B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7738/2010
A r r ê t d u 1 6 m a i 2 0 1 2
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,
Christelle Conte, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Jean-Daniel Kramer, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
A.a B._______, ressortissant turc né le 15 octobre 1964, a séjourné illé-
galement en Suisse du 17 octobre 1981 à janvier 1983, avant d'être re-
foulé du territoire. Une décision d'interdiction d'entrée en Suisse a été
prononcée à son encontre le 21 janvier 1983, valable jusqu'au 23 décem-
bre 1985.
A.b Le 15 août 1983, le prénommé s'est marié en Turquie avec
A._______, ressortissante turque, née le 10 avril 1963.
Le 20 mai 1984, le couple a eu un enfant, C._______, né en Turquie.
A.c Le 28 août 1986, B._______ a déposé une demande d'asile auprès
des autorités helvétiques, qui a été rejetée le 26 août 1987.
Le 1er mars 1988, une nouvelle interdiction d'entrée en Suisse a été pro-
noncée contre l'intéressé, valable jusqu'au 28 février 1991, pour des mo-
tifs préventifs d'assistance publique.
A.d Les époux A._______ et B._______ ont eu un second enfant,
D._______, né le 16 juin 1989 en Turquie.
B.
B.a A._______ et B._______ ainsi que leurs deux enfants sont arrivés en
Suisse le 1er août 1999. Ils ont déposé une demande d'asile le 2 août
1999, qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière le 25 août
1999. Un délai de départ de Suisse au 15 octobre 1999 leur a été imparti.
B.b Par jugement du 17 novembre 2000 du Tribunal de famille d'Alanya
en Turquie, le divorce des époux A._______ et B._______ a été prononcé
et la garde des enfants a été attribuée à B._______.
B.c Le prénommé s'est remarié le 30 mars 2001 à la Chaux-de-Fonds
avec une ressortissante française titulaire d'une autorisation d'établisse-
ment en Suisse.
B._______ et ses deux enfants ont vécu légalement en Suisse à la
Chaux-de-Fonds.
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Page 3
C.
Le 11 juin 2002 et le 23 avril 2004, A._______ se trouvait en Suisse et a
renouvelé son passeport au Consulat général de Turquie à Genève, sans
être au bénéfice d'une autorisation d'entrée sur le territoire helvétique.
D.
Le 27 mars 2007, B._______ et son épouse française ont déposé une re-
quête commune en divorce, qui a été prononcé par jugement du 4 mars
2008 du Tribunal civil du district de la Chaux-de-Fonds.
E.
Entre le 25 février 2008 et le 26 mars 2009, A._______ a séjourné en
Suisse sans autorisation.
Durant cette période, elle a été suivie par divers spécialistes pour le trai-
tement d'un kyste du lobe hépatique gauche et une dépression.
Elle a subi une lobectomie hépatique gauche aux Hôpitaux universitaires
de Genève (ci-après : les HUG) le 30 mai 2008.
F.
F.a Par lettre du 23 juillet 2008, la prénommée a fait la demande d'une
autorisation de séjour en vue de se remarier en Suisse avec B._______
et de vivre auprès de celui-ci. Elle a précisé que, compte tenu de son état
de santé, elle ne pourrait en principe exercer une activité lucrative en ter-
ritoire helvétique, à moins d'une amélioration, auquel cas, elle aiderait
son futur mari dans son activité professionnelle.
Par décision du 27 novembre 2008, l'Office de la population et des migra-
tions du canton de Berne (ci-après : l'OPM/BE) n'est pas entré en matière
sur dite demande et a prononcé son renvoi de Suisse.
Entendue par la police cantonale de Berne le 5 décembre 2008, l'intéres-
sée a déclaré n'avoir plus de famille en Turquie et être venue en Suisse
au mois d'avril 2008 dans le but de voir ses enfants.
Le 24 mars 2009, A._______ a été appréhendée par la police cantonale
bernoise en vue de sa mise en détention administrative. Elle a été ren-
voyée vers la Turquie le 27 mars 2009.
C-7738/2010
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F.b Le 25 mars 2009, l'ODM a rendu une décision d'interdiction d'entrée
sur le territoire suisse à l'encontre de la prénommée, mesure valable du
27 mars 2009 au 26 mars 2012.
Suite à son remariage avec B._______, célébré en Turquie le 7 septem-
bre 2009, l'ODM a annulé dite interdiction d'entrée par décision du
24 novembre 2009.
F.c Le prénommé étant au bénéfice d'une autorisation d'établissement en
Suisse, l'intéressée a déposé, auprès de l'OPM/BE, une demande de re-
groupement familial et de visa touristique, le 10 décembre 2009.
Par lettre du 8 février 2010, cette autorité a informé A._______ qu'elle
n'entendait pas lui octroyer une autorisation de séjour pour regroupement
familial.
Par plis des 2 et 19 mars 2010, la prénommée a précisé à l'OPM/BE
qu'elle ne voulait pas demander le regroupement familial, mais unique-
ment un visa de trois mois pour faire le point sur sa situation médicale et
pour voir sa famille.
Par courrier du 15 avril 2010, l'OPM/BE a pris note du retrait de la de-
mande de regroupement familial et a précisé que l'intéressée pouvait se
représenter à la représentation de Suisse en Turquie pour y déposer une
nouvelle requête en vue d'obtenir un visa Schengen pour "séjour de visite
de 90 jours".
G.
Le 27 mai 2010, A._______, invitée par ses fils, a déposé auprès de
l'ambassade de Suisse à Ankara une demande d'autorisation d'entrée,
d'une durée de nonante jours en vue de rendre visite à son époux et à
ses deux enfants.
Le 2 juin 2010, l'ambassade précitée a refusé la délivrance d'un visa en
faveur de l'invitée. Le 3 juin 2010, opposition a été faite à cette décision.
H.
Par décision du 30 septembre 2010, l'ODM a rejeté l'opposition susmen-
tionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée de A._______, esti-
mant que la sortie de l'Espace Schengen de celle-ci ne pouvait pas être
considérée comme suffisamment garantie, au vu de sa situation person-
nelle, de la situation socio-économique prévalant en Turquie et des liens
familiaux entre les hôtes et l'invitée. L'autorité inférieure a, au surplus, re-
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levé que cette crainte était d'autant plus fondée compte tenu du parcours
de l'intéressée et de son mari. L'ODM a donc estimé qu'il n'était pas exclu
que A._______ soit tentée de prolonger son séjour dans l'Espace Schen-
gen dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que
celles qu'elle connaissait dans sa patrie.
I.
Par mémoire du 1er novembre 2010, l'invitée a fait recours contre la déci-
sion précitée en concluant à son annulation et à l'octroi du visa sollicité.
Dans son pourvoi, la recourante a, en substance, contesté les motifs re-
tenus par l'autorité intimée et argué que dite décision violait le droit d'être
entendu (par le manque de motivation de la décision querellée), le princi-
pe de proportionnalité, celui de la bonne foi (compte tenu de la décision
d'annulation du 24 novembre 2009 de l'interdiction d'entrée en Suisse
rendue contre la recourante le 25 mars 2009 suite au remariage de celle-
ci avec B._______ le 7 septembre 2009), le droit fédéral et l'art. 8 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). L'invitée a également ar-
gué que l'ODM avait abusé de son pouvoir d'appréciation.
J.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure, dans ses ob-
servations du 10 janvier 2011, en a proposé le rejet et la confirmation de
la décision attaquée, reprenant pour l'essentiel l'argumentation dévelop-
pée dans celle-ci.
K.
Invitée à déposer une réplique, la recourante a, dans ses lignes du
31 janvier 2011, persisté dans ses conclusions, insisté sur les griefs sou-
levés dans son recours et argué du fait que la situation socio-économique
de la Turquie ne pouvait, à elle seule, justifier la crainte de l'ODM de voir
l'invitée rester en Suisse à l'expiration de son visa.
L.
Les autres arguments invoqués par la recourante dans le cadre de la
présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
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Page 6
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou reje-
ter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).
3.
La recourante fait valoir préalablement que la décision entreprise consa-
cre une violation du droit d'être entendu, en ce sens que l'ODM a discuté
de manière complètement insuffisante les arguments qui ont été invoqués
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dans le cadre de la procédure d'opposition et qu'il s'est limité à dévelop-
per une argumentation par trop schématique qui ne tient pas compte des
faits pertinents ressortant du dossier (mémoire de recours, pp. 4 et 5). Vu
la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu,
dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée
sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit
être examiné en premier lieu (BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in
Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009,
ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, réf. cit.).
3.1. Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être en-
tendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'ex-
primer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentiel-
les ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1,
129 II 497 consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b et les arrêts cités).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, défini par les disposi-
tions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de
motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la
contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité men-
tionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels el-
le a fondé sa décision, de manière à ce que l'administré puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 136 I 229
consid. 5.2 et jurisprudence citée ; voir également l'arrêt du Tribunal fédé-
ral 5A_336/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATAF 2009/35
consid. 6.4.1 et réf. citées). Sous l'angle du droit d'être entendu, une mo-
tivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée,
sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est
à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à même de la
contester à bon escient (ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b ;
voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2008 du 25 avril 2008
consid. 5). La question de savoir si une décision est suffisamment moti-
vée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convain-
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cante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le
droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue
ne convient pas au recourant ou est erronée (voir notamment les arrêts
du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et
1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).
3.2. En l'occurrence, même si la motivation de la décision querellée du
30 septembre 2010 paraît relativement succincte, il n'en demeure pas
moins que l'ODM s'est prononcé sur les principaux aspects de la de-
mande d'autorisation d'entrée déposée par la recourante. Après avoir
d'abord retenu que la situation personnelle de A._______ et la situation
socio-économique prévalant dans son pays d'origine ne permettaient pas
de considérer que la sortie de l'Espace Schengen était suffisamment ga-
rantie, l'ODM a ensuite relevé que l'attitude de l'invitée et de son époux
depuis leur première venue en Suisse ne pouvait que confirmer cette
crainte. Dans ces conditions, la recourante a été parfaitement en mesure
de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité inférieure s'était ap-
puyée pour justifier sa position. Preuve en est le mémoire de recours cir-
constancié qu'elle a déposé le 1er novembre 2010.
3.3. En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une viola-
tion par l'ODM de l'obligation de motiver sa décision, ce vice devrait être
considéré comme guéri. Conformément à une jurisprudence constante en
effet, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première ins-
tance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer li-
brement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi éten-
due que celle de l'autorité inférieure (ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201
consid. 2.2 et 129 I 129 consid. 2.2.3), ce qui est le cas du Tribunal qui
peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait
établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de la décision at-
taquée (art. 49 PA). Or, force est de constater que A._______ a eu la fa-
culté de faire entendre son point de vue dans la présente procédure de
recours et en a fait usage à satisfaction de droit.
Il suit de là que le moyen tiré d'une violation d'être entendu, pour motiva-
tion insuffisante de la décision entreprise, doit être écarté.
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (voir à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent décider d'accueillir tous les étrangers qui
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désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent ainsi légitimement appliquer une politique res-
trictive d'admission (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 ; ALAIN WURZBUR-
GER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message
précité, FF 2002 3531 ; ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4 et la jurisprudence
citée).
5.
Les dispositions du droit interne sur la procédure en matière de visa ainsi
que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que
dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont men-
tionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions diver-
gentes (art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
6.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
pp. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010
du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la
convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE)
n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires
d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'en-
trée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr.
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
C-7738/2010
Page 10
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 § 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (art. 21 § 1 du code des visas).
7.
Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, pp. 1-7) différencie, en son art. 1 §§ 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissante de Turquie, la recourante est soumise à l'obli-
gation du visa.
8.
8.1. Afin de déterminer si le requérant présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politi-
que, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'in-
téressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et profes-
sionnelle. Il s'agit d'une pratique constante des autorités, qui découle de
l'art. 5 al. 2 LEtr, selon laquelle une autorisation d'entrée en Suisse ne
peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où il rési-
dent n'est pas assuré. Si un invité assume dans son pays d'origine d'im-
portantes responsabilités, tant sur le plan professionnel, social que fami-
lial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse
à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obli-
gations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque
d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers.
Son état civil et son âge jouent également un rôle dans ce contexte. On
ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation précités. De même,
lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble de ces circonstances,
l'ODM et le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient pleine-
ment, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de l'interdiction de la
discrimination ou de l'interdiction de l'arbitraire (sur la notion de discrimi-
nation : ATF 134 I 49 consid. 3.1 p. 53 et la jurisprudence citée ; sur la no-
tion d'arbitraire : ATF 134 I 263 consid. 3.1 pp. 265s. et la jurisprudence
citée).
8.2. S'il est vrai que la situation économique, financière et sociale de la
Turquie s'améliore progressivement, il n'en demeure pas moins que des
inégalités sociales et régionales persistent. Le produit intérieur brut (PIB)
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Page 11
par habitant en 2010 s'élevait à environ USD 10'000.- pour l'Etat turc et à
plus de USD 67'000.- pour la Suisse (voir le site internet du Fonds moné-
taire international : > Data and Statistics > World Economic
Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases april
2012 > By Countries (country-level data) > All countries, mis à jour le
17 avril 2012, consulté en mai 2012, ainsi que le site internet du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères : > Français >
Représentations > Europe > Turquie > Key data, mis à jour le 21 octobre
2011, consulté en mai 2012).
Pour l'année 2011, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en
compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe la Répu-
blique de Turquie en 92ème position sur 169 pays, et la Suisse en 11ème
position, pour la même année (voir respectivement le site internet des
rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies
pour le développement (HDR UNDP) : http// > Pays >Tur-
quie, consulté en mai 2012 ; http// > Pays > Suisse, consulté
en mai 2012). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer déci-
sives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce
sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante sur la population, cette ten-
dance se renforçant, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la per-
sonne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (paren-
té, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'espèce. Toutefois, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de ga-
rantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particulari-
tés du cas devant être prises en considération.
8.3. S'agissant de la situation personnelle de A._______, elle ne permet
pas non plus d'émettre un pronostic favorable quant à sa sortie ponctuelle
de Suisse à l'échéance du visa.
En effet, la prénommée est mariée à B._______, ressortissant turc titulai-
re d'une autorisation d'établissement en Suisse et est la mère des invi-
tants. Elle a en outre informé la police bernoise qu'elle n'avait plus de fa-
mille en Turquie, qu'elle n'y exerçait pas de métier, que son seul souhait
était d'être auprès des siens en Suisse et qu'elle n'arriverait pas à s'en
sortir en Turquie (procès-verbal d'audition de A._______ par la police
cantonale bernoise du 5 décembre 2008). Le psychiatre qui l'a suivie en
mars 2009 a attesté qu'elle se sentait en sécurité en Suisse et qu'il y avait
un risque qu'elle mette ses jours en danger si elle devait quitter le territoi-
re suisse (certificat médical du 25 mars 2009 du docteur Z._______).
C-7738/2010
Page 12
En outre, le 10 décembre 2009, la recourante a déposé une demande de
regroupement familial, auprès de l'OPM/BE en vue de vivre avec son ma-
ri. Même si cette requête a par la suite été retirée, il n'en demeure pas
moins qu'elle laisse planer de sérieux doutes quant à la volonté de l'inté-
ressée de retourner en Turquie à l'échéance du visa sollicité.
Ainsi, compte tenu de ce qui précède, le départ de Suisse de la recouran-
te à la fin du séjour envisagé n'est pas garanti. Au contraire, le risque est
bien réel que celle-ci ne soit tentée, une fois entrée en Suisse, de s'y ins-
taller durablement auprès de son époux et de ses deux enfants, tous trois
au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays, ce d'autant plus qu'elle n'a
jamais déclaré, durant la présente procédure, qu'elle entendait quitter le
territoire suisse à la fin de son séjour.
9.
9.1. Dans son pourvoi, la recourante invoque une violation de
l'art. 8 CEDH.
9.2. Il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse ne
porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale consacré
par cette disposition et par l'art. 13 Cst., norme constitutionnelle qui ne
confère pas des droits plus étendus en matière de police des étrangers
que ceux qui sont garantis par la norme conventionnelle précitée
(ATF 130 II 281 consid. 3 p. 284ss ; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et
la jurisprudence citée, confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_761/2009 du 18 mai 2010 consid. 7.3). En effet, les dispositions préci-
tées, qui visent principalement à protéger les relations existant entre
époux et entre parents en ligne directe (en particulier, entre « époux » et
« parents et enfants mineurs »), ne confèrent pas un droit d'entrer (res-
pectivement de réaliser sa vie familiale) dans un pays donné
(ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154s., et réf. cit.; cf. STEPHAN BREITENMOSER,
in : Ehrenzeller / Mastronardi / Schweizer / Vallender, Die schweizerische
Bundesverfassung, Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2002, ad
art. 13 Cst., n. 25 , p. 319s. ; ARTHUR HAEFLIGER/FRANK SCHÜRMANN, Die Euro-
päische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Die Bedeutung der
Konvention für die schweizerische Rechtspraxis, Berne 1999, p. 261).
Dans ce contexte, une violation de ces normes ne pourrait en principe
être admise que si les membres d'une même famille n'avaient – durable-
ment ou, à tout le moins, pendant une période prolongée – aucune possi-
bilité de se rencontrer dans un pays autre que la Suisse.
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9.3. En l'occurrence, rien ne permet de penser que les enfants de l'invitée
se trouveraient durablement (pour des motifs médicaux, par exemple)
dans l'impossibilité de rencontrer leur mère ailleurs qu'en Suisse (notam-
ment en Turquie), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou finan-
cier que cela pourrait engendrer.
9.4. Il en va de même du mari de A._______, dans la mesure où il peut
vivre sa vie de famille en Turquie, où il ne court aucun risque, ses motifs
d'asile ayant été considérés comme invraisemblables. Le remariage des
intéressés, célébré en Turquie le 7 septembre 2009, prouve également
l'absence de risque de persécution de l'intéressé dans son pays.
10.
Cela étant, le désir exprimé par A._______, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son mari et à ses en-
fants ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à pro-
pos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (con-
sid. 4 supra). Par ailleurs, au vu du nombre important de demandes de
visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en
considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un
visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à
adopter une politique d'admission très restrictive (consid. 4 supra) et,
donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des
requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles
considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante
dans l'appréciation du cas particulier.
11.
Dans son recours, l'invitée invoque la violation du principe de la bonne foi
en alléguant que l'ODM a annulé, par décision du 24 novembre 2009, l'in-
terdiction d'entrée prononcée contre elle le 25 mars 2009 pour lui permet-
tre de rendre visite à son époux et à ses enfants et en relevant également
que l'OPM/BE l'avait informée, par lettre du 15 avril 2010 qu'elle pouvait
"se représenter à notre représentation pour y déposer une nouvelle re-
quête en vue d'obtenir un visa Schengen pour "Séjour de visite de 90
jours" ". L'intéressée interprétant ce qui précède comme un engagement
de ces deux autorités à l'octroi d'un visa, le refus de l'Ambassade de
Suisse à Ankara du 2 juin 2010 et le rejet de l'opposition de la recourante
daté du 30 septembre 2010 contreviendraient, selon elle, au principe de
la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst.
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Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime
qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa
conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement dé-
terminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou
une décision erronés de l'administration ne peuvent en effet obliger celle-
ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation
en vigueur qu'à la condition notamment que l'autorité ait agi ou soit cen-
sée avoir agi dans les limites de sa compétence (ATF 131 II 627
consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1 et jurisprudence citée). Or, cette condi-
tion n'est pas réalisée en l'espèce. En effet, la compétence pour délivrer
un visa aux fins de visite appartient à la représentation suisse à l'étranger
(art. 6 al. 1 LEtr et art. 15 al. 1 et 28 al. 1 OEV), les cantons n'étant habili-
tés qu'à donner un avis préalable (art. 15 al. 2 OEV) et l'ODM intervenant
sur opposition en cas de refus du visa par ladite représentation (art. 6
al. 2bis LEtr). En outre, en levant l'interdiction d'entrée, l'ODM a certes
voulu rendre possible le dépôt d'une demande de visa ou de regroupe-
ment familial, mais sans préjuger de l'issue d'une telle procédure. La le-
vée de l'interdiction d'entrée ne pouvait en aucun cas signifier que les
conditions pour l'octroi d'un visa étaient réalisées, leur examen ne pou-
vant avoir lieu que dans le cadre de la procédure prévue à cet effet, étant
relevé qu'il s'agit de deux procédures de nature et de but différents. La
recourante ne saurait donc se prévaloir d'une garantie que l'ODM lui au-
rait donnée quant à l'octroi d'un visa pour visite familial. Une telle garantie
ne ressort pas non plus de la lettre de l'OPM/BE du 15 avril 2010 préci-
sant que l'intéressée pouvait à nouveau se présenter à l'Ambassade de
Suisse à Ankara pour y déposer une nouvelle requête en vue de l'obten-
tion d'un visa de visite de nonante jours. Enfin, l'intéressée n'a pas dé-
montré, ni allégué avoir, ainsi que cela résulte des conditions prescrites
par la jurisprudence précitée, pris, sur la base de l'indication donnée par
l'OPM/BE dans sa lettre du 15 avril 2010, des mesures qu'elle ne pourrait
modifier sans subir une perte ou un dommage. Pour ces motifs, la déci-
sion querellée de l'ODM échappe au grief de violation du principe de la
bonne foi.
12.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'oc-
currence pour conséquence d'empêcher l'invitée et ses hôtes de se voir,
les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, no-
tamment en Turquie.
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Page 15
13.
S'agissant du grief formulé par la recourante, selon lequel la position
adoptée par l'ODM serait contraire au principe de la proportionnalité
(mémoire de recours, p. 11), il suffit de rappeler que la législation sur les
étrangers ne garantit aucun droit quant à l'octroi d'un visa et que les auto-
rités helvétiques doivent examiner en fonction des circonstances particu-
lières de chaque requête le risque résultant du fait que la personne béné-
ficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse, voire l'Espace Schengen
au terme de son séjour. Cet examen ayant été fait dans le cas d'espèce,
l'on ne discerne aucunement en quoi la décision entreprise pourrait être
constitutive d'une violation de ce principe.
14.
Enfin, les circonstances du cas d'espèce ne sauraient justifier que la re-
courante soit mise au bénéfice d'un visa à validité territoriale limité pour
des motifs humanitaires au sens de l'art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2
al. 4 OEV et de l'art. 25 par. 1 let. a i) du code des visas.
15.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de
A._______ l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et,
partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Es-
pace Schengen en sa faveur.
16.
Il s'ensuit que, par sa décision du 30 septembre 2010, l'ODM n'a ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 27 no-
vembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandée) ;
– à l'autorité inférieure avec dossier ODM n° de réf. (…) en retour ;
– à l'Office de la population et des migrations du canton de Berne en
copie pour information.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Christelle Conte
Expédition :