Cour III
C-779/2006
{T 0/2}
Arrêt du 20 décembre 2007
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Blaise Vuille, Bernard Vaudan, juges,
Graziano Mordasini, greffier.
A._______,
représentée par Me Alexandre REIL, place St-François 7,
case Postale 5495, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-779/2006
Faits :
A.
A._______ , ressortissante camerounaise née le..., a eu un premier
fils en 1978. Le... elle a donné naissance à B._______, lequel, en
raison du décès de son père, a été élevé par sa mère seule.
La prénommée a épousé à Paris le 20 avril 2002 C._______, citoyen
français né le..., résidant en Suisse depuis une trentaine d'années.
Elle s'est ensuite déplacée sur le territoire de la Confédération, où elle
a obtenu un permis de séjour le 9 janvier 2003.
B.
Le 8 mai 2003, B._______ a déposé une demande d'autorisation
d'entrée en Suisse auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé,
en vue de vivre avec sa mère.
C.
Le 30 novembre 2004, le Service de la population du canton de Vaud
(SPOP) a refusé l'autorisation d'entrée, respectivement l'autorisation
de séjour par regroupement familial en faveur de l'intéressé. Dans la
motivation de sa décision, l'autorité intimée a d'abord relevé que
B._______, âgé de 17 ans, n'avait pas sollicité immédiatement le
regroupement familial à l'occasion de la venue en Suisse de sa mère,
de sorte qu'on devait en déduire que sa requête de regroupement
familial avait été déposée pour des raisons essentiellement
économiques, afin de se procurer de meilleures chances sociales et
professionnelles.
Le SPOP a en outre souligné qu'il ressortait des vérifications
effectuées auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé que l'acte
de naissance produit à l'appui de la demande de regroupement familial
était un faux, de sorte que la filiation n'était pas établie.
D.
Par acte du 10 janvier 2005, B._______ et A._______, agissant par
l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru auprès du Tribunal
administratif du canton de Vaud (TA) contre la décision précitée.
Les intéressés ont d'abord allégué qu'ils n'avaient pas immédiatement
introduit la demande de regroupement familial, parce que A._______
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devait d'abord obtenir un permis de séjour en Suisse et souhaitait en
outre que son fils obtienne un certificat d'aptitude professionnel dans
son pays. Ils ont en outre déclaré qu'après le départ de sa mère,
B._______ avait vécu avec sa grande-mère et que, francophone et
familiarisé à la culture occidentale, il n'aurait pas de difficultés
d'adaptation en Suisse. Les recourants ont enfin déclaré que leur
demande de regroupement familial tombait sous le coup de la
protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et produit une
décision des autorités camerounaises attestant leur lien de filiation.
E.
Auditionnée par le TA le 23 septembre 2005, A._______ a affirmé être
partie pour la France en 1999 afin de rejoindre son conjoint d'alors, en
prévoyant de faire venir son fils B._______ dès qu'elle serait installée,
mais qu'elle avait dû renoncer à ses projets en raison de la
détérioration de sa relation conjugale.
En date 9 mars 2005, les recourants ont produit un nouvel acte de
naissance de B._______, établi le 3 juin 2005, attestant le lien de
filiation entre les intéressés.
F.
Par décision du 1er mars 2006, le TA a admis le recours susvisé. Il a
notamment estimé qu'au moment du dépôt de sa demande de
regroupement familial, B._______ n'avait pas encore 16 ans et que sa
requête n'était pas tardive, du fait qu'elle avait été introduite seulement
3 mois après qua sa mère eut obtenu une autorisation de séjour en
Suisse. Il a également constaté que les recourants avaient vécu
ensemble pendant 12 ans, qu'ils avaient maintenu une relation étroite
durant tout le temps de leur séparation et que le requérant désirait
poursuivre ses études en Suisse, ce qui donnait à penser que sa
demande n'était pas motivée par des raisons purement économiques.
Le Tribunal a renvoyé le dossier au SPOP afin qu'il délivre une
autorisation d'entrée et de séjour en faveur de B._______ dans le but
de lui permettre de vivre avec sa mère.
En date 28 avril 2006, le SPOP a transmis l'autorisation d'entrée en
Suisse, respectivement l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressé
pour approbation à l'ODM.
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G.
Le 26 mai 2006, l'ODM a informé B._______ qu'il entendait refuser
son autorisation d'entrée et l'approbation à l'octroi d'une autorisation
de séjour en sa faveur, tout en lui donnant la possibilité de présenter
ses déterminations dans le cadre de l'art. 29 et de l'art. 30 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021).
H.
Dans ses observations du 20 juin 2005 (recte 2006), B._______ et
A._______ ont repris, pour l'essentiel, l'argumentation développée
dans leur recours au TA du 1er mars 2006, en précisant que le demi-
frère du requérant avait entamé des études à D._______, de sorte que
l'intéressé avait encore moins de liens avec le Cameroun.
I.
Par décision du 28 juin 2006, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de B._______ de même que d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur.
Il a notamment relevé que A._______ avait librement décidé de laisser
son fils B._______ au Cameroun, qu'elle avait quitté son pays d'origine
depuis quelque 7 années et qu'elle n'avait pas démontré entretenir une
relation étroite et vécue avec son fils, justifiant l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur en application de l'art. 38 de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RS 823.21). Il a également constaté que la requête de
regroupement familial avait été déposée tardivement, au moment où
l'intéressé était en train de terminer sa scolarité obligatoire et qu'il
fallait en déduire que l'objectif poursuivi était de lui procurer de
meilleures chances professionnelles et sociales en Suisse. Enfin,
B._______ ayant passé toute son enfance et son adolescence au
Cameroun, il n'était donc pas souhaitable, du point de vue de son
intégration, qu'il vienne s'établir en Suisse juste avant sa majorité.
L.
Par acte du 26 juillet 2006, B._______ et A._______ ont recouru
contre la décision précitée. Ils ont repris, pour l'essentiel, les
arguments soulevés tout au long de la procédure. De surcroît, ils ont
affirmé que, dans le cas d'espèce, l'ODM n'avait pas la compétence de
mettre en cause une décision rendue par un Tribunal cantonal.
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M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le
14 septembre 2006. Dans son préavis, l'autorité intimée a notamment
relevé que l'art. 1 de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RS 142.202) lui
conférait la compétence de se prononcer sur l'autorisation de séjour
délivrée par l'autorité cantonale par la voie de la procédure
d'approbation.
N.
Invités à se déterminer sur ce préavis, dans leurs écritures du 6
octobre 2006, les recourants ont confirmé leur argumentation.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions prononcées par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour par regroupement familial peuvent être
contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 LSEE de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS
142.20]).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours
ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon
le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
B._______ et A._______, qui sont directement touchés par la décision
entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art 48 PA).
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Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Préliminairement, il y a lieu de déterminer si l'ODM est compétent pour
refuser son approbation à la délivrance de l'autorisation de séjour
octroyée par le Tribunal administratif du canton de Vaud à B._______,
conformément à la décision de cette autorité du 1er mars 2006, non
attaquée devant le Tribunal fédéral.
2.1 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes
en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée
l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE). En vertu de la réglementation au
sujet de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers entre la Confédération et les cantons, le canton est
compétent pour refuser une autorisation de séjour initiale, son refus
étant alors définitif (cf. art. 18 al. 1 LSEE). En revanche, à l'exception
des cas visés à l'art. 18 al. 2 LSEE, le canton ne peut accorder une
autorisation de séjour ou d'établissement, respectivement la
prolongation ou le renouvellement d'une telle autorisation, que
moyennant l'approbation de la Confédération (cf. art. 18 al. 3 LSEE, en
relation avec les art. 19 al. 5 du règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
[RSEE, RS 142.201] et 51 OLE; ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49
consid. 3a p. 51s., 120 Ib 6 consid. 2-3 p. 8ss, et références citées;
PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und
seine Schranken, Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht /
Gemeindeverwaltung, ZBl 91/1990 p. 154; PETER KOTTUSCH, Die
Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der Ausländer, Revue
suisse de jurisprudence, RSJ/SJZ 1988 p. 38).
2.2 L'art. 18 al. 4 LSEE prévoit la possibilité pour le Conseil fédéral de
déroger aux dispositions des alinéas 2 et 3. In casu, l'ODM s'est
prévalu de la compétence découlant de l'art. 1 al. 1 let. c OPADE de
requérir dans un cas d'espèce l'approbation des autorisations initiales
de séjour ou leur renouvellement.
A ce sujet, le Tribunal fédéral a retenu qu'il était toujours loisible à
l'autorité fédérale de refuser son approbation même si au niveau
cantonal, la décision émanait d'un Tribunal et non d'une autorité
administrative, et indépendamment du fait que dite autorité fédérale
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aurait eu la possibilité d'interjeter un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral à l'encontre de la décision cantonale de dernière
instance. Les dispositions légales topiques ne limitent aucunement la
procédure d'approbation aux cas où la possibilité de recourir n'est pas
donnée à l'Office fédéral. Le fait que le refus d'approbation implique
l'ouverture d'une nouvelle procédure, comportant elle-même de
nouvelles voies de recours, n'est que la conséquence inévitable de
l'enchevêtrement des compétences cantonales et fédérales, voulu par
la législation applicable (voir à ce sujet ATF 127 II 49 consid. 3c; 120 Ib
6 consid. 3C, arrêt 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid. 6.2).
2.3 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
Les griefs relatifs à la compétence et au pouvoir d'appréciation de
l'ODM soulevés par les recourants sont donc mal fondés.
3.
A._______ a épousé un ressortissant de l'Union européenne. Il
convient donc d'examiner si l'Accord du 21 juin 1999 entre le
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP, RS 0.142.112.681) trouve application en l'espèce.
Partie intégrante de l'accord sur la libre circulation des personnes,
l'annexe I ALCP règle les détails du droit mentionné à l'art. 7 let. d
ALCP (droit au séjour des membres de la famille). L'art. 3 de cet
annexe prévoit que les membres de la famille d'un ressortissant d'une
partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer
avec lui, quelle que soit leur nationalité. Sont considérés comme
membres de la famille du ressortissant de la partie contractante son
conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge ainsi
que ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge.
Dans le cas présent, A._______, de nationalité camerounaise, a
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épousé C._______, ressortissant français (donc d'un Etat partie à
l'ALCP) au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Cela
étant, les membres de la famille E._______ ont en principe le droit de
s'installer avec lui au sens de l'art. 3 par. 1 de l'annexe I ALCP. Comme
l'a déjà relevé le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2A.345/2003 du 31 mars
2004), la question de savoir si B._______, qui n'a pas été adopté et
qui n'est pas l'enfant commun des époux E._______, doit être
considéré comme un membre de la famille au sens de l'art. 3 par. 2 let.
a de l'annexe I ALCP peut souffrir de rester ouverte. En effet, dans une
jurisprudence récente (ATF 130 II 1 consid. 3.6), la Haute Cour a
précisé que l'art. 3 de l'annexe I ALCP n'était pas applicable lorsque,
au moment de la demande de regroupement familial, le membre de la
famille concerné n'avait pas la nationalité d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou ne résidait pas déjà légalement dans un
Etat membre, comme en l'espèce. Dès lors, l'éventuel droit de
B._______ à une autorisation de séjour doit s'examiner à la lumière
des dispositions du droit interne.
4.
Il convient en premier lieu de déterminer si B._______ peut se
prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour au
titre de regroupement familial.
Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires
de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès
d'eux. Lorsque le conjoint étranger d'un Suisse est titulaire d'une
autorisation d'établissement, son enfant célibataire et âgé de moins de
dix-huit ans, issu d'un précédent mariage ou né d'une relation
extraconjugale antérieure, peut, conformément à la jurisprudence (cf.
ATF 125 II 633 consid. 2, 124 II 361 consid. 1b; voir également l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_319/2007 du 2 octobre 2007, consid. 1.1), être
compris dans l'autorisation d'établissement du parent résidant sur
territoire helvétique (cf. en outre sur ce point ch. 662 des Directives et
Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail
[Directives LSEE, en ligne sur le site internet de l'Office fédéral des
migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques >
Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail,
visité le 24 octobre 2007]).
A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que le moment déterminant
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pour apprécier si un tel droit existe est celui du dépôt de la demande
de regroupement familial (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1 et la
jurisprudence citée). Il en va cependant différemment lorsque, au
moment du dépôt de la demande de regroupement familial, le parent
vivant en Suisse ne dispose pas encore de l'autorisation
d'établissement mais d'une autorisation annuelle de séjour. Dans un
tel cas, la date déterminante est celle à laquelle le parent concerné a
droit au regroupement familial, soit celle de l'octroi de l'autorisation
d'établissement au parent vivant en Suisse. Si l'enfant a plus de 18
ans à ce moment là, il n'a pas le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement de son parent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.21/2001
du 1er mai 2001 consid. 2c et jurisprudence citée, cf. également arrêt
du Tribunal fédéral 2A.646/2005 du 9 mai 2006 consid. 3).
En l'espèce, B._______ a déposé une demande d'autorisation d'entrée
en Suisse en vue de vivre avec sa mère le 8 mai 2003. A cette date, le
requérant avait moins de 18 ans et sa mère ne disposait que d'une
autorisation annuelle de séjour. A._______ a obtenu une autorisation
d'établissement le 20 août 2007, soit 5 ans après la conclusion de son
mariage. A cette dernière date, son fils, B._______, né le..., avait vingt
ans et trois mois. Conformément à la jurisprudence précitée, il ne peut
dès lors pas prétendre à un droit au regroupement familial fondé sur
l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE pour être inclus dans l'autorisation
d'établissement de sa mère, de sorte que cette disposition ne lui est
pas applicable.
5.
L'art. 8 CEDH peut également conférer un droit à une autorisation de
séjour en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit
de présence assuré en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à
une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1) si les liens
noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à
assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid.
5.3.1, 215 consid. 4.1; 127 II 60 consid. 1d). Cependant, selon la
jurisprudence (arrêt 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2
non publié dans 133 II 6), l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si
l'enfant concerné n'a pas encore atteint 18 ans au moment où
l'autorité de recours statue. En effet, les descendants majeurs ne
peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-à-vis
de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à
moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance
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particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les
empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF
120 Ib 257 consid. 1; 115 Ib1 consid. 2; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAT], No 4,
1997, p. 284; LUZIUS WILDHABER, Internationaler Kommentar zur
Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 353 et 354 ad art. 8, p.
129). Des difficultés économiques ou d'autre problèmes d'organisation
ne peuvent être comparés à un handicap ou une maladie grave
rendant irremplaçable l'assistance de proches parents, sinon l'art. 8
CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers
notamment et pouvant être assisté par de proches parents ayant le
droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (cf.
arrêts du Tribunal fédéral 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2 ;
2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2 ; 2A.446/2002 du 17 avril
2003 consid. 1.3, 1.4).
En l'espèce, B._______ est âgé actuellement de plus de 20 ans et ne
peut dès lors pas invoquer l'application de l'art. 8 CEDH pour venir
vivre en Suisse auprès de sa mère et n'a pas fait valoir, en tant que
majeur, se trouver par rapport à cette dernière dans une situation de
dépendance telle que mentionnée ci-avant.
6.
Selon l'article 38 al. 1 OLE, les étrangers titulaires d'une autorisation
de séjour durable peuvent être autorisés à faire venir en Suisse leur
conjoint et leurs enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont ils
ont la charge. Il ne s'agit toutefois pas d'un droit et cette disposition
légale se distingue en cela de l'art. 17 al. 2 2ème phrase LSEE, aux
termes duquel les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le
droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents
aussi longtemps qu'ils vivent auprès de ceux-ci.
Dans le cas d'espèce, B._______ ne peut fonder son recours en
matière de regroupement familial que sur l'art. 38 al. 1 OLE. Dans ce
cadre, l'autorité peut se référer aux critères dégagés par la
jurisprudence à propos de l'art. 17 al. 2 LSEE concernant le
regroupement familial d'enfants étrangers avec leurs parents titulaires
d'une autorisation d'établissement. Le Tribunal fédéral s'est notamment
prononcé sur le cas d'enfants séparés de leurs parents établis en
Suisse et qui veulent les rejoindre peu de temps avant qu'ils aient
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atteint l'âge de 18 ans. Les critères dégagés par la jurisprudence à ce
sujet peuvent être appliqués par analogie aux enfants de
ressortissants étrangers au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf.
notamment arrêt non publié du Tribunal fédéral du 19 février 1999 en
la cause A. T. c/DFJP, consid. 4), à supposer que les conditions de
l'art. 39 OLE fussent remplies. Faire abstraction de tels critères
reviendrait sinon à favoriser ces enfants par rapport à ceux d'étrangers
établis en Suisse, alors que ces derniers possèdent un droit formel à
l'octroi d'une autorisation d'établissement.
7.
7.1 Ces dispositions (17 al. 2 2ème phrase LSEE, 8 CEDH et 38 al. 1
OLE) visent le même but, soit de permettre le maintien ou la
reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux
parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire
[dans ce cens cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1, 129 II 11 consid. 3.1.1, 126
II 329 consid. 2a et les arrêts cités, voir également l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.1]). Par conséquent,
lorsque les parents font ménage commun, la venue des enfants
mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en principe
possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus
de droit (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1; 129 II 11 consid. 3.1.2, 126 II 329
consid. 3b; décision du Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2006
consid. 3.1).
Il y a notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est
utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est
pas destinée à protéger (ATF 133 II consid. 3.2; 130 II 113 consid. 4.2
et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être
appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus
manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (cf. ATF 121 II
97 consid 4a).
7.2 Dans certains cas, le but du regroupement familial ne peut être
entièrement atteint, notamment lorsque les parents sont divorcés ou
séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années
et l'autre à l'étranger avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est
décédé. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel. C'est
pourquoi, dans cette hypothèse, la jurisprudence soumet ce droit à
des conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents
font ménage commun: il n'existe ainsi pas un droit inconditionnel de
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faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi
à l'étranger dans le giron de leur autre parent (cf. ATF 133 II 6 consid.
3.1; 129 II 11 consid. 3.1.2 et 3.1.3; 126 II 329 consid. 3b). Il en va de
même lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou
pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été
assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des
personnes de confiance, par exemple des proches parents (grands-
parents, frères et soeurs plus âgés etc. [cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1;
129 II 11 consid. 3.1.3, 125 II 585 consid. 2c et les arrêts cités]).
La possibilité d'autoriser le regroupement familial suppose alors que le
parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation
familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance ou
qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre
familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des enfants en
Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur
prise en charge éducative à l'étranger (cf. infra consid. 10) (dans ce
sens ATF 133 II 6 consid. 3.1; 129 II 11 consid. 3.1.3, 129 II 249
consid. 2.1 et les arrêts cités).
7.3 A noter qu'un droit au regroupement familial partiel ne doit pas être
d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la
séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de
l'enfant est relativement avancé (ATF 133 II 6). Dans tous les cas,
l'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte de la
situation personnelle et familiale de l'enfant, de ses réelles chances de
s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a
notamment lieu de tenir compte de son âge, du nombre d'années qu'il
a vécues à l'étranger, de son niveau de formation et de ses
connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre
de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et
s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau
cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et
potentiellement importantes que son âge sera avancé. C'est pourquoi
il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en Suisse de
jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel
environnement, que des adolescents ou des enfants proches de
l'adolescence (cf. infra consid. 11) (ATF 133 II 6 consid. 3 et 5, arrêt du
Tribunal fédéral 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid. 4).
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8.
8.1 En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que
les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de
demander le droit de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le
temps séparant ceux-ci de la majorité est court, plus l'on doit
s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette
démarche et se demander si l'on ne se trouve pas dans une situation
d'abus de droit (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 4.2 et les arrêts
cités, 121 II 97 consid. 4a).
En particulier, le fait que des parents veuillent subitement faire venir
en Suisse un enfant peu avant sa majorité, alors qu'ils auraient pu
procéder à une telle démarche plusieurs années auparavant, constitue
généralement un indice d'abus de droit au regroupement familial. En
effet, il existe une présomption que, dans pareille constellation, le but
prioritairement visé n'est pas de permettre et d'assurer la vie familiale
commune, conformément à l'art. 17 al. 2 LSEE, ou 38 al. 1 OLE, mais
de faciliter l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il
faut néanmoins tenir compte de toutes les circonstances du cas qui
sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de
regroupement familial (dans ce sens cf. ATF 126 II 329 consid. 3b, 125
II 585 consid. 2a et les arrêts cités, arrêt du Tribunal fédéral 2A.
285/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2). Il y a également lieu, dans la
pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont
conduit le parent séjournant en Suisse à différer le regroupement
familial (dans ce sens cf. ATF 133 II 6 consid. 3.2 et 5.5; voir aussi les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2007 du 2 octobre 2007, consid. 3,
et 2A.92/2007 du 21 juin 2007, consid. 3.1).
8.2 Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas
contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de
la libre volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt
familial prépondérant à une modification des relations prévalant
jusque-là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les
autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens
familiaux existants (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3, 129 II 249 consid. 2.1,
124 II 361 consid. 3a; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral
2A. 711/2004 du 21 mars 2005, consid. 2.1).
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9.
9.1 Dans le cas d'espèce, il résulte du dossier que le père de
B._______, décédé avant sa naissance, n'a pas pu le reconnaître.
L'intéressé a vécu au Cameroun depuis sa naissance, jusqu'à l'âge de
12 ans avec sa mère, puis avec sa grande-mère. Il a donc vécu toute
sa jeunesse et son adolescence dans son pays, où il a mené à chef sa
formation scolaire.
Le recourant a déposé sa requête de regroupement familial le 8 mai
2003, donc juste avant son 16ème anniversaire (17 mai 1987).
9.2 Il y a lieu d'examiner s'il existe des motifs de nature à justifier la
tardivité de la demande de regroupement familial, étant rappelé que
A._______ avait quitté son pays d'origine pour la France en 1999, pour
s'installer ultérieurement en Suisse, en 2002.
Il résulte du dossier que A._______ avait renoncé à son souhait de
faire venir son fils auprès d'elle en France suite aux difficultés
matérielles rencontrées en raison de ses problèmes de couple. Du fait
de sa présence en Suisse, l'intéressée disposait d'une réelle
possibilité de faire venir son enfant sur le territoire de la Confédération
depuis le 9 janvier 2003, date à partir de laquelle elle a bénéficié d'un
permis de séjour suite à son mariage, conditio sine qua non pour
pouvoir introduire une demande de regroupement familial. B._______
a déposé sa requête dans ce sens en date 8 mai 2003, donc
seulement 4 mois après l'octroi d'un permis de la part de sa mère. Ces
circonstances sont de nature à justifier la tardivité de sa demande,
laquelle ne doit pas être retenue comme abusive.
10.
Dans le cadre d'un regroupement familial partiel, il y lieu en outre
d'évaluer si le parent vivant en Suisse a continué d'assumer de
manière effective pendant toute la période de son absence la
responsabilité principale de l'éducation de son fils, en intervenant à
distance de manière décisive pour régler son existence sur les
questions essentielles, au point de reléguer l'autre parent, ou la
personne de confiance, à l'arrière plan.
A cet égard, les recourants ont allégué que A._______ avait maintenu,
depuis son départ du Cameroun en 1999, des relations étroites et
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régulières avec son fils, notamment par le biais d'échanges
téléphoniques. Toutefois, le fait qu'un tel contact ait été maintenu entre
la mère et son enfant n'a rien que de très naturel et ne saurait, à lui
seul, suffire à conférer à cette relation familiale le caractère
prépondérant exigé par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Pour qu'il
en fût ainsi, il eût fallu que, pendant toute la période de son absence,
l'intéressée assumât la responsabilité principale de l'éducation de
B._______ en intervenant, à distance, de manière décisive pour régler
son existence au moins dans les grandes lignes, au point de reléguer
pratiquement la grande-mère au rôle de simple exécutante. En outre,
le fait que A._______ a subvenu constamment aux besoins matériels
de son fils, en particulier en finançant ses études, n'est pas décisif: il
découle en effet de la relation entre parents et enfants que les
premiers pourvoient à l'entretien des seconds jusqu'à leur majorité, ou
du moins jusqu'à ce qu'ils aient terminés une formation appropriée (cf.
notamment art. 276 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC,
RS 210]). Ainsi, depuis 1999, A._______ a vécu éloignée de son fils,
dont la prise en charge éducative à été principalement assurée par la
grande-mère maternelle.
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que la relation qui
unit A._______ à son fils soit suffisamment intense et développée pour
être qualifiée de prépondérante au sens de la jurisprudence.
Quant aux arguments liés au fait que la personne chargée de la garde
et de l'éducation de B._______ au Cameroun ne serait plus en
mesure, en raison notamment de son état de santé, de l'assumer, ils
ne sont pas décisifs dans le cas d'espèce. Aujourd'hui âgé de 20 ans
et demi, l'intéressé est entré de plein pied dans l'âge adulte et doit être
à même d'assurer lui-même son indépendance.
11.
Enfin, comme l'a retenu à juste titre l'ODM dans sa décision, la venue
en Suisse de B._______, âgé de 16 ans au moment du dépôt de sa
demande d'autorisation de séjour et qui a toujours vécu dans son pays
d'origine, dans un environnement culturel, linguistique et scolaire
complètement différent du sien, constituerait un déracinement social et
familial qui l'exposerait certainement à des difficultés d'intégration
(cf. en ce sens l'arrêt 2A.594/2002 du 2 avril 2003, consid. 4.2.3).
A ce sujet, il y a lieu de relever, comme le Tribunal fédéral l'a maintes
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fois rappelé dans sa jurisprudence, que la venue en Suisse de jeunes
adultes qui ont vécu toute leur enfance, leur adolescence et qui ont
suivi l'ensemble de la scolarité à l'étranger ne manquerait pas de les
exposer à des difficultés d'intégration, puisque c'est au cours de cette
période de leur vie que se forge la personnalité en fonction notamment
de l'environnement social et culturel (cf. en ce sens notamment l'arrêt
2A.621/2002 du 23 juillet 2003, consid. 3.2). Au-delà de l'adolescence,
période essentielle pour le développement personnel, scolaire et
professionnel de l'enfant, l'émigration vers un nouveau pays est le plus
souvent ressentie comme un déracinement difficile à surmonter (cf.
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.391/2002 du 11 février 2003, consid. 4.3
et réf. citées; ALAIN WURZBURGER, op. cit. RDAF 1997 I p. 267 ss,
297/298).
12.
Compte tenu des circonstances exposées ci-dessus, c'est de manière
justifiée que l'ODM a refusé d'accorder son approbation à l'octroi en
faveur de l'intéressé d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial. B._______ n'obtenant pas d'autorisation de
séjour, c'est à bon droit également que l'Office fédéral a refusé de lui
délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre
de se rendre en ce pays aux fins d'y séjourner durablement.
13.
Il s'ensuit que, par sa décision du 28 juin 2006, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
14.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.- sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance versée
le 24 août 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier 2 227 848 en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Expédition :
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