Cour III
C-7815/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse de Y._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7815/2007
Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit:
que Y._______, ressortissante cubaine née le 23 juillet 1986, a sollicité
le 10 juillet 2007 l'octroi d'une autorisation d'entrée auprès de
l'Ambassade de Suisse à La Havane,
qu'elle a exposé être étudiante en psychologie et souhaité se rendre
en Suisse durant deux mois, sur invitation de X._______, dans le but
de découvrir une nouvelle culture et d'apprendre le français,
que de son côté, l'invitante a indiqué avoir séjourné à trois reprises,
entre 2002 et 2006, dans la famille de Y._______, où elle avait acquis,
grâce à cette famille, de bonnes connaissances d'espagnol,
qu'elle s'est en outre engagée à assurer financièrement le séjour de
Y._______,
que le 10 juillet 2007, l'Ambassade de Suisse à La Havane a transmis
la demande de visa à l'ODM pour décision, accompagnée d'un préavis
négatif,
que le 14 août 2007, sur requête du SPOP, la Commune de Z._______
a précisé que l'invitante était une contribuable solvable et s'est
prononcée favorablement à la venue de Y._______,
que le 27 août 2007, le SPOP a préavisé négativement la demande de
visa,
que par décision du 25 octobre 2007, l'ODM a refusé d'autoriser
l'entrée en Suisse de Y._______,
que cet Office a retenu, en particulier, que les disparités économiques
entre les deux pays et le fait que l'invitée soit une personne jeune,
sans attaches familiales ou professionnelles étroites avec Cuba, ne
permettaient pas de considérer sa sortie de Suisse comme
suffisamment assurée, d'autant que les ressortissants cubains
rencontraient des difficultés avec leurs autorités au moment de
regagner leur pays d'origine après une absence de quelques mois à
l'étranger,
que le 17 novembre 2007, X._______ a recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal),
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qu'elle a indiqué s'être engagée à aider Y._______ dans son
apprentissage du français,
qu'elle souhaitait dès lors inviter son amie, qui l'avait accueillie
plusieurs fois à Cuba, à passer sa pause universitaire estivale en
Suisse,
qu'elle a réitéré avoir présenté toutes les garanties nécessaires en
faveur de l'invitée,
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
par préavis du 26 février 2008,
qu'invitée à se déterminer à ce sujet, la recourante a maintenu ses
conclusions, en précisant qu'elle était prête à accepter une réduction
de la durée du séjour à un mois seulement,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de
certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas
(OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à
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l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201),
que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable à la présente cause,
en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1
LEtr,
qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr,
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que X._______ (hôte), ayant pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (art. 50 et 52 PA),
qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger
doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que
l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3
et art. 18 al. 1 aOEArr, en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission, compte tenu du nombre important de
demandes de visa qui lui sont adressées (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p.
6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287),
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qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), étant précisé à cet égard que l'ordre
juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse,
ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en relation avec l'art. 9 al.
1 aOEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-
Vorschrift"; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf.
art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou
économique difficile prévalant dans celui-ci, ainsi que de la situation
personnelle du requérant,
qu'en l'occurrence, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de Y._______ au
terme du séjour envisagé est suffisamment assurée,
qu'en effet, la prénommée est jeune (22 ans), célibataire et en
formation, de sorte qu'elle serait facilement à même de se créer une
nouvelle existence hors de sa patrie sans que cela n'entraîne pour elle
des difficultés majeures sur le plan personnel ou familial,
qu'elle pourrait notamment être tentée de mettre à profit sa présence
en Suisse pour y poursuivre ses études universitaires,
qu'en outre, les conditions économiques et le niveau de vie prévalant
en Suisse sont sensiblement supérieurs à ceux que connaît Cuba,
circonstances qui peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne
prend la décision de quitter sa patrie (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5219/2007 du 7 novembre 2007),
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que les conditions d'existence difficiles auxquelles la population est
confrontée dans le pays d'origine ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante, en particulier chez les jeunes, cette
tendance étant encore renforcée lorsque la personne concernée peut
s'appuyer sur un réseau social (parents, amis) préexistant,
qu'au surplus, les craintes émises quant à la sortie de Suisse ne sont
nullement contrebalancées par des attaches professionnelles fortes ou
des obligations familiales propres à garantir le départ de l'invitée,
qu'à cet égard, doit également être pris en considération le fait que les
ressortissants cubains qui ont effectué un séjour à l'étranger de plus
de onze mois ne sont plus autorisés, selon les dispositions en vigueur
dans leur pays et en l'état actuel des connaissances du Tribunal, à y
retourner (cf. à ce sujet MICHAEL KIRSCHNER, Kuba, Legale und illegale
Aus- und Einreise, Schweizerische Flüchtlingshilfe, Bern 2006; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-1732/2007 du 1er avril 2008),
que dès lors, si Y._______ venait à ne pas respecter ses engagements
à quitter le territoire helvétique à l'échéance de son visa, l'organisation
d'un éventuel rapatriement s'en trouverait considérablement
compliqué,
qu'au demeurant un refus opposé à Y._______ ne constitue pas un
obstacle au maintien de relations avec X._______, cette dernière étant
susceptible de lui rendre ultérieurement visite à Cuba (tel que cela a
déjà été le cas par le passé), ce nonobstant les inconvénients d'ordre
pratique ou économique que cela pourrait engendrer,
que par ailleurs, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour en Suisse, bien qu'elles soient
effectivement prises en compte dans l'examen du cas d'espèce, ne
peuvent être tenues pour décisives dans la mesure où elles
n'engagent pas l'invitée elle-même,
qu'il en va de même des déclarations d'intention formulées quant à la
sortie ponctuelle de la personne invitée à l'échéance du visa, ces
dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
que le Tribunal souligne néanmoins que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi des personnes qui,
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résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique,
que même s'il peut, à première vue, paraître sévère de refuser à
Y._______ l'autorisation d'entrée dans un pays où séjourne une
connaissance mue par le désir de lui retourner l'hospitalité reçue à
Cuba, cette situation ne diffère pas de celle de très nombreux autres
étrangers désireux de se rendre en Suisse pour divers motifs,
qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé
ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie
de Suisse de Y._______ n'était pas suffisamment garantie et d'avoir
ainsi refusé la délivrance d'un visa en sa faveur (cf. art. 1 al. 2 let. c
OEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 3
janvier 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 2 305 557 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour
information avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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