Cour III
C-7776/2007 & C-7777/2007/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani,
Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges,
Fabien Cugni, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
C._______ et D._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7776/2007 & C-7777/2007
Vu
les demandes d'autorisation d'entrée en Suisse que C._______, née le
11 août 1982, et D._______, née le 7 juillet 1977, toutes deux
ressortissantes burundaises, ont déposées le 28 juin 2007 auprès de
la Représentation de Suisse à Bujumbura dans le but d'effectuer une
visite d'un mois chez des membres de leur famille résidant dans le
canton de Genève,
les divers documents produits à l'appui de ces requêtes, dont une
lettre d'invitation datée du 1er juillet 2007, dans laquelle la soeur et le
beau-frère des intéressées, A._______ et B._______, citoyens suisses
résidant à Genève, se sont déclarés disposés à assumer tous les frais
inhérents au séjour projeté en Suisse,
le refus informel prononcé par ladite Représentation concernant ces
demandes, au motif que le retour de Suisse des intéressées au terme
de la visite envisagée ne paraissait pas assuré,
la transmission des demandes de visa à l'ODM le 18 juillet 2007, pour
décision,
les renseignements complémentaires fournis par B._______ le 28
septembre 2007, sur réquisition de l'Office cantonal de la population
de Genève,
le préavis négatif émis par l'Office cantonal précité le 5 octobre 2007,
les décisions du 19 octobre 2007 par lesquelles l'ODM a refusé
d'octroyer aux requérantes une autorisation d'entrée en Suisse, aux
motifs d'une part que le retour dans leur pays d'origine n'était pas
suffisamment assuré en raison des importantes disparités
économiques existant entre la République du Burundi et la Suisse et,
d'autre part, en raison de la situation personnelle et professionnelle
des intéressées,
le recours interjeté le 17 novembre 2007 contre ces décisions par
A._______ et B._______,
les arguments invoqués à l'appui de leur pourvoi, à savoir pour
l'essentiel:
Page 2
C-7776/2007 & C-7777/2007
- que C._______ et D._______ ont déjà effectué par le passé des
séjours de visite familiale en Suisse (1994, 1995 et 2001),
- qu'une troisième soeur, E._______, est également venue en Suisse à
plusieurs reprises pour y entreprendre des séjours d'ordre familial
(1994, 1998 et 2002),
- que ces trois personnes sont toutes retournées au Burundi au terme
de leurs séjours sur le territoire helvétique, sans le moindre problème,
- que les intéressées appartiennent à une famille honorable et bien
insérée dans la vie économique de ce pays,
- que C._______ et D._______ ont toutes deux terminé leurs études
universitaires, si bien qu'un déplacement d'ordre familial « s'inscrit
normalement dans leur agenda »,
- qu'elles n'envisagent donc absolument pas d'élire résidence en
Suisse ou d'y exercer une activité économique quelconque,
- que les recourants ont donc implicitement conclu à l'annulation des
décisions entreprises et à l'octroi des autorisations d'entrée sollicitées,
les moyens de preuve produits par les recourants le 29 décembre
2007 au sujet des précédents séjours effectués par les prénommées
en Suisse,
le préavis de l'ODM du 4 février 2008 proposant le rejet du recours,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du
7 février 2008, invitant les recourants à se déterminer sur la prise de
position de l'autorité inférieure, à laquelle ceux-ci n'ont cependant pas
donné suite dans le délai imparti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF,
Page 3
C-7776/2007 & C-7777/2007
qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu
de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure
d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791),
conformément à l'art. 91 de l'ordonnance relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA, RS 142.201),
que dès lors que les demandes qui sont l'objet de la présente
procédure de recours ont été déposées avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit est applicable à la présente cause, conformément à
la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
que cependant, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit,
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur
recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
Page 4
C-7776/2007 & C-7777/2007
que bien que deux décisions aient été rendues par l'ODM, il sied de
noter qu'un seul recours a été formé par les prénommés, de sorte qu'il
se justifie de statuer dans un seul arrêt sur les deux demandes, vu
leur connexité,
que sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être
muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1
aOEArr),
qu'en outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr),
que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr),
qu'il appartient aux autorités suisses de maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
que dans ce contexte, les autorités helvétiques ne peuvent accueillir
tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des
séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement
appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid.
3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287), au vu du nombre important de
demandes de visa qui leur sont adressées,
que ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse
a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1
aOEArr),
que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
l'établissement... (art. 4 aLSEE),
qu'en outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique
suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à
Page 5
C-7776/2007 & C-7777/2007
l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr;
cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort-sur-le-
Main, 1990, p. 29),
qu'il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré,
soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant
dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant,
que lorsque l'autorité doit se déterminer sur la question de savoir si le
départ de Suisse à la fin du séjour envisagé est suffisamment garanti,
il s'agit pour elle de mettre en balance, d'une part, les éléments qui
parlent en faveur du retour au pays, et, d'autre part, tous ceux qui
montrent que le requérant pourrait aisément rester en Suisse après
l'échéance de son visa,
que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée,
qu'en l'espèce, l'ODM a estimé principalement que la sortie de Suisse
de C._______ et D._______ au terme du séjour sollicité n'était pas
suffisamment assurée,
que l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité
inférieure au vu de la situation qui prévaut en République du Burundi,
d'où sont originaires les intéressées, sur le plan social et économique,
qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins,
Page 6
C-7776/2007 & C-7777/2007
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou familiales mettent
à profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y
demeurer à un titre quelconque,
qu'en l'espèce, ni le souhait de C._______ et D._______ de vouloir
rendre visite aux membres de leur famille résidant à Genève, ni le
désir de ces derniers d'accueillir les prénommées dans leur foyer ne
suffisent à eux seuls à justifier l'octroi des visas sollicités, compte tenu
de la jurisprudence et de la doctrine précitées,
que sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent les
demandes d'autorisation d'entrée présentées par C._______ et
D._______, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, que la sortie de Suisse des intéressées à l'issue
du séjour de visite familiale prévu soit suffisamment assurée,
que si les requérantes indiquent certes appartenir dans leur patrie à
« une famille honorable et bien insérée dans la vie économique » (cf.
mémoire de recours), il sied toutefois de constater, au vu de
l'expérience générale, qu'un tel élément est parfois insuffisant pour
inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne
l'emporte pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on
prend en considération les disparités économiques importantes
existant entre la Suisse et le Burundi,
qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions
économiques défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le
niveau de la qualité de vie, que connaît l'ensemble de la population de
la République du Burundi (pays dont le PIB par habitant ne s'élève
qu'à 106 USD et qui est donc l'un des pays le plus pauvre du monde
[source: site internet du Ministère français des affaires étrangères >
France-Diplomatie > Pays-zones géo > Burundi; mise à jour: 2 janvier
2008]), peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la
décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions de vie
relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression
migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore
renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté,
amis) préexistant,
Page 7
C-7776/2007 & C-7777/2007
qu'à cet égard, la présence des membres de la famille de C._______
et D._______ en Suisse pourrait constituer un élément supplémentaire
propre à favoriser leur éventuelle installation en ce pays,
que pareille crainte paraît d'autant plus fondée que, selon les
affirmations de leurs hôtes, les intéressées étaient à la recherche d'un
emploi après avoir terminé leurs études universitaires au Burundi (cf.
mémoire de recours et courrier du 28 septembre 2007),
qu'à cet égard toutefois, le Tribunal relève que ni C._______, ni
D._______ n'ont fourni, à l'appui de leur requête d'autorisation
d'entrée, le moindre document susceptible d'attester qu'elles ont bien,
toutes deux, entrepris et achevé de telles études dans leur pays
d'origine (cf. pièces du dossier de l'autorité inférieure),
qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-
économiques rappelées ci-avant, les intéressées pourraient être
tentées, une fois entrées en Suisse, de prolonger leur séjour en ce
pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des conditions
d'existence plus favorables que celles qu'elles connaissent
actuellement en République du Burundi, malgré les assurances
contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de
recours,
que les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de
C._______ et D._______ de quitter la Suisse à l'échéance de leur visa
s'avèrent d'autant plus fondés que les requérantes sont jeunes et
qu'elles ne peuvent se prévaloir d'aucune attache particulière dans
leur pays d'origine,
que, sur un autre plan, le fait que les intéressées ont obtenu des visas
d'entrée délivrés par le Consulat de Suisse à Bujumbura en 1994 et
2002 (cf. renseignements communiqués le 29 décembre 2007) et
qu'elles sont retournées au Burundi « sans aucun problème » (cf.
mémoire de recours), n'est point de nature à modifier l'analyse faite ci-
dessus,
qu'en en effet, à l'instar de l'ODM (cf. prise de position du 4 février
2008), il convient de noter que la situation personnelle des intéressées
n'est manifestement plus semblable, de sorte que les autorités
helvétiques ne sauraient octroyer lesdits visas pour le motif qu'elles
avaient respecté les échéances imposées par ces derniers à l'époque,
Page 8
C-7776/2007 & C-7777/2007
qu'indépendamment de ce qui précède, il sied encore de remarquer,
de manière générale, que l'autorité procède à une analyse spécifique
de chaque demande de visa en Suisse, en tenant compte à la fois de
la situation personnelle du requérant et de celle prévalant dans son
pays d'origine au moment de statuer, situation qui est toujours
susceptible d'évoluer au gré des événements,
que ces considérations valent également s'agissant des visas d'entrée
qui ont été délivrés par le passé en faveur d'une autre soeur des
intéressées (cf. mémoire de recours),
que cela étant, rien n'empêcherait C._______ et D._______, une fois
sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches
administratives en vue de s'y installer durablement,
que dans ce contexte, ni les assurances données quant à l'accueil et à
la prise en charge des frais de séjour en Suisse (cf. notamment lettre
d'invitation du 1er juillet 2007), ni les déclarations d'intention formulées
quant à la sortie de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du
visa ne suffisent à garantir que son départ interviendra dans les délais
prévus, ces éléments n'emportant aucun effet juridique (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24),
qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui,
vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour
touristique ou familial et en a garanti le retour dans son pays d'origine,
que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le
maintien de relations familiales, les intéressés pouvant tout aussi bien
se rencontrer hors de Suisse, notamment en République du Burundi,
nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance
personnelle que cela pourrait engendrer,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir
légitime de C._______ et D._______ de se rendre en Suisse auprès
des membres de leur famille, le Tribunal estime que l'ODM ne saurait
encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant de leur délivrer les visas sollicités, dans la mesure où leur
Page 9
C-7776/2007 & C-7777/2007
sortie du territoire helvétique à l'échéance des visas requis n'apparaît
pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que les décisions querellées ne violent dès lors pas le droit fédéral et
ne sont par ailleurs pas inopportunes (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 10
C-7776/2007 & C-7777/2007
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 28
décembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossiers en retour
- à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information et deux dossiers cantonaux en retour.
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Fabien Cugni
Expédition :
Page 11