Cour III
C-7759/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 9
Johannes Frölicher (président du collège),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A._______,
représentée par Maître Feliciano Costa,
Rua Vasconcelos e Castro N°15, 2° Andar,
PT-4760-169 Vila Nova de Famalicão,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
intimé,
révision de rente (décision du 22 novembre 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7759/2006
Faits :
A.
A._______ est une ressortissante portugaise, née le 5 avril 1963,
mariée et mère de deux enfants nés en 1983 et 1992. Sans formation
professionnelle spécifique, elle a été engagée en qualité d'aide-lingère
dans un home médicalisé à Genève, à plein temps de 1990 à 1998
(pce 2). Éprouvant diverses douleurs, elle a cessé complètement son
activité le 24 novembre 1997.
B.
B.a Le 15 octobre 1998, elle a déposé une demande de prestations
de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OCAI-GE; pce
1). Dans cette procédure, ont été principalement versés au dossier en
cours d'instruction:
✗ Le questionnaire pour l'employeur du 13 août 1999 qui renseigne
sur les activités de l'assurée, son horaire de travail ainsi que sur son
salaire (pce 2);
✗ le rapport médical du 9 décembre 1998 du Dr B._______, médecin
interniste à Z._______, lequel date l'atteinte à la santé à environ
1995 et diagnostique un état dépressif majeur, une fibromyalgie, une
obésité ainsi qu'une hypertension artérielle. Il annexe à sa prise de
position la documentation médicale suivante:
• un rapport d'échographie établi le 11 mars 1998 par le Dr
C._______, cardiologue à Z._______, lequel exclut une
pathologie cardiaque tout en relevant une légère insuffisance
tricuspidienne (pce 3);
• un rapport d'interprétation d'un électrocardiogramme effectué les
7 et 8 janvier 1998 par le Dr C._______ concluant à une tendance
à la tachycardie déjà à l'effort moyen et suggérant pour améliorer
l'aptitude physique un entraînement cardiovasculaire régulier sans
prise de médicaments (pce 4);
• un rapport de tomodensitométrie (TDM) axiale de l'abdomen
supérieur rédigé le 30 décembre 1997 par le Dr D._______ à
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Z._______, révélant une discrète stéatose hépatique, sans lésion
focale, la présence de boue biliaire ainsi qu'un lipomatose
sinusale bilatérale au niveau des reins (pce 5);
• un courrier adressé le 5 juin 1996 par le Dr E._______,
spécialiste des maladies immuno-allergiques et rhumatismales à
Z._______, au Dr F._______, également à Z._______, au sujet
d'un traitement antidouleur par neurostimulation transcutanée
(TENS) qui n'a subjectivement eu aucun effet. Ce médecin
évoque un "syndrome douloureux chronique dans le sens
psychosomatique du terme" et propose un traitement
antidépresseur et reprise progressive du travail (pce 6 ss);
• un courrier qu'adresse le 26 novembre 1998 le Dr H._______,
rhumatologue à Z._______, au Dr B._______, dans lequel il note
que tous les contrôles radiologiques et sanguins sont sans
problème et confirme le diagnostic de fibromyalgie tout en
précisant que la patiente est suivie par le Dr G._______ pour un
état dépressif (pce 9);
✗ Le rapport intermédiaire du 27 octobre 2000 du Dr B._______ qui
diagnostique toujours une fibromyalgie avec état dépressif traitée
par physiothérapie, antidépresseur, antalgique et suivi
rhumatologique. Il estime l'état de santé stationnaire et l'incapacité
de travail totale (pce 11);
✗ Le rapport médical du 29 décembre 1998 du Dr G._______,
psychiatre et psychothérapeute à Z._______, lequel retient un
épisode dépressif moyen, une fibromyalgie, de l'obésité et de
l'hypertension artérielle. Il souligne que la patiente est centrée sur
ses douleurs et l'incapacité de travail est totale. A son avis, la
continuation du traitement médical peut améliorer la capacité de
travail et il conseille une observation en atelier (pce 13);
✗ Un rapport médical du 31 mars 1998 de la division d'endocrinologie
et de diabétologie des Hôpitaux Universitaires de Z._______
excluant après examen une maladie ou un syndrome de Cushing et
attribuant l'hypercortisisme basal détecté à l'obésité et à l'état
dépressif de la patiente (pce 14).
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B.b Ces documents ont été soumis à l'appréciation Dr I._______,
médecin à l'OCAI-GE, qui dans sa prise de position du 17 janvier
2001, prescrit une expertise pluridisciplinaire (pce 22).
B.c L'expertise a été confiée au Centre d'Observation Médical de
l'Assurance Invalidité (COMAI) de la Policlinique médicale universitaire
de W._______. Le rapport du 30 avril 2002, signé par le Dr J._______,
médecin-chef adjoint, se fonde sur le dossier AI, sur un examen
clinique entrepris le 11 décembre 2001, sur une consultation
rhumatologique effectuée par le Dr K._______ le 12 décembre 2001 et
sur une consultation psychiatrique menée par le Dr L._______ le 18
janvier 2002. Il en ressort en substance que les experts retiennent
comme ayant une influence sur la capacité de travail une atteinte à la
santé physique sous la forme d'un trouble somatoforme douloureux
persistant ainsi qu'une atteinte à la santé psychique sous forme d'un
état dépressif moyen avec syndrome somatique dans un contexte de
trouble dépressif récurrent. Ils proposent également une adaptation du
traitement antidépresseur afin d'améliorer le degré de l'état dépressif.
La capacité de travail résiduelle dans l'activité exercée est néanmoins
évaluée à 50% pour autant qu'il n'y ait pas trop de port de charges
lourdes. Tant l'obésité que l'hypertension artérielle ne sont pas jugées
invalidantes en ce qui concerne la capacité de travail (pce 25).
B.d Dans sa prise de position consécutive du 20 mars 2003, le Dr
M._______, médecin de l'office AI du canton du Jura (OCAI-JU) lequel
fut mandaté par l'OCAI-GE en surcharge de travail pour examiner la
demande de l'assurée, propose de statuer sur une demi-rente (pces
30 et 32).
B.e Par décision du 10 septembre 2003, fondée sur un prononcé du
23 avril 2003 (pce 33) retenant un degré d'invalidité de 50% pour
maladie de longue durée dès le 24 novembre 1998, l'OCAI-GE a
alloué une demi-rente à A._______ (pce 34).
B.f A la suite du départ au Portugal de l'assurée, le dossier a été
transmis pour compétence le 5 avril 2005 à l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE; pce 37).
C.
C.a Au cours de la révision de la rente entreprise d'office en avril
2005, les pièces suivantes ont été notamment versées en cause:
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✗ L'expertise E213 établie le 24 mai 2004 par le Dr G._______ à la
suite d'un examen médical effectué le 13 mai 2004 et qui
diagnostique un épisode dépressif moyen (classification statistique
internationale des maladies et des problèmes de santé connexes
CIM [ICD-10] F32.1) en précisant qu'il n'y a pas d'amélioration
clinique. Selon lui, l'ancienne activité de lingère comme toute autre
activité n'est plus possible à plein temps, toutefois une activité
adaptée, telle que vendeuse, à raison de 3-4 heures par semaine,
serait exigible (pce 44);
✗ La prise de position du 10 juin 2005 du Dr N._______, médecin à
l'OAIE, qui requiert une expertise psychiatrique spécifique (pce 39);
✗ Le questionnaire pour la révision de la rente, complété par l'assurée
le 19 février 2006, indiquant qu'elle n'a jamais repris d'activité
professionnelle (pce 40);
✗ L'expertise E213 du 7 décembre 2005 du Dr O._______, médecin
au Centre de sécurité sociale de V._______ au Portugal, lequel
retient une fibromyalgie, une dysthymie et un tableau dépressif (pce
47);
✗ Un rapport médical psychiatrique du 12 septembre 2005 de la
Dresse P._______, médecin au centre médical de U._______ à
V._______, laquelle conclut à un tableau clinique compatible avec
une dysthymie à l'heure actuelle euthymique et estime que cette
pathologie entraîne une incapacité de 40% selon les tabelles
portugaises d'incapacité (pce 45);
✗ Une déclaration médicale du 26 novembre 2005 de la Dresse
R._______ de la clinique Za._______ affirmant qu'elle a traité
A._______ ce jour-même pour dépression majeur et fibromyalgie
(pce 46).
C.b Dans sa prise de position du 19 juin 2006, complété le 14 août
suivant, le Dr N._______ de l'OAIE estime qu'il existe un trouble
somatoforme douloureux associé à une discrète pathologie
psychiatrique, que la situation s'est objectivement améliorée que
l'activité antérieure, de même qu'une activité de substitution comme
surveillante de musées, vente par correspondance, petite livraison
avec véhicule est exigible à 60% dès le 12 septembre 2005 (pce 50 et
52).
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C.c En date du 25 août 2006, l'OAIE a soumis à A._______ un projet
de décision remplaçant sa demi-rente par un quart de rente, sa
capacité de travail s'étant améliorée passant de 50 à 60% (pce 53).
C.d En procédure d'audition, l'assurée a produit deux rapports
médicaux. Le premier, daté du 23 septembre 2006, émane de la
Dresse R._______ qui certifie que l'assurée est en traitement
psychiatrique pour dépression majeure depuis un an. Le second, du
25 septembre 2006 est rédigé par la Dresse S._______, médecin de
famille de A._______, et certifie que cette dernière présente un cadre
clinique compatible avec une dépression majeure, une fibromyalgie et
une hypertension artérielle qui rendent impossible une quelconque
activité professionnelle (pces 54 et 55).
C.e Invité à se déterminer au vu de cette nouvelle documentation, le
Dr N._______ maintient sa position faisant remarquer que l'assurée
prend des antidépresseurs dans leur dose la plus basse, que le
Dresse S._______ ne fait que répéter ce que dit la Dresse R._______
laquelle en 2005 obscurcissait déjà la situation par rapport à la Dresse
P._______. A son avis la dépression décrite est immanente aux
troubles somatoformes; elle est chronique et le concept de dépression
majeure ne dit rien de la gravité mais n'évoque que la durée (pce 57).
C.f Par décision du 22 novembre 2006, l'OAIE a remplacée la demi-
rente par un quart de rente à partir du 1er janvier 2007 (pce 59).
D.
D.a Par acte du 21 décembre 2006 adressé à l'OAIE et transmis le 15
janvier 2007 au Tribunal administratif fédéral (TAF), A._______,
interjette recours par l'entremise de son avocat contre cette décision
concluant implicitement à son annulation et requérant de nouveaux
examens médicaux afin de faire constater la dégradation de son état
de santé. A l'appui de son recours, elle produit copies de deux pièces
figurant déjà au dossier ainsi qu'une "déclaration clinique" datée du 19
décembre 2006 du Dr T._______ du service de rhumatologie de la
Clinica Q._______, lequel déclare que A._______ souffre du
syndrome de fibromyalgie accompagné d'une grave dépression et
qu'elle ne peut exercer régulièrement sa profession.
D.b Dans sa réponse au recours du 21 décembre 2006, l'autorité
intimée confirme la décision litigieuse au motif qu'à la suite de la
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documentation fournie par l'organisme de liaison portugais et des
prises de positions consécutives de son service médical, la santé de
la recourante s'est améliorée sur le plan psychiatrique et qu'elle
souffre d'une fibromyalgie associée à une dysthymie (non invalidante)
entraînant une incapacité de travail de 40% dans l'ancienne activité.
D.c Invitée par ordonnance du TAF du 27 avril 2007 à se déterminer
au vu de la réponse de l'autorité intimée, la recourante n'a pas réagi.
D.d Par ordonnance du 22 août 2008, le TAF requiert le versement
d'une avance de frais dont la recourante s'est acquittée dans le délai
imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'OAIE concernant l'octroi de prestations d'invalidité
peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 69 al. 1
let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), celui-ci est dès lors compétente pour connaître de la
présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
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soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Le recours, adressé à l'OAIE, a été déposé à un office de poste
portugais le 21 décembre 2006. Le TAF a succédé au 1er janvier 2007
à la Commission fédérale de recours en matière AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, compétente pour connaître de la
présente cause jusqu'au 31 décembre 2006. C'est la raison pour
laquelle l'OAIE a très justement transmis ledit recours, arrivé pendant
les féries judiciaires (cf. art. 22a PA) à la Cour de céans. Déposé en
temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52
PA), le recours est donc recevable.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine
les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid.
1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED
KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971, les personnes qui résident sur le territoire de
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l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement
1408/71; ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.2 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à
partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la teneur
de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4e révision), eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246
consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la
novelle du 6 octobre 2006 (5e révision), entrées en vigueur le 1er
janvier 2008 (RO 2007 5129), ne concernent donc pas la présente
procédure. Les dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution
seront donc citées dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2007.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération. Par incapacité de travail, on entend toute
perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute
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diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles.
4.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-
rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente
avec un taux de 40%.
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien art.
41 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en
force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences
sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V
343 consid. 3.5).
5.2 L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de
l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet en principe, au plus tôt, le
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premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision,
ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle prend effet rétroactivement.
6.
6.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de révision
d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force, examinant
matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de départ pour
examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer
le droit aux prestations. La jurisprudence concernant la
reconsidération et la révision procédurale demeure réservée (ATF 130
V 71 consid. 3.2.3, 133 V 108 consid. 5.4).
6.2 En l'espèce, la recourante a bénéficié d'une demi-rente d'invalidité
dès le 1er novembre 1998. La question de savoir si le degré d'invalidité
a subi depuis lors une modification doit être jugée en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision du 10
septembre 2003, date de la dernière décision entrée en force ayant
examiné matériellement le droit à la rente, et ceux qui ont existé
jusqu'au 22 novembre 2006, date de la décision litigieuse.
7.
7.1 En 2003, la décision d'octroi d'une demi-rente fondée sur une
invalidité de 50% pour maladie de longue durée ne reposait pas sur
une motivation spécifique. Le dossier contient une note intitulée
"proposition du chef d'équipe", datée du 18 mars 2003 et signée d'un
responsable de l'OCAI-JU. Cette pièce reprend en substance les
conclusions de l'expertise du COMAI tout en remarquant que le
rapport du 29 décembre 1998 du Dr G._______ pose le même
diagnostic que ces experts. Figure également la prise de position du
20 mars 2003 du Dr M._______ de l'OCAI-JU qui se réfère également
à l'expertise du COMAI pour proposer de statuer sur une demi-rente,
l'assurée conservant une capacité de travail de 50% dans son
ancienne activité. Le taux d'invalidité ainsi retenu à l'époque ressort
donc directement de l'expertise COMAI datée du 30 avril 2002 mais
réalisée en décembre 2001. Les experts du COMAI ont indiqué que
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les plaintes rapportées par l'assurée remontent essentiellement à
1996, bien qu'elle décrive une tendance dépressive depuis sa
jeunesse. Elle a consulté en décembre 1997 un psychiatre, le Dr
G._______, pour son état dépressif, ainsi qu'un interniste, le Dr
B._______ en raison de ses douleurs musculaires diffuses. Les
plaintes au moment de l'expertise se rapportent à des douleurs
diffuses, fluctuantes, se déplaçant à diverses régions du corps mais
sont localisées plus particulièrement au niveau des épaules et des
membres supérieurs ainsi que des chevilles. Elles ne sont pas
présentes tous les jours mais exacerbées lorsque la patiente se sent
déprimée. Les radiographies ne montrent pas de lésion ostéo-
articulaires significatives, la patiente se déplace avec aisance et il n'y
a pas de mouvements d'épargne du dos. Toutefois, la consultation
rhumatologique révèle la présence de 18 points de fibromyalgie sur 18
et le spécialiste en rhumatologie évoque un syndrome somatoforme
douloureux persistant de l'appareil moteur de type fibromyalgie qui
survient dans un contexte dépressif réactionnel. De son point de vue,
et pour autant que la patiente ne soit pas uniquement affectée à des
tâches lourdes, la capacité de travail dans l'ancienne activité est de
60%. Le psychiatre consulté pour l'expertise retiendra quant à lui un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome
somatique ainsi qu'un syndrome douloureux somatoforme persistant. Il
ne se prononce pas directement sur la capacité de travail, affirmant
néanmoins que le tableau clinique, la durée de l'arrêt de travail, l'état
de santé du mari et la dynamique du couple paraissent rendre illusoire
la reprise d'une activité professionnelle même à temps partiel. En
conclusion, l'expertise reprend le diagnostic du psychiatre mais limite
la capacité de travail à 50%, arguant du jeune âge de la patiente, du
fait qu'elle garde une intégration sociale et d'une possibilité d'améliorer
le traitement antidépresseur.
7.2 Lors de la procédure de révision initiée d'office en avril 2005 qui a
donné lieu à la décision litigieuse, l'OAIE a versé aux actes deux
formulaires E213 et un rapport médical psychiatrique élaboré au
Portugal. La première expertise E213 est rédigée par le Dr G._______,
psychiatre consulté par la recourante durant son séjour en Suisse. Ce
formulaire a visiblement été établi à la requête des organes de
sécurité sociale portugais en mai 2004, sans doute lorsque la
recourante a rejoint le Portugal. Ce rapport ne fait pas du tout état d'un
trouble somatoforme douloureux persistant, le diagnostic posé est
celui d'un épisode dépressif moyen et la capacité de travail est
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estimée à 50%. La seconde expertise E213 du 7 décembre 2005
émane du Dr O._______, médecin au Centre de sécurité sociale à
V._______, mais dont la spécialisation n'apparaît pas. Complété de
manière lacunaire, ce document mentionne en guise de diagnostic,
une fibromyalgie, une dysthymie et un tableau dépressif. Les rubriques
concernant l'aptitude au travail ne sont pas comblées, à l'exception de
celle qui précise qu'aux yeux de la législation du pays de résidence
l'invalidité pour la dernière activité exercée est totale. Est annexée à
ce formulaire, une déclaration médicale du 26 novembre 2005 de la
Dresse R._______ qui affirme avoir traité le jour même la recourante
pour dépression majeure et fibromyalgie. Quant au rapport du 12
septembre 2005 (qui précède donc chronologiquement la seconde
expertise E213) de la Dresse F._______, qui semble avoir joué un rôle
déterminant dans la prise de position du Dr N._______ de l'OAIE et
dans la décision litigieuse consécutive, il est succinct et ne fait pas
non plus mention d'une fibromyalgie ou d'un trouble somatoforme
douloureux persistant, tout au plus il est fait allusion à de nombreuses
plaintes somatiques peu spécifiées. La patiente est décrite comme
collaborante, orientée dans l'espace et dans le temps, ne présentant
aucune altération au niveau de la pensée ou de la perception. Il est
également précisé qu'elle ne consulte pas de psychiatre. En
conclusion, la Dresse P._______ retient une dysthymie actuellement
en phase euthymique qui entraîne selon les tabelles portugaises une
incapacité de 40%.
Dans un rapport manuscrit du 23 septembre 2006, la Dresse
R._______ affirme que la recourante est en traitement psychiatrique
pour dépression majeure depuis environ un an et que cette pathologie
entre dans le groupe des perturbations chroniques, récidivantes et
incapacitantes. Elle évoque également une fibromyalgie et parle d'un
retard psychomoteur accentué, d'une lenteur cognitive et d'une rigidité
musculaire associée à une fatigue chronique. L'incapacité de travail
est à son avis totale. La Dresse S._______, médecin de famille.
reprend pratiquement mot à mot ce diagnostic dans son information
clinique du 25 septembre 2006, y ajoutant l'hypertension artérielle.
C'est sur la base de cette documentation médicale, soumise à
l'appréciation du Dr N._______ du service médical de l'OAIE, que
l'autorité, concluant à une amélioration de l'état de santé et à
l'exigibilité à 60% de l'ancienne activité, a réduit la rente à un quart
par décision du 22 novembre 2006.
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8.
8.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L'art. 69
RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier
sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et
son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures
déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
8.2 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les
activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré
compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur
sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité
d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison
d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les
motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité
de travail. Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités
relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi
général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il
offre un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (VSI 1998 p. 296
consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral I 636/06 du 22 septembre 2006
consid. 3.2).
8.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
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9. Avant l'examen de la documentation médicale, il sied de clarifier
quelques notions de vocabulaire médical. La fibromyalgie est une
affection rhumatismale, reconnue par l'Organisation mondiale de la
santé (CIM [ICD-10] M79.0), qui présente des manifestations cliniques
pour l'essentiel similaires à celle observées lors de troubles
somatoformes douloureux (CIM [ICD-10] F.45.40) si bien qu'il n'est pas
rare de voir certains médecins se référer indistinctement à l'une ou
l'autre dénomination, voire assimiler comme en l'espèce l'une à l'autre
(cf. ATF 132 V 65 consid. 4.1). JEGER explique cette différence par la
spécialisation des médecins, les psychiatres parlant plutôt de troubles
somatoformes douloureux et les rhumatologues de fibromyalgie (JÖRG
JEGER, Somatoforme Schmerzstörung und Arbeitsunfähigkeit:
Differenzen oder Konsens zwischen Medizin und Rechtsprechung ?,
in: René Schaffhauser, Franz Schlauri [éd.] Medizin und
Sozialversicherung im Gespräch, St-Gall 2006, p. 162). Dans les
considérants qui suivent les deux termes seront donc utilisés en
référence à un même diagnostic posé toutefois par des médecins
différents.
9.1 S'agissant de la situation prévalant au moment de l'octroi de la
rente, il y a lieu de constater que le rapport d'expertise à l'origine de la
décision de 2003 satisfait les exigences jurisprudentielles précitées. A
ce propos, il n'est sans doute pas inutile de rappeler que la
jurisprudence fédérale développant des critères plus restrictifs quant
aux conditions permettant d'admettre – à titre exceptionnel – que des
troubles somatoformes douloureux empêchent la poursuite d'une
activité professionnelle, a été publiée postérieurement à la décision du
10 septembre 2003 (cf. ATF 130 V 352 = arrêt I 683/03 du 12 mars
2004). Par conséquent, il faut admettre la décision reposant, en 2003,
sur une consultation psychiatrique et rhumatologique qui reconnaît un
caractère invalidant à un trouble somatoforme douloureux persistant
de type fibromyalgie accompagné d'un trouble dépressif récurrent
d'épisode actuel moyen, sans que de surcroît il soit clairement
expliqué si ce dernier est indépendant ou réactionnel.
9.2 En revanche, la documentation réunie à l'occasion de la révision
de la rente est plus critiquable. En effet, il existe un certificat
psychiatrique du 12 septembre 2005 qui ne diagnostique qu'une
dysthymie laquelle est définie selon la classification statistique
internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM
[ICD-10] F.34.1) comme un "abaissement chronique de l'humeur,
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persistant au moins plusieurs années, mais dont la sévérité est
insuffisante, ou dont la durée des épisodes est trop brève, pour
justifier un diagnostic de trouble dépressif récurrent, sévère, moyen ou
léger". Il s'ensuit que selon la jurisprudence, la reconnaissance d'une
dysthymie ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure
à une incapacité de travail. Ce n'est que lorsqu'elle est couplée avec
d'autres troubles que l'on considère qu'elle peut avoir des incidences
importantes sur l'aptitude au travail (cf. Arrêt du Tribunal fédéral I
649/06 du 13 mars 2007 consid. 3.3.1 et les références citées, publié
in Sozialversicherungsrecht [SVR] 2008 IV Nr. 8). Cette affection
psychique peut donc en principe être surmontée par un effort de
volonté raisonnablement exigible. L'expertise E213 du Dr G._______
ne fait référence en 2004 qu'à un épisode dépressif moyen (CIM
[ICD-10] F32.1) alors que ce même médecin dans son rapport fin 1998
évoquait également une fibromyalgie. La seconde expertise E213 du 7
décembre 2005 pose elle le diagnostic qui sera finalement retenu par
les autorités à savoir fibromyalgie et dysthymie. Or on ignore
totalement la spécialisation du Dr O._______ à l'origine de ce rapport
et partant s'il était habilité à formuler ce diagnostic qui ne se réfère au
demeurant à aucune classification reconnue (à propos de la
qualification de l'experts cf. arrêt du Tribunal fédéral I 779/01 du 16
octobre 2002 consid. 4.1). De plus le Dr O._______ ne se prononce
pas sur le caractère invalidant du tableau clinique qu'il dépeint.
Les certificats médicaux de la Dresse R._______, psychiatre, et celui
du Dr. T._______, rhumatologue, qui concluent à une incapacité totale
dans toute profession en raison d'une fibromyalgie et d'une dépression
majeure selon le premier médecin, grave d'après le second, ne
sauraient non plus convaincre. En effet, il ne s'agit pas d'un diagnostic
qui se fonde lege artis sur les critères d'un système de classification
reconnue (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6), les observations
médicales objectives à l'origine de ses appréciations ne ressortent pas
de leur rapport respectif.
10.
10.1 Le tableau clinique qui résulte de ce qui précède n'est
absolument pas limpide et le Tribunal de céans n'est pas en mesure
de se rallier sans réserve aux conclusions de l'autorité intimée et de
son médecin-conseil quant à l'évolution de l'état de santé de la
recourante. Le médecin-conseil N._______ avait requis au moment de
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la mise en oeuvre de la révision une expertise psychiatrique
spécifique, il s'est ensuite contenté d'un rapport psychiatrique qu'il
qualifie de détaillé (celui de la Dresse F._______). Or la Dresse
F._______ ne fait référence ni à une fibromyalgie, ni à un trouble
somatoforme douloureux, pathologie pourtant retenue par le Dr
N._______. Celui-ci semble avoir pioché dans les différents rapports
médicaux pour retenir le diagnostic fondant la décision, sans que l'on
comprenne son raisonnement. Par ailleurs le diagnostic concernant
l'état dépressif est également controversé puisque certains médecins
parlent de dysthymie (Dresse F._______, Dr O._______), d'autres
d'épisode dépressif moyen (Dr G._______) ou encore de dépression
majeure ou grave (Dresse R._______, Dresse S._______, Dr
T._______). Le Tribunal de céans s'étonne également de la référence
faite par le Dr N._______ dans sa prise de position (pce 50) à un
certificat en anglais, lequel ne figure pas au dossier qui contient, en
revanche, trois certificats en portugais produits par la recourante.
10.2 Partant, il y a lieu d'annuler la décision et de la renvoyer à
l'autorité inférieure afin qu'elle complète le dossier en organisant une
véritable expertise psychiatrique qui devra être accomplie dans le
respect des règles jurisprudentielles afin de déterminer si l'état de
santé de la recourante s'est amélioré ou s'est péjoré et qu'elles en
sont les incidences sur sa capacité de travail.
11.
11.1 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et
2 PA). En conséquence, l'avance de frais de Fr. 400.-- déjà versée par
la recourante lui sera restituée sur le compte bancaire qu'elle aura
désigné, une fois la décision entrée en force.
11.2 Il reste à examiner les dépens relatifs à la procédure devant
l'autorité de céans. Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en
vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF – permettent d'allouer à la partie
ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les
honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi
que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer.
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En l'espèce, le travail accompli par le représentant portugais de la
recourante en instance de recours a consisté principalement dans la
rédaction d'un recours d'une seule page accompagné de copies de 3
pièces et d'un courrier au sujet de l'avance de frais. Il se justifie, eu
égard à ce qui précède, de lui allouer une indemnité à titre de dépens
de Fr. 400.-- à charge de l'OAIE.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 22 novembre
2006 est annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin que celui-ci
procède au sens du considérant 10.2 et prenne ensuite une nouvelle
décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant
de Fr. 400.-- versée par la recourante lui sera remboursée sur le
compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral
une fois la présente décision entrée en force.
3.
Un montant de Fr. 400.-- est alloué à la recourante à titre d'indemnité
de dépens, à charge de l'autorité intimée.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; Recommandé)
- Allianz Suisse (Prév. contrat _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
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La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 20