Cour III
C-7778/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 0 8
Johannes Frölicher (président du collège),
Stefan Mesmer, Michael Peterli, juges,
Valérie Humbert, greffière.
J._______
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
intimé,
décision du 2 novembre 2006; périodes de cotisations et
montant de la rente.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7778/2006
Faits :
A.
A.a Le ressortissant espagnol J._______, né le (...) 1940, marié
depuis 2002 et sans enfant, a travaillé en Suisse de 1960 à 1965 et a
versé des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
obligatoire (AVS/AI).
A.b Le 26 avril 2005, J._______ a déposé une demande de rente
invalidité suisse auprès de l'institution de la sécurité sociale espagnole
(INSS) qui l'a transmise le 4 août 2005 à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE; pces 7 et 10).
A.c Alors que la procédure d'instruction de sa requête de prestations
AI était pendante, J._______ a sollicité le 5 janvier 2006, toujours par
l'entremise de l'INSS, une rente vieille suisse (pce 22). Sa demande
fut transmise à la Caisse suisse de compensation (CSC) le 15 mars
2006 (pce 23).
B.
Confirmant son projet de décision non contestée du 7 août 2006 (pce
52), l'OAIE a alloué à J._______ par décision du 2 novembre 2006 une
rente entière d'invalidité de Fr. 77.-- mensuel (pces 54-55). Cette
décision s'appuyait sur un prononcé du 19 octobre 2006 fixant le
degré d'invalidité pour maladie de longue durée à 100% depuis le 8
mars 2005 (pce 53).
Le calcul du montant de la rente effectué par la CSC se fondait sur
une durée de cotisation de 3 ans et 3 mois et sur un revenu annuel
moyen de Fr. 15'480.--.
C.
C.a Par acte daté du 30 novembre 2006, J._______ interjette recours
contre cette décision ne contestant que le montant de la rente. Il
s'adresse à la CSC, laquelle transmet son écriture au Tribunal
administratif fédéral le 24 janvier 2007 comme objet de sa
compétence. En substance, J._______ soutient que la durée de
cotisations n'a pas été correctement établie dès lors que la période où
il affirme avoir travaillé (dès le 17 août 1959) auprès de l'entreprise
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genevoise "Eléctricité X." n'apparaît pas dans les décomptes de la
CSC.
C.b Dans sa réponse du 10 avril 2007, la CSC explique son calcul,
faisant remarquer que selon l'extrait du compte individuel du
recourant, celui-ci a cotisé à l'AVS/AI de 1960 à 1965 et que ces
cotisations ont été versées par trois employeurs différents auprès de
deux caisses de compensation professionnelles. La CSC observe pour
le surplus que le recourant n'apporte aucune preuve de cotisations
prélevées sur un salaire réalisé en Suisse déjà à partir du 17 août
1959 et que cette même année, il était affilié à la Sécurité sociale
espagnole du 2 février au 26 octobre.
C.c Invité le 27 avril 2007 par le Tribunal administratif fédéral à
dupliquer au vu de la détermination de la CSC, le recourant n'a pas
réagi.
Droit :
1.
A titre liminaire il sied d'emblée de préciser qu'en application des art.
57 et 60 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
(LAI, RS 831.20), 41 et 44 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'autorité intimée dans la
présente cause est l'OAIE et non la CSC comme mentionné par erreur
par les parties et repris par le Tribunal de céans dans l'échange
d'écriture.
En effet, la décision octroyant une prestation AI en espèce se
compose de deux parties, la première incombe à la caisse de
compensation compétente (CSC in casu) qui doit fixer et verser la
rente, la seconde est établie par l'office AI compétent (OAIE in casu)
qui doit notamment indiquer la motivation et les voies de droit (cf. ch.
marg. 3039 ss de la circulaire de l'office fédéral des assurances
sociales [OFAS] sur la procédure dans l'assurance-invalidité [CPAI]).
La caisse de compensation doit envoyer les décisions au nom de
l'office AI (cf. ch. marg. 3049 CPAI), ce dernier étant compétent ex lege
pour notifier les décisions (art. 57 LAVS et 41 let. d RAI). L'organe
d'exécution est donc l'office AI qui a rendu la décision; il représente
l'administration et exerce les droits de partie au procès (cf. à ce sujet
ATF 127 V 213). Si le litige porte sur les prestations en espèce, l'office
AI invitera au besoin la caisse de compensation à rédiger un préavis et
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à lui fournir, le cas échéant, toutes les pièces utiles (cf. ch. marg. 2046
de la circulaire de l'OFAS sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG
et les PC [CCONT]).
En conséquence, dans le présent arrêt, le terme d'autorité intimée
désignera l'OAIE quand bien même c'est la CSC qui s'est directement
déterminée quant au recours.
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de
prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b LAI, celui-ci
est dès lors compétente pour connaître de la présente cause.
2.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
2.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
2.4 Le recours, adressé à l'autorité intimée et reçu par elle le 6
décembre 2006, porte la date du 30 novembre 2006. Il a été transmis
le 24 janvier 2007 au Tribunal administratif fédéral qui a succédé au 1er
janvier 2007 aux Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ainsi qu'aux Services de recours des départements.
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Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable.
3.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e
éd. Zurich 1998 n. 677).
4.
4.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient
de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition
contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale
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bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté
européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent
accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent
accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui
régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP)
ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure
de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
4.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
4.3 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser que
la présente procédure est régie par la LAI et par son règlement
d'exécution dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007,
eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246
consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la
novelle du 6 octobre 2006 (5e révision), entrées en vigueur le 1er janvier
2008 (RO 2007 5129), ne concernent donc pas la présente procédure.
Il en va de même pour les dispositions du règlement du 31 octobre
1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101)
auxquels renvoient les art. 32 et 89 RAI: ils sont cités dans leur teneur
au moment des faits déterminants.
5. Dans le cas particulier, seule est contestée la partie de la décision
portant sur la fixation du montant de la rente. Il y a donc lieu de limiter
l'examen du Tribunal de céans à cette unique question.
5.1 Selon l'art. 36 al. 1 LAI, les assurés qui, lors de la survenance de
l'invalidité, comptent une année entière au moins de cotisations ont
droit aux rentes ordinaires. L'al. 2 précise que les dispositions de la
LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes et que le
Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires. L'art.
32 RAI renvoie spécifiquement pour ce qui est du mode de calcul de la
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rente ordinaire aux art. 50 à 53bis RAVS. Les rentes d'invalidité se
déterminent donc de la même manière que les rentes vieillesse, sous
quelques réserves notamment de l'art. 36 al. 3 LAI qui prévoit un
supplément exprimé en pour-cent lorsque l'assuré invalide n'a pas
encore atteint 45 ans révolus et de l'art. 37 al. 2 pour les assurés
invalides avant leur 25ème année.
5.2 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations,
les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que, cas échéant,
les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus
et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis
al. 1 LAVS).
5.3 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes
aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous
forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète
de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisation
donne droit à une rente de l'échelle 44. La rente partielle correspond à
une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de
cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du
rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et
celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée
complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de
cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Si la durée de
cotisations est incomplète au sens de l'art. 29ter LAVS, les lacunes sont
comblées par les périodes de cotisation réalisées avant le 1er janvier
suivant l'accomplissement des 20 ans révolus (art. 29bis al. 2 LAVS et
52b RAVS).
5.4 Sont considérées comme années de cotisations les périodes
durant lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous
réserve d'être domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les
périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double
de la cotisation minimale, alors qu'elle-même était sans activité
lucrative, et les périodes pour lesquelles cas échéant des bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être
prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). Sont également considérées
comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la
personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS
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et l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité facultative du 26 mai 1961 (RS 831.111).
L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière
lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS
pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a
versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de
cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
Toutefois, selon la jurisprudence, les périodes de cotisations
antérieures à 1969 d'une personne qui n'avait pas son domicile en
Suisse - ce qui est généralement le cas en principe des travailleurs
saisonniers (ATF 118 V 79 consid. 3b et les références) - doivent être
fixées exclusivement sur la base des tables AVS/AI de l'OFAS pour la
détermination de la durée présumable de cotisation des années
1956-1968 (ATF 107 V 7 consid. 3b dans lequel on parle "des années
1948-1968") publiées à l'appendice IX des directives concernant les
rentes (DR). L'usage de ces tables est obligatoire hormis le cas où la
durée du travail peut être établie sans équivoque à partir de pièces
telles que des attestations de travail, décomptes de salaire ou autres
documents de l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral H 107/03 du 3
février 2004 consid. 2.3 et les références citées).
5.4.1 La somme des revenus provenant de l'activité lucrative de
l'assuré est revalorisée par un facteur. Ce facteur de revalorisation de
la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30
al. 1 LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS :
moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail et de l'indice
suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le
facteur 1,1, des indices des salaires de toutes les années civiles
inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel
jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis
RAVS). Le facteur de revalorisation est en principe celui correspondant
à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées.
5.5 Conformément à l'art. 30 al. 1 et 2 LAVS, la rente est calculée
ensuite sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci
s'obtient en divisant le revenu total sur lequel l'assuré a payé des
cotisations par le nombre des années de cotisations. Des tables
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émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant
des rentes (art. 30bis LAVS).
6.
6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires
au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les
détails (art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). En vertu de l'art. 30 ter al. 2
LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur
lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au CI
de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en
question à la caisse de compensation. Cela vaut également lorsque le
salarié et l'employeur ont conclu une convention de salaire net, c'est-
à-dire lorsque l'employeur prend en charge la totalité des cotisations
sociales à sa charge. Il n'y a matière à rectification que si la preuve
absolue est rapportée (cf. ATF 117 V 261 consid. 3d) qu'un employeur
a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou
qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le
salarié; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas
(ATF 130 V 335 consid. 4.1.).
6.2 Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation
doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes
individuels. Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que
l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une
réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être
exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des
inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141
al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la
rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations
de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le
paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS
(RCC 1992 p. 378 consid. 3a avec références). Dans ces
circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut
être corrigé (arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances in re
B. du 13 novembre 1987).
6.3 Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de
se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer
la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé
une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une
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période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf. ATF 107 V
7 consid. 2a). Cette disposition pose l'exigence d'une preuve qualifiée
pour la rectification des inscriptions au CI lors de la survenance du
risque assuré. La règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3
RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire; la preuve
absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration
des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance
sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois
plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d).
7.
7.1 Le recourant conteste la durée de cotisations et le montant des
revenus. Il affirme – en sus des enregistrements figurant au CI – avoir
été employé dès le 17 août 1959 dans une entreprise genevoise du
nom de "Electricité X.". Cette raison sociale figure à deux reprises
dans le dossier de la procédure AI, une fois dans le questionnaire de
l'INSS concernant les périodes de cotisations visées par la
réglementation européenne ou les conventions bilatérales de sécurité
sociale (pce 2) et une autre fois dans le formulaire E207 relatif à la
carrière de l'assuré (pce 21). Aucun document provenant de
l'employeur ne vient attester ces allégations. De toute manière, au
regard des exigences de preuve posées par l'art. 141 al. 3 LAVS et la
jurisprudence y relative, pour la rectification d'un CI, il ne suffit pas
d'établir par le biais par exemple d'un certificat de travail avoir travaillé
pour telle entreprise durant une période donnée pour un salaire
déterminé, il faut encore dûment prouver que des cotisations AVS ont
été retenus sur le revenu allégué.
7.2 Respectant le droit d'être entendu du recourant, le Tribunal de
céans l'a invité par ordonnance du 27 avril 2007 dont l'avis postal
atteste la réception par l'intéressé le 30 avril 2007, à s'exprimer au
sujet de la position de l'autorité intimée et à apporter les preuves
pertinentes. Il n'a pas daigné répondre. En conséquence, sa critique,
nullement étayée, ne saurait être retenue.
8.
Afin d'être complet, il sied encore de répondre au grief du recourant
qui reproche à l'autorité de confondre rente AI et rente AVS, en lui
rappelant – comme mentionné au consid. 5.1 – qu'en droit suisse, le
calcul des rentes AI s'effectue selon les mêmes dispositions et
principes concernant les rentes AVS.
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Ces principes, exposés ci-dessus, ont été correctement appliqués en
l'espèce et les calculs, vérifiés par le Tribunal, sont également
conformes, si bien qu'il peut donc y être renvoyé.
9. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision du 2 novembre 2006 confirmée.
10. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni
alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + Avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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