Cour III
C-7765/2007
{T 0/2}
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n d u 2 8 a v r i l
2 0 0 8
Johannes Frölicher, juge unique,
Valérie Humbert, greffière.
O_______S.à.r.l.,
représentée par Me Titus van Stiphout, Rennweg 39,
5303 Würenlingen,
recourante,
contre
CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1,
Postfach 4358, 6002 Lucerne,
autorité inférieure.
décision sur opposition du 16 octobre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
II I
/
Objet
C-7765/2007
Vu
la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (ci-après: CNA/SUVA) du 16 octobre 2007 rejetant
l'opposition de O_______ Sàrl et confirmant son classement dans le
tarif assurance-accidents professionnels pour l'année 2007,
le recours du 16 novembre 2007 formé par O_______ S.à.r.l. contre
cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,
la décision du 31 mars 2008 par laquelle l'autorité inférieure a
reconsidéré sa décision du 16 octobre 2007,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la CNA Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents en matière d'attribution aux
tarifs des primes peuvent être contestées devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral conformément à l'art. 109 let. b de la loi fédérale du
20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20),
que, selon l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut procéder à un nouvel
examen de la décision attaquée,
que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure
où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans
objet (art. 58 al. 3 PA),
que, par décision du 31 mars 2008, l'autorité inférieure a reconsidéré
sa décision attaquée et procédé au reclassement de la recourante
dans le tarif de primes pour les années 2007 et 2008,
qu'invitée le 15 avril 2008 par la Cour de céans à examiner la
reconsidération de l'autorité inférieure, la recourante a dit l'accepter
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par acte du 21 avril 2008, sous suite de frais et d'une équitable
indemnité de partie,
que, partant, l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à
juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a
occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a provoqué l'issue de la procédure
en révoquant la décision entreprise par courrier du 31 mars 2008,
qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités
inférieures (art. 63 al. 2 PA),
qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure,
qu'en conséquence, l'avance de frais de Fr. 4'000.-- versée par la
recourante lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'elle aura
désigné, une fois la présente décision entrée en force,
que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y
a lieu d'allouer des dépens en appliquant par analogie l'art. 5 FITAF
(art. 15 FITAF),
qu'il se justifie en l'espèce d'allouer des dépens à la recourante qui a
mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts dans une
procédure dont l'issue a été provoquée par la révocation de la décision
entreprise,
que les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au
Tribunal, avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations,
à défaut duquel le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier
(art. 14 al. 1 et 2 FITAF),
que les dépens comprennent les frais de représentation et les
éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF),
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que le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de
Fr. 400.- au plus (art. 10 al. 2 FITAF),
que l'avocat mandaté a transmis au Tribunal une copie d'une facture
du 31 décembre 2007 adressée à la recourante concernant des
honoraires forfaitaires,
qu'en l'absence d'un décompte détaillé des prestations de l'avocat
déployées dans cette affaire, les honoraires du représentant sont fixés
selon l'appréciation du Tribunal, en raison de l'importance et de la
difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le
représentant a dû y consacrer,
que le travail accompli par le représentant du recourant en instance de
recours a consisté principalement dans la rédaction d'un recours de 23
pages accompagné d'un bordereau de 15 pièces et d'une
détermination d' 1 page portant sur la reconsidération de l'autorité
intimée,
qu'il apparaît dès lors équitable d'allouer une indemnité à titre de
dépens à hauteur de Fr. 2'500.--, à charge de la CNA/SUVA,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
L'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'avance de frais de Fr. 4'000.-- versée par la recourante lui sera
remboursée, une fois la présente décision entrée en force.
4.
La recourante est invitée à communiquer au Tribunal administratif
fédéral les données bancaires nécessaires au remboursement de
l'avance de frais.
5.
Un montant de Fr. 2'500.-- est alloué à la recourante à titre de dépens,
à charge de l’autorité inférieure.
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6.
La présente décision est adressée :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Acte judiciaire avec en annexe la
détermination de la recourante du 21 avril 2008)
- à l'Office fédéral de la santé publique, section Assurance-accidents
Le juge unique : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
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