Cour III
C-7772/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 0
Vito Valenti (président du collège), Francesco Parrino et
Stefan Mesmer, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
représentée par Maître François Membrez,
rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 16 octobre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7772/2007
Faits :
A.
La ressortissante française A._______ a travaillé en Suisse comme
frontalière de 1972 à 1973 et de 1975 à 2006, en dernier lieu en
qualité de gouvernante à l'établissement médico-social B._______
(doc. 3 p. 1; doc 12 p. 1-4; doc 14 p. 3-5). Suite à la découverte d'un
carcinome au sein gauche, l'assurée est mise en congé maladie à
partir du 17 juin 2004 (doc. 13 p. 1; doc 14 p. 3-5). Le 5 juillet 2004,
elle est soumise à une double tumorectomie du sein gauche avec
curage axillaire, suivie d'une mastectomie gauche complémentaire le
26 juillet 2004. Ces opérations sont suivies de 6 cycles de
chimiothérapie de juillet à novembre 2004 (doc. 55 p. 2). L'intéressée
est ensuite mise en arrêt de travail pour convalescence post-
opératoire et convalescence post-radiothérapie. Elle reprend son
activité à temps partiel à l'E.M.S B._______ du 6 septembre 2005 au
30 novembre 2005. Après un arrêt de travail du 1er au 10 décembre
2005, elle travaille à nouveau à 50% du 11 décembre 2005 au 11
janvier 2006 (doc 14 p. 5; voire également doc 13 p. 1 et 15 p. 1). Elle
cesse dès lors d'exercer toute activité pour cause de douleurs et les
institutions de sécurité sociale françaises lui allouent, par décision du
18 octobre 2006, une rente d'invalidité à compter du 11 janvier 2006
fondée sur un degré d'invalidité de deux tiers (doc 60 p. 4 et pce TAF 1
annexe 12). En date du 11 janvier 2006 (doc 1 p. 1), elle présente une
demande de prestation de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci après: Office AI GE).
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'Office AI verse
notamment les pièces suivantes au dossier:
• deux rapports médicaux du 27 janvier 2003 signé par le
Dr C._______ suite à une scintigraphie osseuse dynamique
(doc 27 p. 2-3);
• un rapport médical du 8 avril 2003 établi aux Hôpitaux
D.______, service de rhumatologie, faisant notamment part
d'une fracture de fatigue des cunéiformes des deux pieds
(doc 13 p. 15);
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• un rapport médical du 5 novembre 2003 établi aux hôpitaux
B._______ faisant notamment part d'un traitement pour
ostéomalacie et de fibromyalgie (doc 13 p. 14);
• un rapport médical du 1er juin 2004 établi par la
Dresse F._______, pathologue (doc 13 p. 5 et 6);
• un compte-rendu opératoire faisant part d'une tumorectomie du
sein avec curage lymphonodal axillaire en date du 5 juillet 2004
(doc 13 p. 7; 55 p. 27-28; cf. également doc 55 p. 25);
• un compte-rendu opératoire faisant part d'une mastectomie
partielle avec curage lymphonodal axillaire en date du 26 juillet
2004 (doc 13 p. 8; cf. également doc 55 p. 26);
• un rapport médical du 4 août 2004 établi par le Dr G._______,
pathologue (doc 13 p. 9 et 10);
• un rapport médical du 12 novembre 2004 établi par la Dresse
H._______ (doc 13 p. 11);
• un rapport médical du 9 juin 2005 établi aux Hôpitaux
D._______ et signé par le Dr I.______, selon lequel l'assurée a
été hospitalisée dans le service de rhumatologie du 1er au 9 juin
2005 pour protocole de Laroxyl en perfusions indiqué en raison
de la réapparition de douleurs fibromyalgiques (doc 13 p. 13;
doc 55 p. 12 et 13);
• un compte-rendu opératoire du 15 juillet 2005 faisant part d'une
cholecystectomie endoscopique et d'une cholangiographie per-
opératoire en date du 15 juillet 2005 (doc 13 p. 12);
• un certificat médical du 7 janvier 2006 établi par la Dresse
J._______, médecin traitant de l'assurée (doc 5 p. 1);
• un rapport médical du 27 janvier 2006 établi par la Dresse
J._______ retenant les diagnostics avec répercussion sur la
capacité de travail de cancer du sein gauche depuis 2004, de
douleurs liées à une fibromyalgie existant depuis 2003 et
aggravées depuis 2004 et de ostéomalacie depuis 2003; la
Dresse J._______ pose également les diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail de kystes pancréatiques
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en cours d'exploration, d'hyperparathyroïdie, de haute tension
artérielle et d'insuffisance veineuse, en précisant que ces
affections existent depuis 2005 (doc 13 p. 1-2);
• une annexe au rapport médical du 27 janvier 2006 signée par
la Dresse J._______ (doc 13 p. 3-4);
• un rapport médical du 30 janvier 2006 faisant part d'un suivi
régulier de l'intéressée pour hypertension artérielle et
insuffisance veineuse (doc 13 p. 17);
• un questionnaire à l'employeur daté du 2 février 2006 (doc 14
p. 3-5) selon lequel l'assurée a travaillé à plein temps à l'EMS
B._______ depuis le 1er septembre 1999; il est signalé que
l'assurée a été mise en arrêt maladie du 2 janvier au 9 mars
2003 (50%), du 10 mars au 15 mai 2003 (100%), du 16 mai au
15 juin 2003 (50%), du 4 novembre au 16 novembre 2003
(100%), du 17 juin 2004 au 4 septembre 2005 (100%), du 5
septembre au 29 novembre 2005 (50%), du 30 novembre au 10
décembre 2005 (100%), du 11 décembre au 11 janvier 2006
(50%) et à partir du 12 janvier 2006 à 100%;
• un compte rendu opératoire informant notamment que l'assurée
a été soumise à une échoendoscopie biliopancréatique sans
biopsie en date du 21 février 2006 (doc 22 p. 4 et 5);
• trois rapports médicaux datés du 30 mai 2006, du mois de juin
2006 [le jour de la date de ce rapport est illisible] et du 26 juin
2006 signés par la Dresse J._______ (doc 22 p. 1 et 2 et doc
24 p. 1-2);
• un rapport médical du 11 juillet 2006 établi suite à une
mammographie bilatérale (doc 32 p. 3);
• une rapport médical complémentaire du 12 juillet 2006 établi
par la Dresse J._______ à la demande du Service médical
régional de l'assurance-invalidité (SMR; cf. doc 26 p. 1 et doc
27 p. 4);
• un rapport médical du 6 septembre 2006 établi suite à une
imagerie par résonance magnétique (doc 32 p. 4 et 5);
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• un rapport médical du 12 octobre 2006 signé par le
Dr K._______, spécialiste en ostéodensitométrie (doc 32 p. 2;
cf. également doc 55 p. 42-45);
• un rapport médical du 20 novembre 2006 établi par la Dresse
J._______ (doc 32 p. 1).
C.
L'Office AI GE requiert du Dr L._______, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, d'effectuer une expertise psychiatrique de l'assurée
(doc 28 p. 1; 30 p. 1). Celle-ci est examinée par l'expert en date du 4
et 6 décembre 2006. Dans son rapport du 30 décembre 2006 (doc 33),
le Dr L._______ retient le diagnostic sans répercussion sur la capacité
de travail de dysthymie.
D.
L'Office AI GE soumet le dossier au SMR M._______ pour prise de
position. Dans son rapport du 5 février 2007 (doc 35 p. 1), le
Dr N._______ retient les diagnostics de cancer du sein gauche en
2004, d'ostéomalacie et de fibromyalgie depuis 2003. Il estime que
cette dernière affection n'a pas valeur de maladie pour l'assurance-
invalidité et que l'ostéomalacie contre-indique le port de charges
lourdes sans toutefois exiger la sédentarité. Par ailleurs, il constate
que seule une activité de type bureau comme exercée précédemment
reste envisageable étant donné que l'assurée paraît présenter
quelques limitations à l'épaule gauche et qu'elle a été victime d'une
fracture de fatigue aux pieds. Au demeurant, il relève qu'il convient
encore de déterminer les conséquences de l'atteinte physique sur une
activité de bureau et les périodes d'incapacité de travail en relation
avec le traitement du cancer du sein. Il sied également de recueillir
des informations complémentaires quant au kystes du pancréas
récemment découverts chez l'intéressée.
E.
L'Office AI GE complète le dossier avec la documentation médicale
suivante:
• un rapport médical intermédiaire du 12 février 2007 établi par
la Dresse J._______ (doc 37 p. 1-2);
• un rapport médical du 22 février 2007 établi par le
Dr O._______ (doc 42 p. 2);
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• un rapport médical du 17 mars 2007 signé par le Dr P._______
(doc 45 p. 1).
Sur la base de ces nouveaux rapports, le Dr N._______, du SMR
M._______, propose, dans sa prise du position du 16 avril 2006 (doc
46 p. 1), que l'assurée soit examinée par le Dr R._______, interniste,
afin que celui-ci tienne compte de l'aspect somatique.
F.
L'Office AI GE ayant donné suite à cet avis, l'assurée est examinée
par le Dr R._______ au mois de mai 2007. Dans son rapport
d'expertise du 8 juin 2007 (doc 55 p. 1-8), ce dernier retient les
diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail d'état
douloureux diffus et fluctuant (classifié par les médecins traitants sous
le diagnostic de fibromyalgie), d'intensité modérée depuis 2003 et les
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de status
après mastectomie gauche pour carcinome mammaire, en rémission,
de kystes pancréatiques sur possible petite tumeur (bénigne) intra-
canalaire papillaire et mucineux du pancréas mis en évidence en
2005, d'hypertension artérielle essentielle modérée, de petie hernie
ombilicale et d'excès pondéral. Selon lui, l'assurée présente
actuellement une capacité de travail à plein temps. Il joint à l'expertise
de la documentation médicale nouvelle, à savoir:
• un rapport médical du 25 mai 2004 signé par le Dr S._______
(doc 55 p. 30);
• deux rapports médicaux des 2 juin 2004 et 13 juillet 2004
effectué au Cabinet de pathologie à T._______ (doc 55 p. 32-
35);
• trois rapports médicaux des 23 septembre, 14 octobre et 4
novembre 2004 signés par le Dr O._______ (doc 55 p. 36-38);
• un rapport médical du 16 novembre 2004 signé par le Dr
I.______, rhumatologue (doc 55 p. 40);
• un rapport médical du 21 novembre 2005 signé par le
Dr O._______ (doc 55 p. 22);
• des résultats d'analyses du 12 octobre 2006 effectuées par le
Dr K._______ (doc 55 p. 42-45);
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• un bilan sénologique du 8 janvier 2007 (doc 55 p. 46);
• un rapport médical du 16 avril 2007 établi par la
Dresse J._______ donnant la liste des médicaments prescrits à
l'assurée (doc 55 p. 54);
• un rapport médical du 11 mai 2007 établi suite à une imagerie
par résonance magnétique (doc 55 p. 10-11).
G.
L'Office AI GE soumet le dossier au SMR M._______ pour prise de
position. Dans son rapport du 9 juillet 2007 (doc 57 p. 1; cf. également
doc 64 p. 1 où il est fait mention de la date de ce rapport), le
Dr U._______ retient les diagnostics sans incidence sur la capacité de
travail de status post mastectomie gauche pour carcinome canalaire
sous hormonothérapie et en rémission, de tumeur pancréatique
bénigne, de syndrome fibromyalgique, de status post-cure chirurgicale
pour halfux valgus bilatéral, d'ostéopénie et de dysthymie. Selon lui,
l'intéressée présente une capacité de travail de 100% dans son
activité habituelle et dans une activité adaptée.
H.
H.a Par projet de décision du 18 juillet 2007 (doc 58 p. 1),
l'Office AI GE informe l'assurée qu'il entend rejeter sa demande de
prestations. Selon lui, il ressort des expertises des Drs L._______ et
R._______ ainsi que des conclusions de son service médical qu'elle
présente une capacité de travail entière sous réserve des limitations
suivantes: pas de mobilisation des bras à l'articulation des épaules au-
delà de 160 degrés et pas d'activités physiques extrêmes.
H.b Par acte daté du 30 juillet 2007 (doc 60 p. 1), l'intéressée fait part
de son désaccord quant qu projet de décision du 18 juillet 2007. Elle
indique avoir été mis en mi-temps thérapeutique en septembre 2005 et
qu'elle a dû cesser définitivement son activité depuis le 13 janvier
2006 pour des raisons de santé. Mettant en avant que les institutions
de sécurité sociale françaises lui ont reconnu un taux d'invalidité de
deux tiers, elle fait valoir un droit à recevoir des prestations de
l'assurance-invalidité. Elle joint à son acte les documents suivants:
• un rapport médical du 27 juillet 2007 signé par la Dresse
J._______ (doc 60 p. 2);
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• un certificat médical du 26 juillet 2007 établi au centre médico-
psychologique à E._______ (doc 60 p. 3);
• un acte de la sécurité sociale française (doc 60 p. 4).
H.c Par acte du 31 août 2007 (doc 62 p. 1-7), l'intéressée,
représentée par Maître F. Membrez, complète sa prise de position du
30 juillet 2007. Faisant valoir qu'elle a souffert de diverses affections
depuis 2001 ayant conduit à des arrêts de travail de longue durée, elle
conclut avoir droit à une rente d'invalidité entière.
I.
L'Office AI GE soumet le dossier au SMR M._______ pour prise de
position. Dans son rapport du 3 septembre 2007 (doc 64 p. 1 [rapport
par ailleurs lu et approuvé par la Dresse V._______]), le Dr U._______
ne décèle aucun élément susceptible d'invalider ses conclusions
antérieures.
J.
J.a Par fax du 4 septembre 2007 (doc 63 p. 1), le conseil de
l'intéressée fait parvenir à l'autorité inférieure des documents
médicaux déjà versés au dossier (doc 63 p. 3-24 [rapports médicaux
des 25 mai 2004, 5 juillet et 26 juillet 2004, 4 et 16 novembre 2004, 9
juin 2005, 21 février 2006, 6 juin 2006, 18 octobre 2006, 8 janvier et
27 janvier 2007, 11 mai 2007, 16 avril 2007 et 27 juillet 2007]).
J.b Appelé à se déterminer, le Dr U._______, dans son rapport du 3
octobre 2007 (doc 68 p. 1 [rapport par ailleurs lu et approuvé par la
Dresse V._______), confirme ses prises de position des 9 juillet et 3
septembre 2007.
K.
Par décision du 16 octobre 2007 (doc 70 p. 1), l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejette la
demande de prestations de l'intéressée en reprenant la motivation du
projet de décision. Il précise que les arguments médicaux produits en
procédure d'audition n'apportent pas d'éléments nouveaux aptes à
remettre en cause son point de vue initial.
L.
Par acte du 16 novembre 2007 (pce TAF 1), l'intéressée interjette
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C-7772/2007
recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Reprenant les
arguments soulevés en procédure d'audition et produisant les même
rapports médicaux, elle demande au Tribunal de céans, sous suite de
frais et dépens, d'annuler la décision entreprise et de lui reconnaître
un droit à une rente d'invalidité entière dès le 1er janvier 2006.
M.
M.a Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure, dans
son préavis du 8 février 2008 (pce TAF 6 p. 1-2), conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée en renvoyant à la
prise de position de l'Office AI GE datée du 28 janvier 2008 (pce TAF 6
p. 3-4). Selon l'administration cantonale, la décision entreprise a été
rendue valablement sur la base de deux expertises examinant à
satisfaction de droit l'état de santé de l'assurée autant sous l'angle
psychiatrique que somatique. Il ressort de ces documents que la
fibromyalgie dont souffre l'assurée ne présente pas un caractère
invalidant au regard des critères posés par la jurisprudence en la
matière.
M.b Dans sa réplique du 25 mars 2008 (pce TAF 8), la recourante
allègue remplir tous les critères jurisprudentiels permettant de
reconnaître un caractère invalidant à la fibromyalgie dont elle souffre.
Elle joint à son recours:
• un rapport médical d'attribution d'invalidité du 17 août 2006;
• un rapport médical du 10 janvier 2008 établi par le
Dr W._______;
• un rapport médical du 10 janvier 2008 établi aux Hôpitaux
D._______;
• une attestation de service à domicile datée du 14 février
2008;
• un rapport médical du 6 mars 2008 établi au centre médico-
psychologique de E._______;
• un rapport médical du 13 mars 2008 établi par la Dresse
X._______, kinésithérapeute;
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• des rapports médicaux de la Dresse Y._______, médecin
traitant, datés des 18 janvier 2008, 14 février 2008, 20
février 2008 et 9 mars 2008.
N.
N.a Par duplique du 21 mai 2008 (pce TAF 10 p. 1-2), l'autorité
inférieure confirme ses conclusions antérieures en renvoyant à une
prise de position de l'Office AI GE datée du 15 mai 2008 (pce TAF 10
p. 3-4).
N.b Par ordonnance du 26 mai 2008 (pce TAF 11), le Tribunal de
céans porte à la connaissance de la recourante la duplique de
l'autorité inférieure et son annexe.
O.
Par décision incidente du 22 novembre 2007 (pce TAF 11), le Tribunal
administratif fédéral invite la recourante à verser une avance sur les
frais présumés de procédure de Fr 400.- jusqu'au 12 décembre 2007.
L'assurée verse le montant requis le 29 novembre 2007 sur le compte
du Tribunal (pce TAF 4 p. 2).
P.
Par décision incidente du 22 novembre 2007 et ordonnance du 22 août
2008, le Tribunal administratif fédéral informe la recourante de la
composition du collège (pces TAF 2 et TAF 10). Celles-ci ne seront pas
contestées.
Q.
Par courrier du 7 juillet 2009 (pce TAF 16), l'assurée fait parvenir au
Tribunal de céans un rapport médical du 22 juin 2009 signé par la
Dresse Y._______.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît
des recours interjetés contre les décisions concernant l'octroi de rente
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d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE).
1.1 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.2 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement
(CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux
entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
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mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision litigieuse eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc
pas applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.3 La recourante a présenté sa demande de rente le 11 janvier 2006.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré
présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance
du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois pré-
cédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut se limi-
ter à examiner si la recourante avait droit à une rente le 11 janvier
2005 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente
était né entre cette date et le 16 octobre 2007, date de la décision at-
taquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'au-
torité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2 et ATF 121 V 362 consid.
1b).
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4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
• être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA;
art. 4, 28, 29 al. 1 LAI);
• compter une année entière au moins de cotisations (art. 36
al. 1 LAI).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total (doc 12 p. 1-4) et remplit donc la condition de la durée
minimale de cotisations. Il reste à examiner si elle est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur des
accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de
l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au
moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI
à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle dans un Etat membre de l’UE.
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C-7772/2007
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré, in casu ressortissante de l’Union européenne, présente
une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a pré-
senté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pen-
dant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis
un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé
est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2).
5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Tribunal fédéral
a précisé qu'il n'y pas lieu de poser des exigences excessives quant
aux possibilités des assurés de trouver un emploi correspondant aux
activités de substitution proposées. Il suffit qu'une telle place de travail
n'apparaisse pas à toute évidence comme exclue (arrêts du tribunal
fédéral 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 et 9C_236/2008 du 4
août 2008). Sont toutefois réservées les règles jurisprudentielles
particulières dans les cas où le recourant présente un âge avancé
(cf. arrêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.4;
I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2; I 462/02 du 26 mai 2003
consid. 2 s; I 401/01 du 4 avril 2002 consid. 4; arrêt du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg du 10 juillet 2008, SVR 2009 IV n° 8).
6.2 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
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de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115
V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1;
RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
7.
7.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, art.
42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
7.2 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déter-
minants pour la solution du litige; il administre les preuves
nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge
qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en
principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à
l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-
même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni
le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe
inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue
en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
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C-7772/2007
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A
l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si
celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les
références citées).
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b
et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins
traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui
de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi
à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V
351 consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents
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produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le
Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser
des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références,
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais
se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au
dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant
d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à
remettre en cause cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt
du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
9.
9.1 En substance, l'administration nie tout droit de l'assurée à des
prestations de l'assurance-invalidité sur la base notamment des
expertises psychiatrique et somatique des 30 décembre 2006 et 8 juin
2007 (pce TAF 6 p. 4 [réponse au recours du 28 janvier 2008]). La
recourante conteste cette appréciation en faisant notamment valoir
que son atteinte oncologique n'est toujours pas guérie, qu'elle remplit
tous les critères jurisprudenciels permettant de reconnaître à la
fibromyalgie dont elle est victime un caractère invalidant et que les
institutions de sécurité sociale françaises lui ont reconnu un degré
d'invalidité d'au moins deux tiers, ce qui devrait sans autre être
reconnu par les autorités suisses (doc 60 p. 1; doc 62 p. 1-7).
9.2 A titre liminaire, on rappelle que, de jurisprudence constante,
l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation
de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4
février 2003 consid. 2). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le
degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août
2005 consid. 3.1). En l'espèce, il n'est de ce fait pas déterminant que
les institutions de sécurité sociale françaises aient reconnu à l'assurée
Page 17
C-7772/2007
un droit à percevoir une rente d'invalidité fondée sur un taux
d'invalidité élevé (doc 60 p. 4). Il n'y a ainsi pas lieu de se prononcer
sur les divergences entre la notion d'invalidité selon la législation
française et celle selon l'ordre juridique suisse.
9.3 Le Tribunal de céans constate ensuite que l'on ne peut reconnaître
pleine valeur probante aux deux expertises mises en avant par
l'administration, étant donné que celles-ci ne satisfont pas pleinement
aux critères jurisprudentiels en la matière (cf. à ce sujet supra
consid. 8) et qu'elles n'ont pas été établies de façon interdisciplinaire
avec échange de vues des spécialistes.
9.3.1 En ce qui concerne le rapport d'expertise somatique du 8 juin
2007, force est de constater que ce document ne donne pas assez de
renseignements quant aux répercussions de l'atteinte oncologique de
la recourante sur sa capacité de travail et contient des éléments
contradictoires.
9.3.1.1 Ainsi, on observe que le Dr R._______ n'explique aucunement
pour quelles raisons il estime que l'atteinte oncologique, qui pourtant
nécessite encore un traitement particulier avec effets secondaires,
n'entraîne pas une incapacité de travail significative de la recourante
au moment de l'examen de l'assurée en juin 2007. Il y a donc lieu de
considérer que l'un des points litigieux n'a pas fait l'objet d'une étude
circonstanciée. En effet, ce manque de motivation est d'autant moins
compréhensible que, dans sa prise de position médicale du 5 février
2007 (doc 35 p. 1), le Dr N._______, du SMR M._______, retient qu'il
reste à déterminer l'incapacité de travail consécutive au cancer et
précise que l'administration de médicaments (actuellement Aromasine)
entraîne des effets secondaires, à savoir en l'occurrence une asthénie,
qui peuvent diminuer la capacité de travail [on note que ce médecin
renvoie à un texte produit en annexe qui n'a pas été versé au dossier].
Selon le Dr N._______, il est toutefois en général possible de travailler
à au moins à 50%. Cette remarque aurait donc dû inciter l'expert à se
déterminer de façon détaillée sur cette question. On constate par
ailleurs que plusieurs certificats médicaux indiquent que l'assurée a
mal supporté le traitement oncologique (doc 55 p. 36-38 [rapports
médicaux des 23 septembre, 14 octobre et 4 novembre 2004 du
Dr O._______, oncologue]). De surcroît, la Dresse J._______, dans
son rapport médical intermédiaire du 26 juin 2006 fait part d'une
asthénie très prononcée ("asthénie +++") de l'assurée (doc 24 p. 2
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C-7772/2007
n° 5). En outre, dans le certificat du 27 juillet 2007, elle souligne que la
thérapie mise en route pour le traitement du cancer "a combiné
radiothérapie et chimiothérapie par NOLVADEX, puis ensuite
AROMASINE, traitement poursuivi actuellement. Ce traitement est
particulièrement asthéniant, et ne peut permettre à la patiente de
reprendre une activité professionnel" (doc 60 p. 2). Ces éléments sont
de nature à semer un doute important quant au point de savoir si
l'atteinte oncologique permettait effectivement à la recourante
d'exercer à 100% une activité telle que celle de gouvernante dans la
période déterminante, ceci d'autant plus qu'aucun rapport d'examens
hémato-chimiques n'a été versé au dossier pour confirmer la
rémission total du cancer (pour le moins d'un point de vue
hématologique) et que l'autorité inférieure n'a pas jugé nécessaire de
requérir l'avis d'un oncologue lors de la réalisation de l'expertise
somatique.
9.3.1.2 Par ailleurs, on constate que la recourante fait valoir un droit à
une rente entière (pce TAF 1 p. 8). Or, le rapport d'expertise du 8 juin
2007 (fondé sur un examen de l'assurée en mai 2007) ne permet pas
de se prononcer sur la période initiale du droit à la rente. En effet, le
Dr R._______ retient que, au moment où il a examiné la recourante,
celle-ci était en mesure de travailler à 100% en qualité de gouvernante
d'un EMS. A la question de l'administration demandant comment le
degré d'incapacité de travail a évolué depuis l'atteinte à la santé,
l'expert répond que "le sujet a recouvré une capacité de travail depuis
juillet 2005" (doc 55 p. 8 n° 2.6). Il ne précise toutefois pas s'il
s'agissait d'une capacité de travail entière ou seulement partielle, ce
qui rend son appréciation inapte à juger valablement de la capacité de
travail de l'assurée jusqu'au mois avril 2007, soit le mois précédent
l'examen de l'assurée par le Dr R._______. De surcroit, l'expert
s'exprime comme suit à la page 7 de l'expertise: "après une longue
interruption de travail rendue nécessaire par les traitements, le
licenciement en 2006 d'une place de travail valorisante et valorisée
par le sujet ont accru des difficultés indéniables et accentué une
situation déjà préoccupante". En retenant sans aucune réserve que la
mise en arrêt de travail de l'assurée était justifiée suite à son affection
oncologique, le Dr R._______ semble ainsi confirmer les mesures de
ses collègues français. Or, il ressort du dossier que la recourante a été
mise en congé maladie à 100% du 17 juin 2004 au 5 septembre 2005,
puis à 50% du 6 septembre au 30 novembre 2005, à 100% du 1er
décembre au 10 décembre 2005, à 50% du 11 décembre 2005 au
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11/13 janvier 2006 et à 100% depuis le 12/14 janvier 2006 (cf.
notamment le doc 63 p. 21; cf. aussi doc. 15.1 [questionnaire pour
l'employeur daté du 2 février 2006], doc 15 p. 1 [note du SMR datée
du 6 février 2006] et pce TAF 8, annexe 17 p. 2 [rapport médical
d'attribution d'invalidité du 17 août 2006 signé par le Dr Z._______]).
Dans ces circonstances et en l'état du dossier, il n'est pas possibile de
conclure, comme le fait l'autorité inférieure, que la recourante n'a
jamais présenté une incapacité de travail dans la période
déterminante.
9.3.2 Relativement à l'expertise psychiatrique du 30 décembre 2006
(doc 33), on constate que le Dr L._______ conclut à une dysthymie de
la recourante sans caractère invalidant s'ajoutant au diagnostic de
fibromyalgie. Cette appréciation a toutefois été faite sur la base d'un
dossier incomplet et ne saurait par conséquent être convaincante. En
effet, il ressort des actes de la cause que l'assurée était suivie au
Centre médico-psychologique de E._______ à raison d'une fois par
mois environ (pce 33 p. 7; pce TAF 8, annexe 16) et que le diagnostic
de syndrome dépressif chronique a été retenu en août 2006 (pce TAF
8, annexe 17 p. 2 [rapport médical d'attribution d'invalidité du 17 août
2006]). Dans ces conditions l'administration se devait de recueillir
l'avis détaillé des médecins français avant de soumettre le dossier à
l'expert. Une telle démarche s'avérait nécessaire en particulier pour
apprécier l'évolution de l'état de santé de l'assurée pour la période
allant jusqu'au mois de décembre 2006, date à laquelle la recourante
a été examinée par l'expert.
9.3.3 Finalement, on constate que la présente affaire est caractérisée
par une imbrication de plusieurs atteintes s'influençant réciproque-
ment. Ainsi, le Dr R._______ signale que les diverses affections dont
souffre la recourante se sont intriquées avec le temps et qu'il est
difficile de les suivre pour elles-mêmes (pce 55 p. 6). Pour sa part, le
Dr L._______ relève qu'"il existe un état sub-dépressif chronique, en
soi non invalidant mais susceptible, en synergie avec les autres
problématiques de l'expertisée (atteintes somatiques, fibromyalgie et
traitement anticancéreux), de diminuer sa capacité de faire face aux
stress et assurer un rendement professionnel régulier" (doc 33 p. 11).
Dans ces conditions, on ne comprend pas pour quelles raisons
l'autorité inférieure s'est limitée à demander séparément l'avis d'un
interniste et d'un psychiatre, d'autant plus que, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral en matière de fibromyalgie, une étude
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C-7772/2007
pluridisciplinaire avec le concours d'un psychiatre et d'un
rhumatologue est considérée comme la mesure d'instruction adéquate
(ATF 132 V 65 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral I 652/04 du 3 avril
2006 consid. 2.3). Ainsi, et notamment au vu des particularités de la
présente affaire, il s'imposait de mettre en oeuvre la réalisation d'une
étude pluridisciplinaire avec échanges de vues des experts mandatés.
Etant donné les incertitudes quant aux incidences du traitement du
cancer sur la capacité de travail de la recourante, il apparaît
également justifié de requérir, outre le concours d'un rhumatologue et
d'un psychiatre, la participation d'un oncologue.
9.4 Au regard de tout ce qui précède, le Tribunal de céans conclut
que ni les expertises de décembre 2006 (pce 33) et mai 2007 (pce
55) ni les autres actes de la cause réunis dans le dossier soumis au
Tribunal administratif fédéral constituent une base suffisante pour
statuer valablement sur le caractère invalidant des maux dont souffre
la recourante. Il se justifie dès lors, en application de l'art. 61 PA, de
renvoyer la cause à l'OAIE pour instruction complémentaire
comprenant notamment la réalisation d'une expertise médicale
pluridisciplinaire (avec au moins le concours d'un rhumatologue,
psychiatre et oncologue, expertise qui doit aussi tenir compte de
toutes les information médicales objectives disponibles jusqu'à sa
réalisation [cf. en particulier consid. 9.3.2 du présent arrêt]), et si cela
devait s'avérer nécessaire, toute autre mesure utile à déterminer la
capacité de travail effective de la recourante dans la période
déterminante. L'ensemble du dossier sera par la suite soumis au
service médical de l'OAIE pour examen. Enfin, une nouvelle décision
sera prise sur la base d'un dossier complété conformément aux
considérants du présent arrêt. L'administration prendra notamment
en considération le fait que, en l'occurrence, le droit éventuel à une
rente aurait pu naître au plus tôt le 17 juin 2005, à savoir une année
après le début de l'incapacité de travail de longue durée en
application de l'art. 29 al. 1 let. b LAI (cf. supra consid. 5.3).
10.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art.
63 PA) et le montant de Fr. 400.- versé à titre d'avance de frais lui est
restitué.
11.
La recourante ayant agi en étant représentée par un mandataire
Page 21
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professionnel, il lui est alloué une indemnité globale de dépens de
Fr. 2'000.-, laquelle est fixée en fonction de l'importance et de la
difficulté de la cause ainsi que du travail qu'elle nécessite et du
temps que l'avocat pouvait y consacrer (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2 selon lequel la
partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de la cause
lorsque celle-ci est renvoyée à l'administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision).
(dispositif à la page suivante)
Page 22
C-7772/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 16
octobre 2007 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour
instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle
décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.- payé
par la recourante à titre d'avance de frais lui est restitué.
3.
Un montant de Fr. 2'000.- est alloué à la recourante à titre d'indemnité
de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire; annexe : formulaire pour le
remboursement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Page 23
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et
100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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