Cour III
C-7762/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Marianne Teuscher, Jean-Daniel Dubey, juges,
Claudine Schenk, greffière.
X.________,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en faveur de A.________.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7762/2009
Faits :
A.
Le 7 août 2009, A.________ (ressortissante haïtienne, née en 1981) a
déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Port-au-Prince, une
demande de visa Schengen en vue d'accomplir un séjour d'une durée
de trois mois ("93 jours") sur le territoire helvétique auprès de
X.________ (ressortissant suisse, né en 1951).
Cette requête se fonde sur une lettre d'invitation (non signée) du
susnommé, datée du 7 avril 2009, que celui-ci a contresignée au mois
de juillet 2009. Dans ce courrier, l'intéressé avait exprimé le souhait de
pouvoir faire venir la prénommée en Suisse pour y passer trois mois
de vacances en sa compagnie, expliquant qu'il avait rencontré son
invitée lors d'un voyage en République dominicaine au mois de février
2009 et qu'il s'était alors lié d'amitié avec elle.
B.
Le 10 août 2009, après avoir refusé de manière informelle de délivrer
le visa requis, l'Ambassade de Suisse en Haïti a transmis cette
demande pour décision formelle à l'Office fédéral des migrations
(ODM).
Dans sa détermination du même jour, cette ambassade a considéré
que le retour de la requérante dans sa patrie au terme de son séjour
en Suisse - respectivement dans l'Espace Schengen - apparaissait
improbable, au regard de la situation socio-économique et politique
prévalant en Haïti (qui amenait de nombreux Haïtiens à quitter leur
pays pour tenter de s'établir ailleurs) et de sa situation personnelle (en
tant que jeune mère célibataire et sans emploi, dont l'enfant vivait
auprès de sa grand-mère), d'autant que l'intéressée affirmait avoir
également des amis en France.
C.
Le 22 septembre 2009, les autorités fribourgeoises de police des
étrangers, se référant à la détermination de la Représentation suisse
précitée, ont émis un préavis défavorable quant à la venue de la
requérante sur leur territoire.
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D.
Par décision du 24 novembre 2009, l'ODM a refusé d'accorder une
autorisation d'entrée à A.________, au motif que sa sortie de Suisse
au terme de son séjour n'apparaissait pas suffisamment assurée
compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant en
Haïti et de sa situation personnelle (jeune, célibataire et sans activité),
retenant en particulier que la requérante n'avait pas démontré
posséder des attaches (familiales ou professionnelle) si étroites dans
son pays d'origine qu'elles seraient susceptibles de la dissuader de
rester en Suisse à l'échéance de son visa. Dite autorité a considéré,
au surplus, que la longue durée du séjour envisagé (trois mois)
contribuait à jeter de sérieux doutes sur les réelles intentions de
l'intéressée.
E.
Par acte du 7 décembre 2009, X.________ a recouru contre la
décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou
Tribunal), en concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi du visa
sollicité.
Le recourant a relevé que son invitée n'avait aucune objection à ce
que la durée de son visa soit limitée à quatre ou huit semaines,
expliquant que c'était uniquement dans le souci de rentabiliser au
maximum le billet d'avion qu'il avait invité l'intéressée à venir passer
trois mois en Suisse. Il a invoqué qu'il avait un intérêt personnel à ce
que A.________ retourne vivre en Haïti à l'échéance du visa sollicité,
ayant mis à la disposition de la prénommée les moyens financiers
nécessaires à l'ouverture d'un petit commerce ("ein kleines Geschäft")
dans son pays, qu'il appartenait à celle-ci de faire fructifier. Il a
également fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de craindre que des
démarches en vue d'un éventuel mariage soient entreprises pendant
la durée du séjour de son invitée en Suisse dès lors qu'il était marié et
qu'aucune procédure de divorce n'avait encore été engagée à ce jour
("die Scheidung wurde noch nicht in die Wege geleitet"). Il a observé,
enfin, que les autorités de sa commune de résidence étaient en
mesure, si nécessaire, de fournir au Tribunal de plus amples
renseignements sur sa personne.
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F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet, dans sa réponse du 21 janvier 2010.
G.
Invité par ordonnance du 29 janvier 2010 à présenter sa réplique, le
recourant n'y a pas donné suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en
matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF,
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X.________ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à
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l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2
de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003,
partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée).
3.
3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle
très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet, le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3469ss, spéc. p. 3493).
Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce
pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les
autorités suisses peuvent légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] 1997 I p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message du 8 mars 2002 précité, p. 3531; cf. également
ATF 135 II 1 consid. 1).
3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté
l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en
œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association corres-
pondants - au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
(AAS, RS 0.360.268.1) - sont entrés en vigueur pour la Suisse le
12 décembre 2008.
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En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le
législateur a dû procéder à des adaptations correspondantes dans la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ;
cf. en particulier, l'art. 2 al. 4 LEtr). La reprise de l'acquis de Schengen
a par ailleurs nécessité une révision complète de l'ordonnance du
24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO
2007 5537), qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008
sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), également entrée
en vigueur le 12 décembre 2008.
3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars
2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du
13.04.2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée posées par le code
frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par les
Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées
aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO
2005 C 326 p. 1 à 149, spéc. p. 10), correspondent pour l'essentiel à
celles prévues par l'art. 5 LEtr.
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr,
notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette
problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 p. 344).
3.4 Du fait de sa nationalité, A.________ est soumise à l'obligation du
visa, conformément à l'art. 1 par. 1 du Règlement (CE) no 539/2001
du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001 p. 1 à 7) et son
annexe I.
4.
4.1 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de A.________ au motif que sa sortie du pays au terme de son
séjour n'apparaissait pas suffisamment garantie.
4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
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raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr, elle ne peut le faire que sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation
du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction
de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à
l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité
se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour
appliquer la disposition précitée.
Par ailleurs, ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans
le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut être
exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement
moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée.
4.3 A ce propos, il convient notamment de prendre en considération
les conditions socio-économiques difficiles que connaît l'ensemble de
la population de la République d'Haïti, pays qui affichait un PIB par
habitant de 792 USD en 2008 (cf. Département fédéral des affaires
étrangères [DFAE], , Représentations > Haïti
> La République d'Haïti en bref, dernière mise à jour: 9 avril 2009). On
relèvera à cet égard que cet Etat est le plus pauvre du continent
américain. Certes, après une période de récession, Haïti a renoué
avec une croissance modeste à partir de l'année 2004. En 2008, ce
pays a toutefois été confronté à de nombreuses difficultés qui
continuent d'avoir un impact important sur son économie et les
conditions de vie de sa population : la flambée des prix du pétrole et
des aliments de base, les conséquences des importantes destructions
causées par le passage d’ouragans particulièrement dévastateurs et
la baisse des transferts de fonds de la diaspora haïtienne (qui
représentent 30% du PIB de ce pays) en raison de la crise
économique internationale. Déjà avant le tremblement de terre ayant
frappé le pays au début de l'année 2010, plus des deux tiers de la
population étaient touchés par le chômage ou le sous-emploi et
vivaient dans la pauvreté, avec moins de deux USD par jour et par
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personne, la moitié de la population survivant d'ailleurs avec moins
d'un USD par jour (cf. Ministère français des affaires étrangères:
France-Diplomatie, , Haïti > Présentation
de Haïti, dernière mise à jour: 15 janvier 2010). Or, il est notoire que le
séisme ayant dévasté une partie de la République d'Haïti au début de
cette année, notamment la capitale Port-au-Prince (d'où provient la
prénommée), a entraîné une dégradation supplémentaire des
conditions de vie - déjà précaires - de la population.
De telles circonstances ne sont pas sans exercer une pression
migratoire très importante, cette tendance étant encore renforcée
lorsque - comme l'expérience l'a démontré - la personne concernée
peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial ou social (parents ou
amis) préexistant.
4.4 S'agissant de la situation personnelle de A.________, elle ne
permet pas non plus d'émettre un pronostic favorable quant à sa sortie
ponctuelle de Suisse à l'échéance du visa.
En effet, la prénommée, qui est jeune et célibataire, serait parfaite-
ment en mesure de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie,
sans que cela n’entraîne pour elle des difficultés majeures sur le plan
personnel.
Certes, l'intéressée a des attaches familiales en Haïti (un enfant, qui
vit auprès de sa grand-mère), ainsi que le relève l'Ambassade de
Suisse à Port-au-Prince.
Si la présence d'enfants mineurs dans le pays d'origine constitue
généralement une circonstance de nature à inciter un ressortissant
étranger à retourner dans sa patrie après un séjour à l'étranger, tel
n'est toutefois pas nécessairement le cas lorsqu'il existe, comme en
l'espèce, des disparités considérables au plan socio-économique entre
ce pays et la Suisse, différence de niveau de vie qui peut s'avérer
décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter
définitivement sa patrie. Dans pareils cas, il n'est en effet pas rare que
la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément
tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'installer durablement
dans ce pays dans le but d'y faire venir ultérieurement ses enfants, en
vue d'offrir à ceux-ci de meilleures conditions d'existence et
possibilités de formation.
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Quant à la présence dans le pays d'origine de proches parents qui ne
font pas partie du noyau familial au sens étroit (lequel comprend les
époux et leurs enfants mineurs vivant sous le même toit), il ne s'agit
en règle générale pas d'un facteur susceptible de dissuader un jeune
ressortissant étranger de prolonger son séjour sur le territoire
helvétique.
Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la situation financière de
A.________ se trouverait péjorée si celle-ci devait définitivement
quitter sa patrie pour prendre un emploi en Suisse. Au contraire, les
pièces produites à l'appui de la demande de visa révèlent que la
prénommée a annoncé au fisc haïtien un revenu de 60'000 HTG
(gourdes) au total pour les années 2007 et 2008, ce qui correspond à
un montant global de l'ordre de 1'600 CHF et, partant, à un revenu
annuel de 800 CHF. De plus, aucune pièce justificative attestant que
l'intéressée aurait exercé une activité professionnelle en 2009 et
durant les premiers mois de l'année 2010 n'a été versée en cause.
Enfin, le fait que la prénommée ait la possibilité de s'absenter durant
trois mois constitue également un indice tendant à démontrer que
celle-ci n'assume pas d'importantes responsabilités au plan
professionnel ou social qui nécessiteraient impérativement son retour
en Haïti au terme du séjour envisagé.
A défaut d'éléments allant dans ce sens, le Tribunal ne saurait donc
conclure à l'existence d'attaches (familiales, professionnelles ou
sociales) sur place qui seraient de nature à dissuader l'intéressée de
rester en Suisse à l'échéance du visa sollicité.
Aussi, compte tenu des conditions socio-économiques particulière-
ment défavorables que connaît la République d'Haïti à la suite du
séisme ayant frappé le pays au début de cette année, il ne saurait être
exclu qu'une fois en Suisse, A.________ ne soit légitimement tentée
de s'y installer durablement, dans l'espoir de s'y préparer un avenir
plus prometteur que dans sa patrie et d'y faire venir ultérieurement son
enfant. Ce risque apparaît d'autant plus élevé en l'espèce que la
prénommée entretient une relation amicale, voire sentimentale avec le
recourant, lequel n'exclut pas de divorcer de son épouse.
On relèvera à ce propos, pour le cas où ce dernier envisagerait de
solliciter la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de son
invitée, qu'une telle procédure est soumise à des conditions
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spécifiques et doit être introduite directement auprès des autorités
cantonales de police des étrangers compétentes.
4.5 Sur un autre plan, aucun élément du dossier ne permet de penser
que le recourant se trouverait durablement dans l'impossibilité de
rencontrer A.________ ailleurs qu'en Suisse, en Haïti ou en
République dominicaine (où les intéressés avaient fait connaissance
en février 2009) par exemple. Un refus d'autorisation d'entrée
prononcé in casu par les autorités helvétiques, qui n'a pas pour
conséquence d'empêcher le maintien des liens existant entre les
intéressés, n'apparaît dès lors pas disproportionné, au vu de
l'ensemble des circonstances.
4.6 Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a
implicitement invité le Tribunal à requérir des renseignements au sujet
de sa personne et de sa situation financière auprès des autorités de
sa commune de résidence.
Une telle mesure d'instruction s'avère toutefois superflue, car le
Tribunal n'entend nullement mettre en cause la bonne foi et la
respectabilité de l'intéressé, ni sa capacité à assumer l'ensemble des
frais liés au séjour de son invitée en Suisse.
Il rappelle cependant que les assurances données quant à l'accueil et
à la prise en charge des frais de séjour en Suisse et les garanties
financières offertes ne sont, en tant que telles, pas de nature à
empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire
helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de
prolonger son séjour ou d'entrer dans la clandestinité (cf. à cet égard,
l'arrêt du TF 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). L'expérience a par
ailleurs démontré à maintes reprises que les déclarations d'intention
formulées par la personne invitante ou par la personne invitée quant à
la sortie ponctuelle de Suisse ne suffisaient pas à garantir le départ
d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières
n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 57.24 ; arrêt du TAF
C-5583/2008 du 19 janvier 2010 consid. 5.4, et la jurisprudence citée).
A cet égard, il convient de relever que, compte tenu de la politique
migratoire restrictive menée par la Suisse, il n'est pas rare que des
ressortissants étrangers placés dans une situation analogue à celle de
A.________, après avoir été confrontés concrètement à la réalité
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helvétique, refusent de quitter ce pays à l'échéance de leur visa et
cherchent à s'y établir à demeure en dépit de toutes les assurances
données par celles et ceux qui les avaient invités et s'étaient en toute
bonne foi portés garants de leur départ ponctuel, n'hésitant pas à
utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à
leur fin, en entreprenant des démarches administratives en vue de
prolonger leur séjour (par le biais d'une procédure d'asile, d'études ou
d'un mariage) ou en entrant dans la clandestinité (problématique des
sans-papiers).
4.7 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances
afférentes à la présente cause, le Tribunal estime qu'il ne saurait être
reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que le départ de A.________ à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et d'avoir
refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur pour ce
motif.
5.
5.1 La décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA).
5.2 Partant, le recours doit être rejeté.
5.3 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
29 décembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 15897242.5 en retour
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
(copie), avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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