Cour II I
C-7732/2006
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 7 septembre 2007
Composition : M. le Juge Eduard Achermann (Président du collège)
Mme la Juge Elena Avenati-Carpani
M. le Juge Francesco Parrino
Greffière: Mme Pittet
R._______,
Recourant,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la
recherche SER, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
Autorité intimée,
concernant
Maturité fédérale; décision relative au travail de maturité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Par décision du 2 octobre 2006, la Commission suisse de maturité (ci-
après: la Commission) a jugé que le travail de maturité rédigé par
R._______ comportait de nombreux passages empruntés intégralement de
sources non mentionnées. Par conséquent, en vertu de l'art. 23 de
l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité du 7 décembre 1998 (ci-
après: l'ordonnance, RS 413.12), le président de la session d'automne
2006 a notifié à R._______ son exclusion de la session d'examen.
L'examen est considéré comme non-réussi et les notes acquises lors de
cette session ont été supprimées.
B. Le 30 octobre 2006, R._______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours
contre cette décision auprès du Département fédéral de l'intérieur (ci-
après : DFI), concluant à ce qu'il puisse à nouveau produire un travail de
maturité, les notes des préalables lui étant acquises. Il est prêt, toutefois, à
présenter les examens oraux une nouvelle fois, si cela est jugé
nécessaire.
A l'appui de son recours, le recourant indique que son travail de maturité a
été rédigé sous le contrôle d'un professeur exerçant à l'Ecole A. Ce
professeur lui aurait fourni, durant la préparation du travail de maturité,
des dossiers qu'il aurait décrits comme étant son travail personnel, formant
la base de ses cours, et qu'il aurait mis à la disposition du recourant en
affirmant qu'il n'était pas nécessaire de le citer. Un quart du travail rédigé
par le recourant proviendrait ainsi de ces dossiers.
Le recourant relève en outre qu'il n'aurait jamais eu conscience que sa
manière de faire constituait un plagiat et qu'il n'aurait pas pris un tel risque
pour un travail n'entrant pas dans le calcul des notes. Il estime qu'il était
en mesure de faire un bon travail de maturité sans expédient, ses
prestations lors de l'examen oral étant par ailleurs plus que convenables,
d'après ses informations. Le recourant souligne enfin qu'il a le sentiment
d'avoir été induit en erreur et qu'il n'a pas réalisé qu'il se trompait en
comprenant qu'il était en droit d'agir comme il l'a fait.
C. Dans sa réponse du 22 décembre 2006, le Secrétariat d'Etat à l'éducation
et à la recherche (ci-après : SER) a indiqué qu'il ne pouvait entrer dans les
conclusions du recourant et que ce dernier devait présenter un nouveau
travail de maturité, de même que représenter toutes les disciplines du
second examen partiel.
Dans un premier temps, l'autorité intimée relève que l'examen suisse de
maturité ne peut baser son évaluation que sur les prestations produites
lors de l'examen et sur les éventuels événements qui s'y seraient déroulés.
Les explications du recourant quant à l'implication du professeur de
l'Ecole A dans le plagiat ne pouvant dès lors être prises en compte, il n'y
aurait pas lieu d'en apporter la preuve.
Dans un second temps, le SER soutient que le cas de plagiat a été traité
correctement, dans la mesure où, informée de la présence de plagiat, la
3direction des examens a assisté à la "défense" du travail de maturité pour
permettre au recourant de s'exprimer. Celui-ci n'aurait pas alors donné
d'explications propres à le libérer de la faute commise. Le droit d'être
entendu aurait donc été respecté et la direction des examens aurait pris sa
décision en connaissance de cause. D'ailleurs, la prise de position de
l'examinateur montrerait clairement les emprunts faits à autrui.
L'autorité intimée rappelle enfin que le plagiat est sanctionné dès qu'il
existe et que les résultats obtenus dans les autres disciplines ne sont
aucunement pris en compte dans de tels cas. Il ne saurait donc être
question de tolérance qui permettrait de "pardonner" la faute si elle ne
dépassait pas un certain pourcentage ou de traitement différent en
fonction de bons ou de mauvais résultats.
A l'appui de ses observations, le SER produit la prise de position de
l'examinateur, du 12 décembre 2006, et la mise en évidence des passages
plagiés. L'examinateur indique qu'il s'agit du plagiat du cours de
philosophie dispensé au collège B et rédigé par plusieurs professeurs de
cet établissement depuis 1990. Il estime le plagiat incontestable et répété
puisqu'il s'étendrait à un second polycopié, acte également versé au
dossier.
D. Par décision du 4 janvier 2007, le DFI a transmis le dossier au Tribunal
administratif fédéral pour poursuivre le traitement du recours.
E. Le 27 février 2007, le recourant s'est acquitté de l'avance sur les frais de
procédure fixée par le Tribunal administratif fédéral à Fr. 500.-.
Invité en outre à s'exprimer sur la réponse de l'autorité intimée, le
recourant n'a pas donné suite.
F. Le Tribunal administratif fédéral a, par ordonnance du 9 février 2007,
communiqué aux parties la composition du collège de juges amenés à
examiner la présente cause. Aucune demande de récusation n'a été
adressée au Tribunal administratif fédéral.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la
mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique
(art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du
17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]).
En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 let. f et à l'art. 34 LTAF.
Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce - prévues
4à l'art. 32 LTAF. La décision de la Commission du 2 octobre 2006 est une
décision au sens de l'art. 5 PA, sujette à recours (art. 44 PA).
Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; il est
spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il est,
partant, légitimé à recourir.
Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et dans la forme
prescrits (art. 50 et art. 52 PA), il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du
recours.
2. Selon l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b), ou l'inopportunité,
s'agissant d'un recours contre une autorité fédérale (let. c).
L'autorité de recours observe toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit
de juger des résultats d'un examen. En particulier, elle ne s'écarte pas
sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des
questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement
contrôlables. En pareil cas, elle n'annulera la décision attaquée que si elle
apparaît arbitraire, insoutenable ou manifestement injuste, soit que les
experts et examinateurs ont émis des exigences excessives, soit que,
sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le
travail du candidat ou de la candidate (Jugement 2P.311/2004 du 31 août
2005; ATF 121 I 230, ATF 118 Ia 495, ATF 106 Ia 1, ATF 105 Ib 190,
ATF 99 Ia 586; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 69.35, JAAC 59.76 consid. 2, JAAC 50.46 et JAAC
45.43).
Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation
proprement dite des prestations fournies. Ainsi la question de savoir si le
recourant pouvait, en toute bonne foi, se fier aux informations que lui
aurait données son professeur ou si l'on pouvait s'attendre à ce qu'il se
rende compte, au vu notamment des renseignements à disposition des
candidats concernant l'examen de maturité et le travail de maturité, qu'en
reprenant intégralement des sources sans les mentionner clairement, il
avait recours au plagiat, doit être examinée avec pleine cognition.
3. Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, le but de l'examen suisse de maturité
est de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études
supérieures, maturité qui suppose (art. 8 al. 2):
a) de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau
secondaire;
5b) la maîtrise d'une langue nationale et de bonnes connaissances dans
d'autres langues nationales ou étrangères, l'aptitude à s'exprimer avec
clarté, précision et sensibilité et à apprécier les richesses et les
particularités des cultures véhiculées par ces langues;
c) une ouverture d'esprit, un jugement indépendant, une intelligence
développée, une sensibilité éthique et esthétique;
d) une familiarisation avec la méthodologie scientifique, le raisonnement
logique et l'abstraction, ainsi qu'avec une pensée intuitive, analogique
et contextuelle;
e) l'aptitude à se situer dans son environnement naturel, technique, social
et culturel, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et
historiques;
f) la faculté de communiquer et une attitude critique et ouverte face à la
communication et à l'information.
Les Directives de l'examen suisse de maturité pour la période 2003-2006
(validité prolongée en 2007 et 2008; ci-après: les Directives), édictées sur
la base de l'art. 10 de l'ordonnance, et notamment le chapitre relatif au
travail de maturité, reprennent et définissent ces objectifs visant à
démontrer la maturité du candidat, en particulier la sensibilité éthique, un
jugement indépendant, une familiarisation avec la méthodologie
scientifique et une attitude critique face à la communication et à
l'information. Or, ainsi que le précisent les Directives, le travail de maturité
doit permettre de développer de tels objectifs.
4. Selon l'art. 4 de l'ordonnance, la demande d'inscription à l'examen suisse
de maturité doit être adressée au SER, accompagnée notamment d'un
travail de maturité (al. 1 let. f), réglé à l'art. 15 de l'ordonnance et dans les
Directives.
L'art. 15 de l'ordonnance prévoit en effet qu'avant de s'inscrire à l'examen,
le candidat doit avoir effectué personnellement un travail autonome d'une
certaine importance (al. 1), qui sera évalué dans le cadre de l'examen
(al. 2), les objectifs, critères et procédures d'évaluation étant précisés dans
les Directives (al. 3).
Par ailleurs, le candidat pouvant choisir s'il souhaite présenter l'examen en
une seule session (examen complet) ou en deux (examens partiels; art. 20
de l'ordonnance), il doit remettre son travail de maturité lors de son
inscription soit au second partiel soit à l'examen complet. Il y joindra
notamment une attestation d'authenticité signée par laquelle il atteste ne
pas avoir eu recours au plagiat et avoir consciencieusement et clairement
mentionné tous les emprunts faits à autrui (voir le chapitre relatif au travail
de maturité dans les Directives).
Enfin, les sanctions prévues à l'art. 23 al. 1 et al. 2 de l'ordonnance sont
expressément communiquées à chaque candidat avant le début des
épreuves (art. 23 al. 3 de l'ordonnance), l'informant que s'il apporte ou
6emploie un instrument de travail ou un ouvrage non autorisé ou s'il
commet une autre fraude, quelle qu'elle soit, il sera immédiatement exclu
de la session. Dans ce cas, l'examen est considéré comme non réussi, ce
que prévoit également l'art. 22 al. 2 let. c de l'ordonnance. En outre, dans
les cas particulièrement graves, la commission peut prononcer l'exclusion
pour une période limitée.
5. Le nouveau Petit Robert de la langue française 2007 définit le plagiat
comme l'action du plagiaire, qui consiste à "copier un auteur en s'attribuant
indûment des passages de son oeuvre" (JAAC 69.35 et réf. cit.).
En l'espèce, ainsi que l'indique la décision attaquée, le travail de maturité
du recourant comporte des passages repris intégralement de sources non
mentionnées. L'examen des pièces versées au dossier, à savoir le travail
de maturité et les documents originaux dont ont été extraits les passages
empruntés, le confirment. L'examinateur l'a relevé dans sa prise de
position du 12 décembre 2006, précisant que les textes empruntés
proviendraient du cours de philosophie dispensé au collège B et rédigé par
plusieurs professeurs de cet établissement depuis 1990. En outre, dans
son recours du 30 octobre 2006, le recourant ne conteste pas avoir repris
des passages extraits de sources non citées, qui représenteraient un quart
de son travail de maturité.
Par conséquent, dès lors qu'il n'y a ni doute, ni contestation quant à
l'emprunt de sources non mentionnées dans le travail de maturité du
recourant, l'autorité de céans ne peut que constater qu'il y a eu plagiat.
6. A l'appui de son recours, le recourant souligne toutefois que les sources
utilisées lui auraient été fournies par un professeur de l'Ecole A, qui aurait
affirmé qu'il s'agissait de son travail personnel et qu'il n'était pas
nécessaire de le citer. Le recourant, invoquant implicitement sa bonne foi,
aurait ainsi le sentiment d'avoir été induit en erreur; il n'aurait pas eu
conscience qu'il plagiait des textes, ni qu'il se trompait lorsqu'il pensait
avoir le droit d'agir comme il l'a fait. Il s'agit dès lors d'examiner si
véritablement le recourant pouvait de bonne foi, au vu des circonstances
qu'il a décrites et des informations à sa disposition concernant l'examen de
maturité, ne pas se rendre compte qu'il avait recours au plagiat.
6.1 Le principe de la bonne foi figure aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101;
ATF 108 Ib 377 consid. 3b pour l'art. 4 anc. Cst.).
Sa fonction même s'exprime dans le caractère exceptionnel de son
application. Il existe cependant une configuration typique d'application du
principe de la bonne foi, celle des renseignements inexacts fournis par
l'administration et qui, à certaines conditions, la lient malgré un texte légal
contraire. La première condition a trait à l'autorité qui a donné ces
renseignements: elle est compétente pour ce faire ou du moins
apparemment compétente. Une seconde série de conditions concerne le
7renseignement lui-même: inexact, il a été fourni sans réserve et
clairement; il avait pour objet une situation concrète, déterminée, et portait
explicitement sur la question litigieuse; l'administré y avait un intérêt
personnel, l'assurance que lui a donnée l'autorité se rapportait à sa propre
position. Enfin, la troisième série de conditions se rapporte à l'administré:
ni celui-ci, ni son représentant ne doit avoir été en mesure de reconnaître
l'erreur; il lui incombe, le cas échéant, de se renseigner (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 430; JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL
MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, Art. 9, p. 96ss; FRITZ GYGI,
Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 307ss; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006,
ch. 626ss; CLAUDE ROUILLER, Protection contre l'arbitraire et protection de la
bonne foi, in: Verfassungsrecht der Schweiz, herausgegeben von
J.F. Aubert, J.P. Müller und D. Thürer, Zurich 2001, § 42, ch. 18ss;
ATF 121 II 479, ATF 121 V 65 et réf. cit.).
6.2 Dans le cas présent, l'information selon laquelle il n'était pas nécessaire
de citer les sources utilisées dans un travail de maturité provenait d'un
professeur, dont on peut admettre, bien qu'il ne représentait pas la
Commission suisse de maturité, qu'il avait du moins, pour le recourant,
l'apparence de la compétence pour le renseigner sur ce point. Quant au
renseignement lui-même, il semble, à la lecture du recours, avoir été fourni
de manière claire, mais n'a cependant été ni prouvé par le recourant, ni
confirmé par son auteur. Cette question peut toutefois rester ouverte,
n'étant pas décisive en l'espèce.
Enfin, s'agissant de l'attitude du recourant face à l'information reçue, il y a
lieu de rappeler que lorsqu'un candidat s'inscrit au second partiel ou à
l'examen complet de maturité, il doit remettre un travail de maturité pour
lequel il signe une attestation d'authenticité. Or, cette attestation indique
clairement que par sa signature, le candidat admet notamment "ne pas
avoir eu recours au plagiat et avoir consciencieusement et clairement
mentionné tous les emprunts faits à autrui". En outre, les sanctions
énoncées à l'art. 23 al. 1 et al. 2 de l'ordonnance sont expressément
communiquées aux candidats avant le début des épreuves, les rendant
attentifs aux conséquences d'une éventuelle fraude.
Il paraît donc à l'autorité de céans que le recourant, candidat à l'examen
suisse de maturité, ayant signé un document aussi explicite quant au
plagiat que l'attestation d'authenticité et ayant été averti des
conséquences d'une fraude, aurait dû s'assurer auprès de l'autorité
compétente des informations données certes par un professeur, mais qui
sont contraires aux exigences claires et précises du travail requis.
87. L'autorité de céans estime par conséquent que le recourant aurait dû se
rendre compte qu'il commettait une erreur en empruntant des textes sans
en mentionner la source, ou du moins qu'il était en mesure de réaliser qu'il
était nécessaire de dissiper toute incertitude sur ce point. Dès lors que la
bonne foi du recourant ne saurait être admise, le plagiat est établi.
S'agissant d'une "autre fraude" au sens de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance
(JAAC 69.35), il est sanctionné de par la loi par l'exclusion de la session
d'examen, celui-ci étant considéré comme non-réussi (art. 22 al. 2 let. c et
art. 23 al. 1 de l'ordonnance).
Partant, le recours est rejeté et la décision du 2 octobre 2006 confirmée.
8. Les frais de procédure, fixés à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant
(art. 63 al. 1 PA). Ils sont toutefois compensés par l'avance de frais dont
s'est acquitté le recourant au cours de l'instruction.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA).
9. Cette décision n'est pas sujette à recours (art. 83 let. t de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté et la décision du 2 octobre 2006 confirmée.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 500.-, sont mis à la charge du
recourant; ils sont toutefois compensés par l'avance de frais de Fr. 500.-
versée par le recourant au cours de l'instruction.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (acte judiciaire)
Le Président du collège: La Greffière:
Eduard Achermann Isabelle Pittet
Date d'expédition :