Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7771/2009
Arrêt du 7 mars 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties X._______,
p.a. Etude de Maître Olivier Vallat,
27, rue Gustave-Amweg, 2900 Porrentruy,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée en Suisse.
C-7771/2009
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Faits :
A.
Le 20 juillet 2009, X._______, ressortissante serbe née le 9 novembre
1979, a fait l'objet d'un contrôle au poste gardes-frontière de Boncourt-
Delle Autoroute alors qu'elle entrait en Suisse. Suite au rapport rédigé à
cette occasion, lequel faisait part d'une suspicion d'une prise d'emploi
illégale de la part de l'intéressée dans un restaurant de Porrentruy, le
Service de la population du canton du Jura (ci-après SP-JU) a mandaté le
27 juillet 2009 la gendarmerie territoriale de Delémont de contrôler les
informations recueillies à ce propos.
Le 5 septembre 2009, un ressortissant suisse a déposé plainte pour
usure auprès de la police jurassienne notamment à l'encontre de la
prénommée.
Le 30 septembre 2009, X._______ a été entendue par la police judiciaire
de Delémont dans le cadre d'une enquête préliminaire concernant la
plainte précitée. Elle a reconnu avoir fait connaissance du plaignant à
Porrentruy et avoir obtenu de l'argent de ce dernier en plusieurs
versements pour un montant avoisinant Fr. 8'000.-- tout en indiquant
d'abord avoir reçu de l'argent sans aucune sollicitation, puis confrontée à
des SMS qu'elle avait envoyés avec son portable, en admettant avoir
sollicité à quelques reprises ces versements. Elle a aussi fait part de sa
volonté de rembourser l'intégralité de l'argent obtenu. Le 2 octobre 2009,
l'intéressée a signé une reconnaissance de dette en faveur du plaignant
pour un montant de FR 10'000.-- et s'est engagée à rembourser ce
montant par tranches mensuelles de 50 euros. A la fin de son audition, la
prénommée a pris acte du fait qu'une mesure d'éloignement pourrait être
prononcée à son endroit par l'autorité compétente.
Le 15 octobre 2009, la police du canton du Jura a adressé un rapport de
dénonciation au Ministère public dudit canton à l'endroit de X._______
pour escroquerie, éventuellement abus de confiance et usure, en ayant
profité du handicap (physique et mental) de la victime, notamment de sa
capacité de jugement afin d'obtenir des avantages pécuniaires et ce,
sans fournir de prestation quelconque en échange.
Le 30 octobre 2009, X._______ a été entendue par la gendarmerie
territoriale à Porrentruy dans le cadre d'une enquête préliminaire
concernant une prise d'emploi illégale dans un restaurant sis dans la
même ville. L'intéressée a reconnu avoir effectué un stage de sommelière
dans ce restaurant durant une dizaine de jours au mois de juillet 2009 et
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avoir reçu à deux ou trois reprises de l'argent pour défraiement des frais
d'essence. Elle a aussi admis avoir été "nourrie" durant son stage et avoir
gardé les pourboires reçus.
Le 15 octobre 2009, la police du canton du Jura a adressé un rapport de
dénonciation au Ministère public dudit canton à l'endroit de X._______
pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation.
B.
Par décision du 30 novembre 2009, l'ODM a prononcé à l'endroit de
X._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable
jusqu'au 29 novembre 2014, fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et
motivée comme suit : « Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison
d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation ainsi que
pour une escroquerie (art. 67 al. 1 let. a LEtr). ».
Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 11 décembre 2009.
C.
Le 9 décembre 2009, le Tribunal de première instance de Porrentruy a
condamné X._______ à une amende de Fr. 300. -- pour avoir introduit,
par négligence, sur le territoire suisse une arme blanche (nunchaku) et un
spray des classes de toxicité 1 et 2 (infraction à la loi sur les armes du
20 juin 1997 [LArm, RS 514.54] constatée à l'ancien poste de douane de
Boncourt le 30 septembre 2009) et pour avoir exercé, par négligence,
une activité lucrative sans autorisation (infraction à la LEtr commise
durant le mois de juillet 2009 à Porrentruy).
D.
Par mémoire daté du 11 décembre 2009 et posté le 15 décembre 2009,
X._______ a interjeté recours contre la décision précitée de l'ODM.
L'intéressée a, en substance, fait valoir que s'agissant du séjour et de
l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, le juge pénal avait
retenu que les faits reprochés résultaient d'une négligence et qu'elle
n'avait été condamnée qu'à une simple amende. Quant au motif de la
décision querellée relevant l'escroquerie, elle a indiqué qu'elle n'avait eu
aucune intention de soustraire de l'argent ou de profiter de la situation,
mais qu'il s'agissait d'un prêt qu'elle entendait bien rembourser comme le
démontrait la reconnaissance de dette qu'elle avait signée. Par ailleurs,
elle a déclaré qu'elle séjournait en France depuis 2004, qu'elle était
mariée depuis ce moment-là avec un ressortissant français, qu'elle
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devrait bénéficier de la nationalité française dès le début de l'année 2010
et qu'elle retournait souvent voir sa famille en Serbie en voyageant depuis
l'aéroport de Bâle, de sorte qu'une interdiction d'entrée en Suisse
l'obligerait à de longs détours pour se rendre dans son pays d'origine ou
en Italie.
E.
Suite à la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal
ou le TAF), la recourante a indiqué un domicile de notification en Suisse.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 18 mars 2010.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a fait valoir,
dans ses observations du 18 avril 2010, qu'elle n'avait été sanctionnée
que par une amende pour les infractions jugées le 9 décembre 2009 qui,
au surplus, avaient été commises par négligence. S'agissant du rapport
de dénonciation pour escroquerie, elle a déclaré qu'elle s'était expliquée
auprès des autorités de police jurassiennes et qu'après accord avec la
victime, elle avait commencé à rembourser celle-ci dans la mesure de
ses moyens, de sorte qu'on ne pouvait qualifier les faits reprochés
d'escroquerie. Elle a aussi rappelé qu'elle était devenue citoyenne
française de par son mariage et qu'elle souhaitait pouvoir se déplacer
librement en Suisse pour y venir travailler ou pour se rendre dans un
autre pays voisin.
G.
Le 10 juin 2010, le Tribunal de première instance de Porrentruy a
condamné X._______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec
sursis pendant trois ans pour escroquerie.
H.
Par ordonnance du 3 décembre 2010, le Tribunal a demandé à la
recourante de démontrer – pièces à l'appui – l'octroi de la nationalité
française et l'exercice d'une activité lucrative stable. L'intéressée n'a
donné aucune suite à cette requête.
Droit :
1.
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1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.
c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1. La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté
fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre
la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour
(directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est
entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Les cas dans
lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation
pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais à l'art. 67 al.
2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; cf.
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Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes
entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le
retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen]
et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle
automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement
8057). Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne
reprend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans
l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de relever que ces
termes qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans
les versions allemande ou italienne du texte en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010. Il s'agit donc ici d'une simple adaptation rédactionnelle
en français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une modification de
la teneur au fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr.
Comme la pratique de l'ODM s'agissant du prononcé de décisions
d'interdiction d'entrée dans le cadre de l'ancien art. 67 al. 1 LEtr est
compatible avec les principes du nouveau droit (cf. infra consid. 3.2) et
que la durée de l'interdiction d'entrée prise à l'encontre de la recourante
n'excède pas cinq ans, cette modification légale n'a aucune incidence en
l'espèce.
Pour des raisons de commodité, le Tribunal ne fera plus que mention du
nouvel art. 67 LEtr.
3.2. Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée
lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de
la décision d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les
territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du
Liechtenstein. Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants
le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une
interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une
interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
3.3. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision
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querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble
des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine
ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie
l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des
individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que
les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit
public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la
paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de
terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (art. 80 al. 2 OASA).
4. L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, permet
d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en
Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas
considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé,
mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et
à l'ordre publics.
4.1. En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent
déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction
d'entrée.
4.2. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND / LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung,
in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.],
Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
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5.
En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de X._______ une
décision d'interdiction en estimant que la recourante avait porté atteinte à
la sécurité et l'ordre publics en raison d'une séjour et d'une activité
professionnelle sans autorisation, ainsi que pour escroquerie.
5.1. Force est de constater que la prénommée a volontairement violé les
prescriptions légales en entrant à plusieurs reprises en Suisse au mois de
juillet 2009 pour effectuer un "stage" de serveuse dans un restaurant à
Porrentruy sans déclarer son arrivée aux autorités compétentes de son
lieu de résidence ou de travail et sans être en possession d'une
autorisation idoine. Elle a ainsi commis des infractions - qui au demeurant
ont été reconnues (cf. procès-verbal d'audition du 30 octobre 2009) – et
pour lesquelles elle a par ailleurs été sanctionnée pénalement par
l'autorité judiciaire compétente (cf. jugement du 9 décembre 2009).
C'est le lieu de rappeler que tout étranger est censé s'occuper
personnellement du règlement de sa situation et qu'il ne saurait prendre
un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui lui en
confère le droit (art. 11 al. 1 LEtr).
Quant aux arguments invoqués par la recourante lors de son audition du
30 octobre 2009, à savoir le fait qu'elle n'avait pas l'intention de travailler
dans un restaurant de Porrentruy, mais voulait faire uniquement un stage
pour lequel elle n'a d'ailleurs perçu aucun salaire, ils ne sont pas de
nature à effacer le caractère illicite de son comportement, sous peine de
vider en grande partie de leur sens les prescriptions relatives au séjour et
à la prise d'emploi en Suisse. En effet, conformément à l'art. 11 al. 2 LEtr,
est considérée comme une activité lucrative toute activité salariée ou
indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée
gratuitement. De plus, l'art. 1a al. 2 OASA précise que toute activité
exercée en qualité de stagiaire est considérée comme activité salariée.
En l'espèce, lors de l'audition précitée, l'intéressée a expressément
reconnu avoir travaillé dans un restaurant à Porrentruy, durant environ dix
jours et durant cinq à six heures par jour. Bien qu'elle ait affirmé n'avoir
reçu aucun salaire, l'intéressée a admis avoir accepté en contrepartie des
repas et des défraiements pour ses déplacements; de même, elle a
indiqué avoir gardé les pourboires reçus durant ses heures de service.
Ces éléments de fait permettent sans autre au Tribunal de qualifier
d'activité lucrative l'occupation exercée par l'intéressée.
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5.2. A cela s'ajoute le fait que la recourante a aussi été condamnée pour
infraction à la LArm (cf. jugement du 9 décembre 2009) et pour
escroquerie (cf. jugement du 10 juin 2010).
Il est à noter que l'infraction à la LArm n'a pas été retenue par l'ODM
dans la décision querellée, mais a été seulement mentionnée dans son
préavis du 18 mars 2010. Cependant, le Tribunal n'est pas lié par les
éléments de fait retenus par l'autorité de première instance et doit se
prononcer sur la base de l'état de fait tel qu'il résulte du dossier au
moment où il statue. Dès lors, il convient aussi de prendre en
considération cette infraction dans le cadre de la présente affaire.
Même si l'intéressée invoque la négligence pour la commission de
l'infraction à la LArm, comme relevé par l'autorité judiciaire jurassienne, et
insiste sur le fait qu'elle n'avait pas l'intention de commettre une
escroquerie envers le plaignant et qu'elle a même commencé à
rembourser ce dernier, il n'en demeure pas moins que les infractions
relevées sont avérées et ont été sanctionnées pénalement.
5.3. X._______, dans son recours et ses observations sur le préavis de
l'autorité intimée, a allégué que les infractions à la LArm et à la LEtr ont
été commises par négligence et qu'elle n'a été condamnée pénalement
qu'à une simple amende; en outre, elle a minimisé sa responsabilité en
affirmant n'avoir jamais eu l'intention de commettre sciemment une
escroquerie.
Il sied toutefois de rappeler que l'autorité compétente en matière de droit
des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale.
Elle s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident
l'autorité pénale. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la
sécurité publics sont prépondérants; ainsi, en l'occurrence, cette dernière
doit résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après les critères
du droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à
l'intéressée sont établis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité de
police des étrangers peut avoir, pour la recourante, des conséquences
plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-3495/2008 du 20 septembre 2010
consid. 6.1.2 et jurisprudence citée).
5.4. Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans estime que la
recourante, par la commission des infractions précitées qui ont été
sanctionnées pénalement, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de
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sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction d'entrée à son
encontre.
6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM
satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
6.1. En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction
d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf.
GRISEL, op. cit., p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et
124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but
recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui
en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et
références citées).
6.2. S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressée à pouvoir revenir librement
en Suisse, il apparaît que celle-ci invoque le fait de pouvoir traverser la
Suisse pour se rendre dans d'autres pays voisins ou de rendre visite à
des amis résidant sur sol suisse. Ces motifs ne sont toutefois pas de
nature à prévaloir sur l'intérêt public.
6.3. En effet, l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de la recourante
est une mesure administrative de contrôle qui tend à la tenir éloignée de
Suisse où elle a commis des infractions aux prescriptions de droit des
étrangers et au code pénal. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés
l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal de céans C-
5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Les infractions reprochées à
l'intéressée revêtent une certaine gravité, notamment en ce qui concerne
l'escroquerie. L'intérêt privé de la recourante à pouvoir se déplacer
librement en Suisse ne saurait, dans ces conditions, être considéré
comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement.
6.4. La recourante a fait référence à l'obtention de la nationalité française
pour s'opposer au prononcé de la mesure d'éloignement prise à son
endroit. Invitée par le Tribunal à démontrer cette allégation, l'intéressée
n'a donné aucune suite à cette requête et n'a donc fourni aucun moyen
de preuve susceptible d'étayer son argumentation sur ce point.
6.5. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause,
le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par
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l'autorité inférieure, limitée dans le temps jusqu'au 29 novembre 2014, est
adéquate et que sa durée, fixée à cinq ans, respecte le principe de
proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe
d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités
dans des cas analogues.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 novembre 2009,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 16 février 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 16089225.4 en retour
– en copie au Service de la population du canton du Jura, avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :