B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7744/2010
A r r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Vito Valenti (président du collège),
Beat Weber et Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 24 septembre 2010).
C-7744/2010
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Faits :
A.
Le recourant A._______, ressortissant espagnol né le 6 mai 1948, oeuvre
en Suisse pendant plusieurs périodes d'assurances de 1967 à 1969 et de
1973 à 1991 avant tout en qualité d'ouvrier dans la construction (pces 1
p. 12; 6; 23 p. 2 n° 3.4). De retour en Espagne, il travaille à son compte
dès 1993 comme tenancier d'un bar/cafétéria à plein temps (pces 18 p. 1
n° 1; 19 p. 3 n° 7b; 23 p. 1 n° 1.2.5; TAF 1 p. 3). Atteint d'un carcinome
épidermoïde hilaire gauche, stade IIIA, il subit une opération en date du
21 août 2009 avec réalisation d'une pneumonectomie gauche et extrac-
tion des ganglions lymphatiques (pce 21). Ayant ainsi dû cesser son acti-
vité lucrative pour des raisons de santé, l'assuré dépose le 14 octobre
2009 une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de
l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (ci-après: INSS) (pce 1
p. 7 n° 14), lequel transmet la requête à l’Office de l’assurance-invalidité
pour les personnes résidant à l’étranger (ci-après: OAIE) pour compé-
tence.
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE recueille divers
renseignements économiques et médicaux portant sur le requérant dont
notamment des rapports médicaux des 7 mai 2009 (pce 20), 11 sep-
tembre 2009 (pce 21), 14 novembre 2009 (pce 22) et 18 novembre 2009
(pce 23 [rapport médical E 213]), des déclarations d'impôt de l'assuré en
rapport avec les années 2006 à 2008 (pces 14-16) et un questionnaire à
l'assuré ainsi qu'un questionnaire pour indépendants, tous deux datés du
15 avril 2010 (pces 18-19).
C.
Le 6 juillet 2010 (pce 28), l'OAIE ─ s'appuyant sur un rapport de son ser-
vice médical du 12 mai 2010 (pce 26) et une comparaison des revenus
effectuée en date du 16 juin 2010 (pce 27) ─ informe l'intéressé qu'il en-
tend rejeter sa demande de prestations. Selon lui, il ressort du dossier
qu'il existe, dans l'exercice de la dernière activité, une incapacité de tra-
vail de 70% au sens des dispositions du droit suisse des assurances so-
ciales. En revanche, l'exercice d'une activité plus légère, mieux adaptée à
l'état de santé, serait exigible à 100% avec une perte de gain de 28%,
taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Il invite l'assuré à faire
part de ses observations éventuelles dans un délai de 30 jours dès notifi-
cation dudit acte.
C-7744/2010
Page 3
D.
L'assuré conteste ce projet de décision par acte du 27 juillet 2010 (pce
29). Il souligne que les affections dont il est victime justifient de retenir
une incapacité de travail absolue pour toute profession, ce qui a par ail-
leurs été retenu par les institutions de sécurité sociale espagnole.
E.
Par décision du 24 septembre 2010 (pce 30 [la décision a été notifiée le
11 octobre 2010 {pce 33 p. 2}]), l'autorité inférieure rejette la demande de
prestations de l'assuré en précisant que les décisions d'une institution de
sécurité sociale étrangère ne lient pas l'assurance-invalidité suisse.
F.
Par acte du 25 octobre 2010 (pce TAF 1), l'intéressé défère la décision
précitée au Tribunal administratif fédéral en faisant valoir qu'il n'est pas
en mesure d'accomplir un travail quelconque, aussi léger qu'il soit. Selon
lui, il convient également de tenir compte du fait qu'il n'a aucune expé-
rience dans l'accomplissement de travaux légers, de sorte qu'on ne peut
parler d'une possibilité réelle de trouver un emploi sur le marché du tra-
vail. Par ailleurs, il produit un acte des institutions de sécurité sociale es-
pagnole du 24 novembre 2009.
G.
Par décision incidente du 24 novembre 2010 (pce TAF 4), le Tribunal de
céans invite le recourant à verser, jusqu'au 12 janvier 2011, une avance
sur les frais présumés de procédure de Fr. 300.-. La somme requise est
versée sur le compte du Tribunal en date du 6 décembre 2010 (pce TAF 6
p. 2).
H.
Au cours de l'échange d'écritures subséquent, les parties réitèrent leurs
conclusions antérieures (préavis du 10 février 2011 [pce TAF 9]; réplique
du 4 avril 2011 [pce TAF 12]; duplique du 25 mai 2011 [pce TAF 14]). Par
ordonnance du 21 juin 2011 (pce TAF 15), le dernier acte cité est notifié
au recourant pour connaissance avec octroi d'un délai jusqu'au 14 juillet
2011 pour déposer ses remarques éventuelles. L'assuré renonce à se dé-
terminer dans le délai imparti.
Droit :
1.
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Page 4
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans,
en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité
prises par l'OAIE.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA; art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté euro-
péenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin
2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté euro-
péenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681),
dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
par renvoi statique au droit européen (art. 80a LAI; concernant les nou-
veaux règlements de l'Union européenne [CEE] n° 883/2004 et 987/2009,
on note que ceux-ci sont entrés en vigueur pour la relation avec la Suisse
et les Etats de l'Union européenne depuis le 1er avril 2012). Conformé-
ment à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971 en vigueur jusqu'au 31 mars 2012, les personnes qui résident sur le
territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du rè-
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glement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises
au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes condi-
tions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions par-
ticulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vi-
gueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente
de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V 257 consid.
2.4), étant précisé que la documentation médicale et administrative four-
nie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit
être prise en considération (art. 40 du règlement [CEE] n° 574/72 en vi-
gueur jusqu'au 31 mars 2012).
3.
3.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3 et les références). En l'occurrence, les dispositions de la 5ème révision
de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont seules applicables vu
le dépôt de la demande de prestations en date du 14 octobre 2009 (voire
Lettre circulaire n° 253 du 12 décembre 2007 publiée par l'OFAS et intitu-
lée "La 5ème révision de l'AI et le droit transitoire" qui est applicable in ca-
su [arrêt du Tribunal fédéral 9C_473/2011 du 14 mai 2012 consid. 4]).
3.2 En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois
à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux presta-
tions conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. Concrètement le Tribunal peut
donc se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 14
avril 2010 (6 mois après le dépôt de la demande) ou si le droit à une
rente était né entre cette date et le 24 septembre 2010, date de la déci-
sion attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222, con-
sid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les condi-
tions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI
(art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter en prin-
cipe trois années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). En l'espèce, le
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recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au
total (pce 6) et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisa-
tions.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain to-
tale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminu-
tion de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur
un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette dimi-
nution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique
et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles (art. 7 LPGA). L'assuré a droit à un quart de rente s'il est inva-
lide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à
trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente en-
tière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Conformément à
l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré ne peut réta-
blir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels au moyen de mesures de réadaptation raisonna-
blement exigibles (lettre a), présente une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b) et, au terme
de cette année, est invalide (lettre c).
5.2 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-
à-dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le re-
venu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonna-
blement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadap-
tation sur un marché du travail équilibré. Aux termes des art. 8 LPGA et 4
al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais les
conséquences économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de gain
probablement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité
ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle
déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objec-
tives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (cf. arrêt du tribu-
nal fédéral 9C_529/2008 du 18 mai 2009 et références)). Le Tribunal fé-
déral a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins cons-
tituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore
être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les references citées).
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Page 7
6.
En l'espèce, il est admis que le recourant a présenté un carcinome épi-
dermoïde hilaire, stade IIIA, qu'il a subi pour cette raison une pneumonec-
tomie gauche avec extraction des ganglions lymphatiques et qu'il a été
traité par la suite par radiothérapie jusqu'au 15 mars 2010. Le litige porte
sur les répercussions de cette atteinte sur la capacité de travail de l'assu-
ré, singulièrement sur le point de savoir si celui-ci présente un taux d'in-
validité suffisant pour prétendre à des prestations de l'assurance-
invalidité.
7.
Le Tribunal de céans prend position comme suit.
7.1 En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objecti-
vement tous les documents à disposition, quelle que soit leur prove-
nance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est
établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le
médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans exami-
ner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur l'octroi
ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a ré-
cemment précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusi-
vement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que
l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également
attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles
quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne sau-
rait en principe être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces
avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indé-
pendant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_306/2010 du 25 février 2011 con-
sid. 6; ATF 135 V 465 consid. 4.6). Cette jurisprudence s'applique no-
tamment lorsque l'administration fonde sa décision sur une prise de posi-
tion de son service médical rendue sur la base des actes du dossier sans
examen personnel de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2010 du
19 janvier 2011 consid. 3.1.3 s.). Par ailleurs, selon une jurisprudence
constante, la qualification du médecin joue un rôle déterminant dans l'ap-
préciation de documents médicaux. L'administration et le juge appelés à
se déterminer en matière d'assurances sociales doivent pouvoir se fonder
sur les connaissances spéciales de l'auteur d'un certificat médical servant
de base à leurs réflexions. Il s'ensuit que le médecin rapporteur ou pour
le moins le médecin signant le rapport médical doit en principe disposer
d'une spécialisation dans la discipline médicale concernée (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_826/2009 du 20 juillet 2010 consid. 4.2 portant sur
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les rapports des services médicaux régionaux au sens de l'art. 49 al. 2
RAI).
7.2 En l'occurrence, il appert que l'administration se base avant tout sur
une prise de position du 12 mai 2010 établie par le Dr C._______, spécia-
liste en médecine interne générale de son service médical, pour justifier
le rejet de la demande en cause (pce 26). Dans ce document, le pré-
nommé relève que l'assuré est atteint d'un cancer du poumon qui a rendu
nécessaire une pneumonectomie gauche, ce qui, selon l'expérience,
conduit à une limitation significative des capacités de prestations corpo-
relles, en particulier lors d'efforts, d'autant que les cellules du poumon
restant sont endommagées par la consommation de nicotine ayant duré
plusieurs années. Ainsi, le médecin de l'OAIE estime que, si le recourant
ne peut accomplir son activité habituelle qu'à un taux de 30% pour des
raisons médicales, une activité de substitution légère (exercée de façon
assise, sans inhalation de substances nocives, sans port de charges et
sans nuisance diverse (poussière, émanation, chaud, humidité) est enco-
re exigible à plein temps de sa part. Il cite à titre d'exemple les profes-
sions/activités de "surveillant de parking; vente par correspondance; ven-
deur de billet; accueil/réceptionniste; standardiste/téléphoniste; saisie de
données/scannage." Sur la base de ces données, l'autorité inférieure a
procédé à une comparaison des revenus et est parvenue à la conclusion
que l'assuré présentait une perte de gain de seulement 28.17%, insuffi-
sante pour ouvrir le droit à une rente (pce 27).
7.3 Force est toutefois de constater que le Dr C._______ n'a pas examiné
lui-même l'assuré, qu'il ne dispose d'aucune spécialisation particulière en
oncologie ou pneumologie et qu'il ne motive pas suffisamment ses
conclusions. De surcroît, sa prise de position semble incomplète quant à
l'anamnèse, puisqu'à aucun endroit il ne mentionne que l'assuré, anté-
rieurement au traitement par radiothérapie, a été soumis à une chimiothé-
rapie, ce qui ressort pourtant clairement du dossier (cf. rapport E 213 du
18 novembre 2009 [pce 23 p. 8 n° 8 in fine] et acte des institutions de sé-
curité sociale espagnole du 24 novembre 2009 [pce TAF 1 p. 3]).
Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 7.1), l'en-
semble de ces éléments est donc de nature à amoindrir considérable-
ment la valeur probante de son évaluation.
7.4 Par ailleurs, les autres rapports médicaux versés à la cause ─ au de-
meurant beaucoup trop succincts notamment quant à l'évolution de la
maladie ─ ne permettent pas de combler cette lacune. Au contraire, ils
C-7744/2010
Page 9
sont de nature à jeter le doute sur le bien-fondé de l'avis du
Dr C._______.
7.4.1 Ainsi, un rapport du 11 septembre 2009, établi au Complexe hospi-
talier B._______ (pce 21), atteste que l'assuré a été hospitalisé dans cet
établissement du 20 août au 11 septembre 2009 pour intervention chirur-
gicale suite à la découverte d'un cancer du poumon. En outre, il est no-
tamment indiqué que, si le patient est certes capable de marcher à la sor-
tie de l'hôpital, il doit notamment éviter les efforts ("recomendaciones: 1-
Evitar esfuerzos. Puede pasear").
7.4.2 Pour sa part, dans un rapport E 213 du 18 novembre 2009, le
Dr D._______ relève que, lors d'un téléphone avec l'épouse de l'assuré
effectué en date du 9 septembre 2009, il a appris que ce dernier était ac-
tuellement hospitalisé, qu'il était très fatigué et qu'il avait perdu 12 kilos
(pce 23 p. 2 n° 3.1-3.2). En outre, le médecin de l'INSS indique que le pa-
tient souffre d'un syndrome général et qu'il reçoit une chimiothérapie tous
les 11 jours (pce 23 p. 8 n° 8). Il conclut que celui-ci ne peut plus effectuer
sa profession habituelle de tenancier d'un bar et qu'il a été mis en inca-
pacité de travail absolue (pce 23 p. 10 n° 11.4 et 11.8). Ne répondant pas
expressément à la question de savoir si le recourant peut encore exercer
un travail adapté (pce 23 p. 10 n° 11.5), il fait part de limitations fonction-
nelles très étendues et prononcées mettant une croix dans presque tou-
tes les rubriques y afférentes mentionnées dans le formulaire médical
E 213 (voire pce 23 p. 9 n° 10.1-10.2). En outre, il précise que, selon lui,
l'assuré n'est pas capable de travailler devant un écran de vidéo et qu'il
ne peut œuvrer à son lieu de travail ou à son domicile sans l'aide d'une
tierce personne (pce 23 p. 9 n° 11.1-11.3). Il ressort donc clairement de la
prise de position du Dr D._______ que, selon lui, l'assuré présente des
déficits fonctionnels considérables dans toutes les professions.
7.4.3 Un rapport du 14 novembre 2009, établi au Complexe hospitalier
B._______ (pce 22), mentionne que le patient a été hospitalisé dans cet
établissement du 9 au 14 novembre 2009 pour cause de sepsis urinaire,
d'infection respiratoire et de rétention de l'estomac postchirurgicale.
7.4.4 Finalement, dans un rapport du 8 avril 2010 (pce 24), la Dresse
E._______ atteste que l'assuré a suivi une radiothérapie du 4 février au
15 mars 2010, ce qui correspondait au traitement complet de 40 jours
prévus à cet effet, et qu'il n'a pas été découvert de résidu tumoral depuis
l'intervention. Ce certificat appelle les remarques qui suivent. Certes, la
Dresse E._______ témoigne d'une évolution favorable en ce sens qu'elle
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Page 10
met en évidence l'absence de récidive du cancer et qu'elle semble signa-
ler que le traitement oncologique est arrivé à terme. Il n'en reste pas
moins que les données fournies par cette praticienne restent très som-
maires. En particulier, il manque une description détaillée de l'ensemble
des traitements administrés au recourant, de l'évolution de la maladie et
de la capacité résiduelle de travail de l'assuré. Contrairement à ce que
semble croire le service médical de l'OAIE, le rapport du 8 avril 2010 n'est
donc pas suffisant pour conclure ─ au niveau de la vraisemblance pré-
pondérante valable en droit des assurances sociales ─ que l'estimation
du Dr D._______ mentionnée dans le rapport E 213 précité du 18 no-
vembre 2009 est devenue caduque. Bien plutôt, eu égard à la gravité de
l'atteinte en cause (ablation du poumon gauche; poumon droit restant en-
dommagé par la consommation de nicotine pendant plusieurs années; af-
faiblissement du patient après avoir été soumis à une chimiothérapie puis
à une radiothérapie), il apparaissait indispensable que le recourant fût
examiné personnellement par un oncologue et un pneumologue et que
ces praticiens s'expriment explicitement quant à la capacité de travail ré-
siduelle de l'intéressé. Ainsi, en se prononçant en l'état du dossier, l'OAIE
a manifestement enfreint le principe inquisitoire.
7.5 En outre, on relève que l'assuré était âgé de 62 ans et 4 mois au
moment déterminant, de sorte qu'il avait atteint le seuil à partir duquel on
peut parler d'un âge avancé au sens de la jurisprudence particulière dé-
veloppée à ce titre et encore confirmée récemment (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C_153/2011 du 22 mars 2012 consid. 3 et les références citées).
Ainsi, quand bien même, en principe, il n'y a pas lieu d'examiner si un in-
valide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail et que les facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques ne constituent pas des circonstances supplémen-
taires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont
susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, il est admis, que lors-
qu'une personne assurée se trouve proche de l'âge de la retraite, il faut
se demander, si, de manière réaliste et en appréciant la situation dans
son ensemble, celle-ci est en mesure de trouver un emploi sur un marché
équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans un cas concret, si un
employeur potentiel consentirait objectivement à engager la personne as-
surée, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa
part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éven-
tuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience profes-
sionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un
nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance
professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports
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Page 11
de travail (voire, parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
426/2010 du 21 novembre 2011 consid. 9). Or, il appert que l'administra-
tion n'a à aucun moment pris position sur ce point.
7.6 Finalement, il semble ressortir des actes au dossier que l'intéressé a
cessé son activité lucrative dès août 2009 (cf. en ce sens pces 20, 2ème
paragraphe; 21; 23 p. 2 n° 3.2 in fine). Dans le questionnaire à l'assuré du
15 avril 2010, ce dernier affirme toutefois ne plus travailler dès le 3 février
2007 (pce 19 p. 3 n° 7a; voire aussi pce 17), ce qui demande des éclair-
cissements.
8.
Compte tenu de l'importance des lacunes relevées, il se justifie dès lors,
en application de l'art. 61 PA (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), d'annu-
ler l'acte entrepris et de renvoyer la cause à l'OAIE pour instruction com-
plémentaire, que l'OAIE aurait dû effectuer d'office avant-même de rendre
sa décision, comprenant notamment:
– la recherche d'informations auprès des médecins traitants de l'assuré
quant à l'évolution de la maladie et des traitements administrés;
– la recherche d'informations auprès du recourant quant au début de
l'incapacité de travail de longue durée avec octroi d'un délai pour pro-
duire les moyens de preuve idoines;
– la réalisation d'une expertise médicale pluridisciplinaire avec pour le
moins le concours d'un spécialiste en oncologie et d'un expert en
pneumologie.
Le cas échéant, et compte tenu de l'évolution de l'état de santé du recou-
rant dans le temps, l'administration veillera également à procéder à toute
autre mesure utile pour déterminer valablement la capacité de travail ef-
fective du recourant dans la période déterminante. L'ensemble du dossier
sera par la suite soumis au service médical de l'OAIE pour examen. En-
fin, une nouvelle décision sera prise prenant également position quant à
la jurisprudence susmentionnée concernant l'âge avancé.
9.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA)
et le montant de Fr. 300.- versé à titre d'avance de frais par le recourant
lui est restitué.
10.
Le recourant ayant agi sans avoir recours à un représentant et n'ayant
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pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relative-
ment élevés, il ne lui est pas allouée une indemnité à titre de dépens
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 24 sep-
tembre 2010 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- versé par
le recourant à titre d'avance de frais lui sera restitué dès l'entrée en force
du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédé-
ral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
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de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mé-
moire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recou-
rante (voir art. 42 LTF).
Expédition :