Cour III
C-7813/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Bernard Vaudan, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Renuka Cavadini,
rue Emile Yung 9, 1205 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7813/2009
Faits :
A.
Le 7 juin 2009, B._______ (ressortissant indien né le 8 février 1989) a
déposé une demande d'entrée en Suisse auprès de la représentation
helvétique à New Delhi, afin d'effectuer une visite familiale de 45 jours
à son oncle maternel A._______, citoyen suisse. Dans une lettre du
même jour jointe à sa requête, il a notamment expliqué que son oncle
et ses cousins étaient venus en Inde en 2001, que son séjour en
Suisse était une "return visit" et qu'il devait impérativement être de
retour à New Delhi le 3 août 2009 pour y entamer des études de
bachelor – affirmations que ses parents et son oncle ont confirmées
dans des écrits respectifs des 7 et 6 juin 2009, tout en se portant
garants des frais de séjour de l'intéressé. Celui-ci a en particulier
annexé à sa demande, en copie, des documents relatifs à la situation
financière et professionnelle de ses parents en Inde et de son oncle
en Suisse, des pièces afférentes à une formation achevée début 2009
auprès de la Gecko Academy of Digital Arts, ainsi qu'une attestation
d'inscription auprès de la Asian School of Media Studies datée du 29
mai 2009 et précisant que la formation censée débuter le 3 août 2009
visait à l'obtention d'un "B.Sc. [bachelor] in mass communication,
advertising & journalism" ainsi que d'un "graduate level diploma in cinema",
et devait durer trois ans.
B.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de l'intéressé, la représentation suisse à New Delhi a transmis
la demande précitée à l'ODM pour décision formelle.
C.
A la demande des autorités cantonales, A._______ a souligné, par
courrier du 21 août 2009, que la venue de son neveu en territoire
helvétique – repoussée à la période des fêtes de fin d'année – avait
essentiellement pour but de permettre au jeune homme de rencontrer
son oncle dans le canton de Vaud, ainsi que sa tante et ses cousins
en Suisse alémanique. Il a notamment joint à son envoi une déclara-
tion de prise en charge du 20 août 2009 en faveur de l'intéressé.
D.
Le 29 octobre 2009, le service vaudois compétent a émis un préavis
défavorable à la délivrance du visa sollicité.
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E.
Par décision du 11 novembre 2009, l'ODM a refusé l'autorisation
d'entrée en Suisse à B._______. Dans ses motifs, il a retenu que la
sortie du pays au terme du séjour projeté n'était pas suffisamment
garantie, compte tenu de la situation personnelle du prénommé, lequel
n'avait démontré posséder aucune attache particulièrement étroite
avec son pays, ainsi que des disparités socioéconomiques entre l'Inde
et la Suisse.
F.
Agissant par son mandataire, A._______ a recouru contre la décision
précitée le 16 décembre 2009, concluant à son annulation et à l'octroi
de l'autorisation d'entrée sollicitée. Il a fait valoir que son neveu allait
achever ses études en 2011 [recte : 2012] et n'envisageait pas d'en-
tamer une formation ou de travailler en Suisse, dès lors qu'il ne parlait
ni le français, ni l'allemand, et que l'établissement qu'il fréquentait en
Inde – à l'instar de l'industrie cinématographique – n'avait pas son
pareil en territoire helvétique. Il a ajouté que l'intéressé menait une vie
confortable avec ses parents, propriétaires de l'appartement familial,
et attendait la fin de ses études pour se fiancer à une jeune femme de
New Dehli. Il a fait valoir que la motivation extrêmement sommaire du
prononcé entrepris violait le droit d'être entendu et a reproché à l'ODM
d'avoir accordé trop d'importance aux disparités socioéconomiques
entre la Suisse et l'Inde, au détriment de la situation personnelle et
professionnelle de l'invité. Il a notamment joint à son recours une
"invitation et déclaration de prise en charge" du 16 décembre 2009 en
faveur de son neveu concernant un séjour en Suisse du 20 juin au 20
juillet 2010, une copie de sa fiche de salaire pour le mois de novembre
2009, ainsi que de nouveaux documents afférents à la situation
financières des parents de B._______.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 22 février 2010.
H.
Dans sa réplique du 26 mars 2010, A._______ a fait valoir que son
neveu avait "d'ores et déjà" trouvé un travail en Inde, produisant à cet
égard une promesse d'emploi non datée de l'entreprise [nom de
l'entreprise], sise à New Delhi. Il a pour le surplus persisté dans ses
précédents motifs et conclusions.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
1.4 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
2.
Dans la mesure où le recourant invoque un vice de procédure,
reprochant en particulier à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment
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motivé la décision querellée (cf. mémoire de recours du 16 décembre
2009 p. 4s.), il convient d'examiner en priorité ce grief.
2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu –
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) et défini par les dispositions spéciales de procédure (tel
l'art. 35 PA) – le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que
l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a
lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La
motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en
mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance
supérieure en pleine connaissance de cause. L'objet et la précision
des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de la
décision à rendre et des circonstances particulières du cas ;
néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de
répondre à tous les arguments présentés (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1
p. 88s. et la jurisprudence citée ; cf. ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 p.
477s. et références citées). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui,
sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et
réf. cit.).
Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu
peut être guérie lorsque l'autorité qui a rendu la décision a pris
position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure
d'échange d'écritures et que l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition
est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 135 I 279
consid. 2.6.1 p. 285, ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s. et ATF 130 II
530 consid. 7.3 p. 562 avec jurisprudence citée ; cf. ATAF 2009/61
consid. 4.1.3 p. 851ss).
2.2 Au cas d'espèce, il appert que, dans son prononcé du 11
novembre 2009, l'ODM a indiqué les éléments essentiels sur lesquels
il a fondé son appréciation et que, malgré la motivation sommaire de la
décision entreprise, le recourant a été en mesure d'en saisir le
fondement essentiel. Preuve en est le mémoire de recours
circonstancié qu'il a déposé contre cette décision. De plus, l'ODM a
explicité, lors de l'échange d'écritures intervenu en application de l'art.
57 PA, les motifs qui l'ont amené à prononcer un refus d'autorisation
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d'entrée à l'endroit de B._______. La possibilité a également été
donnée au recourant de développer ses arguments dans le cadre de la
présente procédure. Ce dernier a donc eu la faculté de prendre
position de façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la
décision querellée (cf. ATF 116 V 28 consid. 4b p. 39s.).
Dans ces conditions, eu égard également au degré de complexité
moindre de la présente affaire, la motivation contenue dans la décision
attaquée doit être considérée comme suffisante et le vice de
procédure invoqué par le recourant doit être écarté.
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002 3531 ; voir également
ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
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2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée
prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour
l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles
être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant indien, l'intéressé est
soumis à l'obligation du visa.
7.
7.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation
d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour
dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la
situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle du requérant.
7.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la
base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre
part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé
en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour
appliquer l'article précité.
7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence
de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être
exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement
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moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée.
7.4 En l'espèce, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques que connaît l'ensemble de la population en
Inde, où le PIB par habitant ne s'élevait qu'à USD 1070.- en 2008 et
où le taux de chômage en 2009 atteignait les 10%. Malgré
l'émergence d'une classe moyenne dynamique (5 à 10% de la
population), une large partie de la population vit encore sous le seuil
de pauvreté, dans des conditions sanitaires précaires et des structures
sociales souvent liées au système des castes (en particulier en milieu
rural où vivent les trois-quarts de la population). C'est ainsi qu'un
Indien sur trois vit toujours avec moins de USD 1.- par jour (cf. site du
Ministère des affaires étrangères et européennes de la République
française > pays - zone géo > Inde >
Présentation, mis à jour le 4 mai 2010, visité le 22 juin 2010). Dès lors,
quoi qu'en dise le recourant (cf. mémoire de recours du 16 décembre
2009 p. 5s.), ces conditions économiques et sociales difficiles ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance
étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parents, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'occurrence. Ainsi,
on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM que
l'intéressé ne cherche à prolonger son séjour en Suisse au-delà de la
validité du visa sollicité.
7.5 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à
conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue
du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises
en considération. Ainsi, si un invité assume dans son pays d'origine
d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que
familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de
Suisse (et de l'Espace Schengen) à l'issue de la validité de son visa.
Au contraire, si un invité n'a pas d'obligation significatives dans son
pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement
contraire aux prescriptions de police des étrangers.
7.5.1 B._______ est un jeune homme célibataire et sans charges
familiales, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle
existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour lui de
difficulté majeure sur le plan familial, notamment. S'il est vrai que ses
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père et mère vivent avec lui en Inde et que de tels liens peuvent, dans
une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour
envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside,
semblables attaches ne sauraient toutefois suffire, à elles seules, à
garantir le retour de l'intéressé en Inde, au vu du contexte socio-
économique et politique dans lequel se trouve ce pays. A noter que
pour les mêmes motifs, la relation sentimentale prétendument entrete-
nue par l'intéressé dans sa patrie ne saurait davantage être détermi -
nante dans le présent contexte, cela d'autant moins qu'aucun élément
de preuve concret n'a été avancé à cet égard. En outre, la situation
financière confortable dont il bénéficie en Inde grâce à ses parents ne
suffit pas non plus à garantir son retour dans ce pays, étant donné la
qualité de vie et les perspectives économiques tout autres existant en
Suisse.
7.5.2 Les seuls éléments de preuve dont dispose le Tribunal au sujet
des études de l'invité auprès de la Asian School of Media Studies se
rapportent aux frais d'écolage du premier semestre de cours supposé
débuter le 3 août 2009 (cf. quittance du 8 [sic] juin 2009 et attestation
du 29 mai 2009, produites à l'appui de la demande de visa du 7 juin
2009). Faute d'indices concrets supplémentaires, la poursuite des
études de B._______ auprès de l'école précitée ne peut, à ce jour,
être considérée comme établie. Quoi qu'il en soit, même à admettre
que l'intéressé soit toujours étudiant à la Asian School of Media
Studies et qu'il envisage d'y achever sa formation en 2012, l'on ne
saurait y voir pour autant un facteur déterminant offrant l'assurance
que son départ de Suisse interviendra dans les délais prévus. En effet,
quoi qu'en dise l'invitant (cf. mémoire de recours du 16 décembre 2009
p. 2s.), le jeune homme pourrait également être tenté de poursuivre
ses études en territoire helvétique, où vivent son oncle, sa tante et ses
cousins. L'on relèvera à cet égard qu'à l'inverse de ce que tente de
faire accroire A._______ (cf. ibid.), les études de son neveu ne portent
pas exclusivement sur le cinéma, mais visent également à l'obtention
d'un bachelor en "mass communication, advertising & journalism" (cf.
attestation susmentionnée du 29 mai 2009) – domaines qui figurent au
nombre des matières étudiées dans de nombreux établissements
helvétiques. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les
conditions prévalant en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce
qui concerne les possibilités d'étudier, sont sensiblement plus
favorables que celles que connaissent actuellement les habitants de
l'Inde et que cette différence, nonobstant la barrière linguistique, peut
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s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son
pays.
7.5.3 En outre, c'est avec une certaine circonspection qu'il y a lieu de
considérer la promesse d'emploi versée au dossier à l'appui de la
réplique du 26 mars 2010. En effet, dans ce document, l'entreprise
[nom de l'entreprise] se déclare prête à embaucher B._______, "after
the completion of [his] current course" et après une "training period", en
qualité de «creative director», pour un salaire mensuel de INR 50'000.-
– cela nonobstant le fait que les études de l'intéressé sont censées
s'achever en 2012 seulement, que celui-ci n'est âgé que de 21 ans et
qu'au vu du dossier, il n'a aucune expérience professionnelle. Dans
ces conditions, le poids à accorder à cette promesse d'engagement
doit être fortement relativisé. En tout état de cause, ce document ne
saurait être décisif dans la présente affaire, puisque l'intéressé
pourrait tout aussi bien, au terme de son séjour en Suisse, choisir de
demeurer dans ce pays afin d'y prendre un emploi mieux rémunéré,
étant souligné ici que le salaire de INR 50'000.- qui lui a été promis
équivaut à Fr. 1'214.- environ.
7.5.4 Par ailleurs, c'est avec retenue qu'il faut jauger les dires de
l'invité et de ses parents dans leurs lettres explicatives du 7 juin 2009
(cf. let. A supra), selon lesquels le séjour projeté en Suisse
constituerait une "return visit" suite à des vacances passées en Inde
par les cousins de B._______ en 2001. En effet, ces événements sont
vieux de 9 ans et remontent ainsi à une époque trop lointaine pour
être pertinents dans la présente affaire.
7.5.5 Ainsi, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre
essentiellement familial et affectif qui motivent sa demande, le Tribunal
ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que
le retour de l'intéressé en Inde au terme de l'autorisation demandée
soit suffisamment garanti.
8.
Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa
famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa
(cf. consid. 3 ci-dessus). Certes, il peut, du moins à première vue,
sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans
un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de
souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux
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étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au
vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la
personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au
terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une
politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à
une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations
ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans
l'appréciation du cas particulier.
9.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
résidant en Suisse qui ont invité des parents domiciliés à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y
relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui le
sollicitent. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives,
dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes –
ceux-ci conservant seuls la maîtrise de leur comportement – et ne
permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une
fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence
(cf. ATAF 2009/27 consid. 9 p. 347). De même, l'intention que peut
manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son
séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
obligatoire sur le plan juridique (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 10) et ne suffisent pas
non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
10.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les
intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer
hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
11.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
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saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse en sa faveur.
12.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 11 novembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
13.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément à l'art.
63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
21 janvier 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ;
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier […] en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho
Expédition :
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