B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7789/2015
Ar r ê t d u 1 5 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
représentés par Maître Jeton Kryeziu, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour et
renvoi de Suisse.
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Vu
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) du 12 mars 2015
prononçant le rejet du recours déposé le 6 mars 2014 contre la décision
prononcée le 31 janvier 2014 par l'Office fédéral des migrations (devenu le
1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) refusant d'ap-
prouver l'octroi d'autorisations de séjour (pour un cas individuel d'une ex-
trême gravité) en faveur d'A._______ et B.________ et prononçant leur
renvoi de Suisse,
le recours en matière de droit public que les intéressés ont interjeté devant
le Tribunal fédéral le 4 mai 2015, en concluant principalement à ce que
l'arrêt du 12 mars 2015 soit réformé en ce sens que les autorisations de
séjour sollicitées leur soit accordées,
l'arrêt du 22 novembre 2015 par lequel le Tribunal fédéral, d'une part, a
admis le recours et renvoyé la cause au SEM afin qu'il approuve l'octroi
d'autorisations de séjour aux recourants et, d'autre part, a renvoyé la cause
au TAF pour qu'il procède à une nouvelle répartition des frais et dépens de
la procédure qui s'est déroulée devant lui,
et considérant
que les recourants n'ont pas à supporter de frais dans la procédure
C-1166/2014, dans la mesure où ils ont obtenu gain de cause (cf. art. 63
al. 1 PA a contrario),
qu'il y a donc lieu de leur restituer l'avance de frais versée le 22 avril 2014,
qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge du SEM, confor-
mément à l'art. 63 al. 2 PA,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA),
qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base
du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
que compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail
accompli par le conseil des recourants, les dépens sont arrêtés, au regard
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des art. 8ss FITAF, à 2'000 francs (ce montant comprend la TVA au sens
de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas perçu de frais en la cause C-1166/2014.
2.
L'avance de 800 francs versée le 22 avril 2014 sera restituée par le TAF
aux recourants, dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Une indemnité de 2'000 francs est allouée aux recourants à titre de dépens,
à charge du SEM.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire, annexe : formulaire "Adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au TAF)
– à l'autorité inférieure
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour infor-
mation).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :