Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7762/2010
Arrêt du 16 mars 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Jean-Daniel Dubey, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
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Faits :
A.
En date du 21 juin 2010, B._______, ressortissant du Kosovo né le 16
septembre 1988, a sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de
Suisse à Pristina dans le but d'effectuer une visite familiale d'une durée
d'un mois auprès de A._______, son frère, titulaire d'une autorisation
annuelle de séjour et de sa belle-sœur de nationalité suisse, domiciliés
dans le canton de Neuchâtel. A l'appui de sa requête, il a produit divers
documents, dont des lettres d'invitation de son frère et de sa belle-sœur,
datées du 21 juin 2010, une attestation du collège "Fama" à Pristina,
selon laquelle il y étudiait l'économie et la copie de son passeport.
Le 24 juin 2010, l'Ambassade précitée a refusé la délivrance d'un visa en
faveur de l'intéressé.
Le 8 juillet 2010, B._______ a rempli un formulaire de demande de visa
Schengen à l'intention de l'ODM et par écrit du 9 août 2010 a fait
opposition au refus de l'Ambassade et sollicité formellement de l'ODM le
prononcé d'une décision susceptible de recours.
B.
Par décision du 6 octobre 2010, l'ODM a refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______.
Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a retenu pour
l'essentiel que la sortie de l'intéressé de l'Espace Schengen au terme du
séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie
au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de sa situation personnelle
et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine.
C.
Le 27 octobre 2010, A._______ a interjeté recours contre la décision
précitée et a conclu à l'octroi du visa sollicité. Il a indiqué que son frère,
dont le père était décédé en Suisse, touchait chaque mois deux rentes
d'orphelin, respectivement de Fr. 695.- de la SUVA et de Fr. 320.- de la
Caisse suisse de compensation et que ces montants représentaient un
revenu nettement supérieur au salaire moyen d'un employé du Kosovo.
Ainsi, son but n'était nullement de venir en Suisse pour s'y établir, mais
uniquement pour y effectuer un séjour de visite. Sur un autre plan, il a
indiqué que l'intégralité des frais de séjour en Suisse était garantie.
A la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le
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Tribunal) a été versée au dossier, par courrier du 6 décembre 2010, la
traduction d'une attestation selon laquelle B._______ suivait
régulièrement des études en économie et finance au collège "Fama" à
Pristina. Par ailleurs, il a été précisé que le prénommé et sa mère
touchaient des rentes pour un montant total d'environ Fr. 3'500.- par mois
et que B._______ étant au bénéfice d'une rente d'orphelin jusqu'à l'âge
de vingt-cinq ans, il souhaitait continuer à étudier au Kosovo jusqu'à cette
échéance.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet, par préavis du 11 janvier 2011.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 19
février 2011, a persisté dans ses conclusions, en soulignant que
B._______ vivait au Kosovo avec sa mère et que tous les membres de sa
famille y vivaient, excepté son frère et sa belle-sœur qui résidaient en
Suisse. Il a encore été relevé dans ces observations que l'intéressé
perdrait le bénéfice de sa situation actuelle (très favorable au Kosovo), s'il
interrompait ses études et venait s'établir en Suisse.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM
- lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8
mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours
de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer
une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message du CF précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1
consid. 1.1).
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
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ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et
5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no
265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le
Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des
personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à
celles posées à l'art. 5 LEtr.
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En vertu de l'art. 1 sect. 1 pt. b du Règlement (CE) no
1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 (JO L 336 du 18 décembre
2009), B._______, du fait de sa nationalité, est soumis à l'obligation du
visa.
6.
6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
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dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle du requérant.
6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une
part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en
Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour
appliquer l'article précité.
7.
7.1. En l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de B._______
au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée.
Le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité
intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut au Kosovo, sur le
plan social et économique. Toutefois, dans le cas d'espèce, il convient de
prendre en considération les attaches personnelles dont l'intéressé peut
se prévaloir au Kosovo, en particulier sur le plan familial et en relation
avec sa formation.
S'agissant de ses attaches familiales, B._______ vit au Kosovo avec sa
mère. Excepté son frère et sa belle-sœur qui résident en Suisse, les
autres membres de sa famille vivent dans son pays d'origine.
Quant aux liens qui résultent de ses activités actuelles, il apparaît que
l'intéressé est étudiant régulier en économie au Collège universitaire
"Fama" à Pristina et qu'orphelin de père, il reçoit chaque mois des rentes
de la SUVA et de la Caisse suisse de compensation pour un montant
total d'un peu plus de Fr. 1'000.-. L'octroi de ces rentes aux orphelins
majeurs, âgés de 18 à 25 ans, est lié à l'accomplissement des études (cf.
courrier de la Caisse suisse de compensation du 1er janvier 2010, dossier
ODM). Il apparaît dès lors que B._______, âgé de vingt-deux ans et
demi, a intérêt à retourner au Kosovo à l'issue de son séjour de visite
pour y poursuivre sa formation, aisément financée par les rentes dont il
bénéficie. Comme le relève à juste titre le recourant, sa situation est
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favorable tant qu'il poursuit ses études au Kosovo et il n'apparaît pas
qu'elle puisse être meilleure en l'état s'il devait prolonger son séjour en
Suisse au-delà de la durée du visa accordé.
Dans ces circonstances, compte tenu des projets à moyen terme de
l'intéressé, le risque qu'il cherche à s'établir définitivement en Suisse à
l'issue du séjour de visite d'un mois projeté est minime.
Prenant acte du contenu des courriers des 21 juin 2010, 9 août 2010, du mémoire de recours et des
déterminations du 19 février 2011, dans lesquels B._______ et le recourant ont assuré les autorités
helvétiques que le premier nommé quitterait la Suisse à l'échéance de son visa, le Tribunal ne décèle
aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi de l'intéressé et la volonté de son hôte de
respecter le motif et la durée du visa sollicité. Tout bien considéré, le Tribunal estime dès lors qu'il serait
inopportun dans les circonstances actuelles de refuser à B._______ l'autorisation d'entrer en Suisse,
l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir venir en ce pays pour rendre visite à son frère et sa belle-sœur durant
un mois prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité, au vu des garanties apportées
quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé. Il convient de préciser que l'issue de la présente procédure
est fonction de la situation actuelle de l'intéressé et ne préjuge aucunement de l'octroi d'un visa lors d'une
éventuelle future demande, cette dernière devant être examinée sur la base de la situation de B._______ à
ce moment-là, en particulier eu égard à l'avancement de ses études.
En conséquence, le recours est admis, l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de
B._______ pour lui permettre d'effectuer une visite d'un mois.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et
al. 3 PA).
En l'espèce, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, dès lors que le recourant a agi sans l'aide d'un
mandataire professionnel dans la présente cause (cf. ATF 113 Ib 357 consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne
saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'il a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
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2.
L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée à B._______ dans le
sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 3 décembre
2010, d'un montant de Fr. 600.- sera restitué par le Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité de première instance, avec dossier 6305160.6 en retour
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel, avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :