Cour III
C-7758/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher,
Bernard Vaudan, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7758/2008
Faits :
A.
Selon demande de visa figurant en original dans le dossier du Service
de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP), B._______,
ressortissant de Mongolie né le 14 juillet 1956, a sollicité le 27 juin
2008 auprès de l'Ambassade de Suisse à Beijing un visa pour la
Suisse afin de rendre une visite familiale d'une durée de deux mois à
sa fille, son beau-fils et ses trois petits-enfants, domiciliés dans le
canton de Vaud. A cette occasion, il a indiqué être veuf et handicapé.
Par ailleurs, B._______ a joint une copie de son passeport ainsi qu'un
engagement de quitter la Suisse à l'expiration de son visa.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de B._______, l'Ambassade de Suisse à Beijing a transmis la
demande de l'intéressé pour décision formelle à l'ODM, avec un
préavis négatif, en indiquant que le retour en Mongolie des précédents
invités de la famille de l'intéressé résidant en Suisse n'avait pas pu
être vérifié.
Le 6 octobre 2008, le SPOP, après avoir sollicité du Bureau des
étrangers de la commune d'Orbe divers renseignements
supplémentaires concernant cette requête, a émis un préavis
défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressé.
B.
Par décision du 7 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par B._______ en estimant
notamment que la sortie de Suisse de celui-ci ne pouvait être
considérée comme suffisamment garantie compte tenu de la situation
personnelle de l'intéressé et des conditions socio-économiques
prévalant dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'autorité de première
instance a relevé qu'il ne pouvait être exclu que le requérant ne soit
tenté de prolonger son séjour en Suisse dans l'espoir d'y trouver des
conditions d'existence meilleures que celles qu'il connaissait dans sa
patrie.
C.
Par courrier du 3 décembre 2008, A._______ a formé recours contre
la décision précitée en indiquant qu'il souhaitait que son beau-père
soit autorisé à venir en Suisse pour y voir sa fille et ses trois petits-
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enfants. Il a relevé que l'intéressé remplissait toutes les conditions
requises pour être autorisé à venir en ce pays, en ce sens qu'il
disposait notamment d'un billet aller et retour et qu'au vu de son âge
et de son état de santé (maladie du foie), il ne viendrait en Suisse que
pour une durée de deux mois. Le recourant a assuré qu'à la fin du
séjour autorisé, son beau-père retournerait en Mongolie, où résidaient
trois de ses filles, trois de ses fils et un petit-fils auxquels il était très
attaché.
D.
Par décision incidente du 20 février 2009, le Tribunal administratif
fédéral a invité le recourant à donner des précisions d'une part sur la
maladie du foie dont souffrait B._______ et, d'autre part, sur les
précédents séjours en Suisse de membres de la famille de l'intéressé,
en produisant la copie des visas obtenus et des timbres d'entrée et de
sortie de Suisse les concernant.
Par courrier du 16 mars 2009, A._______ a produit un rapport médical
selon lequel B._______ avait été hospitalisé durant 11 jours du 5 au
16 février 2009 et posant le diagnostic suivant: « Hepatic cirrhosis with
B&D virus genesis. Chronic pyelonephritis in exacerbation phase ». Ce
rapport spécifiait que le prénommé devait rester sous contrôle médical
permanent. Le recourant a également produit les nouveaux passeports
originaux de deux personnes de la famille de l'intéressé déjà venues
en Suisse, en indiquant que les passeports utilisés à l'époque étaient
échus.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 15 avril 2009.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant a persisté dans ses
conclusions, par courrier du 14 mai 2009, en indiquant qu'il était prêt à
signer tous les papiers de garantie et à faire certifier le départ de son
invité au poste frontière de l'aéroport.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
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administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
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matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée
prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour
l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr., RS 142.20). Aussi la pratique et la
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition sont-elles
applicables en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf.
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parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3209/2008 du 8 mai
2009, consid. 4 et 5).
5.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant de la Mongolie,
B._______ est soumis à l'obligation du visa.
6.
6.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
6.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
susmentionnés pour appliquer l'article précité.
6.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
6.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population de la Mongolie, pays dont le PIB par habitant était de
1'972 USD en 2008. Sur le plan économique, la Mongolie reste un
pays pauvre qui dispose d'une économie de taille modeste. Les
donateurs internationaux (Japon, Banque Mondiale et FMI en tête)
pourvoient à raison de 25 % du revenu national de ce pays, qui est
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l'un des états les plus aidés au monde (source: site internet du
Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-
zones géo > Mongolie; mise à jour: 22 juin 2009, consulté le 16
décembre 2009). Dès lors, ces conditions économiques particulières
ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette
tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un
réseau social (parents, amis) préexistant.
6.5 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à
conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue
du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises
en considération.
7.
En l'espèce, il ressort des indications du dossier que B._______ est
âgé de plus cinquante-trois ans, veuf et invalide à raison de 70%. De
plus, il appert des pièces au dossier que l'intéressé souffre d'une
hépatite virale (B et D) et d'une pyélonéphrite chronique qui ont
nécessité son hospitalisation durant onze jours en février 2009 et qui
l'obligent à rester sous contrôle médical permanent (cf. rapport
médical versé en cause le 16 mars 2009). Cela étant, même si
B._______ a trois filles, trois fils et des petits-enfants qui vivent en
Mongolie et qu'il dispose ainsi d'attaches familiales fortes dans son
pays (cf. mémoire de recours du 3 décembre 2008), de tels liens ne
sauraient pour autant, compte tenu de l'état de santé actuel du
prénommé et dans le contexte socio-économique dans lequel se
trouve la Mongolie, suffire, à eux seul, à garantir le retour de
l'intéressé dans cet Etat au terme du séjour projeté. En effet, il
convient d'admettre, au vu de l'expérience générale, que de tels
éléments sont parfois insuffisants pour inciter une personne à
retourner dans sa patrie et, souvent, ne l'emportent pas sur la
perspective d'une situation plus favorable en Suisse. Cette analyse
s'impose d'autant plus que l'intéressé, une fois sur le territoire
helvétique, pourrait être tenté d'y demeurer, du moins provisoirement,
pour tenter de trouver une solution aux maux physiques dont il souffre.
Compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la
Suisse, en particulier sur le plan des infrastructures médicales et des
possibilités de traitement, les autorités helvétiques ne peuvent
totalement exclure que l'intéressé ne s'efforce, durant son séjour en ce
pays et malgré les assurances contraires qui ont été données dans le
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cadre du recours, de prolonger son séjour dans le but précité. Cette
hypothèse peut en l'espèce être d'autant moins écartée que
B._______ dispose en Suisse d'un réseau social et familial bien établi.
8.
S'agissant du séjour antérieur en Suisse d'autres membres de la
parenté de B._______, il y a lieu de relever que les moyens de preuve
versés au dossier le 16 mars 2009 ne permettent de tirer aucune
conclusion quant aux réserves formulées à ce sujet par l'Ambassade
de Suisse à Beijing (cf. let. A ci-dessus). En tout état de cause, cette
question est sans incidence sur le sort du litige, le recours devant être
rejeté pour les motifs précités.
9.
Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un
séjour familial ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un
visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun
droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler
sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays
où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de
souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux
étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au
vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs
pas uniquement de ressortissants de Mongolie) qui leur sont
adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération
le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa
d'entrée ne quitte pas la Suisse ou l'espace Schengen au terme de
son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites
autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission
restrictive (cf. consid. 3 supra) et, donc, à procéder à une sévère
limitation du nombre d'acceptation des requêtes visant à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi
pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas
particulier.
10.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour familial ou touristique et se sont engagées à
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garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Quant à
l'assurance donnée par le garant selon laquelle l'intéressé retournera
en Mongolie dans les délais (cf. recours), elle ne peut être tenue pour
décisive, dans la mesure où elle n'engage pas le requérant lui-même -
celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne
permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois
en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De
même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans
son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le
faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du Tribunal de céans C-
722/2008 du 13 juin 2008, consid. 7) et ne suffisent pas non plus à
garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
11.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher de
maintenir des relations familiales, les intéressés pouvant tout aussi
bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Mongolie, et ce
nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance
personnelle que cela pourrait engendrer.
12.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse en sa faveur.
13.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 7 novembre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
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fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
29 décembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant avec deux passeports originaux en retour
(recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 7415411.2 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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