Cour III
C-7790/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par Maître Patrick Stoudmann,
place de la Palud 13, case postale 5331, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'approbation et renvoi (réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7790/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant albanais né en 1969, est entré illégalement
en Suisse le 16 août 1997 pour y déposer aussitôt une demande
d'asile. Par décision du 14 octobre 1997, l’Office fédéral des réfugiés
(ODR; actuellement: ODM) n’est pas entré en matière sur sa demande
d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse. A._______ avait toutefois
disparu le 10 octobre 1997.
B.
Revenu illégalement en Suisse le 19 novembre 1998, A._______ y a
contracté mariage, le 29 janvier 1999, avec B._______, ressortissante
suisse, et a dès lors été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à
l’année, laquelle a été renouvelée à trois reprises.
Par jugement du 8 mai 2002, devenu définitif et exécutoire dès le 26
juin 2002, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a prononcé le
divorce des époux AB._______.
Le 25 novembre 2002, le Service de la population du canton de Vaud
(SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A._______
et prononcé son renvoi du territoire vaudois. Dans sa décision,
l’autorité cantonale a relevé en particulier que l’intéressé n’avait fait
ménage commun avec son épouse que durant un an et trois mois
seulement, qu’aucun enfant n’était né de leur union, que A._______
n’avait pas d’attaches particulières avec la Suisse et qu’il n’était que
peu intégré à la vie sociale de ce pays.
Cette décision a été confirmée sur recours le 29 juillet 2003 par le
Tribunal administratif du canton de Vaud.
Par décision du 25 septembre 2003, l’Office fédéral de l'immigration,
de l'intégration et de l'émigration (IMES; actuellement: ODM) a rendu à
l’endroit de A._______ une décision d’extension à tout le territoire de
la Confédération de la décision cantonale de renvoi et lui a fixé un
délai au 10 novembre 2003 pour quitter la Suisse, décision qui n’a pas
fait l’objet de recours.
C.
A._______ n’a toutefois pas donné suite à cette décision et son
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employeur (l’entreprise X._______ Transports) a adressé aux autorités
cantonales, le 27 novembre 2003, une demande tendant au réexamen
de son dossier.
En réponse à une intervention écrite d'un député au Grand Conseil
vaudois, l’ancien Conseiller d’Etat Pierre Chiffelle s’est déclaré
disposé, le 5 janvier 2004, à rapporter la décision de refus
d’autorisation de séjour prononcée à l’endroit de A._______, sous
réserve de l’approbation de l’IMES.
Faisant suite à la prise de position du Chef du Département, le SPOP
a informé A._______ qu’il pourrait obtenir la prolongation de son
autorisation de séjour, sous réserve de l’approbation de l'IMES,
auquel il a transmis le dossier.
D.
Le 4 mars 2004, l’IMES a rendu à l’endroit de A._______ une décision
de refus d’approbation à la prolongation d’une autorisation de séjour
et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l’autorité
intimée a relevé en particulier que le prénommé s’était séparé de son
épouse suissesse après quinze mois de mariage seulement, que leur
divorce avait été prononcé une année plus tard et que, nonobstant son
parcours professionnel en Suisse, il ne pouvait se prévaloir d’attaches
particulièrement étroites avec ce pays. L’IMES a mentionné au surplus
que l’intéressé avait été condamné le 17 mai 2002 pour avoir aidé un
étranger à entrer illégalement en Suisse et qu’au regard des attaches
familiales qu’il avait conservées en Albanie, il ne rencontrerait guère
de difficultés à se réadapter aux conditions de vie de son pays
d’origine.
Cette décision a été confirmée sur recours le 25 février 2005 par le
Département fédéral de justice (DFJP).
La décision du DFJP, notifiée à la dernière adresse connue de
A._______, a toutefois été retournée par la Poste avec la mention "le
destinataire est inconnu à l'adresse indiquée". Le DFJP en a informé
le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) le 9 mars 2005,
tout en l'invitant à communiquer rapidement cette décision à
l'intéressé.
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Le 7 mars 2005, l'IMES a imparti à A._______ un nouveau délai au 30
avril 2005 pour quitter la Suisse.
E.
Informé par le SPOP que A._______ séjournait toujours en Suisse,
l'ODM lui a imparti, le 27 mars 2007, un nouveau délai au 30 mai 2007
pour quitter la Suisse.
Bien que la communication de l'ODM lui eût été notifiée le 29 mars
2007, A._______ n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti.
F.
Agissant par l'entremise d'un précédent mandataire, A._______ a
adressé au SPOP, le 29 mai 2007, une demande d'autorisation de
séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31).
Le 15 juin 2007, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur cette
requête au motif que la procédure d'asile de A._______ avait été
définitivement close à la suite de l'octroi d'une autorisation de séjour
en sa faveur et que son séjour en Suisse n'était dès lors plus régi par
la législation sur l'asile depuis plusieurs années.
G.
Agissant par l'entremise de son mandataire actuel, A._______ a
adressé à l'ODM, le 7 août 2007, une demande de réexamen de la
décision du 4 mars 2004, tout en sollicitant l'examen de sa situation
sous l'angle de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791). A
l'appui de sa requête, il a relevé qu'il séjournait depuis près de neuf
ans dans le canton de Vaud, qu'il y avait réussi son intégration
professionnelle et y avait reçu le soutien de nombreuses personnes,
dont un membre du parlement cantonal. Il a joint à sa demande
plusieurs pièces attestant principalement son engagement
professionnel en Suisse.
H.
Par décision du 17 octobre 2007, l'ODM a refusé d'entrer en matière
sur la demande de réexamen du 7 août 2007, au motif que le
requérant n'alléguait aucun changement de circonstances notable et
n'invoquait aucun fait ou moyen de preuve important qui n'aurait pas
été connu lors de sa précédente décision. L'ODM a relevé par ailleurs
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que la situation de A._______ n'avait pas à être examinée sous l'angle
de l'art. 13 let f aOLE, dès lors que celui-ci était déjà exempté des
mesures de limitation au sens de l'art. 12 al. 2 aOLE, suite à son
mariage avec une ressortissante suisse.
I.
A._______ a recouru contre cette décision le 19 novembre 2007, en
concluant à titre préjudiciel, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours
et, principalement, à la réforme, subsidiairement à l'annulation de la
décision attaquée, avec renvoi du dossier à l'ODM pour qu'il soit entré
en matière sur sa demande de réexamen du 7 août 2007. Le recourant
a allégué en substance que son intégration en Suisse s'était
poursuivie depuis la décision de l'ODM du 4 mars 2004, comme le
démontraient les pièces qu'il avait produites, et que l'autorité intimée
avait excédé son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en
matière sur sa requête.
Par ordonnance du 30 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) a constaté que le recours n'avait pas d'effet
suspensif.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
K.
Le 5 février 2008, le recourant a versé au dossier un courrier de
l'entreprise X._______ Transports du 28 janvier 2008, confirmant ses
qualités professionnelles et personnelles.
L.
Dans ses déterminations du 19 mars 2008 sur le préavis de l'ODM, le
recourant a déclaré avoir appris être le père d'un fils, D._______, né
en Suisse le 29 décembre 2002 de ses relations avec une dénommée
C._______, dont la situation en Suisse était, selon lui, en voie d'être
régularisée. Il a produit à cet égard un rapport de test de filiation du 10
mai 2007, selon lequel l'analyse d'ADN confirmait qu'il était le père
biologique de D._______.
M.
Par décision du 5 juin 2008, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur
la requête de C._______, examinée sous l'angle de l'art, 14 al. 2 LAsi,
en considération du fait que son lieu de séjour était resté inconnu des
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autorités depuis le 25 septembre 2003 et que, pour ce motif déjà, sa
demande ne remplissait pas la condition de l'art. 14 al. 2 let. LAsi. Le
SPOP a par ailleurs ordonné à C._______ de quitter immédiatement la
Suisse.
N.
C._______, ressortissante albanaise née en 1981, était venue en
Suisse le 28 octobre 2002 pour y déposer une demande d'asile. Par
décision du 23 juin 2003, l'ODR a refusé d'entrer en matière sur cette
demande et prononcé le renvoi de Suisse de C._______ et de son fils
D._______, né entre-temps le 29 décembre 2002.
Les prénommés ayant disparu de leur lieu de séjour le 25 septembre
2003, le recours déposé contre la décision de l'ODM du 23 juin 2003 a
été radié du rôle le 27 octobre 2003 par la Commission suisse de
recours en matière d'asile.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions de réexamen en matière de refus
d'approbation d'une autorisation de séjour et de renvoi rendues par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle
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que l'aOLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.2 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui est directement touché par la décision attaquée, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA).
2.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a
et références. citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf.
ATF 127 I 133, consid. 6). Dans la mesure où la demande de
réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité
administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel
est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant
invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment
une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou
des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou
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lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid.
3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a,
100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et
références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf.
GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et
références citées).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force (ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid.
2b, p. 47), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45
consid. 3a in fine ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non
plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1
in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de
faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568
consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p.
173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA
ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération)
d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de
nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur
l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138
consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; GRISEL,
op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/ HÄNER, op. cit., p. 156ss; KNAPP, op. cit., p.
276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.;
JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur
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une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en
alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises
pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut
qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet
le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 251 ; JAAC 45.68 ; A.
GRISEL, op. cit., vol. II, p. 949s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les
conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand")
sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la
décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou
"Anfechtungsgegenstand") et celles qui en sortent, en particulier les
questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf.
ATF 125 V 413 consid. 1 p. 413s., et jurisp. cit. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p.
148ss ; F. GYGI, op. cit., p. 44ss ; J.-F. POUDRET, op. cit., p. 8s., n. 2.2 ; P.
MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.).
3.
Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, le recourant a
fait valoir qu'il a continué à résider en Suisse après le rejet définitif de
sa demande d'autorisation de séjour et qu'il a ainsi consolidé les
attaches qu'il s'était déjà précédemment constituées avec ce pays.
Il s'impose de relever d'abord qu'entre la décision du DFJP du 25
février 2005, confirmant la décision de refus d'approbation et de renvoi
de l'ODM du 4 mars 2004, et sa demande de réexamen du 7 août
2007, l'intéressé a certes passé plus de deux années supplémentaires
en Suisse. Bien que la poursuite de son séjour dans ce pays durant ce
laps de temps ait pu quelque peu consolider ses attaches avec celui-
ci, le simple écoulement du temps et une évolution normale de son
intégration ne constituent pas, à proprement parler, des faits nouveaux
qui auraient entraîné une modification substantielle de sa situation
personelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A. 180/2000 du 14 août 2000
consid. 4c). Il convient de souligner par ailleurs que, conformément à
la jurisprudence citée précédemment au considérant 2, le réexamen
d'une décision ne peut avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle
appréciation de faits connus lors de ladite décision.
C'est ici le lieu de souligner que les arguments liés à la durée du
séjour en Suisse du recourant et aux attaches sociales et
professionnelles qu'il s'y est créé depuis son arrivée dans ce pays ont
déjà été examinés de manière approfondies et prises en considération
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dans la procédure ordinaire de refus d'approbation et de renvoi close
par la décision du DFJP du 25 février 2005.
Aussi, l'évolution (normale) de sa situation depuis le rejet définitif, en
2005, de sa demande de prolongation de séjour n'est que la
conséquence prévisible du comportement du recourant, lequel a
continué à résider en Suisse alors qu'il n'était plus autorisé à le faire,
refusant d'obtempérer à l'obligation qui lui était faite de quitter la
Suisse après avoir épuisé les voies de droit à sa disposition. Or, le non
respect d'une décision exécutoire ne constitue, et à l'évidence, point
un motif de réexamen. Dans ces circonstances, l'intéressé est mal
venu de se prévaloir d'une situation qui n'est que la conséquence de
son propre comportement.
En définitive, force est de constater que le recourant n'a allégué, à
l'appui de sa demande de réexamen du 7 août 2007, aucun élément
nouveau particulier, ni aucun changement de circonstances notable,
qui seraient survenus postérieurement à la décision de l'Office fédéral
du 4 mars 2004 et qui seraient de nature à justifier la reconsidération
de cette décision. Aussi est-ce à bon droit que l'autorité intimée n'est
pas entrée en matière sur cette demande de réexamen.
4.
Quant au fait nouveau allégué tardivement par le recourant dans ses
déterminations du 19 mars 2008, soit la découverte de sa paternité
sur l'enfant D._______ et la présence en Suisse de cet enfant avec sa
mère, C._______ (faits qu'il a omis d'invoquer alors qu'ils lui étaient
déjà connus lors du dépôt de sa demande de réexamen), il n'est
d'aucune pertinence pour le présent litige.
Il importe de souligner en effet que C._______ et son fils D._______
ne sont plus autorisés à séjourner en Suisse depuis la décision de
refus d'asile et de renvoi prononcée à leur endroit le 23 juin 2003 par
l'ODM. Il appert en outre que le SPOP a refusé, le 5 juin 2008, d'entrer
en matière sur la demande d'autorisation de séjour déposée par
C._______, tout en lui ordonnant de quitter immédiatement la Suisse.
Dans ces circonstances, le fait que le recourant soit le père d'un
enfant qui réside, avec sa mère, sans aucun statut légal en Suisse, ne
saurait à l'évidence être pris en considération.
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5.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 octobre 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant
versée le 27 décembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé);
- à l'autorité inférieure, avec dossiers 1 757 638 et N 439 285 en
retour;
- en copie au Service de la population du canton de Vaud (annexe:
dossier VD 650 322).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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