Cour III
C-7773/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7773/2007
Vu
que, par décision du 18 août 2006, le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande de
regroupement familial de B._______, ressortissante de la République
de Maurice, née en 1990, avec sa mère, A._______, domiciliée dans
le canton de Vaud,
que le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette
décision, par arrêt du 14 juin 2007,
que, par courrier du 6 septembre 2007 adressé au Consulat général
de Suisse à Port-Louis cosigné par son époux, soit le beau-père de
l'invitée, A._______ a expliqué qu'elle souhaitait inviter sa fille pour
qu'elle lui rende visite,
qu'elle a exposé qu'elles vivaient séparées depuis de nombreuses
années, que, même si elle se rendait régulièrement à l'Ile Maurice, elle
ne pouvait jamais y rester longtemps à cause de son travail et qu'elle
prenait en charge tous les frais liés au séjour,
qu'elle a également précisé que sa fille suivait sa dernière année
scolaire obligatoire et qu'elle envisageait d'entreprendre une formation
dans sa patrie,
que, le 20 septembre 2007, B._______ a déposé, auprès de la
représentation précitée, une demande de visa d'une durée de trois
mois, afin de rendre visite à sa mère,
que, dans les informations qu'elle a fournies au sujet de sa situation
personnelle, elle a notamment indiqué être célibataire et étudiante,
que, le même jour, la prénommée a répondu à un questionnaire
complémentaire,
qu'elle a en particulier déclaré qu'elle habitait chez sa tante, que son
père finançait ses études et que sa mère lui envoyait de l'argent pour
son entretien,
que, le 24 octobre 2007, le SPOP a préavisé négativement la venue
en Suisse de l'intéressée,
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que, par décision du 2 novembre 2007, l'ODM a refusé de délivrer à
B._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que son
retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré,
compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa
situation personnelle,
que, par écrit du 12 novembre 2007 cosigné par son époux, complété
par acte du 19 novembre 2007, A._______ a recouru contre cette
décision,
qu'elle a assuré que sa fille retournerait dans sa patrie à l'échéance du
visa sollicité et qu'elle serait entièrement prise en charge durant son
éventuel séjour,
qu'elle a notamment joint une lettre de son employeur confirmant ses
dires,
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
en date du 18 décembre 2007,
qu'invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante a fait part de
ses observations en date du 18 janvier 2008,
que, s'agissant du retour de l'intéressée dans sa patrie, l'invitante et
son époux se sont une nouvelle fois engagés à respecter les délais
prévus,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
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LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son
annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration
d’arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194), en vertu de
l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée
et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791),
conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201),
que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit,
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art.
112 al. 1 LEtr),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger
doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al.
1 et art. 3 OEArr),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
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du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, conformément à l'art. 1 let. a OLE,
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287), compte tenu du nombre
important de demandes de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), étant précisé à cet égard que l'ordre
juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse,
ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation avec l'art. 9 al.
1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-
Vorschrift"; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf.
art. 1 al. 2 let. c OEArr),
que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du
séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un
comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération
que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et
professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une
évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans
ce pays, compte tenu des prémisses précitées,
qu'on ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et
l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr,
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que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée,
que le souhait de B._______ de vouloir rendre visite à sa mère
résidant dans le canton de Vaud constitue certes un motif tout à fait
légitime,
que toutefois, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui
fondent la demande d'autorisation d'entrée présentée par la
requérante, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, que sa sortie de Suisse au terme du séjour
envisagé soit suffisamment assurée,
que l'on ne saurait en effet d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité inférieure au vu de la situation qui prévaut à l'Ile Maurice,
d'où est originaire l'intéressée, sur le plan social et économique,
qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins,
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à
profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou
des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre
quelconque,
qu'il ne faut pas perdre de vue que les conditions économiques
défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la
qualité de vie, que connaît l'ensemble de la population de la
République de Maurice (pays dont le taux de chômage était de
quelque 11 % et dont le PIB par habitant s'élevait à 5'300 USD en
2005 [source: site internet du Ministère français des affaires
étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Maurice >
Données générales; mise à jour: 30 janvier 2007]), peuvent s'avérer
décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie,
en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont
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pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population,
cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger
sur un réseau social (parenté, amis) préexistant,
qu'à cet égard, la présence en Suisse de la mère de l'invitée pourrait
constituer un élément supplémentaire propre à favoriser son
éventuelle installation en ce pays,
qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-
économiques rappelées ci-avant, la requérante pourrait être tentée,
une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce
temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence
plus favorables que celles qu'elle connaît actuellement en République
de Maurice, malgré les assurances contraires qui ont été données
dans le cadre de la procédure de recours,
que la seule situation dans le pays d'origine ne suffit certes pas à
conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue
du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en
considération,
qu'au vu de la situation personnelle de l'intéressée, les doutes émis
par les autorités helvétiques quant à sa volonté de quitter la Suisse à
l'échéance de son visa s'avèrent cependant d'autant plus fondés,
qu'en effet, si l'invitée, âgée de 18 ans, vit chez sa tante dans sa patrie
et si son père finance ses études, il n'en demeure pas moins qu'elle a
sollicité dans un passé très récent une autorisation d'entrée ainsi
qu'une autorisation de séjour pour pouvoir vivre auprès de sa mère en
Suisse et que cette dernière lui envoie régulièrement de l'argent pour
son entretien (cf. questionnaire complémentaire du 20 septembre
2007), de sorte qu’il apparaît entièrement fondé de considérer, à
l'instar de l'autorité intimée, que le risque que la requérante ne quitte
pas la Suisse à l’échéance d’une éventuelle autorisation d’entrée est
accru par rapport à la moyenne des étrangers,
qu'en outre, le fait que celle-ci soit scolarisée, voire étudie ou souhaite
entreprendre une formation, à l'Ile Maurice, ne représente pas non
plus un facteur déterminant offrant l'assurance que son départ de
Suisse interviendra dans les délais prévus,
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qu'en effet, elle pourrait également être tentée, dans l'espoir de s'y
préparer un avenir plus prometteur que dans sa patrie, d'étudier ou
d'entreprendre une formation en Suisse, d'autant qu'aucun élément du
dossier ne permet de conclure que sa situation se trouverait
sérieusement péjorée si elle devait renoncer à sa formation dans son
pays d'origine, au profit de la poursuite de celle-ci dans un
établissement sis en Suisse,
qu'au surplus, il apparaît que sa mère est entrée en Suisse munie
d'un visa en 2001, qu'elle n'est ensuite plus repartie et qu'elle y a
séjourné illégalement jusqu'à ce qu'elle n'obtienne le règlement de
ses conditions de séjour en épousant un ressortissant de ce pays en
2005 (cf. arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 juin
2007),
qu'au vu de ces antécédents, les risques de voir l'invitée prolonger
son séjour en Suisse sont particulièrement élevés,
que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse ne
sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant
étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des
démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y
résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral
6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son
hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les
garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à
assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais
prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24),
qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la
respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de
visite et s'est portée garante de son retour au pays,
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que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse n'a pas en l'occurrence pour
conséquence d'empêcher le maintien des relations entre les
intéressées, dans la mesure où elles ont la possibilité de se rencontrer
en République de Maurice, comme elles l'ont d'ailleurs régulièrement
fait jusqu'à présent,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir
légitime de B._______ de se rendre en Suisse auprès de sa mère, le
TAF estime que l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé
de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en
faveur de la prénommée, dans la mesure où sa sortie du territoire
helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment
garantie (cf. art. 14 al. 1 en relation avec l'art. 1 al. 2 let. c OEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf.
art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 28 novembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. 2 218 206 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec
dossier VD 695'061 en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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