la venue en Suisse de l'invité;
que, statuant le 22 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée
en Suisse de B._______, retenant en substance que, compte tenu de la
situation socio-économique régnant en Serbie et du fait que le requérant ne
pouvait se prévaloir d'attaches familiales ou professionnelles étroites avec son
pays, sa sortie de Suisse au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas
suffisamment assurée;
qu'en date du 19 juin 2006, A._______ a recouru contre cette décision, en
alléguant qu'avant de s'installer à son compte avec un associé, l'intéressé avait
travaillé au Ministère du Kosovo, qu'il était marié à C._______ depuis le 1er
août 2004 et qu'il ne désirait en aucune façon s'établir définitivement en Suisse
eu égard à sa situation professionnelle, financière et familiale;
que le 5 juillet 2006, le recourant a transmis une copie de l'acte de mariage de
l'invité à l'autorité d'instruction;
qu'il ressort de ce document que ce dernier a épousé la prénommée en date du
26 juin 2006;
que, le 7 juillet 2006, l'autorité d'instruction a invité le recourant à lui faire
parvenir tout document attestant de la situation personnelle et professionnelle
de B._______;
que l'invitant a fait parvenir, le 13 juillet 2006, des copies du contrat de travail de
l'intéressé avec le Ministère du Kosovo et de ses diplômes d'architecte, tout en
précisant qu'il percevait un salaire mensuel d'environ 800 euros;
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son
préavis du 21 septembre 2006;
que dans ses observations du 13 janvier 2007, le recourant a réaffirmé que son
invité retournerait dans sa patrie à l'issue de son séjour en Suisse et que celui-
ci ne durerait pas plus d'un mois ou d'un mois et demi;
qu'il a en particulier déclaré être conscient qu'en cas de non-respect de la durée
3du séjour autorisé, il pourrait faire l'objet d'une dénonciation pour avoir facilité le
séjour illégal d'un ressortissant étranger;
que sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (TAF), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF;
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF
conformément à l’art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), lequel statue définitivement
en la matière (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]);
que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53
al. 2 phr. 1 LTAF);
que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53
al. 2 phr. 2 LTAF);
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est
régie par la PA (cf. art. 37 LTAF);
que le recourant, agissant en qualité d'autre participant à la procédure dans la
mesure où il souhaite accueillir l'intéressé en Suisse, a qualité pour recourir (cf.
art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA);
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA);
que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf.
art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998
concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS
142.211]);
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière
d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr);
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient
de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]);
que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée,
raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La
4jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du
nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées;
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis
en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr);
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit
aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4
LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in:
UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002,
n. 5.28ss);
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne
présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr);
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à
l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit
en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant;
que le souhait de l'intéressé de vouloir rendre visite à un ami résidant en Suisse
et le désir de celui-ci de l'accueillir constituent certes des motifs tout à fait
légitimes;
que toutefois, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui fondent la
demande d'autorisation d'entrée présentée par le requérant, le TAF ne saurait
admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse
de ce dernier au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée;
qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique et politique difficile
prévalant en Serbie, notamment dans la province du Kosovo et, en particulier,
de la disparité économique considérable existant entre ce pays et la Suisse, le
TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant
au retour des requérants à l'échéance des visas sollicités;
que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux
étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et
cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à
leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins;
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un
visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans
ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi
ou y demeurer à un titre quelconque;
que les statistiques de l'ODM placent régulièrement la Serbie en tête des pays
de provenance des demandeurs d'asile en Suisse;
5que le recourant a certes fait valoir que l'invité était marié;
que, s'il convient d'admettre que les liens familiaux peuvent, dans une certaine
mesure, inciter une personne à retourner dans le pays où elle réside, ils ne
sauraient pour autant dissiper les doutes ci-dessus évoqués, le requérant étant
susceptible d'être rejoint ultérieurement par son épouse grâce au regroupement
familial;
que l'un de ses amis réside en Suisse, de sorte que cela lui serait encore plus
facile de s'installer à demeure dans ce pays;
que les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle
prolongation par l'invité de sa présence en Suisse au terme du séjour touristique
envisagé paraissent d'autant plus fondées que, dans son recours du 19 juin
2006, l'invitant a prétendu que l'intéressé était marié à C._______ depuis le 1er
août 2004;
qu'il ressort cependant de l'acte de mariage versé au dossier que l'invité n'a
épousé la prénommée que le 26 juin 2006;
qu'ainsi, contrairement à ce qu'a affirmé l'invitant, l'intéressé était encore
célibataire au moment du dépôt du recours précité, ce qui constitue un facteur
d'incertitude supplémentaire quant au réel but du séjour du requérant (cf. art. 14
al. 2 let. b et c OEArr);
que, par ailleurs, le requérant a certes une activité professionnelle en tant
qu'ingénieur en architecture, toutefois cela ne suffit pas à assurer son départ du
territoire helvétique au terme du séjour projeté;
qu'il est en effet surprenant que le recourant ait uniquement transmis une copie
du contrat de travail de l'intéressé avec le Ministère du Kosovo, alors que, selon
ses propres déclarations (cf. recours du 19 juin 2006), celui-ci se serait ensuite
installé à son compte avec un associé;
que ces incohérences sont également de nature à jeter un sérieux doute quant
au réel but du séjour en Suisse de l'invité;
que l'on ne décèle en outre aucun élément dans le dossier qui permette de
conclure que sa situation financière se trouverait péjorée s'il devait, cas
échéant, quitter son activité dans sa patrie pour prendre un emploi en Suisse;
que ses liens professionnels avec son pays d'origine ne sont donc
manifestement pas suffisamment étroits pour garantir son retour à l'échéance
de l'autorisation sollicitée;
que cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge
des frais de séjour en Suisse ne sont pas propres à empêcher un ressortissant
étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches
administratives en vue de s'y installer durablement;
que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un
ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir
que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant
aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24);
6que les assurances données en la matière, comme celles formulées sur le plan
financier, sont certes prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite;
qu'elles ne peuvent cependant être tenues pour décisives, dans la mesure où
elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise
de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que
l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son
existence (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30
septembre 2005);
que de toute façon, un refus d'autorisation d'entrée en Suisse n'a pas pour
conséquence d'empêcher l'invité et le recourant vivant en Suisse de se
rencontrer, dans la mesure où ce dernier a la possibilité de se rendre au
Kosovo;
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime
de l'intéressé de se rendre en Suisse auprès de l'invitant, le TAF estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de l'invité à
l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir
refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur;
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par
ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA);
que le recours doit ainsi être rejeté;
que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 12
août 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 2 221 612 en retour
Le président du collège: La greffière:
B. Vaudan S. Vigliante Romeo
Date d'expédition :