B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7738/2015
Ar r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Cinzia Chirayil,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; décision du
SEM du 16 novembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande de regroupement familial déposée le 10 mars 2014 auprès des
autorités cantonales compétente par Y._______, ressortissant érythréen
titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton d'E._______, afin de
faire venir en Suisse X._______, ressortissante érythréenne avec laquelle
il avait contracté mariage, le 6 février 2014, à l'office d'état civil à
U._______ (Ethiopie),
la demande d'asile déposée le 15 août 2014 en Suisse par la prénommée,
la requête du 3 septembre 2014 de Y._______ adressée par téléphone à
l'Office de la migration et de l'intégration du canton d'E._______ et
confirmée par écrit du 10 septembre 2014, dans laquelle le prénommé a
indiqué qu'il n'avait plus de contact avec son épouse depuis deux mois et
qu'il avait appris que cette dernière se trouvait en Italie avec un ancien petit
ami, raison pour laquelle il retirait sa demande de regroupement familial,
la décision incidente du 4 septembre 2014, par laquelle l'Office fédéral des
migrations (ODM; dès le 1er janvier 2015 : SEM) a attribué la requérante
au canton de K._______,
la décision du 28 octobre 2014 par laquelle l'Office de la migration et de
l'intégration du canton d'E._______, prenant acte du retrait de la demande
de regroupement familial précitée, l'a radiée du rôle,
le courrier du 16 février 2015 adressé par l'intéressé au SEM, dans lequel
ce dernier a indiqué qu'il ne savait pas que son épouse était en Suisse
depuis le mois d'août 2014 et qu'il souhaitait à nouveau déposer une
demande de regroupement familial,
la lettre du SEM du 17 avril 2015 demandant notamment à Y._______ de
clarifier sa requête du 16 février 2015 et la réponse faite le 28 avril 2015
par ce dernier sollicitant en fait un changement du canton d'attribution de
son épouse,
le courrier du 28 avril 2015, réceptionné le 15 mai 2015 par le SEM, par
lequel la requérante a demandé de changer de canton et d'être attribuée
au canton d'E._______, où résidait son époux, Y._______,
la lettre du SEM du 11 septembre 2015 informant X._______ que l'examen
préjudiciel de sa requête ne laissait transparaître ni droit à l'unité de la
famille ni menace grave, ce en raison de divergences entre ses
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déclarations et celles de Y._______, et l'invitant à se prononcer à ce
propos,
les observations de X._______ adressées le 24 septembre 2015 au SEM,
le courrier du 2 octobre 2015, par lequel le canton d'E._______ s'est
opposé au transfert de l'intéressée sur son territoire, document qui a été
communiqué à l'intéressée le 16 octobre 2015 pour prise de position,
la lettre de la prénommée adressée le 9 octobre 2015 au SEM, dans
laquelle cette dernière se réfère à ses observations du 24 septembre 2015,
le courrier du 2 novembre 2015, dans lequel Y._______ et X._______ font
notamment parvenir au SEM une copie d'une décision de O._______ du
22 septembre 2015 constatant qu'il existait un devoir d'assistance du
prénommé en faveur de l'intéressée, raison pour laquelle l'assistance
financière de cette dernière serait diminuée,
la décision incidente du 16 novembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté la
demande de changement de canton de la requérante, au motif qu'elle ne
pouvait se prévaloir d'aucun droit à l'unité de la famille,
le recours interjeté, le 30 novembre 2015, contre cette décision, par lequel
X._______ a fait valoir qu'elle avait contracté mariage avec Y._______,
ainsi qu'en attestait un certificat de l'état civil éthiopien produit au cours de
la procédure, quand bien même ladite union avait été organisée selon la
coutume par les parents des futurs mariés avec l'accord de ceux-ci, que
son mariage n'avait pas été conclu "pour les besoins d'une cause
arrangée" comme relevé dans la décision querellée et que la position du
SEM et des autorités E._______ contestant l'existence d'une véritable
union conjugale était en contradiction avec celle des autorités K._______
(et notamment de l'O._______) qui reconnaissaient son mariage et le
devoir d'assistance qui en découlait,
la demande d'assistance judiciaire totale, dont le recours est assorti,
la décision incidente du 3 décembre 2015, par laquelle le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judi-
ciaire précitée,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM peuvent être contes-
tées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), excep-
tion non réalisée en l'espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'une décision incidente d'attribution cantonale prise en application de
l'art. 27 al. 3 LAsi, comme en l'espèce, est susceptible de recours devant
le Tribunal (cf. art. 107 al. 1 in fine LAsi),
que, déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108
al. 1 in fine LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le SEM attribue le requérant d'asile à un canton, en tenant compte des
intérêts légitimes de celui-ci (cf. art. 27 al. 3 1ère phr. LAsi) et de la présence
en Suisse de membres de sa famille (cf. art. 22 al. 1 OA 1 [RS 142.311]),
qu'un recours contre une décision incidente d'attribution cantonale n'est
ouvert que pour violation du principe de l'unité de la famille, conformément
à l'art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.1 et 1.3.2),
que l'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille
arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspon-
dante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1).
que cette disposition vise à protéger principalement les relations existant
au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulière-
ment « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en mé-
nage commun,
que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose
en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la
famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1),
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qu'il sied encore de relever que la protection de la vie privée et familiale
garantie par l'art. 13 al. 1 Cst. (RS 101) ne confère pas des droits plus
étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF
2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218 s., ATF 126 II 377
consid. 7 p. 394),
qu'en l'occurrence, au cours de son audition du 1er septembre 2014 sur ses
données personnelles dans le cadre de la procédure d'asile, la recourante
a seulement évoqué l'existence d'un mariage coutumier conclu le 5 octobre
2013 à Z._______, ainsi que le lieu de séjour de son époux au Soudan, et
a donné de fausses indications sur l'identité des parents de son époux,
ainsi que sur le nombre exact des frères et sœurs de ce dernier (cf. p.-v.
d'audition précité, ch. 1.14),
qu'à aucun moment lors de son audition précitée, elle n'a invoqué la con-
clusion d'un mariage à l'état civil d'U._______, la présence de son époux
en Suisse ou sa volonté de l'y rejoindre pour former une communauté con-
jugale,
que les indications fournies au SEM le 24 septembre 2015 par la recou-
rante, à savoir le fait que des problèmes étaient survenus dans son couple
juste après le mariage et que son mari l'avait quitté, raison pour laquelle
elle était partie seule pour la Suisse et n'avait pas voulu le revoir ni le con-
tacter après son arrivée en ce pays, ne permettent d'expliquer de manière
convaincante les divergences relevées ci-avant,
que le Tribunal ne peut dès lors qu'émettre de sérieux doutes quant aux
allégations de la recourante concernant ses relations avec Y._______,
qu'au vu de ce qui précède, le certificat de mariage du 6 février 2014 ne
saurait - en soi - avoir valeur de preuve quant à l'existence de relations
étroites, effectives et intactes au sens de l'art. 8 CEDH,
qu'à ce propos, il ressort certes des pièces du dossier que Y._______ a
bien effectué un séjour en Ethiopie du 3 février au 1er mars 2014 (cf. titre
de voyage délivré par les autorités suisses compétentes et timbres hu-
mides y figurant) et qu'il a déposé une demande de regroupement familial
le 10 mars auprès des autorités E._______ compétentes en vue de faire
venir l'intéressée en Suisse pour vivre avec lui,
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que toutefois, cette demande a été retirée au mois de septembre 2014 par
le prénommé, ce dernier n'ayant plus de nouvelles de son épouse et la
croyant alors en séjour en Italie avec un ex petit ami,
que, dans ces conditions, l'existence de relations étroites, effectives et
intactes entre la recourante et le prénommé ne saurait être admise,
que même si Y._______ a réitéré, au mois de février 2015, sa demande de
regroupement familial, il n'en demeure pas moins que les intéressés n'ont
jamais démontré avoir entretenu de relations avant ou après le mariage
contracté le 6 février 2014, ni avoir tissé depuis lors des liens suffisamment
étroits et effectifs pour être pris en compte, ce d'autant que la recourante a
attendu, après son arrivée en Suisse, plus de neuf mois avant de solliciter
formellement le changement d'attribution de canton afin de séjourner au-
près de son époux,
qu'au vu de ce qui précède, l'attribution de l'intéressée au canton de
K._______ n'est pas constitutive, dans le cas d'espèce, d'une atteinte au
principe de l'unité de la famille,
que par ailleurs, les arguments tirés de la décision de l'O._______du 22
septembre 2015, qui ne saurait lier le Tribunal de céans, ne modifient pas
les constatations faites ci-avant,
qu'ainsi, la décision querellée ne viole pas le principe de l'unité de la fa-
mille,
que partant, le recours contre la décision incidente d'attribution cantonale
est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu des circonstances particulières du cas, il n'est pas perçu de frais
de procédure (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de
600 francs, versée le 15 décembre 2015, sera remboursée à la recourante
par le service financier du Tribunal.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé;
annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli
au Tribunal au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure (avec dossiers n° de réf. N […] et N […] en re-
tour)
– en copie au Service de la population du canton de K._______ (Divi-
sion asile), pour information.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :