Cour III
C-7788/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,
Gladys Winkler, greffière.
T._______,
représenté par Maître Stéphanie Cacciatore,
place de la Palud 13, case postale 5331, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7788/2007
Faits :
A.
A.a T._______, ressortissant pakistanais né en 1974, entré en Suisse
le 1er février 1997 en tant que requérant d'asile, a vu sa demande
définitivement rejetée par la Commission suisse de recours en matière
d'asile le 31 juillet 1999 et la mesure de renvoi ordonnée par l'ODM
confirmée.
A.b Le 24 septembre 1999, T._______ a épousé M._______,
ressortissante helvétique née en 1957.
A.c Se fondant sur cette union, T._______ a rempli le 29 août 2002
une demande de naturalisation au sens de l'art. 27 de la loi fédérale
du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité
suisse (LN, RS 141.0).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressé et son
épouse ont contresigné, le 29 octobre 2003, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention de T._______ a en outre été attirée
sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée.
A.d Par décision du 5 décembre 2003, l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement
l'ODM) a accordé la naturalisation facilitée à T._______, lui conférant
par là-même le droit de cité de son épouse, dans le canton de
Genève.
B.
Dans le cadre d'une investigation, l'ODM a appris le 25 février 2005
que les époux T._______ et M._______ étaient séparés depuis le 15
juin 2004, leur divorce ayant été prononcé le 21 février 2005.
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C.
Le 15 mars 2005, informant T._______ qu'au vu des renseignements
en sa possession, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu
d'annuler la naturalisation facilitée, l'ODM l'a invité à faire part de ses
observations.
Par écrit du 8 avril 2005, l'intéressé a confirmé que son épouse et lui-
même n'avaient en octobre 2003 aucunement l'intention de se séparer
ou de divorcer, mais que des difficultés liées à la réalisation pleine et
harmonieuse du couple étaient survenues en début d'année 2004 et
qu'après mûres réflexions, ils avaient préféré se séparer afin de lui
donner une chance de construire une véritable famille dans le futur,
ajoutant qu'il était resté en bons termes avec son ex-épouse. Il a par
ailleurs produit la convention de divorce avec accord complet sur les
effets accessoires, ratifiée le 21 février 2005 par le Président du
Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, et autorisé l'ODM à
consulter son dossier conjugal.
D.
Sur requête de l'ODM, M._______ a été entendue le 20 mai 2005 par
la police municipale de Pully. Elle a notamment déclaré qu'elle s'était
mariée en 1999 afin qu'elle et son mari puissent vivre ensemble, eu
égard à la famille de ce dernier. S'agissant de leurs difficultés
conjugales, elle a précisé qu'elles avaient commencé aux alentours de
Noël 2003, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et que son
époux, bien qu'étant au courant de cet état de fait, n'en avait pas
mesuré l'importance au moment de la conclusion du mariage en
raison de sa jeunesse, alors même que dans son pays d'origine, il
n'était pas concevable de vivre avec son épouse sans avoir de
descendance et que dès le mois d'avril 2004, elle lui avait proposé de
partir faire le point. Elle a ajouté qu'il avait définitivement quitté le
domicile conjugal en juin 2004 et que la décision de divorcer avait été
prise d'un commun accord, elle-même se chargeant d'effectuer les
démarches nécessaires. Elle a également relevé que l'intéressé était
retourné au Pakistan en mars 2000, puis en 2002 et 2004 mais qu'elle
ne l'y avait jamais accompagné, ne voulant pas vivre enfermée dans la
maison familiale. Elle a encore souligné que, durant la vie conjugale, il
ne s'était pas absenté du domicile, qu'il n'avait pas entretenu de
relations extraconjugales et que, depuis le divorce, il ne s'était pas
remarié ni n'avait eu d'enfants.
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E.
Le 10 juin 2005, l'ODM a transmis à T._______ une copie du procès-
verbal d'audition de son ex-épouse. Il a informé l'intéressé qu'au vu
des éléments figurant au dossier, il envisageait d'annuler la
naturalisation facilitée, mais qu'il lui offrait préalablement la possibilité
de se prononcer à ce sujet.
Agissant par sa mandataire, dans sa prise de position du 30 août
2005, le prénommé a soutenu qu'aucune déclaration mensongère
n'avait été prononcé par lui-même ou son ex-épouse et qu'en octobre
2003, ils constituaient effectivement une communauté conjugale, ce
dont attestaient de nombreux témoignages de voisins, parents ou
amis, et qu'il ne ressortait pas de l'audition de M._______ qu'il eût fait
subir à cette dernière une quelconque pression en vue de contracter
mariage ou de ne pas se séparer, relevant que le divorce était dû à
l'impossibilité pour celle-ci de lui donner un enfant.
F.
Le 10 mai 2006, l'ODM a encore une fois permis à l'intéressé de faire
valoir sa position et de produire toute pièce susceptible de renverser la
présomption d'acquisition frauduleuse de la naturalisation facilitée.
Dans son écrit du 12 juin 2006, T._______ s'est référé à ses
précédentes observations, ajoutant que l'impossibilité pour M._______
d'enfanter avait révélé en lui un conflit personnel qui l'avait poussé à
consulter un médecin et suivre un traitement anti-dépresseur.
L'intéressé a produit plusieurs témoignages écrits émanant de
personnes qui avaient côtoyé son couple, ainsi qu'une attestation
médicale du 6 juin 2006.
G.
Suite à la requête de l'ODM, les autorités compétentes du canton de
Genève ont donné le 14 septembre 2007 leur assentiment à
l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé.
H.
Par décision du 12 octobre 2007, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à T._______.
Dans les motifs de sa décision, l'ODM a retenu qu'au vu de
l'enchaînement logique et rapide des faits entre son arrivée en tant
que requérant d'asile, le rejet définitif de sa demande assorti d'une
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mesure de renvoi, la conclusion de son mariage avec une citoyenne
suisse de dix-sept ans son aînée le soustrayant à ladite mesure de
renvoi, l'obtention de sa naturalisation et finalement sa séparation
débouchant sur un divorce en l'absence de toute mesure de protection
de l'union conjugale, force était de constater que contrairement à la
déclaration du 29 octobre 2003, à cette date, le mariage de l'intéressé
n'était pas constitutif d'une communauté conjugale stable et effective
et que dès lors, l'octroi de la naturalisation facilitée s'était fait sur la
base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits
essentiels, l'intéressé n'ayant amené aucun élément susceptible de
modifier cette appréciation. Il a par ailleurs relevé qu'il était contraire à
l'expérience générale de la vie que des conjoints attendent quatre ans
pour aborder la question de leur descendance, ce d'autant plus que
l'épouse était âgée de quarante-deux ans lors de la conclusion du
mariage et que T._______ était au courant de l'impossibilité pour cette
dernière d'enfanter, alors même qu'il considérait l'absence d'enfant
comme un vice rédhibitoire de toute union maritale.
I.
T._______ a interjeté recours contre cette décision le 14 novembre
2007, concluant à sa réformation en ce sens que la naturalisation
facilitée prononcée en sa faveur fût maintenue, sous suite de frais et
dépens.
A l'appui de son pourvoi, il a souligné que son ex-épouse et lui avaient
mené une vie de couple dont la stabilité et l'effectivité avaient pu être
constatées par les divers témoignages produits. S'agissant de la
question de la descendance, il a indiqué qu'elle ne posait pas
problème lors de leur mariage mais qu'il n'avait dû y faire face qu'en
avril 2004, ce qui l'avait plongé dans un état dépressif, tandis que la
mise en oeuvre rapide d'une procédure de divorce s'expliquait par la
volonté de M._______ de permettre à son conjoint de se rétablir
rapidement. Le recourant a insisté sur le fait qu'au moment de la
signature de la déclaration, il n'avait pas pris conscience de la gravité
de ses problèmes conjugaux mais désirait sincèrement maintenir une
communauté conjugale stable avec son ex-épouse. Quant à l'absence
de procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'intéressé
a souligné qu'elle se serait révélée inutile, eu égard à la nature de
leurs problèmes conjugaux.
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J.
Dans sa prise de position du 9 janvier 2008, l'ODM a conclu au rejet
du recours, le recourant n'apportant aucun élément nouveau
susceptible de l'amener à modifier sa décision, en dépit des
différentes déclarations de tiers attestant d'un certain capital
sympathie.
K.
Répliquant le 14 février 2008, le recourant a mis l'accent sur le fait
qu'il ressortait incontestablement de l'ensemble des pièces au dossier
que lors de la déclaration du 29 octobre 2003, lui et son ex-conjointe
formaient une union stable qu'ils avaient la volonté de maintenir pour
l'avenir.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière
instance et contre les décisions des autorités administratives de la
Confédération (en l'occurrence l'ODM) en matière d'acquisition et de
perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales
de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Dans la mesure où il est directement touché par la décision
entreprise, T._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
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fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let.
a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 et
jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des
dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »),
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la
communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée (cf. ATF 130 II 169; voir également arrêt du Tribunal fédéral
5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1). Une demande en divorce
déposée peu après l'obtention de la naturalisation facilitée est un
indice d'absence de cette volonté lors de l'octroi de la nationalité
suisse (ATF 128 II 97, 121 II 49, arrêt du Tribunal fédéral 1C_428/2008
du 27 octobre 2008 consid. 2). Il en va de même lorsque les époux se
séparent peu de temps après que le conjoint étranger a obtenu la
naturalisation facilitée (ATF 130 II 482 consid. 2; cf. également arrêts
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du Tribunal fédéral 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 2.1 et
5A.1/2005 du 30 mars 2005 consid. 3.1). Dans ces circonstances, il y
a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et
effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté
réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus
alors (ATF 130 II 482 consid. 3.1).
3.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2
et 129 II 401 consid. 2.2).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation
facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce
sens Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 67.104 et 67.103).
4.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance
du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de
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justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]; cf. également Message du
Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de
la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du
projet).
4.1 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement
déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait
consciemment donné de fausses indications à l'autorité,
respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se
trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi
le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de
cette disposition (cf. ATF 132 II 113 consid 3.1 et les arrêts cités; voir
également arrêt du Tribunal fédéral 1C_428/2008 précité consid. 2). Tel
est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté
stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois
obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit
ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_439/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne
tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision
arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la
proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307 consid. 2 et la
jurisprudence citée; voir également arrêt du Tribunal fédéral
1C_428/2008 précité).
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe
prévaut également devant le TAF. L'appréciation des preuves est libre
en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
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l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais
encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF
130 II 482 consid. 3.2).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve
(cf. ATF 130 II 482), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de
rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti
en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut
le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une
union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF
130 II 482; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2007 du 30
novembre 2007 consid. 3.6).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
facilitée accordée le 5 décembre 2003 à T._______ a été annulée par
l'autorité intimée le 12 octobre 2007, soit avant l'échéance du délai
péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée, avec
l'assentiment des autorités compétentes du canton de Genève. Peu
importe que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée ne
soit pas formellement entrée en force, respectivement que l'autorité de
recours n'ait pas définitivement statué (cf. sur cette question arrêt du
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Tribunal fédéral 1C_231/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4 et la
jurisprudence citée).
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.1 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur
déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que
T._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de
déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels.
6.2 Ainsi, il est à relever que le mariage du recourant avec
M._______, de dix-sept ans son aînée, a été contracté le 24
septembre 1999, alors qu'au terme d'une procédure d'asile qui avait
pris fin moins de deux mois auparavant, il était sous le coup d'une
décision de renvoi de Suisse exécutoire. Cette union, qui lui a permis
de se soustraire à cette mesure d'éloignement, pouvait donner à
penser que par ledit mariage, le recourant cherchait avant tout à
obtenir une autorisation de séjour en Suisse (cf. dans ce sens arrêt du
Tribunal fédéral 1C_201/2008 du 1er juillet 2008 consid. 3 et la
référence).
Après avoir obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Vaud,
T._______ a formé une demande de naturalisation facilitée le 29 août
2002, avant même l'échéance des trois ans de vie commune prévue à
l'art. 27 LN. Le 29 octobre 2003, le prénommé et son ex-épouse ont
signé la déclaration relative à la stabilité de leur mariage, le recourant
se voyant octroyer la naturalisation facilitée le 5 décembre 2003. Or,
les difficultés conjugales ont commencé une vingtaine de jours
seulement après cela, à partir de Noël 2003 selon les déclarations de
M._______ (cf. son audition du 20 mai 2005, p. 1 réponse 4). La
situation s'est ensuite aggravée, provoquant chez le recourant des
problèmes psychiques à partir d'avril 2004 nécessitant un traitement
médicamenteux et aboutissant finalement à son départ du domicile
conjugal le 15 juin 2004. A ce moment, la rupture de l'union conjugale
était manifestement profonde et irréversible. Aucune procédure de
médiation ni de mesures protectrices de l'union conjugale n'a même
été tentée, puisqu'aux dires du recourant, elle se serait révélée inutile.
Les époux ont introduit quelques mois plus tard une requête commune
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en divorce avec accord complet sur les effets accessoires du divorce,
ayant dans ce but signé une convention le 1er septembre 2004, leur
union conjugale ayant été dissoute par jugement du Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 21 février 2005.
Le Tribunal estime que ces éléments et leur enchaînement
chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la
présomption que T._______ avait choisi d'épouser une ressortissante
suisse dans le but prépondérant de s'installer dans ce pays et d'en
obtenir ultérieurement la nationalité. Le laps de temps entre la
déclaration commune (29 octobre 2003), l'octroi de la naturalisation
facilitée (5 décembre 2003) et le départ du recourant du domicile
conjugal (15 juin 2004) confirme que celui-ci n'envisageait plus une vie
future partagée lors de la signature de ladite déclaration,
respectivement au moment du prononcé de la décision de
naturalisation, et qu'à ce moment-là déjà, la stabilité requise du
mariage n'existait plus, quand bien même les époux ne vivaient pas
encore séparés.
L'expérience générale de la vie enseigne en outre qu'un ménage uni
depuis plusieurs années ne se brise pas en quelques semaines sans
qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les
conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence
d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux
par rapport à l'autre (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.3).
6.3 Plusieurs autres indices laissent à penser que la naturalisation
facilitée a été obtenue frauduleusement.
6.3.1 Selon la jurisprudence, la volonté de fonder une famille, soit
d'avoir des enfants, n'est pas une condition que doit nécessairement
remplir une communauté conjugale dont le membre étranger souhaite
accéder à la naturalisation facilitée. En l'occurrence, cette question
apparaissait toutefois primordiale pour T._______, au point que
l'impossibilité pour M._______ de permettre la réalisation de ce
souhait a conduit le couple au divorce.
Il est troublant de constater qu'en dépit du fait que le recourant savait
depuis plusieurs années déjà que son épouse ne pourrait pas combler
son désir de paternité, ce sujet n'est devenu préoccupant à partir de
Noël 2003 seulement, soit moins d'un mois après l'obtention de la
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naturalisation, et que cette soudaine prise de conscience a conduit à
un traitement antidépresseur, et même à un arrêt de travail de deux
semaines. Selon le certificat médical produit, la situation du recourant
s'est pourtant améliorée quelques jours seulement après la
séparation, puisque le suivi médical a cessé le 22 juin 2004. Or, il est
manifeste que si le désir d'enfants constituait pour le recourant une
préoccupation d'une telle acuité, celui-ci n'aurait pas recouvré son état
de santé en si peu de temps, alors même qu'il était séparé, toujours
sans enfants et sans épouse à même de combler sa volonté de
devenir père.
Les explications données par le recourant et son ex-épouse, selon
lesquelles il n'aurait pris conscience de son désir de paternité que
plusieurs années après son mariage, n'apparaissent guère
convaincantes. Il est patent qu'en épousant une femme âgée de
quarante-deux ans et de dix-sept ans son aînée, de surcroît souffrant
de stérilité (cf. déclaration de M._______ du 1er juin 2006), il était
extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, pour le recourant
d'avoir des enfants avec elle, que ce fût à court, moyen ou long terme.
De telles réflexions se mènent forcément déjà lors de la conclusion du
mariage, institution créée pour durer et qui, dans la culture du
recourant, sert nécessairement à assurer la descendance (cf. audition
de M._______, p. 1 réponse 5). A tout le moins, cette question devait
inévitablement se poser lorsque les époux ont signé la déclaration de
vie commune en octobre 2003 (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal
fédéral 1C_201/2008 du 1er juillet 2008 consid. 3).
Dans ces circonstances, un constat s'impose: soit la stérilité de
M._______ représentait un obstacle définitif à la poursuite de la vie
conjugale du couple, empêchement qui existait déjà au moment de la
déclaration commune et, a fortiori, lors de la décision de naturalisation
facilitée, soit cette question n'était pas à ce point douloureuse pour
T._______ qu'elle devait nécessairement mener à la rupture, mais a
servi de prétexte pour expliquer la subite détérioration de ses relations
avec son épouse et le prononcé rapide du divorce sur requête
commune. Mais là aussi, en l'absence de tout événement
extraordinaire susceptible d'expliquer la subite dégradation conjugale,
force est d'admettre qu'en octobre 2003 déjà, les époux T._______ et
M._______ ne formaient plus une communauté conjugale au sens de
la LN.
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6.3.2 Le Tribunal relève en outre qu'en dépit de trois voyages de son
mari au Pakistan au cours de la vie conjugale, M._______ ne l'y a
jamais accompagné (cf. audition de M._______, p. 2 réponse 13),
alors même qu'elle a porté une certaine attention aux contraintes de la
culture d'origine de T._______, allant jusqu'à l'épouser pour
prétendument pouvoir vivre sous le même toit sans offenser sa famille
(ibidem, p. 1 réponse 3). De surcroît, les époux ont conclu un contrat
de mariage puis, dans le cadre de la requête commune tendant au
divorce, ont renoncé à toute prétention en partage de la prévoyance
professionnelle. Dans ces circonstances, on peut douter que l'union
conjugale correspondît dès le mariage aux critères fixés par le
législateur et précisés par la jurisprudence, en dépit de quelques
vacances passées conjointement et de la participation de T._______
aux fêtes organisées par la famille de son ex-épouse. La question de
la nature véritable du couple formé par les époux T._______ et
M._______ peut cependant rester indécise, le moment déterminant
pour trancher le recours étant celui de la déclaration du 29 octobre
2003, puis celui de la décision de naturalisation.
Les différents témoignages produits par le recourant ne sont quoi qu'il
en soit pas à même de renverser la présomption de fait de l'obtention
frauduleuse de la naturalisation. Ils ne font en effet qu'attester de
l'intégration du recourant en Suisse et des bons rapports qu'il
entretenait avec son ex-épouse, rapports qui auraient très bien pu se
dérouler dans le cadre d'une relation amicale entre deux adultes aux
centres d'intérêts communs, plutôt qu'au sein d'une véritable
communauté conjugale. Aucun de ces écrits ne mentionne par ailleurs
la problématique des enfants.
6.3.3 Il s'impose finalement de préciser qu'il importe peu que ce soit
M._______ qui ait finalement entrepris les démarches en vue du
divorce, et non l'intéressé lui-même, étant entendu que ce dernier ne
s'y est pas opposé et que les époux ont déposé une requête commune
en vue de la dissolution de l'union conjugale (dans ce sens, arrêt du
Tribunal fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004 consid. 4.2).
6.3.4 Dans ce contexte, T._______ n'a pas rendu vraisemblable la
survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf.
consid. 4.2.2).
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7.
En conclusion, à défaut d'éléments convaincants apportés par le
recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la
présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide
des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon
frauduleuse (cf. ATF 130 II 482), dès lors qu'à tout le moins, l'intention
de l'intéressé de former une communauté conjugale effective et
durable n'existait plus au moment de la signature de la déclaration
commune et de l'octroi de la nationalité suisse, si tant est que les
intéressés aient réellement voulu constituer une communauté
conjugale telle que prévue par la loi et définie par la jurisprudence.
Partant, l'ODM était parfaitement fondé à considérer que la
naturalisation facilitée conférée au prénommé le 5 décembre 2003
avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire
d'une dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec
l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation
en application de l'art. 41 LN.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 octobre 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
17 décembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (avec dossier K 378 732 en retour)
- au Département des institutions, Service des naturalisations, du
canton de Genève, pour information
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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