Cour III
C-7759/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 o c t o b r e 2 0 1 0
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Elena Avenati-Carpani, Johannes Frölicher, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité; décision du 28 octobre 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7759/2008
Faits :
A.
La ressortissante portugaise, A._______, née le 18 janvier 1963,
mariée et mère de deux enfants nés en 1986 et 1999, a travaillé en
Suisse de mars 1981 à septembre 1999 (pces 1 et 45). Au Portugal,
elle a exploité en tant qu'indépendante un café-restaurant de mars
2002 à mars 2006, activité qu'elle a dû abandonner ensuite de
maladie (pces 2, 10, 11). Elle dépose une demande de prestations
d'invalidité en date du 18 mai 2007 auprès de l'Instituto de
Solidariedade e Segurança Social (ISSS; pce 1) qui la transmet à
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAIE porte notamment
au dossier les documents ci-après:
- des déclarations d'impôts des années 2004 à 2006 (pces 7 à 9);
- une déclaration du 31 mars 2006, qui mentionne que l'intéressée a
résilié son contrat de travail ensuite de maladie (pce 10);
- un questionnaire pour indépendants daté du 17 juin 2008, duquel il
ressort que A._______ a travaillé, de mars 2002 à janvier 2006 dans
le café-restaurant dont elle était propriétaire, pour environ € 550.--
nets par mois, son établissement ayant été fermé définitivement en
mars 2006 (pce 11);
- un questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage, daté
du même jour, mentionnant un ménage de 3 personnes dont 1 enfant
de 12 ans dans une maison individuelle et la nécessité pour l'assurée
de bénéficier de l'aide de ses proches à raison de trois fois par
semaine, les heures nécessaires (pce 12);
- le questionnaire à l'assurée daté du 17 juin 2008 selon lequel
l'intéressée a travaillé jusqu'au 3 janvier 2006 et a cessé son activité
pour cause de maladie, précisant que le médecin de famille est la
Dresse B._______ (pce 13);
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- un rapport signé de C._______, consultante en radiologie de la
clinique radiologique de Bandeira, qui retient une image fortement
suggestive de thyroïdite chronique, sans constater d'autres lésions
(pce 15);
- le résultat d'un échocardiogramme effectué par le Dr D._______, le
27 février 2007 (pce 16);
- le rapport d'une IRM établi par la Dresse E._______ le 14 mars
2007, qui relève une ostéoporose diffuse des éléments osseux et une
légère densification subcondriale des plaques tibiales, ainsi qu'un
phénomène de gonarthrose (pce 17);
- des résultats d'examens sanguins (pce 18);
- un certificat médical du Dr F._______ du 8 mai 2007, qui retient le
diagnostic suivant: gonarthrose à gauche, fibromyalgie et
décalcification osseuse par hypothyroïdie, traitement par médicaments
et physiothérapie (pce 19);
- un certificat médical du 21 juin 2007 établi par le Dr G._______, de
l'ISSS, lequel diagnostique un excès de poids, une thyroïdite de
Hashimoto, une hypoacousie modérée, un syndrome dépressif
compensé, une fibromyalgie, une gonarthrose gauche débutante, une
éventuelle diminution de la densité osseuse non caractérisée par
densitométrie, une absence d'images de fractures pathologiques. Le
médecin précise encore que l'intéressée n'a pas de pensées de type
hallucinatoire ou délirante, est calme, orientée dans le temps et
l'espace et ne présente pas de dysphorie. Selon lui, les altérations
présentes ne conditionnent pas une incapacité définitive pour la
profession. Il conclut à l'absence ou à un faible droit à une invalidité
(pce 20);
- un certificat médical du 21 janvier 2008 du Dr H._______, qui relève
un lichen plan cutanéo-muqueux. Pour le reste, le certificat médical est
illisible (pce 22);
- le rapport médical E 213 du 22 janvier 2008 signé par le Dr
I._______, qui diagnostique un syndrome dépressif, un
hypothyroïdisme, un déficit en vitamine B12, une fibromyalgie, une
gonarthrose gauche, de l'obésité et un lichen plan; au terme de la
législation portugaise, il conclut à une incapacité de travail partielle,
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mais ne se prononce pas sur l'exercice d'une éventuelle activité de
substitution (pce 21);
- un rapport clinique du 22 janvier 2008 du Dr J._______, de l'Institut
d'oncologie de Porto, qui mentionne une lésion ulcéreuse sur la lèvre
inférieure et observe un ulcère avec fibrine leucocitaire, sans signe
malin (pce 23);
- un certificat médical du 28 mars 2008 du centre hospitalier d'Alto
Minho (CHAM), département de psychiatrie, duquel il ressort que
l'assurée est suivi en consultation psychiatrique dès avril 2007 pour un
épisode dépressif récurrent; elle est traitée par antidépresseur et
présente une certaine incapacité de type socio-professionnel (pce 24);
- un examen sanguin du 3 avril 2008 effectué au CHAM (pce 25);
- un certificat médical du 20 mai 2008 du Dr K._______ qui atteste
une protrusion discale en L4-L5 et un tassement en L5-S1, mais sans
protrusions ou hernie discale, avec discrète dégénérescence (pce 26);
- un rapport médical du 26 mai 2008 du Dr L._______, lequel note:
une altération arthrosique dans l'épine tibiale; une diminution du
compartiment interne des deux genoux, compatible avec de l'arthrose;
une diminution asymétrique des espaces articulaires fémoropatélaires
du genou droit, compatible avec de l'arthrose à ce niveau; une
suspicion d'orteils en marteau (pce 27);
- un rapport clinique du 31 mai 2008 du Dr H._______, qui relève un
ulcère labial et un lichen plan cutanéo-muqueux, nécessitant un
traitement séquentiel avec corticothérapie et ciclosporine, ainsi qu'un
prurit généralisé (pce 28);
- une déclaration manuscrite de l'ISSS du 4 juin 2008 illisible (pce 29);
- une ordonnance médicale manuscrite établie le 16 juin 2008 par le
Dr H._______, également illisible (pce 30).
C.
Invitée à se déterminer sur la documentation médicale, la Dresse
M._______ du service médical de l'OAIE relève, par prise de position
du 5 septembre 2008, que les certificats médicaux fournis font
essentiellement état de pathologies mineures ne justifiant pas
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d'incapacité de travail de plus de 30%; elle précise qu'il s'agit d'une
hypothyroïdie sur antécédent de thyroïdite dont le traitement est
simple, d'une gonarthrose gauche débutante, d'un syndrome dépressif
compensé par un suivi et un traitement médicamenteux régulier et
d'un excès pondéral. Par ailleurs, le diagnostic de fibromyalgie est cité
une seule fois sur la base de quelques points fibromyalgiques positifs;
de plus, le Dr G._______ conclut que les affections précitées ne
conditionnent pas une incapacité de travail totale dans son activité et
le service de psychiatrie du CHAM déclare que malgré un traitement
bien conduit, il persiste un certain degré d'incapacité socio-
professionnelle. La Dresse M._______ conclut ainsi que l'incapacité de
travail est d'au plus de 30% dans la dernière activité exercée (pce 32).
D.
Par projet de décision du 9 septembre 2008, l'OAIE informe l'assurée
qu'il ressort de son dossier médical qu'il n'y a pas une incapacité de
travail moyenne suffisante de 40% au moins pendant une année au
sens des dispositions de l'assurance-invalidité et que malgré l'atteinte
à la santé l'exercice d'une activité lucrative est toujours exigible dans
une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 33).
Par acte non daté, reçu par l'autorité de première instance le 21
octobre 2008, l'intéressée s'est opposée à ce projet de décision
relevant avoir reçu dans son pays une rente sociale en attendant la
rente définitive pour invalidité et être incapable de travailler depuis
janvier 2006, date depuis laquelle son état de santé s'est aggravé (pce
36).
E.
Par décision du 28 octobre 2008, l'OAIE rejette la demande de
prestations d'invalidité pour les mêmes motifs que ceux relevés dans
son projet de décision, soulignant que l'activité indépendante de
l'intéressée dans la restauration demeure exigible (pce 37).
F.
En date du 23 octobre 2010, l'intéressée fait encore parvenir deux
documents (pces 39 et 40), que l'OAIE lui demande de lui renvoyer
dactylographiés, car illisibles.
G.
En date du 28 novembre 2008, A._______ interjette recours auprès du
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Tribunal administratif fédéral, reprenant l'argumentation soulevée lors
de la procédure d'audition (TAF pce 1).
H.
Invité à se prononcer par le Tribunal de céans, l'OAIE propose, dans
sa réponse du 21 janvier 2009, le rejet du recours et la confirmation
de la décision attaquée. L'office se réfère à la prise de position
médicale de la Dresse M._______ du 5 septembre 2008 (pce 32) et
relève que, compte tenu de l'ensemble du dossier, l'état de santé de
l'intéressée ne limite pas sa capacité de travail dans son ménage d'au
moins 40% durant au moins une année, ni dans sa dernière activité
comme propriétaire d'un café-restaurant (TAF pce 3).
I.
Par réplique du 3 mars 2009 (TAF pce 7), la recourante indique que
tous les rapports médicaux n'ont pas été pris en compte pour
l'évaluation. Elle dépose :
- un rapport médical du 7 juillet 2008 de la Dresse B._______, qui note
une pathologie ostéoarticulaire dégénérative au niveau de la colonne
avec protrusion discale L4-L5 et compression radiculaire L4-L5, une
arthrose bilatérale des genoux, une maladie dégénérative déformante
des petites articulations des pieds, une anémie pernicieuse, un lichen
plan muco-cutané, un syndrome dépressif, de l'hypothyroïdisme et de
l'ostéoporose;
- un certificat médical du 31 mars 2008 du Dr K._______ qui atteste
une protrusion discale en L4-L5 et un tassement en L5-S1, mais sans
protrusion ou hernie discale, avec discrète dégénérescence;
- une déclaration médicale du 16 octobre 2008 de la Dresse
B._______, selon laquelle l'intéressée est pour l'heure incapable
d'exercer sa profession;
- les résultats d'examens sanguins du 20 février 2009, mentionnant
notamment une anémie ;
- divers documents médicaux déjà déposés sous pièces n° 23, 24, 26,
27, 28.
J.
lnvité à dupliquer, l'OAIE a transmis le dossier à la Dresse M._______.
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Dans son rapport du 14 août 2009, ce médecin mentionne que les
nouveaux documents médicaux produits attestent d'une
spondylarthrose avec hernie discale modérément compressive au
niveau L4-L5; quant aux résultats d'examens sanguins, ils relèvent une
anémie modérée à 10,5 g d'hémoglobine sur déficit modéré en fer et
vitamine B12. Ces documents n'apportent aucun élément lui
permettant de modifier sa prise de position antérieure (pce 47).
Dans sa duplique du 18 août 2009, l'OAIE, se référant à la prise de
position médicale susmentionnée, a réitéré les conclusions prises
dans sa réponse du 21 janvier 2009 (TAF pce 21).
K.
Le 28 octobre 2009, la recourante mentionne que tous les documents
médicaux n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation effectuée par
l'OAIE, la Dresse M._______ ne citant ainsi pas l'arthrose des genoux,
le lichen plan érosif muco-cutané, la déformation de ses doigts de pied
(en forme de marteau). Elle demande en outre à être soumise à une
expertise médicale en Suisse et relève que les autorités portugaises
de sécurité sociale lui ont reconnu un taux d'invalidité de 60%. Elle
joint à son envoi un examen sanguin relevant une anémie à 9,5 g, une
photo de ses genoux, le certificat médical du Dr L._______ du 26 mai
2008 déjà versé en cause sous pièce 27, la constatation par les
autorités portugaises de sécurité sociale d'un taux d'invalidité de 60%,
ainsi qu'un document médical du 21 octobre 2009 du Dr N._______
attestant d'une hypoacousie (TAF pce 23).
Se prononçant, en date du 13 novembre 2009, sur cette nouvelle
documentation médicale, la Dresse M._______ maintient ses
précédentes prises de position et mentionne que les nouveaux
documents « n'apportent pas d'élément relevant sous l'angle de l'AI ».
En effet, il est fait mention d'une hypoacousie modérée pour laquelle
un appareillage est possible et d'une anémie à 9,5 g d'hémoglobine
qui participe aux différents symptômes et peut aisément être traitée
ambulatoirement par administration de fer oral ou intra-veineux et de
vitamines B12 par voie intramusculaire (pce 49). Se basant sur ce
rapport, l'OAIE, le 30 novembre 2009, confirme ses précédentes
prises de position (TAF pce 25).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA,
les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spé-
ciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
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n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré-
gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor -
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar -
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
La recourante a déposé sa demande de prestations le 18 mai 2007 et
la décision attaquée date du 28 octobre 2008. Dans ce contexte, il sied
de rappeler que le droit applicable est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
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produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 131 V 9 consid. 1, 129 V 4
consid. 1.2). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en
vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables et les dispositions citées
ci-après sont, sauf précision contraire, celles en vigueur à compter du
1er janvier 2008. Toutefois, le droit à la rente s'étendant jusqu'au 31
décembre 2007 s'examine à la lumière des anciennes normes, ce qui
motive qu'il y soit fait principalement référence.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007 prévoit que si un assuré présente sa demande plus
de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont
allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
Concrètement, le Tribunal peut se limiter à examiner si et dans quelle
mesure la recourante avait droit à une rente avant le 18 mai 2006 (12
mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à la rente était né
entre cette date et le 28 octobre 2008, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b).
4.
4.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions sui-
vantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toutefois compter
au moins trois années de cotisations lors de la survenance de
l'invalidité (art. 36 LAI dans sa nouvelle teneur selon la modification du
6 octobre 2006). Dans ce cadre, les cotisations versées à une
assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne
(UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent
également être prises en considération, à condition qu'une année au
moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p.
4065; art. 45 du règlement 1408/71).
4.2 En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois ans au total et remplit, partant, la condition de la
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durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est
invalide au sens de la LAI.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmi-
té congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposi-
tion mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations en-
trant en considération.
5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et art.
28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en
vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI) -
selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur
à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable
lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins ou dès
qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de
20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail
moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (cf. chiffre marginal 2020
de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence dans sa version
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI]
1998 p. 126 consid. 3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI
prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
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peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la san-
té sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité
de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas ob-
jectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2008).
6.
La recourante a travaillé en Suisse de mars 1981 à fin décembre 1999.
De retour dans son pays, elle a durant les dernières années de son
activité professionnelle, exploité de manière indépendante un café-
restaurant de mars 2002 à janvier 2006.
La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le méde-
cin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
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peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
L'art. 69 al. 2 et 3 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à
cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut
être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux
invalides. Les Offices de l'assurance-invalidité peuvent convoquer les
assurés à un entretien, la date de celui-ci devant leur être
communiquée dans un délai approprié.
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin
que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V
352 consid. 3a et réf. cit.).
8.
8.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la recourante
souffre d'hypothyroïdie, de gonarthrose gauche débutante, d'un
syndrome dépressif compensé, de fibromyalgie, d'obésité
d'hypoacousie et présente une pathologie ostéoarticulaire
dégénérative au niveau de la colonne avec protrusion discale L4-L5 et
compression radiculaire L4-L5, une arthrose bilatérale des genoux,
une maladie dégénérative déformante des petites articulations des
pieds, une anémie, un lichen plan muco-cutané et de l'ostéoporose.
8.2 Le Dr G._______ a relevé, dans son rapport médical du 21 juin
2007, les diagnostics de syndrome dépressif, hypothyroïdisme, déficit
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en vitamines B12, fibromyalgie, gonarthrose à gauche, l'obésité, et
présence d'un lichen plan et conclut que non seulement la recourante
ne peut faire valoir aucune incapacité définitive dans sa profession,
mais encore qu'elle ne présente pas du tout (ou dans une faible
mesure) d'incapacité de travail temporaire. La Dresse M._______,
médecin de l'OAIE, qui s'est prononcée à trois reprises sur le dossier,
prenant en compte – contrairement à ce que mentionne la
recourante – l'ensemble de la documentation présentée lors de la
procédure devant l'autorité inférieure puis les pièces médicales
nouvelles versées dans la présente procédure, va dans le même sens.
Il appert de son appréciation, qui tient ainsi entièrement et
exhaustivement compte de l'ensemble des atteintes à la santé de
l'intéressée, qu'il n'y a pas de limitation fonctionnelle importante selon
les données objectives du dossier. Les rapports médicaux font
essentiellement état de pathologies mineures ne justifiant pas
d'incapacité de travail de plus de 30%. Le médecin précise notamment
que l'hypothyroïdie peut être traitée par une substitution orale, le
syndrome dépressif est compensé par un suivi et un traitement
régulier, un appareillage approprié est possible en cas d'hypoacousie,
l'anémie peut être traitée ambulatoirement par l'administration de fer
ou de vitamines B12. En outre, la fibromyalgie n'est mentionnée que
par le médecin ayant rédigé le rapport E 213 et par le Dr G._______.
Toutefois, aucune comorbidité psychiatrique n'est évoquée. Bien plus,
le Dr G._______ relève que l'intéressée est calme, bien orientée dans
le temps et l'espace, ne présente pas de pensées de type
hallucinatoire ou délirante, pas plus que de disphorie. Quant aux
autres affections retenues, il y a lieu de mentionner ce qui suit: la
gonarthrose a été traitée par médicaments et physiothérapie (pce 19)
et le lichen plan a également fait l'objet d'un traitement approprié
associé à de la corticothérapie et ne présente aucun signe de
malignité (cf. rapport du Dr J._______, pce 23). Certes, la recourante
fait encore valoir une spondylarthrose avec hernie discale
modérément compressive au niveau L4-L5 et une déformation des
doigts de pieds. Toutefois, aucune des pièces déposées ne conclut à
une limitation fonctionnelle en raison de ces dernières affections.
Seule la Dresse B._______ déclare qu'à l'heure actuelle, A._______
est dans l'incapacité d'exercer sa profession. Toutefois, il convient de
relativiser cette appréciation. Non seulement, celle-ci figure dans une
« Declaraçao médica » de deux lignes, ne comportant aucune
motivation et ne remplissant pas à l'évidence les conditions
jurisprudentielles pour accorder à un certificat médical pleine valeur
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probante, mais encore elle est rédigée par le médecin de famille de la
recourante dont il ressort que selon l'expérience, celui-ci est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc).
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal de céans peut suivre la
Dresse M._______ du service médical de l'OAIE et ainsi confirmer le
bien-fondé de son appréciation selon laquelle l'intéressée présente
une capacité de travail de 70% dans son métier précédemment exercé
comme propriétaire d'un café-restaurant et qu'elle n'a dès lors pas
présenté sur une année une incapacité de travail de 40% au moins.
8.3 Dans sa prise de position sur duplique (TAF pce 23), la recourante
demande expressément à être soumise à une expertise médicale en
Suisse.
Or, force est de constater que les preuves figurant au dossier,
constituées essentiellement de pièces médicales, permettent au
Tribunal de céans de se convaincre que l'état de fait est établi de
manière satisfaisante, au degré de la vraisemblance prépondérante,
sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise. La
jurisprudence admet un tel procédé. En effet, si l'administration ou le
juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office,
sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [RS 101] (à ce propos
voir ATF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d avec les réf.; SVR
2001 IV n° 10, p. 27).
Au surplus, le Tribunal relève que le fait, pour l'intéressée, de percevoir
une rente de la part des autorités de sécurité sociale portugaises n'est
pas pertinent en l'espèce, puisque, de jurisprudence constante, l'octroi
d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de
l'invalidité selon la loi suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330).
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Mal fondé le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Un examen de la capacité de travail résiduelle dans des
activités de substitution ne se justifie pas du fait même d'une
incapacité de travail dans l'activité précédemment exercée inférieure à
40%.
8.4 Il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en
assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage
et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible
les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les
références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce contexte, il
convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même
le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent
un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du
Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
9.
9.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal
de céans à Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante déboutée
(art. 69 al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé
par l'avance de frais du même montant déjà versée.
9.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en re-
lation avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée de Fr. 300.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig Cédric Steffen
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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