B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-777/2015
Ar r ê t d u 2 9 ma r s 2 0 1 8
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Beat Weber, juges,
Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______, (France),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 6 janvier
2015).
C-777/2015
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Faits :
A.
A.a A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le (…) 1986, est
un ressortissant suisse, domicilié en France (AI pces 1-2). Il a effectué une
formation initiale en France dans le domaine de la comptabilité et du se-
crétariat. En effet, il a obtenu en 2006 un BEP comptabilité / secrétariat et
en 2007 un bac professionnel comptabilité / secrétariat (AI pces 20, 25 et
43). Il n’a cependant jamais travaillé en qualité d’employé de com-
merce/comptable (AI pces 3 et 52 p. 4).
A.b Il a travaillé en tant que frontalier sur le territoire helvétique de 2009 à
2014. Plus précisément, l’intéressé a travaillé du 30 mars 2009 au 30 avril
2010 dans un établissement spécialisé dans la restauration rapide à Z. (le
pourcentage de travail ne ressort pas du dossier ; AI pces 3 et 20), puis,
dès le 18 octobre 2010, il a exercé une activité à 63.41% en qualité de
« collaborateur restaurant » (cuisine, plonge, rangement, etc.) dans le res-
taurant « B._______» à Carouge (GE) appartenant à C._______(AI pces
13, 19-22, 25 et 43). Les rapports de travail ont été résiliés par le dernier
employeur en 2014 (la date précise de fin des rapports de travail ne ressort
pas du dossier ; AI pce 62) dans le cadre de la fermeture de la franchise
« B._______» dans le courant du 1er semestre de l’année 2014 (AI pce 23).
B.
A._______ a adressé une demande de prestations indiquant être atteint
d’une cardiopathie congénitale datée du 3 juin 2013 et reçue le 5 juin 2013
par l'Office cantonal de l'assurance invalidité du canton et de la République
de Genève (ci-après : l’OAI-GE). Il a sollicité de pouvoir bénéficier d’une
réorientation professionnelle ainsi que d’une prise en charge intégrale de
ses frais médicaux (AI pce 1).
C.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, l'OAI-GE a recueilli la docu-
mentation suivante :
– un rapport de l’employeur de A._______ daté du 25 juillet 2013 (AI pce
13),
– un rapport médical du 12 août 2013 du Dr D._______ – médecin géné-
raliste et médecin traitant de l’assuré – indiquant que A._______
souffre d’une cardiopathie congénitale qui doit être surveillée et que
l’activité exercée est encore exigible d’un point de vue médical mais
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qu’en raison des limitations sur le plan physique (dyspnée d’effort et
fatigabilité) qu’engendre ladite cardiopathie, il faut à court terme envi-
sager une réorientation professionnelle (AI pce 16 p. 2-5).
Le Dr D._______ joint à son rapport un rapport de consultation daté du
7 décembre 2011 du service de cardiologie de l’hôpital E._______, si-
gné par la Dresse F._______ cardiologue, médecin chef du service de
cardiologie de l’hôpital E._______ (AI pce 16 p. 6-11). La Dresse
F._______ a estimé que la cardiopathie congénitale complexe était
stable tant sur le plan clinique qu’échocardiographique et a relevé que
la situation professionnelle de l’assuré (la restauration) n’était pas
adaptée, de sorte qu’elle préconise le dépôt d’une demande à l’assu-
rance-invalidité dans le but d’obtenir une réorientation professionnelle
(AI pce 16 p. 7). Il ressort du dossier que le recourant est suivi au moins
depuis 2006 par la Dresse F._______ (AI pce 52 p. 1).
D.
Le 31 octobre 2013, l’OAI-GE a contacté le recourant pour l’informer en
substance qu’il ne pouvait bénéficier que d’un stage administratif auprès
d’un employeur car il n’était pas en incapacité de travail et ne remplissait
de ce fait pas les conditions d’assurance pour une intervention précoce (AI
pce 28). Le même jour, le Dr D._______ – médecin généraliste et médecin
traitant de l’assuré – établit le premier certificat médical d’arrêt de travail à
100% d’une série de six, lesquels couvrent la période allant du 31 oc-
tobre 2013 au 15 avril 2014 (AI pce 42). Le motif invoqué par le médecin
était la « dureté du travail ». De novembre 2013 à mars 2014, soit pendant
la phase de fermeture de la franchise « B._______», A._______ a bénéfi-
cié de mesures d’intervention précoce (communication du 18 novembre
2013 ; AI pce 34), en particulier une formation complémentaire de mise à
jour des notions administratives et comptables acquises lors de sa forma-
tion initiale (AI pces 29, 30, 33 et 34), et d’une tentative de reclassement
au sein de C._______ dans le secteur administratif (AI pces 23 et 24).
E.
Le 27 décembre 2013, le recourant sollicite par courriel l’aide de l’office AI
pour trouver un travail adapté à son état de santé (AI pce 36 p. 2). Pendant
la phase de fermeture de la franchise « B._______» et de l’intervention
précoce, le recourant n’a pas trouvé d’emploi dans le secteur comptable et
du secrétariat (AI pces 36 à 40, 49). Il a spontanément présenté une de-
mande subséquente de prestations AI datée du 20 mars 2014 et reçue par
l’OAI-GE le 24 mars 2014 (AI pce 40).
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Page 4
F.
Par communication du 2 avril 2014, l’OAI-GE a indiqué à l’intéressé qu’au-
cune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible compte
tenu des éléments en leur possession à cette date et que l’instruction du
dossier était poursuivie pour déterminer si les conditions pour l’octroi d’une
rente étaient remplies (AI pce 50). A._______ n’a pas fait part de son dé-
saccord et n’a pas requis une décision sujette à recours comme indiqué
aux termes de la communication (AI pce 50 p. 2).
G.
Dans le cadre de la suite de l’instruction de la procédure, l’OAI-GE a re-
cueilli les documents suivants :
– un rapport médical rempli le 2 avril 2014 par la Dresse F._______, car-
diologue, cheffe de clinique au service de cardiologie de l’hôpital
E._______ (AI pce 52 p. 1-6). Elle y a précisé que la capacité fonction-
nelle du recourant est stable et qu’il n’a pas eu de récidive d’hémopty-
sie, mais que devraient être évités notamment un métier où la position
debout est dominante, de porter des poids de plus de 5 kg, des activités
physiques intenses et d’être exposé à la fumée, même passive (AI pce
52 p. 5). Elle a retenu que l’activité habituelle (la restauration ; l’inté-
ressé est en arrêt de travail) ne peut être exigible d’un point de vue
médical et que celle-ci ne peut être exercée quelles que soient les me-
sures effectuées (AI pce 52 p. 2-3), mais aussi dans le même temps
que les limitations physiques énumérées ci-dessus n’ont pas de réper-
cussion sur l’activité habituelle et que le rendement du travail n’est pas
réduit, parce que le patient faisait en sorte d’assumer sa charge de tra-
vail au pris d’une importante fatigue (AI pce 52 p. 3). La Dresse
F._______ explique que le fonctionnement cardiaque se fait avec un
seul ventricule et à terme elle pronostique une péjoration progressive
de la fonction de ce ventricule (AI pce 52 p. 2). En outre, à long terme,
n’est pas exclue une transplantation cardiaque (AI pce 52 p. 2). La
Dresse F._______ recommande que son patient bénéfice de mesures
de réadaptation professionnelle ; elle est d’avis que « dans une activité
adaptée à sa malformation cardiaque, son patient pourra avoir un ren-
dement complètement normal et selon la charge physique du travail et
de son évolution cardiaque travailler au moins à temps partiel » (AI pce
52 p. 4).
Est joint au rapport médical précité le rapport de consultation du 16 dé-
cembre 2013 du service de cardiologie de l’hôpital E._______, soit pour
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lui la Dresse F._______, qui a vu l’intéressé en consultation ambula-
toire le 6 décembre 2013 (AI pce 52 p. 7-9). La Dresse F._______ cons-
tate que l’évolution est favorable et que la situation cardiologique est
tout à fait stable tant au niveau de l’anamnèse et de l’examen clinique ;
l’IRM cardiaque du 8 octobre 2013 montre une stabilité de la cardiopa-
thie congénitale complexe (fraction d’éjection évaluée à 43% ; AI pce
52 p. 8). Elle précise qu’il n’y a pas d’épisode de palpitation, pas de
douleur rétrosternale ou d’œdème des membres inférieurs et depuis
2010 pas de récidive d’hémoptysie (AI pce 52 p. 8). Enfin, elle recom-
mande à A._______ de poursuivre ses exercices physiques (au mo-
ment de la consultation environ 10 minutes possibles d’exercices phy-
siques intenses ; AI pce 52 p. 8).
Sont également joints les examens de l’echocardiographie transthora-
cique du 18 décembre 2012 (AI pce 52 p. 10-11), de l’IRM cardiaque
du 8 octobre 2013 (AI pce 52 p. 12-13), du test d’effort cardiopulmo-
naire du 27 décembre 2012 (pic de VO2 : 29.6ml/kg/min, soit 64% de
la valeur prédite ; AI pce 52 p. 14-15).
– un rapport médical rempli le 8 avril 2014 par le Dr D._______, médecin
traitant du recourant, indiquant qu’en raison de l’état de santé de son
patient, son travail actuel est trop dur physiquement et que cela se ma-
nifeste par une grande fatigabilité (AI pce 54 p. 2-6). Le Dr D._______
précise que l’assuré ne peut pas exercer une activité professionnelle
physique et, si celle-ci n’est pas physique, seulement à 50% (AI pce 54
p. 4).
Le Dr D._______ a également joint le dernier rapport de consultation
du service de cardiologie de l’hôpital E._______ du 16 décembre 2013
(AI pce 54 p. 7-11).
– un rapport de l’employeur de A._______ concernant la réadaptation
professionnelle / rente daté du 15 avril 2014 (AI pce 55).
– une copie du dossier constitué par l’assurance I._______ transmis le
23 avril 2014 à l’OAI-GE (AI pce 56) comprenant notamment les certi-
ficats médicaux d’arrêt de travail de l’assuré pour les périodes du 16 au
21 septembre 2013 et du 31 octobre 2013 au 15 avril 2014 (AI 56 p. 7-
13) et un document du Dr D._______, médecin traitant du recourant,
du 8 avril 2014, qui est similaire en substance à son rapport médical
précité également du 8 avril 2014 (AI pce 56 p. 5).
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H.
Dans son avis médical du 2 mai 2014, le Service médical régional AI (ci-
après : le SMR), soit pour lui la Dresse G._______, médecin praticien, a
relevé qu’une activité même à 60% dans la profession habituelle, à savoir
la restauration, est contre-indiquée et, dans une activité adaptée, la capa-
cité de travail est entière (AI pce 58). La Dresse G._______ relève une
contradiction entre le Dr D._______ et les cardiologues (AI pce 58) : ces
derniers recommandent de poursuivre une activité physique (AI pce 52 p.
8), alors que le médecin traitant évalue la capacité de travail à 50% même
dans une activité non physique (AI pce 54 p. 4).
I.
L'OAI-GE a communiqué le 8 août 2014 à A._______ son intention de re-
jeter sa demande de prestations (AI pce 61). En substance, l’OAI-GE ex-
plique que, malgré une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle,
une capacité de travail est pleine dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles et ce depuis le début de l’incapacité de travail. En comparant
son revenu avec et sans invalidité, aucune perte de gain ne peut être cons-
tatée.
J.
Le 4 septembre 2014 (timbre postal), l’assuré a contesté le projet de déci-
sion de l’OAI-GE en invoquant notamment que son dossier n’avait pas été
sérieusement pris en compte vu son handicap (AI pce 62).
K.
Par courrier du 8 septembre 2014, l’OAI-GE a informé A._______ qu’il ne
modifierait pas ses conclusions, dès lors qu’aucun élément nouveau
n’avait été apporté, mais qu’il pouvait néanmoins apporter des éléments
médicaux attestant d’une modification de sa situation jusqu’au 25 sep-
tembre 2014 (AI pce 63).
L.
Avant la décision finale de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assu-
rés résidant à l’étranger (ci-après : l’autorité inférieure ou l’OAIE), a été
versé au dossier un rapport de consultation daté du 17 octobre 2014 du
service de cardiologie de l’hôpital E._______ (AI pce 67), signé par le
Dr H._______ cardiologue, médecin remplaçant de la Dresse F._______
(AI pce 64). Il s’agit du contrôle annuel auquel le recourant doit se sou-
mettre (AI pce 67 p. 2). Les résultats des examens effectués sur A._______
n’ont pas été produits et ont été seulement résumés dans le rapport de
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consultation ; il s’agit de l’électrocardiogramme du 10 octobre 2014, l’écho-
cardiographie transthoracique du 10 octobre 2014 et l’ergospirométrie du
15 octobre 2014 (AI pce 67 p. 2 ; cf. également AI pce 52 p. 8). Selon l’ana-
lyse médicale du Dr H._______, l’évolution « semble » favorable sur le plan
clinique ; il préconise de continuer le traitement Losartan et de poursuivre
ses exercices physiques (AI pce 67 p. 3). Il relève que l’échocardiographie
transthoracique est superposable aux anciens examens. Néanmoins, le
Dr H._______ soulève que le résultat de l’ergospirométrie montre une
nette diminution de la capacité physique attendue pour un homme du
même âge (62% de la valeur prédite ; AI pce 67 p. 2-3) ; cette valeur est
cependant stable par rapport à 2012. En raison de ce résultat, il juge « rai-
sonnable une rente AI à 50%, associée à une activité professionnelle adap-
tée » (AI pce 67 p. 3). Dans l’appréciation de la situation, le Dr H._______
fait référence au contexte social difficile de A._______ (AI pce 67 p. 3).
M.
Par avis médical du 21 novembre 2014, le SMR, soit pour lui la Dresse
G._______, médecin praticien, a analysé le rapport de consultation du
17 octobre 2014 du service de cardiologie de l’hôpital E._______ et conclut
que celui-ci n’est pas de nature à changer l’appréciation précédente du
SMR (AI pce 69). Selon le SMR, il n’y a aucune raison (même une ergos-
pirométrie abaissée) qui puisse expliquer une capacité de travail à 50%
dans toutes les activités et surtout dans une activité de bureau. Enfin, la
Dresse G._______ relève que les problèmes sociaux pris en compte par
le Dr H._______ ne peuvent pas influencer l’appréciation de la situation
concernant l’éventuelle attribution d’une rente d’invalidité.
N.
Par décision du 6 janvier 2015, l’OAIE a rejeté la demande de prestations
de l’assuré, à savoir une rente d’invalidité (annexe TAF pce 1). L’OAIE n’a
pas modifié sa précédente appréciation malgré la production par l’intéressé
du rapport de consultation du 17 octobre 2014. Par ailleurs, l’OAIE expose
que l’intéressé est déjà titulaire d’une formation (BEP et BAC secrétariat /
comptabilité) permettant d’exercer une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles et que c’est par choix personnel que l’intéressé a décidé de
poursuivre une activité non adaptée dans le domaine de la restauration.
O.
O.a Par acte du 6 février 2015 (timbre postal), A._______ a interjeté re-
cours par devant le Tribunal administratif fédéral à l'encontre de la décision
de l’OAIE, concluant implicitement à son annulation et à la reconnaissance
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de son invalidité (TAF pce 1). Il explique avoir accepté un emploi dans la
restauration contre son gré. En effet, il n’a pas été en mesure de trouver
un travail dans sa branche de formation initiale, à savoir le secrétariat et la
compatibilité, malgré ses nombreuses recherches d’emplois.
O.b A l’appui de son recours, A._______ produit un certificat médical daté
du 4 février 2015 du Dr D._______ confirmant que le recourant ne peut pas
travailler à 100%, mais seulement « à 100% de son 50% habituel » (an-
nexe TAF pce 1).
P.
Dans sa réponse du 18 mars 2015, l’autorité inférieure conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée en se fondant sur la
détermination du 11 mars 2015 de l’OAI-GE, autorité d’instruction (TAF pce
3). L’OAI-GE rappelle qu’un contexte social difficile n’est pas du ressort de
l’AI (annexe TAF pce 3) ; pour mémoire, le Dr H._______ s’était notam-
ment basé sur ce fait dans son rapport médical pour justifier une « rente AI
à 50% » (cf. supra let. L ; AI pce 67 p. 3).
Q.
Q.a Par décision incidente du 19 mars 2015, le Tribunal de céans a invité
le requérant à déposer ses observations éventuelles ainsi que les moyens
de preuve correspondants (TAF pce 4). Le recourant n’a pas fait usage de
cette possibilité.
Q.b Aux termes de la même décision incidente susmentionnée, le Tribunal
de céans a requis du recourant une avance sur les frais de procédure pré-
sumés de Fr. 400.- (TAF pce 4). Le recourant s'est acquitté de ce montant
dans le délai imparti (TAF pce 8).
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la procédure devant ledit Tribunal est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Con-
formément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
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2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. En application de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la
LAI déroge expressément à la LPGA.
1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI, des recours
interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions
prises par l’OAIE au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En vertu de l'art. 40 al.
2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS
831.201), l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une
activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes
présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux an-
ciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore
dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte
à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. En
revanche, c'est l'OAIE qui notifie les décisions (art. 40 al. 2 dernière phrase
RAI).
1.3 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art.
7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont
soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185, consid. 2 et les références citées).
1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et
art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité
judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI), par un
administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et 59
LPGA), qui s'est acquitté de l'avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4
PA), le recours du 6 février 2015 est recevable quant à la forme.
Compte tenu du fait que le recourant a son domicile en France voisine (AI
pce 1 p. 1) et a travaillé en Suisse (AI pces 3, 13 et 21), il doit être qualifié
de frontalier. Ainsi, dans le cas concret, l'OAI-GE a à bon droit mené la
procédure d’instruction de la demande de prestations de l’assurance-inva-
lidité et l’OAIE a quant à lui notifié la décision de refus (cf. AI pces 3, 13,
19-22, 25 et 43).
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Page 10
2.
2.1 Concernant le droit matériel applicable, l'affaire présente un aspect
transfrontalier dans la mesure où le recourant, ressortissant suisse, vivant
en France – Etat membre de l’Union européenne –, a été assuré en Suisse
comme frontalier de 2009 à 2014 (AI pces 1, 3, 13 et 21). La cause doit
donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse
mais également à la lumières des dispositions de l'Accord entre la Suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entrée en vi-
gueur pour la relation avec la Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid.
4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa), avec notamment son annexe II réglant la
coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit euro-
péen.
Depuis la modification de l'annexe II de l'ALCP avec effet au 1er avril 2012
(cf. la décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant
l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité so-
ciale [RO 2012 2345]) sont également déterminants le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Con-
seil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai
2012 ; à titre d'exemple les arrêts du TAF C-3/2013 du 2 juillet 2013 consid.
3.2 et C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1).
Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes aux-
quelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes pres-
tations et son soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation
de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
En outre, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui régit
la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne pré-
voient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à
l'octroi des prestations de l’assurance-invalidité suisse sont déterminées
exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement
n° 883/2004 ; ATF 130 V 257 consid. 2.4 ; à titre d’exemples : arrêts du
Tribunal fédéral 8C_329/2015 du 5 juin 2015, 9C_54/2012 du 2 avril 2012,
I 376/05 du 5 août 2005 consid. 1).
C-777/2015
Page 11
2.2 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant, en principe, pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait pos-
térieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70
consid. 4.2 ; ATF 136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 355 consid. 1.2 ; ATF
129 V 4, consid. 1.2).
2.3 En l'occurrence, la présente cause doit être examinée à l'aune des dis-
positions du droit suisse en vigueur dans leur teneur au 6 janvier 2015,
date de la décision attaquée (annexe TAF pce 1), qui marque la limite dans
le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid.
1.2 et 121 V 366 consid. 1b).
Par ailleurs, le Tribunal de céans se fondera sur l'état de fait, y compris
l'état de santé du recourant, au jour de la décision, soit au 6 janvier 2015.
Les éléments de fait postérieurs à cette date ne devant, en principe, pas
être pris en considération, sauf s’ils permettent une meilleure compréhen-
sion de l’état de santé du recourant antérieur à la décision attaquée (cf.
ATF 130 V 445 consid. 1.2.1, voir notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-31/2013 du 14 janvier 2014 consid. 3.1).
3.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves
d’office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d’office, sans
être lié par les motifs invoqués à l’appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par
l’argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Pro-
cédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc-
tion à la procédure administrative fédérale, 2013, no 176). Cependant,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V
204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confé-
dération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 25 no 155,
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3e éd., 2013, nos 154 ss).
3.2 In casu, l’objet du recours est le bien-fondé de la décision de l’OAIE du
6 janvier 2015 ayant refusé d’accorder à l’intéressé le droit à une rente
d’invalidité de l’intéressé (annexe TAF pce 1).
C-777/2015
Page 12
4.
4.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît notamment
dès que l'assuré présente une incapacité de travail de 40% au moins pen-
dant une année sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette an-
née, est invalide à 40% au moins (let. c). Selon l'art. 29 al. 1 LAI le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois
à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le
18e anniversaire de l'assuré. L'al. 3 précise que la rente est versée dès le
début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4.2 En l’espèce, l’éventuel droit à la rente a pris naissance le 1er novembre
2014. En effet, il ressort des pièces figurant à la procédure que le recourant
a adressé sa demande de prestations le 3 juin 2013 (AI pce 1) et a été en
arrêt maladie depuis le 31 octobre 2013 (AI pce 44). L’échéance du délai
de six mois au sens de l’art. 29 al 1 LAI s’est ainsi échu en décembre 2013,
alors que la période d’une année d’incapacité de travail d’au moins 40%
déterminée à l’art. 28 al. 1 LAI s’est terminée le 31 octobre 2014.
5.
5.1 Pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, tout requé-
rant doit remplir, lors de la survenance de l’invalidité, cumulativement les
conditions suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA/LAI (art. 8 LPGA, art. 4, 28 et 29 al. 1
LAI) et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant trois années au
moins (art. 36 al. 1 LAI en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
5.2 En l'occurrence, le recourant a cotisé du 30 mars 2009 au 30 avril 2010
(AI pce 3) puis du 18 octobre 2010 jusqu’en 2014 (pour mémoire, la date
précise de fin des rapports de travail ne ressort pas du dossier ; AI pces 13
p. 4 et 62). Par conséquent, la condition liée à la durée minimale de coti-
sations est remplie. Il reste ainsi à examiner si le recourant est invalide au
sens de la loi.
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
C-777/2015
Page 13
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'ac-
tivité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptions exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ac-
tivité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession
ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à hauteur de 40% au moins, à une demie rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à hauteur de 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à hauteur de 70% au moins.
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont ver-
sées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le
sol de l'un deux (art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004).
6.2 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246, con-
sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre unique-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et
psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence
constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 3c ; RCC 1991, p. 329,
consid. 1c).
7.
7.1 Selon l'art. 69 al. 2 RAI, l'office de l'assurance-invalidité compétent ré-
unit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. À cet effet peu-
vent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des
expertises ou des enquêtes sur place ; il peut être fait appel aux spécia-
listes de l'aide publique ou privés aux invalides.
C-777/2015
Page 14
7.2 Dans le cadre d'un recours, le juge des assurances sociales doit exa-
miner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de por-
ter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 352, consid. 3a et les références).
La jurisprudence a posé des lignes directrices s'agissant de la manière
d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Au sujet
des rapports établis par les médecins traitants, il est constant que ceux-ci
sont généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient
en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références citées). Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant
la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante
(ATF 125 V 351 consid. 3b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_24/2008 du 27
mai 2008 consid. 2.3.2 ; Plädoyer 2009 p. 72 ss).
7.3 S'agissant des rapports des SMR au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49
al. 1 et 3 RAI, ceux-ci ne se fondent pas sur des examens médicaux effec-
tués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des con-
ditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous
l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations.
Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une
appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14
juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1).
Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences
au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en
revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de
résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré,
ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de
dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder
à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur pro-
bante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour les-
quelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. arrêt du TF
9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3 ; VALTERIO, Droit de l’as-
surance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI),
C-777/2015
Page 15
2011, n° 2920 ss). La valeur probante de ces rapports présuppose que le
dossier contienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anam-
nèse, évolution de l'état de santé et statut actuel) et qu'il se soit agi essen-
tiellement que d'apprécier un état de fait médical établi de manière concor-
dante par les médecins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre
2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2,
8C_239/2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2 ; cf. également arrêt du TF
9C_462/2014 du 16 septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références).
Des rapports SMR sur dossier, pour avoir valeur probante, présupposent
que le dossier contienne l'établissement non lacunaire de l'état de santé
de l'assuré (exposé complet de l'anamnèse, exposé de l'évolution de l'état
de santé et du status actuel) et qu'il ne se soit agi essentiellement que
d'apprécier un état de fait médical établi et non contesté, donc l'existence
d'un état de santé pour l'essentiel stabilisé médicalement établi par des
spécialistes, l'examen direct de l'assuré par un médecin spécialisé n'étant
ainsi plus au premier plan (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er sep-
tembre 2015 ; 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2 ; 8C_239/2008
du 17 décembre 2009 consid. 7.2 ; cf. également arrêt du TF 9C_462/2014
du 16 septembre 2015 consid. 3.2.2 et les références). Selon la jurispru-
dence il n'est pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder uni-
quement ou principalement sur les rapports internes des SMR mais en
telles circonstances l'appréciation des preuves sera soumise à des exi-
gences sévères. Une instruction complémentaire sera ainsi requise s'il
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et
expertises médicaux (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4,
122 V 157 consid. 1d ; arrêts du TF 9C_20/2015 du 8 juin 2015 consid. 3.3,
9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 ; VALTERIO, op. cit. n° 2920).
8.
Tout d'abord, le Tribunal relève que tous les médecins, soit la Dresse
F._______ et le Dr H._______, cardiologues, ainsi que le Dr D._______,
médecin généraliste et médecin traitant du recourant, s’entendent non seu-
lement sur le diagnostic du recourant, à savoir une cardiopathie congéni-
tale complexe (AI pces 16 p. 2 et 6, 52 p. 1 et 7, 54 p. 2 et 67 p. 1), mais
également sur le fait qu’à terme cette cardiopathie l’empêchera de travailler
à 100% dans son activité habituelle, à savoir dans le domaine de la restau-
ration (AI pces 16 p. 7, 52 p. 3, 54 p. 3 et 67 p. 3). Ces avis sont suivis par
le SMR, soit pour lui la Dresse G._______ (AI pces 58 p. 2 et 69 p. 1). Est
litigieux le fait de savoir si l’état de santé du recourant lui permettait d’exer-
cer son activité habituelle au jour de la décision litigieuse ou d’effectuer une
C-777/2015
Page 16
activité adaptée à son état de santé, et dans l’affirmative à quel pourcen-
tage.
9.
In casu, la décision de refus d’octroi de rente de l’assurance-invalidité est
essentiellement basée sur les rapports du SMR des 2 mai (AI pce 58) et
21 novembre 2014 (AI pce 69) qui se fondent en substance sur le rapport
de la Dresse F._______ du 2 avril 2014 (AI pce 52).
9.1 La Dresse F._______ – cheffe de clinique du service de cardiologie de
l’hôpital E._______ – a établi un rapport médical le 2 avril 2014 (AI pce 52
p. 1-6), auquel elle joint son rapport de consultation du 16 décembre 2013
(AI pce 52 p. 7-15). Le Tribunal de céans constate que le recourant est
suivi – au moins depuis 2006 et jusqu’au jour de la décision litigieuse, soit
le 6 janvier 2015, (AI pce 52 p. 1) – par la Dresse F._______, et l’était tou-
jours encore à raison d’une fois par an pour un contrôle annuel (AI pce 52
p. 2 et 8), que celle-ci a établi son rapport de consultation après une visite
médicale (le 6 décembre 2013) et s’est fondée sur des examens cliniques
(notamment un IRM cardiaque du 8 octobre 2013 ; AI pce 52 p. 8 et 12) en
pleine connaissance du diagnostic, des antécédents, de l’anamnèse ac-
tuelle, du traitement et du statut du recourant (cardiopathie congénitale
complexe palliée et non décompensée cliniquement). La Dresse
F._______ constate que la situation cardiologique est tout à fait stable chez
son patient, tant au niveau de l’anamnèse, de l’examen clinique et de l’IRM
cardiaque et ce depuis 2011 (AI pce 52 p. 8). Elle expose qu’il n’y pas
d’épisode de palpitation, pas de douleur rétrosternale ou d’œdème des
membres inférieurs et depuis 2010 plus d’épisodes d’hémoptysies (com-
plications sévères de la maladie du recourant ; AI pce 52 p. 8). Néanmoins,
la Dresse F._______ souligne que le fonctionnement cardiaque se fait avec
un seul ventricule et qu’à terme une péjoration progressive de la fonction
de ce ventricule est possible (AI pce 52 p. 2). Elle explique qu’à long terme
une transplantation cardiaque n’est pas exclue (AI pce 52 p. 2). La Dresse
F._______ conclut que la cardiopathie congénitale n’a pas de répercussion
« sur le lieu de travail » mais entraine une importante fatigue le soir et les
jours de congé. Elle pense que la restauration n’est pas un métier adapté
en raison de l’aspect physique (notamment position debout dominante) et
du stress qu’il cause à l’assuré (AI pce 52 p. 2-3). Au vu de ce qui précède,
la description de la situation médicale établie par la Dresse F._______ est
claire, et ses rapports des 16 décembre 2013 et 2 avril 2014 sont cohérents
l’un avec l’autre. Il en va de même pour l’appréciation médicale et les con-
clusions qui ne sont certes pas d’une grande précision mais permettent
tout de même d’établir qu’au moment de la rédaction desdits rapports, le
C-777/2015
Page 17
recourant disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adap-
tée, le risque d’une détérioration future ne s’étant pas encore matérialisé à
ce moment-là (AI pce 52 p. 4). En effet, la Dresse F._______ atteste que
la cardiopathie congénitale n’a actuellement pas de répercussion sur la ca-
pacité de travail du recourant dans son activité habituelle et que le rende-
ment de travail de celui-ci n’est pas réduit (pour le taux de travail actuel du
recourant qui se monte à 63.41 % en raison de son état de santé ; AI pces
1 et 13), mais que « dans une activité adaptée à sa malformation car-
diaque, à savoir dans le domaine du secrétariat et de la comptabilité, res-
pectant les limitations fonctionnelles (notamment activités uniquement en
position assise, éviter de porter des poids de plus de 5 kg, pas d’activité
physique intense ; AI pce 52, p. 5), son patient pourra avoir un rendement
complètement normal et, selon la charge physique du travail et de son évo-
lution cardiaque, travailler au moins à temps partiel ». Partant, l’OAIE, res-
pectivement le médecin du SMR, à savoir la Dresse G._______, médecin
praticien, non spécialisée en cardiologie, pouvaient valablement se fonder
sur le rapport médical du 2 avril 2014, respectivement sur le rapport de
consultation du 16 décembre 2013, lesdits rapports de la Dresse
F._______ ayant valeur probante.
9.2 Le Dr H._______, cardiologue, médecin remplaçant de la Dresse
F._______ (AI pce 64), juge, dans son rapport de consultation du 17 oc-
tobre 2014, que l’évolution sur le plan clinique est favorable et que l’écho-
graphie transthoracique est superposable aux anciens examens et que les
autres examens sont rassurants (AI pce 67, p. 2 et 3). En raison de la di-
minution de la capacité physique attendue pour un homme de l’âge du re-
courant, soit de 62% de la valeur prédite, laquelle est toutefois restée
stable depuis 2012, le Dr H._______ juge « raisonnable une rente AI à 50%
associée à une activité professionnelle adaptée » (AI pce 67 p. 3). A titre
liminaire, il sied de rappeler qu’il appartient au médecin d’évaluer la capa-
cité de travail de l’assuré et non la rente d’invalidité en tant que telle (ATF
115 V 133 consid. 2). Toutefois, il ressort du rapport médical du
Dr H._______ que celui-ci ne se détermine clairement ni sur la capacité de
travail du recourant dans son activité habituelle, ni sur celle de ce dernier
dans une activité adaptée. Il atteste cependant qu’une augmentation de la
capacité de travail est possible en fonction de la tolérance à l’activité pro-
fessionnelle (AI pce 67 p. 3). En cela, il confirme l’avis de la
Dresse F._______ selon lequel une activité adaptée (telle que la compta-
bilité et le secrétariat) permettrait au recourant d’augmenter son taux actuel
de travail, soit de passer de 63.41% (non diminué) à 100%. Par ailleurs, sa
motivation à l’appui d’une capacité de travail restreinte (sous-entendue
C-777/2015
Page 18
avec l’affirmation « rente AI à 50% ») en raison du résultat du test d’ergos-
pirométrie de 62% de la valeur prédite qui est stable par rapport à 2012,
bien que peu précise, est convaincante, car étant donné que la valeur est
restée stable, cette affirmation ne peut que concerner la capacité de travail
dans l’activité habituelle qui est de 63.41% (non diminué). Un contexte so-
cial difficile n’est en revanche pas pertinent au regard du droit à un rente
d’invalidité. Les considérations du Dr H._______ sont ainsi cohérentes
avec celles de la Dresse F._______. En conclusion, le rapport de consul-
tation du Dr H._______ du 3 novembre 2014 présente une certaine valeur
probante au sens de la jurisprudence fédérale. Partant, le Dr H._______
confirme que le taux de travail du recourant dans son activité habituelle est
de 63.41% (non diminué) et dans une activité adaptée respectant les limi-
tations fonctionnelles listées par la Dresse F._______ (cf. supra 9.1) de
100%.
9.3 L’avis du Dr D._______ – médecin traitant du recourant – préconise
quant à lui un travail à un taux seulement de 50% dans l’activité habituelle
et également dans une activité adaptée, soit en substance non physique
(AI pce 54 p. 4). Le médecin traitant n’apporte aucune explication étayée
concernant ces capacités de travail limitées. Pas plus qu’il ne fournit un
motif permettant d’expliquer pourquoi il s’écarte ainsi de l’opinion des car-
diologues, la Dresse F._______ et le Dr H._______. Il n’explique égale-
ment pas d’un point de vue médical pourquoi son patient aurait des limita-
tions fonctionnelles dans une activité non physique et n’en énumèrent au-
cune. Les rapports médicaux du Dr D._______ sont ainsi lacunaires et ne
remplissent à l’évidence pas les critères jurisprudentiels. En l’absence de
fondements médicaux pour arriver à une limitation de 50% dans l’activité
habituelle et dans une activité adaptée, force est de constater de la part du
médecin traitant un parti pris pour son patient (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées). Partant, les rapports du médecin traitant ne sont
pas en mesure de renseigner le Tribunal sur la capacité du recourant de
travailler dans son activité habituelle et dans une activité adaptée.
9.4
9.4.1 Le Tribunal administratif fédéral rappelle que lorsqu'une appréciation
médicale repose sur une évaluation médicale complète, telle qu’en l’es-
pèce, il appartient à la partie recourante, si elle entend remettre en cause
l'évaluation effectuée, de faire état d'éléments objectivement vérifiables
ignorés dans le cadre de l'évaluation médicale et suffisamment pertinents
pour remettre en cause les conclusions ou en établir le caractère objecti-
vement incomplet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_809/2014 du 7 juillet 2015
C-777/2015
Page 19
consid. 4.1). Or, en l'occurrence, le recourant n’allègue aucun élément (ni
ne produit de pièce ; annexe TAF pce 1) permettant d’établir qu’un degré
d’invalidité de 50% devrait lui être reconnu. En particulier, le recourant n'ex-
pose pas en quoi et pour quelles raisons, d'un point de vue médical, les
conclusions de l’OAIE, respectivement du SMR et de la Dresse F._______
sont erronées, incomplètes, peu claires ou contradictoires. Partant, sa cri-
tique ne peut être retenue.
9.4.2 Par ailleurs, il sied de garder à l’esprit la jurisprudence aux termes de
laquelle lorsque les déclarations successives d'un assuré sont contradic-
toires entre elles, il convient de retenir la première affirmation qui corres-
pond généralement à celle que l'intéressé a faite alors qu'il n'était pas en-
core conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles
explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions
ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références; VSI 2000 p. 201).
9.4.3 In casu, force est de constater que le recourant a lui-même admis en
début de procédure être apte à travailler dans une activité adaptée, dès
lors qu’il a requis « une réorientation professionnelle » par demande datée
du 3 juin 2013 (OAI pce 1). Il a par la suite changé son fusil d’épaule au
moment où il n’a pas pu bénéficier des mesures d’ordre professionnel – au
motif notamment qu’il avait d’ores et déjà une formation pour une activité
adaptée – et a dès lors requis un droit à une rente de l’assurance-invalidité.
Le recourant n’a cependant pas expliqué ni établi, auprès de l’autorité in-
férieure ou lors de la procédure de recours, pourquoi il ne pouvait plus
exercer à 100% une activité adaptée dans le domaine du secrétariat et/ou
de la comptabilité, si ce n’est qu’il n’a pas retrouvé du travail dans ce do-
maine. Il sied également de relever que l’état de santé du recourant est
resté stable malgré le fait qu’il a travaillé dans la restauration, la seule
chose qui ait réellement changé pendant la période d’intervention précoce,
de la demande de rente et de la décision litigieuse, c’est la fermeture de la
franchise « B._______» où le recourant travaillait et le fait qu’il n’est pas
parvenu à retrouver du travail après celle-ci dans le domaine de la comp-
tabilité et le secrétariat (AI pces 14, 23 et 36). Les certificats d’arrêt de
travail établis pour la période de l’intervention précoce, l’ont été par un mé-
decin traitant voulant clairement aider son patient lequel venait d’apprendre
qu’il ne pouvait bénéficier de l’intervention précoce qu’à la condition d’être
en arrêt de travail (AI pce 28).
9.5 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, force est
de constater que le rapport médical du 2 avril 2014 accompagné du rapport
de consultation du 16 décembre 2013 de la Dresse F._______ remplissent
C-777/2015
Page 20
les critères jurisprudentiels applicables, si bien que l’OAIE, respectivement
le SMR, pouvaient leur reconnaître une pleine valeur probante. De plus, il
ressort du dossier qu’il ne subsiste aucun doute, même minime, quant au
bien-fondé des rapports médicaux de la Dresse F._______, de sorte qu’au-
cune instruction complémentaire n’est nécessaire.
9.6 Partant, c’est à bon droit que l’OAIE a retenu, sur la base des docu-
ments du SMR et de la Dresse F._______ notamment, une capacité de
travail de 100% dans une activité de substitution, à savoir la comptabilité
et le secrétariat.
10.
Il ne reste plus qu’à examiner l’évaluation du taux d’invalidité effectuée par
l’OAIE et déterminer si celui-ci est conforme au droit.
10.1 Selon l'art. 16 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite géné-
rale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être rai-
sonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réa-
daptation sur un marché de travail équilibré (méthode générale de la com-
paraison des revenus). La différence entre ces deux revenus permet de
calculer le taux d'invalidité.
Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète
que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se réfé-
rer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la surve-
nance de ses problèmes de santé. A défaut d'un salaire de référence, un
salaire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales re-
tenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ci-après :
ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) ou sur
les données salariales résultant des descriptions de postes de travail éta-
blies par la CNA (ATF 139 V 592 consid. 2.3, 135 V 297, 126 V 75 consid.
3b/aa et bb ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid.
5.1). Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent à
fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équili-
bré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de tra-
vail dans un emploi adapté à son handicap (arrêts du Tribunal administratif
fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'inva-
lide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison
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d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances par-
ticulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale su-
périeure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). La comparaison des revenus doit
se faire sur le même marché du travail car les salaires et le coût de la vie
ne sont pas les mêmes entre deux pays et ne permettent pas une compa-
raison objective (ATF 110 V 273 consid. 4b).
Le Tribunal fédéral a précisé que pour procéder à la comparaison des re-
venus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la
rente. En outre, les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés
par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus sus-
ceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la
décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 132 V 393 consid.
2.1, 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2 et 128 V 174 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_607/2015 du 20 avril 2016 consid. 5.3.2). Selon la jurisprudence, les
salaires avant et après invalidité doivent être pris en compte indexés jus-
qu'à la date de la survenance du droit théorique éventuel à la rente suite
au délai d'attente d'une année (ATF 128 V 174 ; ATF 129 V 222 consid.
4.1 ; VALTERIO, op.cit., p. 548 ss n° 2063 ss).
10.2 Le revenu sans invalidité doit être déterminé sur la base du dernier
revenu que l’assuré gagnait auprès de son ancien employeur. N’est ainsi
pas pertinent, comme le recourant le soulève, le fait d’avoir été obligé d’ac-
cepter un travail dans un autre domaine que celui pour lequel on a été
formé en raison notamment d’absence de ressources financières et/ou de
nombreux refus dans ce domaine (TAF pce 1). Dans le questionnaire pour
l’employeur du 25 juillet 2013, celui-ci a indiqué un salaire annuel de
Fr. 31'324.54 depuis le 1er avril 2013 pour une durée de travail de 26 heures
par semaine, soit un taux d’occupation de 63.41% (AI pce 13 p. 5 ; cf. con-
trat de travail AI pce 21). A défaut d’éléments contraires, ce salaire a été
maintenu jusqu’à la résiliation des rapports de travail en 2014. Par ailleurs,
comme retenu par l’OAIE, il y a lieu de constater que le recourant exerce-
rait une activité lucrative à plein temps s’il n'avait pas été atteint dans sa
santé. Le recourant ne conteste pas son statut d’actif. Amené à 100%
(41 heures de travail par semaine), le salaire annuel brut sans invalidité est
donc de Fr. 49'400.- et correspond au montant retenu par l’OAI-GE (AI pce
59).
10.3 Concernant le revenu avec invalidité, le recourant n’ayant pas repris
de travail après son invalidité, l’OAI-GE s’est fondé sur les données statis-
tiques alors disponibles, l’ESS 2010. Lors de l’émission de la décision con-
testée du 6 janvier 2015, les données de l’ESS 2012 n’étaient pas encore
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connues – dès lors qu’elles ont été publiées le 27 mars 2015 (cf.
donnees/publications.assetdetail.349379.html, consulté le 17 mars 2017)
– de sorte que l’Office intimé a fondé son calcul correctement sur les don-
nées 2010. Toutefois, l’Office intimé aurait dû les indexer à 2014 et non à
2013 (AI pce 62 ; voir supra consid. 8.2.2 ; cf. voir arrêt du Tribunal fédéral
9C_632/2015, consid. 2.5). S'agissant du calcul du salaire d'invalide, le Tri-
bunal administratif fédéral rappelle qu'en règle générale l'évaluation du re-
venu théorique avec invalidité s'effectue en référence au tableau TA1 relatif
au secteur privé, ligne « total secteur privé » (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ;
ATF 126 V 75 consid. 3b/aa ; ATF 124 V 321 consid. 3b/aa), à moins que
l'OAIE n'estime qu'une évaluation plus ciblée ne se justifie, ce qui n’est pas
le cas en l’espèce.
Conformément à la jurisprudence (ATF 133 V 545 consid. 5.1 et 5.2, 124
V 321 consid. 3b/aa), est déterminant sur la base du niveau de compétence
4 – concernant des activités simples et répétitives – de la table
TA1_skill_level qui tient compte de tout le secteur privé, un revenu de
Fr. 4'901.- pour 40h/semaine usuelles respectivement de Fr. 5’109.29 pour
41.7h/semaine (OFS – Statistique de la durée normale du travail dans les
entreprises « activités liées à l’emploi ») et de Fr. 61'311.48 par an (x 12).
Indexé à 2014, il en résulte un salaire annuel de Fr. 63'278.24 (2010=2151,
2014=2220 ; OFS – Indice suisse des salaires, Indices des prix à la con-
sommation, T39).
10.4
10.4.1 S'agissant de la hauteur de l'abattement sur le salaire d'invalide que
l'on peut reconnaître au recourant (lequel ne peut excéder 25 % [cf. supra
consid. 10.1 ]), il faut examiner dans un cas concret si des indices permet-
tent de conclure que, à cause de l'une ou l'autre de ses caractéristiques,
l'assuré n'est pas en mesure d'utiliser sa capacité résiduelle de travail sur
le marché ordinaire de l'emploi que contre une rémunération inférieure au
salaire moyen correspondant (ATF 134 V 322 consid. 5.1). La mesure de
cette réduction dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, an-
nées de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'oc-
cupation) et relève en premier lieu de l'office AI, qui dispose pour cela d'un
large pouvoir d'appréciation. En conséquence, le juge des assurances so-
ciales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de
l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire
apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (arrêt du TF
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I 133/07 du 21 janvier 2008 consid. 2.3 ; ATF 137 V 71 consid. 5 ; ATF 132
V 393 consid. 3.3 ; ATF 126 V 75 consid. 6 ; ATF 123 V 150 consid. 2 et les
références citées).
10.4.2 In casu, l'OAIE a retenu un abattement de 10% du salaire d'invalide
compte tenu des limitations fonctionnelles du recourant (AI pces 61 et 70).
Le Tribunal administratif fédéral ne trouve aucun élément pour apprécier
différemment l’abattement retenu par l’autorité inférieure eu égard aux cir-
constances du cas d’espèce. De plus, le recourant n’a soulevé aucun grief
à l’encontre du calcul de comparaison des salaires effectuées par l’autorité
inférieure dans son recours.
Partant, le Tribunal administratif fédéral peut retenir, sur le vu des explica-
tions qui précèdent, le même abattement que celui de l'autorité inférieure.
Ainsi, avec un abattement de 10%, le salaire d'invalide annuel s'élève à
Fr. 56'950.41.
10.5 Au final, le Tribunal de céans constate que le revenu annuel avec in-
validité (Fr. 56'950.41) est supérieur au revenu annuel sans invalidité
(Fr. 49'400.-), de sorte que d’un point de vue mathématique le degré d’in-
validité est même inférieur à 0% :
[(Fr. 49'400.- – Fr. 56'950.41) x 100]
Fr. 49’400.- = - 15.28 %, soit 0%
Le degré d’invalidité du recourant de 0% n’ouvre à l’évidence pas le droit
à une rente d’invalidité.
11.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable et la décision du 6 janvier 2015 est confirmée.
12.
12.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l'art. 37 LTAF,
en règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis dans le dispositif
à la charge de la partie qui succombe. En matière d'assurance-invalidité,
les frais judiciaires sont fixés en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse, et doivent se situer entre Fr. 200.-
et Fr. 1'000.- (art. 69 al. 1bis LAI).
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Conformément à l'art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui succombe n'a pas droit
aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
12.2 En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, arrêtés
à Fr. 400.- sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de
frais de même montant qui a été acquittée durant l'instruction (cf. TAF pce
8). Aucun dépens n'est alloué au recourant.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision de l’OAIE du 6 janvier 2015 est confir-
mée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant
et compensés avec l’avance de frais de même montant déjà versée.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) ;
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :