Cour III
C-7760/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 0 8
Johannes Frölicher (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Franziska Schneider, juges,
Valérie Humbert, greffière.
S._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
intimée,
décision sur opposition du 26 avril 2006; montant de la
rente de l'assurance vieillesse et survivants.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7760/2006
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol S._______, né le 19 novembre 1940, marié
depuis 1968 et sans enfant (pce 141), a travaillé en Suisse dans
différentes entreprises de février 1971 à décembre 1983 (pces 116 à
119) et a versé des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité obligatoire (AVS/AI). Son épouse a également travaillé en
Suisse de juillet 1974 à décembre 1983 (pce 122).
B.
B.a Le 14 octobre 2005, S._______ a déposé par l'entremise de
l'institut espagnol de sécurité sociale (INSS) une demande de rente de
vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation à Genève
(CSC; pce 141).
B.b Par décision du 4 janvier 2006, la CSC lui a octroyé une rente
ordinaire de vieillesse de 360 fr. par mois avec effet au 1er décembre
2005. Le calcul se fondait sur une durée de cotisations de 11 années
et 5 mois et sur un revenu annuel moyen déterminant de 29'670 fr (pce
162).
C.
C.a Par acte du 13 février 2006, S._______ s'est opposé à cette
décision, motif pris que le montant alloué lui semblait faible eu égard à
ces années de travail en Suisse (pce 172). Il se demandait s'il n'y avait
pas eu confusion et joignait à son opposition une copie de sa carte
AVS et des extraits de ses comptes individuels AVS (pces 165 à 171).
C.b Dans sa décision sur opposition du 26 avril 2006, la CSC a rejeté
l'opposition et confirmé le montant établi dans sa décision du 4 janvier
2006. Dans sa motivation, l'autorité a expliqué en détail les différents
étapes de son calcul, notamment le fait que la somme des revenus
des activités lucratives exercées en Suisse par S._______ et son
épouse avait été partagée pendant les années durant lesquelles tous
les deux avaient été assurés à l'AVS/AI (pce 176).
D.
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D.a Le 21 novembre 2006, S._______ interjette recours contre cette
décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/
AI pour les personnes résidants à l'étranger (ci-après: Commission
fédérale de recours). Concluant à la reconnaissance d'une rente d'un
montant supérieur, il affirme avoir travaillé en même temps dans
plusieurs entreprises et cotisé pour des montants plus importants que
ceux retenus. A l'appui de son recours, il produit les documents déjà
versés en procédure d'opposition.
D.b Par ordonnance du 28 février 2007, le Tribunal administratif
fédéral communique aux parties avoir repris la procédure avec effet au
1er janvier 2007 et transmet un double de l'acte de recours pour
détermination à l'autorité intimée.
D.c Dans sa réponse du 19 mars 2007, la CSC propose de déclarer
recevable le recours à défaut de pouvoir prouver la date de notification
de la décision litigieuse à l'intéressé. Sur le fond, elle conclut à son
rejet en faisant valoir en substance que le montant de la rente résultait
des revenus du recourant après la procédure de "splitting" des revenus
et de l'application des tables de rentes.
D.d Invité par le Tribunal administratif fédéral le 12 avril 2007 à
répliquer au vu de la détermination de la CSC, le recourant n'a pas
réagi.
D.e Par ordonnance du 7 août 2007, le Tribunal administratif fédéral
informe les parties de la composition du collège appelé à statuer dans
la présente cause, laquelle ne fut pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les Commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les Services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la LTAF, le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
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recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de
rente de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS,
RS 831.10).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAVS mentionne les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que
la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Aux termes de l'art. 60 LPGA et 50 PA, le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours. Le fardeau de la preuve de la notification et la date de celle-ci
incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les arrêts cités; YVES DONZALLAZ, La
notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 582 n° 1231). En
l'espèce, la CSC n'a pas pu apporté la preuve de la date de
notification de la décision dont la contestation semblait tardive au
regard de la date de son prononcé. Partant, le recours doit être
déclaré déposé en temps utile.
Pour le surplus, établi dans les formes requises par la loi (art. 52 PA),
il est recevable.
2.
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2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A
cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient
de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition
contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale
bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté
européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent
accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent
accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui
régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP)
ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure
de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans
la présente cause, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars
1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
3.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse
les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter
en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et 29
al. 1 LAVS).
3.2 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations,
les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que, cas échéant,
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les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus
et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis
al. 1 LAVS).
3.3 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes
aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous
forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète
de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisation
donne droit à une rente de l'échelle 44. La rente partielle correspond à
une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de
cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du
rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et
celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée
complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de
cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
3.4 Sont considérées comme années de cotisations les périodes
durant lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous
réserve d'être domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les
périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double
de la cotisation minimale, alors qu'elle-même était sans activité
lucrative, et les périodes pour lesquelles cas échéant des bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être
prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). Sont également considérées
comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la
personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS
et l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité facultative du 26 mai 1961 (RS 831.111).
L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et
survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations
est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2
LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là,
elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de
cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
3.5 La somme des revenus provenant de l'activité lucrative de l'assuré
est revalorisée par un facteur. Ce facteur de revalorisation de la
somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1
LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS :
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moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail et de l'indice
suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le
facteur 1,1, des indices des salaires de toutes les années civiles
inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel
jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis
RAVS). Le facteur de revalorisation est en principe celui correspondant
à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées.
3.6 Selon l'art. 29quinquies al. 3 et 4 LAVS, les revenus que les époux ont
réalisés pendant les années civiles de mariage commun, alors qu'ils
étaient tous deux assurés à l'AVS suisse, sont répartis et attribués
pour moitié à chacun des époux. La répartition (appelée
communément "splitting") est effectuée lorsque soit les deux conjoints
ont droit à la rente, une veuve ou un veuf a droit à une rente de
vieillesse, le mariage est dissous par le divorce.
3.7 Conformément à l'art. 30 al. 1 et 2 LAVS, la rente est calculée
ensuite sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci
s'obtient en divisant le revenu total sur lequel l'assuré a payé des
cotisations par le nombre des années de cotisations. Des tables
émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant
des rentes (art. 30bis LAVS).
4.
En l'espèce, le recourant satisfait aux conditions posées par les art. 21
al. 1 et 29 al. 1 LAVS, il a en effet atteint 65 ans le 19 novembre 2005
et a payé des cotisations au moins pendant une année. Il a donc droit
à une rente vieillesse depuis le 1er décembre 2005 (art. 21 al. 2 LAVS).
Sa femme, née le 8 avril 1940, ayant droit à une rente depuis le 1er mai
2004, c'est à juste titre que l'autorité intimée à procéder au partage
des revenus réalisés chaque année durant laquelle les deux conjoints
étaient assurés (cf. consid. 3.5). Cette opération a eu pour
conséquence une diminution du revenu annuel moyen du recourant au
profit d'une augmentation pour son épouse. Sans enfant, le couple n'a
pas droit à des bonifications éducatives.
5. Dans son recours, le recourant se contente d'affirmer avoir cotisé
pour des montants supérieurs à ceux retenus.
5.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires
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au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les
détails (art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). En vertu de l'art. 30 ter al. 2
LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur
lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au
compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les
cotisations en question à la caisse de compensation. Cela vaut
également lorsque le salarié et l'employeur ont conclu une convention
de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur prend en charge la
totalité des cotisations sociales à sa charge. Il n'y a matière à
rectification que si la preuve absolue est rapportée (cf. ATF 117 V 261
consid. 3d) qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations
AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été
fixée entre cet employeur et le salarié; établir l'exercice d'une activité
lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1.)
5.2 Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation
doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes
individuels. Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que
l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une
réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être
exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des
inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141
al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la
rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations
de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le
paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS
(RCC 1992 p. 378 consid. 3a avec références). Dans ces
circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut
être corrigé (arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances in re
B. du 13 novembre 1987).
5.3 Or, les extraits de compte produits par l'intéressé à l'appui de son
recours correspondent en tout point aux revenus pris en considération
pour le calcul de la rente vieillesse. Il ne fournit aucun certificat de
travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur
susceptible de faire douter de la détermination du montant des
revenus retenus dans ses comptes individuels, étant entendu – et il
n'est pas inutile de le rappeler – que ceux-ci ont fait l'objet d'une
procédure de splitting.
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En conséquence, sa critique, nullement étayée, ne saurait être
retenue.
6.
6.1 Pour le surplus, l'autorité intimée a pour l'essentiel correctement
appliqué les principes exposés ci-dessus et la somme du revenu
déterminant telle que calculée sur la durée de cotisation retenue est
également exacte. Toutefois, le montant de la rente ainsi établi, ne
saurait être confirmé. Il subiste en effet un doute sur la durée de
cotisations à prendre en compte. En effet, l'autorité intimée n'a pas
déterminé si le recourant avait un domicile en Suisse durant la période
où il y séjournait. Or, l'examen du domicile civil revêt une importance
décisive s'agissant de la qualité d'assuré d'une personne en matière
d'AVS. Lorsqu'une personne s'est acquittée de la cotisation annuelle
minimale tout en étant domiciliée en Suisse plus de onze mois, cette
période vaut année entière de cotisation quand bien même elle
présente des mois sans cotisation. Aucune information ne ressort du
dossier concernant le permis de travail dont était titulaire le recourant
à l'époque. Celui-ci était présent en Suisse de février 1971 à
décembre 1983, il présente toutefois pour certaines années des
lacunes de cotisations qui s'avèrent préjudiciables s'il n'était
effectivement pas domicilié en Suisse pendant ces périodes. Dans le
cas contraire, sa durée de cotisations devrait être complétée en
conséquence (art. 50 RAVS), ce qui appellerait l'application d'une
autre échelle de rente.
6.2 Des indices (douze mois de cotisation certaines années) laissent
croire qu'il ne bénéficiait pas d'une autorisation saisonnière laquelle ne
procure un domicile en Suisse qu'après un certain temps et à
certaines conditions (arrêt du Tribunal fédéral 9C_294/2007 du 10
octobre 2007 consid. 5). Selon la jurisprudence, les titulaires
d'autorisation annuelle de travail de type B, en revanche, réalisent la
condition du domicile (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 195/02 du 13 avril
2004 consid. 2.1.1) et, en conséquence, l'entière période de domicile
en Suisse au sens de l'art. 23 du code civil suisse du 10 décembre
1907 (CC, RS 210) vaut durée de cotisations, dans la mesure où la
cotisation minimale prévue à l'art. 50 RAVS a été versée durant la
période considérée (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 524/02 du 25
novembre 2002 consid. 2.3).
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A titre exemplatif des déficits relevés dans l'instruction, la Cour de
céans relève que dans le formulaire complété par le recourant en 2002
par lequel il sollicitait des prestations de l'assurance-invalidité suisse
qui lui ont au demeurant été refusées, celui-ci indiquait comme dernier
domicile en Suisse Bâle, de 1980 à 1983, soit pendant 4 ans (pce 7 du
dossier de l'autorité intimée). Or, l'autorité n'a pris en compte que 41
mois dans la durée de cotisations afférent à cette période sans
s'enquérir de son statut à cette époque. A noter que le formulaire ne
questionnait pas l'assuré sur ses autres périodes de présence en
Suisse.
7.
7.1 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoriale
qui impose à l'autorité de constater d'office les faits pertinents et
d'administrer les preuves (art. 12 PA) Les parties ont toutefois le devoir
de collaborer à la constatation des faits (art. 13 PA). Pour établir les
faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que
l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les
preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les
faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la
loi (ATF 116 V 23) et de prendre toutes les mesures propres à établir
ces faits avec le concours de l'intéressé.
7.2 L'art. 68 RAVS prescrit en substance que toute formule de
demande doit contenir les indications nécessaires à la fixation de la
rente et qu'à l'aide de ces indications, la caisse de compensation
détermine si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse. Si les
éléments manquaient au dossier pour procéder au calcul de la rente, il
revenait à l'autorité de les requérir soit directement auprès de
l'administration compétente soit auprès du recourant, en l'avisant des
conséquences d'un défaut de collaboration, ce qui ne semble pas avoir
été fait. De surcroît, les directives concernant les rentes de l'assurance
AVS/AI (DR) publiées par l'OFAS commandent que la question du
domicile doit être examinée pour chaque individu, quel que soit son
état civil. Or, ces directives, si elles ne lient pas le juge, sont
obligatoires pour l'administration (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. I, 2e éd., Berne 1994, ch. 3.3.5.2, p. 266; Zeitschrift für
Ausgleichskassen der AHV [ZAK] 1990 p. 255 ss consid. 2b, ZAK 1984
p. 487 ss. consid. 3 ).
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Force est de constater que dans le cas particulier, l'autorité intimée n'a
pas recueilli tous les éléments permettant à la Cour de céans de
procéder au contrôle de l'application du droit.
7.3 A teneur de l'art. 61 PA, l'autorité statue en principe elle-même sur
l'affaire et ne la renvoie qu'exceptionnellement avec des instructions
impératives à l'autorité inférieure. Selon la jurisprudence, le renvoi à
l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait
comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 avec les références citées).
En l'espèce, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin
qu'elle complète l'instruction concernant la question primordiale du
domicile en Suisse du recourant et procède ensuite à une nouvelle
détermination de la durée des cotisations en fonction de la réponse
obtenue.
8. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis dans le
sens que l'affaire est renvoyée afin que l'autorité procède au sens du
considérant précédent.
8.1 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS).
8.2 A teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant s'est
défendu seul, sans faire appel à un mandataire, et il n'est pas
démontré qu'elle a subi de ce fait des frais considérables. Partant il
n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition du 26
avril 2006 est annulée. La cause est renvoyée à la Caisse suisse de
compensation afin qu'elle procède au sens du considérant 7 et prenne
ensuite une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
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3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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