Cour III
C-7763/2006/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 m a i 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège),
Johannes Frölicher, Elena Avenati-Carpani, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral de la culture OFC, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Développement des arts appliqués (décision du 10
octobre 2006).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7763/2006
Faits :
A.
Par requête non datée, A._______ a adressé à l'Office fédéral de la
culture (ci-après: OFC) une demande d'aide financière de Fr. XXX.-
pour son projet "Y._______", réflexion sur le design d'information en
relation avec un motif utilisé globalement: la représentation des signes
de la main. Ainsi que le décrit A._______, il s'agit d'un livre qui
raconte, en majorité par l'image, comment sont utilisés graphiquement
les signes de la main. Projet global, alliant textes et photos, travail de
production et mise en page, ce livre présente la représentation visuelle
des signes de la main dans diverses situations quotidiennes. Pendant
plus de vingt ans, A._______ a collectionné des pictogrammes de
mains trouvés sur des emballages, dans la rue ou sur des machines,
pictogrammes qu'il a décidé d'ordonner et de retranscrire dans une
forme graphiquement unifiée, créant ainsi une police de caractère
présentant près de 200 signes de la main.
B.
Par décision du 10 octobre 2006, prise sur recommandation
défavorable de la Commission fédérale des arts appliqués, l'OFC a
communiqué à A._______ qu'il ne pouvait satisfaire à sa demande.
L'OFC indique à ce propos que la Commission fédérale des arts
appliqués, lors de sa séance du 12 septembre 2006, aurait examiné le
projet de A._______ et aurait exprimé des doutes quant à sa plus-
value pour le design actuel. En outre, en raison du grand nombre de
requêtes reçues et des moyens limités mis à sa disposition, la
Commission se serait vue dans l'obligation de fixer de strictes
priorités.
C.
Par acte du 27 octobre 2006, A._______ (ci-après: le recourant) a
recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de
l'intérieur (ci-après: DFI), demandant à ce que la Commission fédérale
des arts appliqués revienne sur sa décision et trouve une possibilité
d'aide, même partielle, de son projet. A l'appui de son recours,
A._______ relève qu'il est l'un des représentants actifs du graphisme
suisse, de renommée internationale, et qu'il est rare que le projet d'un
Suisse aboutisse aux Etats-Unis d'Amérique. En outre, le recourant
soutient que le thème visuel de ce projet, créé en Suisse, démontrera,
tant par sa globalité que par l'originalité de sa présentation, la capacité
du graphisme helvétique de se renouveler et d'approcher les
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C-7763/2006
problèmes du design visuel actuel. Il ajoute enfin que le livre sera
lancé de toute façon à San Francisco en novembre 2006.
D.
Dans son écriture du 29 novembre 2006, l'OFC a proposé le rejet du
recours, relevant principalement que le projet du recourant ne remplit
pas le critère de l'intérêt durable. L'OFC souligne qu'il alloue des
contributions ou des bourses sur la base de l'art. 19 de l'ordonnance
du 18 septembre 1933 sur le développement des arts appliqués
(RS 4 213, RO 1979 1957, 1994 1428, remplacée avec effet au
1er janvier 2008 par l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur
l’encouragement du design et de la photographie [ci-après:
l'ordonnance sur l'encouragement du design, RS 442.21]) et qu'il s'agit
là de subventions dites à bien plaire, sur lesquelles le recourant ne
peut se prévaloir d'aucun droit, l'autorité compétente décidant, dans
les limites de son pouvoir d'appréciation, du versement d'une aide
financière et du montant de celle-ci. Pour ce faire, l'OFC énumère,
dans ses formulaires d'inscription et de mise au concours, les critères
à remplir pour obtenir une telle contribution. Un projet doit ainsi, pour
être soutenu, justifier d'un caractère suprarégional et susciter un
intérêt durable en Suisse et éventuellement à l'étranger. Pour ce qui
est du fond, le projet doit traiter de questions relatives au design
contemporain.
S'agissant du présent projet, l'OFC ne conteste pas le caractère global
de son sujet, mais soutient que les pictogrammes et leur exploitation
en typographie sont très à la mode et font l'objet de nombreuses
publications. La Commission fédérale des arts appliqués estimerait
quant à elle que le projet du recourant ne suscite pas une attention "à
l'échelle de la Suisse entière" et pas davantage "un intérêt durable
dans toute la Suisse et éventuellement aussi à l'étranger". L'OFC
précise encore que la Commission examine si les projets soutenus
sont dans le fil des discussions ou des évolutions actuelles et attend
des projets déposés qu'ils s'inscrivent dans la problématique du
design contemporain. Or, la Commission douterait, dans le cas
présent, que le livre du recourant ait sur le design graphique un effet
autre que celui immédiat et singulier provoqué par sa parution. Suivant
les arguments de la Commission, l'OFC a donc donné suite à sa
proposition de ne pas accepter la demande du recourant.
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C-7763/2006
E.
Par décision du 4 janvier 2007, le DFI a transmis le dossier au Tribunal
administratif fédéral afin qu'il poursuive le traitement du recours.
F.
Par réplique du 9 février 2007, le recourant a maintenu son recours,
soulignant que son projet est une oeuvre personnelle à caractère
créatif, tout aussi bien qu'éducatif, ayant impliqué une longue
recherche, un travail de réalisation et de production complexe et
intense, ainsi qu'un investissement personnel non négligeable. Il
relève que le livre montre des représentations graphiques de signes
de la main et non des gens s'exprimant par gestes. Un accent tout
particulier serait mis sur les divers styles graphiques de ces icônes. Le
recourant s'est intéressé aux représentations visuelles des signes de
main en divers lieux dans le monde, se posant la question de la raison
pour laquelle la même gestuelle est utilisée dans ces divers endroits.
Son projet n'aurait donc rien à voir avec les publications auxquelles se
réfère l'OFC. Par ailleurs, en tant qu'auteur immigré hors de Suisse, le
recourant estime se positionner dans une situation de globalité. Publié
chez un éditeur suisse et lancé à San Francisco avec l'appui du
Consulat général de Suisse et la participation des institutions
helvétiques actives sur place, le livre du recourant aurait offert une
occasion de renforcer la présence suisse à l'étranger. Enfin, le
recourant demande à ce que les frais de procédure ne soient pas mis
à sa charge.
Par courrier du 13 mars 2007, B._______, consul général de Suisse à
San Francisco, a tenu à expliquer son engagement envers le projet du
recourant. De même, C._______, directeur de la Fondation Claude
Verdan-Musée de la main, a exprimé, par lettre du 3 avril 2007, son
soutien à la démarche du recourant.
G.
Par ordonnance du 23 février 2007, puis par ordonnance du
19 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties de
la composition du collège de juges amenés à examiner la présente
cause, puis de la modification de cette composition. Aucune demande
de récusation n'a été adressée au Tribunal administratif fédéral.
En outre, par ordonnance du 23 février 2007 également, le Tribunal
administratif fédéral a fixé l'avance pour les frais de procédure
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C-7763/2006
présumés à Fr. 500.-, montant que le recourant a versé dans le délai
qui lui était imparti.
H.
Par duplique du 19 avril 2007, l'OFC maintient que le projet du
recourant ne remplit pas les deux critères auxquels doit satisfaire toute
demande de contributions à la réalisation d'une oeuvre, précisant
notamment que la Commission fédérale des arts appliqués n'a pas
pour tâche, lorsqu'elle examine les projets qui lui sont soumis,
d'évaluer l'engagement ou le degré de notoriété de leurs auteurs; elle
doit les considérer sous l'angle de l'innovation, de leur actualité, de
leur plus-value artistique. La réplique ne contiendrait, sous cet angle,
aucun élément nouveau.
I.
Par écriture du 9 mai 2007 non requise par le Tribunal administratif
fédéral, le recourant a invoqué les lettres de soutien susmentionnées
et a fait valoir en particulier l'accueil positif du public suisse et étranger
suite à la publication de son livre.
Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en
l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
La décision du 10 octobre 2006, prise par l'OFC, autorité au sens de
l'art. 33 let. d LTAF, est une décision au sens de l'art. 5 PA, sujette à
recours (art. 44 PA).
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1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité intimée. Il
est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il
est, partant, légitimé à recourir.
Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et dans la
forme prescrits (art. 50 et art. 52 PA), et que l'avance requise sur les
frais de procédure a été versée dans les délais, il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond du recours.
2.
Le présent cas concerne l'allocation d'une aide financière par la
Confédération pour la réalisation d'une oeuvre de design. Or, divers
actes législatifs réglementent le versement de telles contributions.
2.1 En premier lieu, sauf dispositions contraires d'autres lois ou
arrêtés fédéraux de portée générale l'octroi de toute aide financière et
indemnité prévues par le droit fédéral est régi par la loi fédérale du
5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les
subventions, LSu, RS 616.1; art. 2 al. 1 et 2 LSu).
2.2 En second lieu, s'agissant de design en particulier, l'arrêté fédéral
du 18 décembre 1917 concernant le développement des arts
appliqués (ci-après: l'arrêté sur le design, RS 442.2) prévoit que la
Confédération participe au développement des arts appliqués,
notamment en accordant des bourses d'études et des prix ou en
appuyant financièrement les efforts déployés, dans l'intérêt général du
pays, afin de développer les arts appliqués (art. 1 al. 2 let. b et c de
l'arrêté sur le design). Chaque année, un crédit est inscrit dans ce but
au budget fédéral (art. 2 de l'arrêté sur le design), crédit dont la
répartition entre les destinations prévues à l'art. 1 de l'arrêté sur le
design fait l'objet de décisions de l'OFC (art. 3 al. 1 de l'arrêté sur le
design, en relation avec l'art. 6 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur
l'organisation du Département fédéral de l'intérieur [Org DFI,
RS 172.212.1]). Avant le 1er janvier 2008, l'OFC, dans le processus de
décision, soumettait toutes les questions importantes à l'examen et au
préavis d'une commission consultative nommée par le Conseil fédéral,
la Commission fédérale des arts appliqués, aujourd'hui la Commission
fédérale de design, dont la nouvelle ordonnance a quelque peu limité
les compétences.
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2.3 Ainsi que le commande l'arrêté sur le design, à son art. 3 al. 2,
des dispositions plus détaillées ont été édictées par le Conseil fédéral
dans une ordonnance spéciale, l'ordonnance sur le développement
des arts appliqués, remplacée avec effet au 1er janvier 2008 par
l'ordonnance sur l'encouragement du design.
Or, si la nouvelle ordonnance ne contient aucune réglementation
transitoire, il appert cependant que la LSu, applicable en l'absence de
dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée
générale, prévoit, à son art. 36, que les demandes d'aides ou
d'indemnités sont appréciées en application du droit en vigueur au
moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant
l'exécution de la tâche, ou en application du droit en vigueur au début
de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée
ultérieurement. Ainsi, dans la mesure où la demande d'aide a été
déposée par le recourant, auprès de l'OFC, dans les délais fixés qui
couraient jusqu'au 31 août 2006, l'ordonnance du 18 septembre 1933
sur le développement des arts appliqués reste applicable en l'espèce.
2.4 Dans son chapitre premier (art. 1 à 8), l'ordonnance sur le
développement des arts appliqués réglait de manière précise
l'organisation et la procédure suivie par la Commission fédérale des
arts appliqués dans l'exécution de ses tâches.
Elle prévoyait notamment, à son art. 2 al. 1, que la Commission
fédérale des arts appliqués était tenue de faire des propositions au
DFI en ce qui concerne:
a) l'organisation d'expositions d'art appliqué, d'un intérêt général, en
Suisse et à l'étranger, ou l'octroi de subsides à ces expositions;
b) l'allocation de subventions à des organisations ayant spécialement
pour tâche de développer les arts appliqués;
c) l'organisation de concours d'art appliqué;
d) l'allocation de bourses et de prix à des artistes suisses bien doués,
pour leur permettre de continuer leurs études;
e) exceptionnellement, l'allocation de subsides à des revues et autres
publications concourant au développement des arts appliqués.
S'agissant de l'allocation de bourses pour l'exécution d'oeuvres
importantes (art. 2 let. d de l'ordonnance sur le développement des
arts appliqués), l'art. 19 de l'ordonnance sur le développement des
arts appliqués précisait encore que le DFI pouvait, sur proposition de
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la Commission fédérale des arts appliqués, allouer à des créateurs
des bourses aux fins de faciliter la préparation ou l'exécution
d'importantes oeuvres d'art appliqué. Lors de l'examen des projets
susceptibles de se voir octroyer une contribution, la Commission
fédérale des arts appliqués était tenue d'observer si ces projets
présentaient un caractère suprarégional, suscitaient un intérêt durable
dans toute la Suisse et éventuellement aussi à l'étranger, et si leur
contenu s'inscrivait dans la problématique du design contemporain,
critères énumérés par l'OFC dans ses formulaires d'inscription et de
mise au concours.
Enfin, il était requis de la Commission fédérale des arts appliqués
qu'elle tienne un procès-verbal sommaire de ses délibérations et
décisions (art. 8 de l'ordonnance sur le développement des arts
appliqués).
3.
A cet égard, et bien que le recourant n'ait pas soulevé de griefs à ce
propos, il sied d'examiner au préalable la question du respect du droit
d'être entendu, dès lors que sa violation entraînerait l'admission du
recours et l'annulation de la décision attaquée indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond.
3.1 En effet, si l'art. 8 de l'ordonnance sur le développement des arts
appliqués prévoyait la tenue d'un procès-verbal des discussions de la
Commission, en pratique, cette dernière, lorsqu'elle était appelée à
prendre position sur des demandes de subventions, comprenait sa
tâche d'expertise en ce sens qu'elle examinait toutes les requêtes
déposées, puis effectuait un choix, dans les limites des crédits
disponibles. Ce choix était ensuite communiqué à l'OFC afin qu'il
prenne une décision, admettant ou rejetant les demandes de
contributions. Ainsi, les procès-verbaux de la Commission ne
mentionnaient que les projets considérés comme étant susceptibles
de recevoir une subvention. Les projets non retenus et les motifs de
ces refus, s'ils étaient connus de l'OFC en raison de sa présence aux
séances de la Commission dont il assure le secrétariat (art. 7 de
l'ordonnance sur le développement des arts appliqués, art. 13 de
l'ordonnance sur l'encouragement du design), ne figuraient toutefois
pas dans ces procès-verbaux.
Tel est le cas du procès-verbal de la séance de la Commission
fédérale des arts appliqués du 12 septembre 2006, qui ne mentionne
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pas la recommandation de la Commission visant à rejeter la demande
de contributions du recourant, alors que la décision attaquée y fait
référence, constituant en cela un vice formel violant le droit d'être
entendu du recourant, en particulier son droit à une décision motivée.
3.2 Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et
à l'art. 29 PA, comprend notamment le droit pour l'intéressé de
prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre, ainsi que le droit d'obtenir une décision motivée
(ATF 129 II 497 consid. 2.2, ATF 127 I 54 consid. 2b, ATF 126 I 15
consid. 2a/aa, ATF 124 I 49 consid. 3a).
En cas de violation du droit d'être entendu, le Tribunal fédéral a
considéré que le vice était réparable en procédure de recours lorsque
l'autorité de recours disposait, sur les points litigieux, du même
pouvoir d'examen que l'instance inférieure. Cette solution se justifie en
outre lorsqu'un renvoi à l'instance inférieure s'avérerait contraire au
principe d'économie de procédure, notamment dans les cas où
l'autorité de recours connaît la position de l'instance inférieure, si bien
qu'il ne sert à rien de lui renvoyer l'affaire pour nouvelle décision
(ATF 132 V 387 consid. 5.1 ss; PIERRE MOOR, Droit administratif,
Volume II, 2e éd., Berne, 2002, p. 283).
3.3 En l'occurrence, les discussions de la Commission fédérale des
arts appliqués l'ayant conduit à conseiller le rejet de la demande de
contributions du recourant et qui sont absentes du procès-verbal de la
séance du 12 septembre 2006 peuvent être établies sur la base
d'autres éléments. Il convient de rappeler à cet égard que l'autorité
inférieure est chargée du secrétariat de la Commission fédérale des
arts appliqués et qu'à ce titre, elle assiste aux séances et discussions
des experts, prenant connaissance dans le même temps des motifs de
refus de projets énoncés par la Commission. Au moment de statuer,
l'OFC, pour autant qu'il suive l'avis des experts, reprend leurs
délibérations et expose les arguments qu'ils ont présentés. Ainsi en
va-t-il dans la présente affaire, l'OFC ayant indiqué dans sa décision
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du 10 octobre 2006 les motifs retenus par la Commission. Le
recourant a eu dès lors l'occasion de s'exprimer sur ces motifs dans
son recours déjà, puis dans sa réplique. L'OFC a, quant à lui, répondu
de manière détaillée aux griefs formulés par le recourant, dans ses
observations sur le recours. Il convient dès lors d'admettre que le vice
a été réparé devant le Tribunal de céans, d'autant qu'un renvoi à
l'instance inférieure pour nouvelle décision fondée sur un procès-
verbal corrigé de la Commission s'avérerait contraire au principe
d'économie de procédure. En effet, tant le point de vue de l'autorité
inférieure que celui de la Commission fédérale des arts appliqués sur
le projet du recourant sont connus du Tribunal de céans.
3.4 Au surplus, l'autorité de céans souhaite relever que le processus
de décision pour l'allocation de subventions à des projets de design,
qui faisait intervenir la Commission fédérale des arts appliqués et
exigeait un procès-verbal de ses discussions, n'existe plus dans la
nouvelle ordonnance sur l'encouragement du design. En effet, à la
lecture des art. 11 et 12 de cette nouvelle ordonnance, il appert que la
Commission fédérale de design est consultée lors des délibérations et
décisions relatives aux mesures d'encouragement prévues aux
art. 2 à 6 de l'ordonnance, mais ne l'est plus s'agissant de l'octroi de
contributions à des projets de designers, figurant à l'art. 1 de
l'ordonnance sur l'encouragement du design.
Cela étant, il s'agit d'examiner ci-après les questions soulevées par le
recours quant au fond.
4.
4.1 Selon l'art. 13 LSu, applicable dans tous les cas où, en vertu de la
législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que
dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut
faire valoir aucun droit à une aide, les départements compétents
dressent un ordre de priorité pour l’appréciation des requêtes, si les
demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources
disponibles. Or, selon la jurisprudence (ATF 117 Ib 225 consid. 2,
ATF 116 Ib 309 consid. 1b, ATF 110 Ib 148 consid. 1b; Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.77,
JAAC 64.76), l'existence d'un droit à une subvention doit être admise
lorsque la législation elle-même précise les conditions d'octroi de la
prestation, sans laisser à l'appréciation des autorités d'application le
soin de déterminer si un montant sera ou non alloué.
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En l'espèce, ni l'arrêté, ni l'ordonnance sur le développement des arts
appliqués ne mentionnent de telles conditions, celles-ci étant à juste
titre définies par l'OFC dans ses formulaires d'inscription. La question
de savoir si les critères fixés dans ces formulaires constituent un ordre
de priorité au sens de l'art. 13 al. 2 LSu peut rester ouverte dans le
cas présent.
4.2 Les projets pour lesquels une contribution est sollicitée sont
évalués par une commission d'experts, la Commission fédérale des
arts appliqués, nommée par le Conseil fédéral sur proposition du DFI.
Quant aux subventions, elles sont allouées dans le cadre d'un crédit
limité, inscrit chaque année au budget fédéral, ce qui, selon le
message du Conseil fédéral du 15 décembre 1986 à l'appui d'un projet
de loi sur les aides financières et les indemnités (FF 1987 I 369,
p. 409) et selon sa jurisprudence constante (JAAC 70.83 et références
citées), limite ou exclut le droit à l'aide financière. Dès lors, force est
de constater, ainsi que le souligne l'autorité inférieure, qu'il n'existe
pas de droit à des aides financières sur la base de l'arrêté et de
l'ordonnance sur le développement des arts appliqués, et que le
recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit en ce sens. Il appartient
donc à l'autorité compétente de décider, dans les limites de son
pouvoir d'appréciation, de l'octroi ou non d'une telle contribution (JAAC
70.83).
5.
5.1 Selon l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b), ou
l'inopportunité, s'agissant d'un recours contre une autorité fédérale
(let. c).
Or, l'évaluation des critères énumérés dans les formulaires
d'inscription et de mise au concours en vue d'obtenir une aide
financière suppose un large pouvoir d'appréciation de la part de l'OFC.
En principe, le Tribunal administratif fédéral examine l'opportunité de
la décision attaquée avec un plein pouvoir de cognition. Toutefois,
selon une pratique constante du Conseil fédéral - auquel étaient
attribués jusqu'à la création du Tribunal administratif fédéral les
contestations en matière de subventions pour lesquelles il n'y a pas de
droit formel -, l'autorité de recours doit faire preuve d'une certaine
retenue lors d'un tel examen. En effet, le Conseil fédéral a déjà eu
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l'occasion d'observer que l'autorité de recours ne doit pas s'éloigner
sans raison de l'avis de l'autorité inférieure, en particulier lorsque la
décision attaquée repose sur une expertise officielle.
En pareil cas, en application de la jurisprudence constante, l'autorité
de recours n'annule la décision attaquée que lorsqu'elle apparaît
arbitraire, insoutenable ou objectivement inopportune, par exemple
lorsque la commission d'experts n'a pas été valablement constituée ou
que l'autorité inférieure n'a pas consulté les experts conformément
aux dispositions légales, ou encore lorsque les experts ont arrêté des
exigences trop élevés, ou lorsque, sans avoir arrêté des exigences
trop élevées, ils ont manifestement sous-estimé la valeur de l'oeuvre
présentée (JAAC 70.83, JAAC 64.43, JAAC 59.76, JAAC 55.17 et
références citées). L'autorité de céans n'a pas de raison de s'écarter
de cette jurisprudence.
5.2 Se fondant sur les critères énumérés par l'OFC, la Commission
fédérale des arts appliqués, à qui le projet du recourant a été soumis,
a exprimé des doutes quant à la plus-value du dit projet pour le design
actuel. Bien que le caractère global du sujet traité ne soit pas
contesté, le projet en cause ne susciterait pas une attention "à
l'échelle de la Suisse entière" et pas davantage "un intérêt durable
dans toute la Suisse et éventuellement aussi à l'étranger". En outre, le
livre du recourant n'aurait pas sur le design graphique un effet autre
que celui immédiat et singulier provoqué par sa parution, dans la
mesure où il représenterait une variation d'un sujet courant et
abondamment traité depuis des années dans les milieux spécialisés.
Le recourant, de son côté, relève qu'il est l'un des représentants actifs
du graphisme suisse et qu'il est rare que le projet d'un Suisse
aboutisse aux Etats-Unis d'Amérique. Il soutient en outre que le thème
visuel de ce projet, créé en Suisse, démontrera, tant par sa globalité
que par l'originalité de sa présentation, la capacité du graphisme
helvétique de se renouveler et d'approcher les problèmes du design
visuel actuel.
5.3 Pour sa part, le Tribunal relève que l'appréciation du projet
"Y._______" en vue d'établir s'il correspond aux critères posés par
l'OFC pour l'allocation d'aides financières nécessite des
connaissances d'experts. Néanmoins, l'autorité de céans considère
que ni les arguments présentés par le recourant, ni d'ailleurs les
lettres de soutien du consul général de Suisse à San Francisco et du
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directeur de la Fondation Claude Verdan-Musée de la main, ne
mettent sérieusement en cause le résultat de l'appréciation du projet
"Y._______" par les autorités compétentes, pour qui ce projet ne
suscite pas une attention "à l'échelle de la Suisse entière" et pas
davantage "un intérêt durable dans toute la Suisse et éventuellement
aussi à l'étranger". La renommée du recourant et la qualité de son
oeuvre n'étant pas contestées.
Dès lors, le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter des
conclusions et motivation de l'autorité inférieure, la décision attaquée
ne constituant pas une violation du droit fédéral; en particulier, il n'y a
ni excès, ni abus du pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, la décision ne
lui paraît pas inopportune. L'autorité de céans souligne à cet égard
que le recourant n'a soulevé aucun grief en ce sens, ni d'ailleurs
s'agissant de la validité de la constitution ou de la consultation de la
Commission fédérale de design, ni encore quant aux critères retenus
par l'OFC pour l'allocation d'aides financières.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision de l'OFC du
10 octobre 2006 confirmée.
6.
6.1 Les frais de procédure, fixés à Fr. 500.-, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA). Ils sont toutefois compensés par l'avance
de frais dont s'est acquitté le recourant au cours de l'instruction.
6.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 3
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
7.
Selon l'art. 83 let. k de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110), le recours en matière de droit public est
exclu contre les décisions en matière de subventions auxquelles la
législation ne donne pas droit. La présente décision n'est donc pas
sujette à recours.
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C-7763/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 500.-, sont mis à la charge du
recourant; ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 500.- versée
par le recourant au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant
- à l'autorité inférieure
Le président du collège : La greffière :
Francesco Parrino Isabelle Pittet
Expédition :
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