Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7793/2010
Arrêt du 15 juillet 2011
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties A._______, alias B._______,
représenté par Maître Annie Schnitzler, Cheneau-de-
Bourg 3, Case postale 6983, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation et renvoi.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant camerounais, né le 2 mars 1976, alias
B._______, ressortissant camerounais, né le 2 mars 1981, est arrivé la
première fois en Suisse le 11 octobre 2001 pour y déposer, sous cette
dernière identité, une demande d'asile.
Par décision du 8 octobre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement ODM) a rendu une décision de non-entrée en matière sur
ladite requête de l'intéressé et a prononcé simultanément son renvoi de
Suisse.
Par arrêt du 10 décembre 2002, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) a déclaré irrecevable le recours interjeté conte cette
décision.
B.
Au mois de février 2003, le requérant a été mis en détention durant cinq
jours, en raison de la conversion d'une amende de Fr. 150.- qui lui avait
été infligée par l'autorité compétente zurichoise pour violation de la loi
fédérale sur les transports publics du 4 octobre 1985 (LTP; RS 742.40).
C.
Le 12 février 2005, le prénommé a contracté mariage à Pully avec
C._______, ressortissante suisse, née le 7 juillet 1960, divorcée et mère
de deux enfants. Il a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour aux fins de lui permettre de vivre auprès de son épouse,
autorisation qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 11 août 2009.
D.
Le 25 octobre 2005, l'intéressé a été interpellé par le corps des gardes-
frontière de La Côte, alors qu'il venait de pénétrer sur le territoire suisse
et qu'il se trouvait en compagnie de trois autres personnes. Des objets
pouvant servir à la commission d'escroqueries de type "wash-wash" ont
alors été trouvés dans le véhicule qu'il conduisait, soit notamment deux
faux billets de Fr. 1'000.- noircis et une paire de gants en latex.
Par ordonnance du 23 mai 2006, le juge d'instruction de l'arrondissement
de La Côte a prononcé un non-lieu à l'égard de A._______, dans la
mesure où l'enquête n'avait pas permis de confirmer les soupçons portés
à son endroit.
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E.
Intercepté au poste de douane de Bardonnex le 5 janvier 2007, le
prénommé s'est légitimé au moyen d'une autorisation de séjour qui ne lui
appartenait pas et conduisait un véhicule, alors qu'il était sous retrait de
permis de conduire en Suisse jusqu'au 8 janvier 2007.
Le 16 février 2007, la gendarmerie de Genève a établi un rapport
concernant A._______, duquel il ressort notamment que les gardes-
frontière de Bardonnex avaient sollicité son intervention le 5 janvier 2007,
que le prénommé s'était débattu en refusant de quitter la douane et qu'il
avait essayé de s'emparer de l'arme d'un officier de police, mais qu'il
contestait ces faits.
F.
Le 25 février 2007, l'épouse de l'intéressé a été auditionnée par la police
cantonale vaudoise en qualité de témoin dans le cadre d'une enquête
pour escroquerie.
Le 26 février 2007, cette autorité a également entendu le requérant
comme personne appelée à fournir des renseignements, puis comme
prévenu, dans le cadre de cette enquête.
G.
Le 15 mars 2007, la Préfecture de Lausanne a condamné ce dernier à
une amende de Fr. 715.-, avec délai d'épreuve d'un an, pour conduite en
état d'ébriété (taux d'alcoolémie qualifié).
H.
Le 1er octobre 2007, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a
informé le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
SPOP) avoir enregistré un départ de l'intéressé au 4 septembre 2007
pour une destination inconnue.
Par écrits du 7 novembre 2007, les conjoints ont cependant déclaré
annuler toutes les procédures relatives à leur séparation et reprendre la
vie commune.
I.
Par jugement du 29 juillet 2008, le Tribunal de police de Lausanne a
reconnu A._______ coupable d'infraction à la loi fédérale du 25 juin 1982
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(LACI, RS 837.0) et l'a condamné à une amende de Fr. 1'500.-.
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J.
Le 29 septembre 2008, le prénommé a communiqué au Bureau des
étrangers de Lausanne qu'il avait quitté le domicile conjugal depuis cette
date.
K.
Sur requête du SPOP, la police de la ville de Lausanne a entendu, le 26
février 2009, l'épouse de l'intéressé dans le cadre d'une enquête
administrative tendant à déterminer les conditions de séjour en Suisse de
celui-ci. Elle a en particulier expliqué que c'était elle qui avait requis la
séparation, que les conjoints s'étaient séparés à trois reprises du fait que
A._______ découchait, qu'il n'en avait rien à faire de leur couple et qu'il
avait très peu participé au frais du ménage. Elle a encore précisé qu'ils
avaient été séparés d'août à décembre 2007, mais que son époux n'avait
jamais quitté "la maison", qu'il avait cependant vécu au Cameroun du 21
décembre 2007 au 21 janvier 2008, qu'elle avait demandé une nouvelle
séparation en février 2008, qu'elle l'avait ensuite annulée le 3 mars 2008
et que le prénommé avait définitivement quitté le domicile conjugal au
mois de septembre 2008.
Lors de son audition du 3 mars 2009, le requérant a pour sa part indiqué
qu'il avait quitté le domicile conjugal au mois de septembre 2008, que le
couple n'avait été séparé qu'à deux reprises et que s'il rentrait tard, il
n'avait cependant jamais découché. Il a en outre affirmé que les époux
n'avaient pas subi de violences physiques ou psychologiques, que toute
sa famille vivait à l'étranger, qu'il était travailleur et qu'il souhaitait rester
en Suisse.
L.
Constatant notamment que l'intéressé vivait séparé de son épouse
depuis le mois de septembre 2008, par lettre du 12 mars 2009, le SPOP
a communiqué à celui-ci qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation
de séjour et de lui impartir un délai pour quitter ce pays, tout en lui
donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet.
Dans ses déterminations du 9 avril 2009, A._______ a exposé, par
l'entremise de son précédent mandataire, qu'il n'était pas à l'origine de la
discorde entre les conjoints, que celle-ci était due au comportement de
son épouse, laquelle en était à son troisième mariage, qu'il avait une
activité professionnelle, qu'il envisageait de suivre une formation pour
devenir chauffeur de taxi, qu'il versait une pension de Fr. 925.- à son
épouse et qu'il n'avait jamais eu maille à partir avec la justice.
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Par courrier du 20 avril 2009, le SPOP a observé que le prénommé ne
faisait plus ménage commun avec son épouse, mais s'est toutefois
déclaré favorable à la poursuite de son séjour en Suisse en application
de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), compte tenu de la durée de vie commune avec sa conjointe
et du fait que son intégration paraissait réussie, sous réserve de
l'approbation de l'ODM.
M.
Par jugement du 30 juin 2010, entré en force le 13 juillet 2010, le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des conjoints.
N.
Le 20 juillet 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il avait l'intention de
refuser d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour et de
prononcer son renvoi, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses
déterminations avant le prononcé d'une décision.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 9 septembre 2010,
par l'entremise de son nouveau conseil, le prénommé a notamment
allégué être au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée
comme nettoyeur d'entretien depuis le 19 mars 2009, avoir été
auparavant engagé par une agence de placement en qualité de
manœuvre, souhaiter se former en obtenant un permis de conduire
catégorie C, parler couramment le français et avoir une très bonne
connaissance du mode de vie en Suisse, arguant que l'on ne pouvait lui
reprocher d'entretenir quelques liens avec sa famille vivant dans son pays
d'origine. Il a également exposé que les deux condamnations pénales
dont il avait fait l'objet ne concernaient pas des délits graves. Pour
confirmer ses dires, il a produit divers documents.
O.
Le 29 septembre 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de l'intéressé une
décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité
inférieure a relevé que si l'union conjugale du requérant avait duré plus
de trois ans, son parcours professionnel ne pouvait cependant être
considéré comme particulièrement réussi et que son intégration sociale
était également insuffisante pour justifier la poursuite de son séjour en
Suisse, dès lors que son comportement n'avait pas été irréprochable. Elle
a également retenu que la durée du séjour de A._______ en Suisse
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paraissait courte comparée aux années passées dans son pays d'origine,
où il disposait d'un important réseau familial. Enfin, l'ODM a considéré
qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l'exécution
du renvoi du requérant serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l'art. 83 al. 1 LEtr.
P.
Agissant par l'entremise de sa mandataire, le prénommé a recouru contre
cette décision le 3 novembre 2010, concluant principalement à
l'admission du recours, à la réformation de la décision entreprise, ainsi
qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour, et subsidiairement à l'annulation
de ladite décision et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle
décision. Il a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations, faisant
valoir n'avoir jamais compromis la sécurité publique, ni la sécurité
intérieure et extérieure de la Suisse, avoir globalement respecté l'ordre
juridique suisse, être très fier d'avoir œuvré pour la construction du métro
lausannois et être très apprécié de son employeur. Il a ajouté que,
comme il n'avait été au bénéfice d'une autorisation de séjour qu'à la fin du
mois d'avril 2005, on ne pouvait lui reprocher les difficultés rencontrées
pour trouver un emploi durant cette année, que, dès 2006, il avait exercé
diverses activités grâce à une entreprise intérimaire, qu'il était au
bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 19 mars
2009 et qu'en parallèle à son activité professionnelle exercée à 100%, il
avait débuté une formation en vue d'obtenir un permis de conduire
catégorie C, de sorte qu'il était bien intégré en Suisse. Il a en outre requis
l'audition de témoins.
Q.
Par lettres des 7 et 8 novembre 2010 adressées respectivement à
l'autorité d'instruction et à l'ODM, l'intéressé a notamment expliqué qu'il
avait travaillé, en 2006, comme manœuvre pour la construction de la
ligne de métro de Lausanne, qu'il avait également contribué, en 2007, à
la construction d'un tunnel dans le canton de Fribourg, que son épouse
avait demandé la séparation du fait qu'il avait découvert qu'elle avait un
amant, qu'il s'était alors retrouvé sans domicile, qu'il avait toujours été
honnête, qu'il travaillait comme nettoyeur, qu'il suivait des cours de
conduite pour devenir chauffeur de poids lourd et qu'il séjournait en
Suisse depuis presque dix ans.
R.
Le 8 décembre 2010, le recourant a en particulier produit quatre
déclarations écrites des témoins dont il avait précédemment requis
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l'audition, une attestation certifiant qu'il était membre actif de l'Association
des ressortissants Bamendjou de Suisse et environs, ainsi qu'une
attestation mentionnant qu'il avait travaillé pour une entreprise de
construction entre 2006 et 2008.
S.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 23 décembre 2010.
Le 30 janvier 2011, l'intéressé a transmis à l'autorité d'instruction des
attestations de formation dans le domaine des "Techniques de nettoyage
chantier" auprès du centre de formation DOSIM à Genève et des
certificats de travail.
Invité à se prononcer sur ledit préavis, le recourant a maintenu ses
conclusions dans ses déterminations du 9 février 2011.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
(respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément
à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement
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d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986
1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en
droit des étrangers (ci-après: OPADE de 1983, RO 1983 535).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la
jurisprudence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en
première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les
étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de
l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24
février 2009 consid. 1.2.3; cf. également ATAF 2008/1 consid. 2).
En l'espèce, A._______ a déposé, auprès de la commune de Vevey, une
demande de renouvellement de son autorisation de séjour au mois de
juillet 2009 (cf. pièce 64 du dossier cantonal), soit postérieurement à
l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que le nouveau droit est applicable
à la présente cause.
1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et
de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in
ATF 129 II 215).
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3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 OASA).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et
1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son
site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version
01.07.2009, visité le 28 juin 2011). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne
sont liés par la décision du SPOP du 20 avril 2009 d'accorder une
autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste dans les cas suivants:
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie
(lettre a);
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
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majeures (lettre b).
Le législateur a ainsi voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi
ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de la
famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que
celles-là n'aient plus, contrairement à l'ancien droit, de pouvoir
d'appréciation pour délivrer une telle autorisation, ce qui devrait favoriser
une certaine harmonisation des pratiques cantonales s'agissant de l'octroi
d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur
les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6; cf. également
ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant-dernier paragraphe).
Dans l'examen de l'art. 50 al. 1 LEtr, ce qui est important c'est de savoir si
l'obligation pour l'étranger de quitter la Suisse est constitutive d'une
situation de rigueur. Dans ce cadre, c'est la situation personnelle de
l'intéressé qui est déterminante. A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a
ainsi souhaité que l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois
ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, ait un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour. Les cas de rigueur de l'art.
50 al. 1 let. b LEtr ont donc spécialement été prévus pour les situations
dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas
réalisées (cf. ATF 137 II précité consid. 4.1).
4.2. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures"
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble
fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de
l'art. 50 al. 2 LEtr).
Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_65/2010 du 19
mai 2010 et jurisprudence citée), l'art. 50 al. 1 lettre b et al. 2 LEtr a pour
vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être
provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou
des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Ces dispositions ne
sont pas exhaustives (cf. le terme "notamment") et laissent aux autorités
une certaine liberté d'appréciation humanitaire (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 6.2 et références citées). La
violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays
d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette
appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3).
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Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils
ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette
disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en
considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême
gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation
familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en
Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des
circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II
précité consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_784/2010 du 26 mai
2011 consid. 3.2.3).
5.
5.1. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond
pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel,
l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_784/2010 précité consid. 3.1.1 et jurisprudence citée).
5.1.1. En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé a contracté
mariage avec C._______ en date du 12 février 2005. Or, selon les
déclarations concordantes de ces derniers, les conjoints se sont
définitivement séparés au mois de septembre 2008 (cf. procès-verbaux
d'audition des 26 février et 3 mars 2009), après avoir interrompu leur vie
commune à deux, voire trois reprises. Il y a ainsi lieu de considérer que
leur union conjugale a duré plus de trois ans au sens de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr.
Il convient dès lors d'examiner si l'intégration du recourant peut être
considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr.
5.1.2. Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, notamment
lorsqu'il:
a) respecte l'ordre juridique et les valeurs de la Constitution fédérale;
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b) manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre
la langue nationale parlée au lieu de domicile.
En l'espèce, il y a lieu d'observer que le recourant a déposé une
demande d'asile sous une fausse identité, qu'il a séjourné de manière
irrégulière sur territoire helvétique suite à l'arrêt du 10 décembre 2002 de
la CRA déclarant irrecevable le recours interjeté conte la décision de
l'ODR de non-entrée en matière sur ladite requête et qu'il a été mis en
détention durant cinq jours, en raison de la conversion d'une amende de
Fr. 150.- pour violation de la LTP. Il s'impose en outre de relever que, le
25 octobre 2005, l'intéressé a été interpellé par le corps des gardes-
frontière de La Côte, alors qu'il venait de pénétrer sur le territoire suisse
et qu'il se trouvait en compagnie de trois autres personnes. Des objets
pouvant servir à la commission d'escroqueries de type "wash-wash" ont
alors été trouvés dans le véhicule qu'il conduisait. Par ordonnance du 23
mai 2006, le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a
cependant prononcé un non-lieu à l'égard de A._______, dans la mesure
où l'enquête n'avait pas permis de confirmer les soupçons portés à son
endroit. Intercepté au poste de douane de Bardonnex le 5 janvier 2007, le
prénommé s'est légitimé au moyen d'une autorisation de séjour qui ne lui
appartenait pas et conduisait un véhicule, alors qu'il était sous retrait de
permis de conduire en Suisse jusqu'au 8 janvier 2007. Il ressort par
ailleurs du rapport établi par la gendarmerie de Genève en date du 16
février 2007 que, lors de son intervention du 5 janvier 2007, l'intéressé
s'était débattu en refusant de quitter la douane et qu'il avait essayé de
s'emparer de l'arme d'un officier de police, ce que le recourant a nié. Le
26 février 2007, la police cantonale vaudoise a entendu ce dernier
comme personne appelée à fournir des renseignements, puis comme
prévenu, dans le cadre d'une enquête pour escroquerie. Le 15 mars
2007, la Préfecture de Lausanne l'a condamné à une amende de Fr.
715.-, avec délai d'épreuve d'un an, pour conduite en état d'ébriété (taux
d'alcoolémie qualifié). Par jugement du 29 juillet 2008, le Tribunal de
police de Lausanne l'a reconnu coupable d'infraction à la LACI et l'a
condamné à une amende de Fr. 1'500.-.
Au vu en particulier des condamnations dont il a fait l'objet, le prénommé
ne saurait manifestement pas se prévaloir d'un comportement
irréprochable. Certes, le recourant tente de minimiser la portée de ces
infractions en faisant valoir qu'elles devraient être considérées comme
étant de peu de gravité au vu des sanctions infligées. Il n'en demeure
toutefois pas moins que le Tribunal doit prendre en considération,
notamment sur le plan de l'intégration, le comportement délictueux
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adopté par l'intéressé durant son séjour en Suisse.
Il ressort par ailleurs du dossier que A._______ n'a exercé de manière
irrégulière diverses activités grâce à une entreprise intérimaire comme
manœuvre et manutentionnaire qu'à partir de 2006, en contribuant
notamment à la construction de la ligne de métro de Lausanne et d'un
tunnel dans le canton de Fribourg. Il a en outre touché des prestations de
l'assurance chômage (cf. recours du 3 novembre 2010 p. 5 in fine) et a
fait l'objet de quatre actes de défaut de biens entre 2005 et 2007. Le
Tribunal observe au demeurant que le recourant n'a pas démontré s'être
créé des attaches sociales particulièrement profondes et durables avec la
Suisse, notamment au travers de relations d'amitié, de travail, de
voisinage. Il sied de relever à cet égard qu'il est parfaitement normal
qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y
soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce
pays.
En conséquence, le Tribunal rejoint l'appréciation de l'ODM, selon
laquelle l'intégration du prénommé ne peut être considérée comme
réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr, même s'il maîtrise le
français, sa langue maternelle (cf. recours du 3 novembre 2010 p. 7). Le
fait qu'il donne entière satisfaction à son employeur, qu'il soit au bénéfice
d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de nettoyeur
d'entretien depuis le 19 mars 2009, qu'il ait suivi des cours dans le
domaine des "Techniques de nettoyage chantier" et qu'il ait entrepris une
formation en vue d'obtenir un permis de conduire catégorie C ne saurait
suffire à changer cette appréciation.
5.2. Cela étant, il sied d'examiner encore si la poursuite du séjour en
Suisse du recourant s'impose pour des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
5.2.1. Comme rappelé supra, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour
vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être
provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou
des difficultés de réintégration dans le pays d'origine.
Il convient de relever d'abord que le recourant ne se trouve pas dans une
situation de violence conjugale (cf. procès-verbaux d'audition des 26
février et 3 mars 2009), ni de décès du conjoint.
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art.
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50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark
gefährdet"; arrêt du Tribunal fédéral 2C_365/2010 du 22 juin 2011 consid.
3.4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et
familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.1 avec renvoi à THOMAS
GEISER/MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner und
registrierte Partnerinnen, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII,
Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von
Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht),
2ème éd., Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser
[éd.], Bâle 2009, ch. 14.54 p. 681).
En l'occurrence, le recourant a passé au Cameroun son enfance, son
adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui
apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et,
partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Il s'impose de souligner
surtout que le recourant a des attaches familiales importantes dans son
pays d'origine, où vivent tous les membres proches de sa famille avec
lesquels il entretient des liens (cf. observations du 9 septembre 2010) et
où il semble être retourné du 21 décembre 2007 au 21 janvier 2008 (cf.
procès-verbal d'audition du 26 février 2009). De plus, l'expérience
professionnelle qu'il a acquise en Suisse devrait faciliter son retour dans
sa patrie. S'il est certes probable qu'il s'y retrouvera dans une situation
économique moins favorable que celle qu'il a connue sur territoire
helvétique, cet élément ne suffit pas à admettre l'existence de raisons
personnelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25
mars 2010 consid. 4.2).
Aussi, bien que l'intéressé séjourne en Suisse depuis près de dix ans, il
n'apparaît pas qu'il se serait créé avec ce pays des attaches
particulièrement étroites au point de le rendre étranger à son pays
d'origine.
5.2.2. Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de
A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al.
1 OASA (cf. consid. 4.2 supra).
Or, compte tenu de son âge (35 ans), du fait qu'il ne résulte pas du
dossier qu'il connaisse des problèmes de santé et de ce qui a déjà été
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exposé ci-avant s'agissant de son intégration, de son comportement, de
sa situation familiale, de sa situation financière, de la durée de son séjour
en Suisse et des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine (cf.
consid. 5.1.2 et 5.2.1 supra), il convient de constater que l'examen du cas
à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus
de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
5.2.3. Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de
retenir que la réintégration sociale du prénommé dans son pays d'origine
serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse
s'imposerait dès lors pour des raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la
prolongation de sa durée de validité n'existe plus. Enfin, l'approbation ne
saurait être accordée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la
mesure où les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité au
sens de l'art. 31 al. 1 OASA ont déjà été examinées sous l'angle de l'art.
50 al. 1 let. b LEtr.
6.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en
refusant ainsi de donner son approbation à la prolongation de son
autorisation de séjour.
7.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art.
64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf.
Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes
entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le
retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen]
et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle
automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui
correspond aux motifs de renvoi définis à l’ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO
2007 5437; FF 2009 8052). L'intéressé ne démontre pas l'existence
d'obstacles à son retour au Cameroun et le dossier ne fait pas non plus
apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou
impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste
titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
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Page 16
8.
S'agissant de la requête du recourant tendant à l'audition de témoins -
dont il a d'ailleurs fourni les déclarations écrites en date du 8 décembre
2010 - il importe de rappeler ici que la procédure en matière de recours
administratif est en principe écrite (cf. FRITZ GYGI, Bundes-
verwaltungsrechtspflege, Bern, 1983, p. 65 et 70). Il n'est ainsi procédé à
l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction
paraissent indispensables à l'établissement des faits pertinents (cf. ATF
134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I
209 consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée).
Dans la mesure où l'état de fait pertinent apparaît suffisamment établi par
les pièces des dossiers afférant à la présente cause, le Tribunal
considère qu'il peut se dispenser de procéder à des mesures
d'investigation complémentaires dans cette affaire (cf. ATF 136 I 229
consid. 5.3 p. 236s., ATF 130 II 169 consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 172s., et les
références citées), notamment à l'audition de témoins. L'autorité est à cet
égard fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-261/2006 du 18 août 2009 consid. 11 et jurisprudence citée).
9.
En conclusion, la décision du 29 septembre 2010 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 16 novembre
2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :