B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7815/2010
A r r ê t d u 2 3 m a r s 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Elena Avenati-Carpani, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Marc Mathey-Doret, 1205 Genève,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 4 octobre 2010).
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Faits :
A.
Le ressortissant suisse A._______, né en 1959, serrurier-constructeur de
formation, exerça cette activité à son compte puis travailla en qualité de
conducteur de four d'incinération à l'Etat de Genève (cf. pce 2). Il fut en
incapacités de travail réitérées depuis juin 1988 en raison d'une hernie
discale L3-L4 et d'un canal lombaire étroit (cf. pces 9, 14). Il fut mis au
bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er novembre 2004
passant à une demi-rente à compter du 1er décembre 2005 par décision
du 12 janvier 2006 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Ge-
nève (OAI-GE, pce 30) à la suite notamment d'un rapport d'expertise du
Dr B._______ du 7 novembre 2005 ayant retenu le diagnostic de canal
lombaire étroit de type mixte, constitutionnel et dégénératif, L3-L5, status
après extirpation d'une hernie discale L3-L4 médiane ayant provoqué un
syndrome de la queue de cheval avec récupération incomplète et de
claudication neurogène entraînant une incapacité de travail de 50% dans
une activité adaptée (pce 25). De 2004 à début 2006 il travailla à temps
partiel comme contrôleur de signalisation routière du canton de Genève
(cf. pce 73 p. 6). Son état de santé s'étant aggravé en raison de fortes
lombalgies et d'une persistance de la claudication neurogène empêchant
la marche au-delà de 10-15 minutes, l'OAI-GE lui octroya à nouveau une
rente entière dès le 1er mai 2006 par décision du 14 février 2007 (pce 48).
La rente entière fut reconduite par communication du 2 juillet 2008 (pce
59). L'intéressé ayant déménagé en France, le service de la rente fut
continué par la Caisse suisse de compensation (CSC) dès le 1er mai 2006
(pce 67).
B.
En 2009 l'OAI-GE initia une révision du droit à la rente. A cet effet la
Dresse C._______ du Service médical régional AI (SMR) releva dans un
rapport du 1er septembre 2009 que l'intéressé présentait une atteinte du
dos reconnue totalement invalidante mais que la question d'une capacité
de travail exigible dans une activité adaptée légère n'avait pas réellement
été examinée et qu'en conséquence une expertise rhumatologique s'im-
posait (pce 68).
Dans une expertise du 27 octobre 2009 le Dr D._______ releva un bon
status général (174cm/67kg, BMI: 23) et, notamment, une marche sans
boiterie, des génuflexions jusqu'à 90%, un rachis dorsolombaire à mobili-
sation algique, des membres supérieurs et inférieurs sans particularité
sous réserve de douleurs à la palpation, 3/5 signes de non organicité se-
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lon Wadell, 16/18 points de fibromyalgie. Il posa le diagnostic avec réper-
cussion sur la capacité de travail de lombopygialgies récurrentes chroni-
ques sans signe radiculaire irritatif (discopathie L5-S1 modérée, status
post-décompression L-L4 ddc et cure d'HD L3-L4 en 2003, status post
fixation par Dynesis L3-L5 en 2006, failed back surgery), de syndrome
polyinsertionnel douloureux récurrent (diminution du seuil de tolérance à
la douleur) et le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de
migraine à répétition. A la discussion de la clinique le Dr D._______ rele-
va une discordance entre les plaintes, l'impotence fonctionnelle de l'assu-
ré dans ses activités de la vie professionnelle et les examens cliniques et
paracliniques, indiqua la présence de peu d'argument parlant en faveur
d'une récidive d'un canal lombaire étroit ou d'une irritation radiculaire, in-
diqua qu'il n'y avait pas d'irritation neurogène, ni de trouble sensitif pro-
fond, notamment pas de trouble sphinctérien pouvant évoquer un syn-
drome de la queue de cheval. Il nota que l'ancienne activité de l'assuré
de contrôleur de signalisations pouvait être exercée à 50% voire plus en
fonction de la prise en charge thérapeutique introduite ainsi que toute au-
tre activité adaptée avec possibilité de changement de positions sans
mouvement de porte-à-faux ni port de charges de 10kg et plus répétitifs
(pce 73).
Sur le vu du résultat de l'expertise rhumatologique la Dresse C._______
requit le 18 décembre 2009 une expertise ou un examen psychiatrique au
SMR (pce 76). Dans un rapport d'examen clinique du 28 janvier 2010, le
Dr E._______, psychiatre, se détermina sur le syndrome polyinsertionnel
douloureux récurrent mis en évidence dans le rapport rhumatologique. Il
décrivit un status sans particularité ni trouble de la personnalité décom-
pensé et sans perte d'intégration sociale ne permettant pas d'associer
une comorbidité psychiatrique au syndrome polyinsertionnel douloureux
récurrent. Il retint en conséquence sur le plan psychiatrique une pleine
capacité de travail dans l'activité habituelle ou une activité adaptée (pce
81).
Ce diagnostic fut confirmé par les Dresses F._______ et C._______ du
SMR le 7 avril 2010 qui retinrent, en référence également au rapport
rhumatologique, une capacité de travail de 50% dans une activité adap-
tée à partir de janvier 2007 (pce 82).
Par une évaluation de l'invalidité économique de l'assuré du 10 mai 2010
prenant en compte l'ancien revenu de l'assuré en 2005 indexé 2009 et un
revenu théorique de substitution pour des activités simples et répétitives
selon l'enquête suisse sur la structure des salaires 2008 indexé 2009
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pour 41.6 h./sem. selon la durée hebdomadaire moyenne de travail du
secteur privé toutes branche confondues comptabilisé à 50% sans abat-
tement pour circonstances personnelles notamment d'âge ou d'activité à
temps partiel, l'OAIE détermina un degré d'invalidité de 65.7% (pce 85).
C.
Par projet de décision du 30 juin 2010 l'OAI-GE releva des rapports d'ex-
pertises des Drs B._______ de 2005 et D._______ de 2009 un status
neurologique amélioré. Il précisa qu'il n'y avait pas d'argument en faveur
d'une récidive d'un canal lombaire étroit, ni d'irritation neurogène, ni de
trouble sensitif profond, notamment pas de trouble sphinctérien pouvant
faire évoquer un syndrome de la queue de cheval. Il nota la présence
d'un syndrome lombo-vertébral sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire
et indiqua que la symptomatologie était marquée par une diminution du
seuil de déclanchement de la douleur et la présence de douleurs "poly-
intentionnelles" [recte: polyinsertionnelles]. Il nota que la discopathie L5-
S1 était sans changement par rapport à 2005 et que l'ancienne activité de
contrôleur de signalisation était adaptée à ses limitations fonctionnelles,
plus généralement que la capacité de travail exigible était de 50% dans
une activité adaptée à partir de janvier 2007 avec possibilité d'augmenta-
tion progressive. Se référant au diagnostic de syndrome polyinsertionnel
douloureux récurrent retenu par l'expert rhumatologue, il précisa qu'une
comorbidité psychiatrique n'avait pas été associée à ce syndrome et que
dès lors il ne pouvait être retenu comme invalidant. Constatant un taux
d'invalidité de 66% par comparaison de revenus avant et après invalidité
sans prise en compte d'un abattement sur le revenu avec invalidité car
l'activité de contrôleur de signalisation à 50% pouvait être poursuivie,
l'OAI-GE conclut à une diminution de prestations à un trois quart de rente
(pce 86).
L'intéressé s'opposa au projet par acte du 16 août 2010 faisant valoir un
état de santé non amélioré confirmé par les Drs B._______ et
G._______, son médecin traitant, dont il produisit des documents médi-
caux datés des 25 mai et 12 août 2010 faisant état pour l'essentiel d'une
incompréhension de la problématique de l'intéressé, de la nécessité
d'une intervention chirurgicale et d'une IRM lombaire pour se prononcer
sur l'évolution de la pathologie après 5 ans (pces 87 s.). Invitée à se dé-
terminer sur le documentation médicale produite, la Dresse C._______
dans son rapport du 9 septembre 2009 n'entra pas en matière faute
d'élément objectif et confirma le bien-fondé du projet de décision s'en te-
nant aux conclusions du rapport d'expertise du Dr D._______ (pce 93).
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Par décision du 4 octobre 2010 l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) remplaça la rente entière allouée à
l'intéressé par trois quart de rente à compter du 1er décembre 2010. Re-
prenant la motivation du projet de décision, il précisa, pour l'essentiel, que
ni les propos du Dr B._______, ni ceux du Dr G._______, sans élément
objectif, n'avaient été de nature à modifier le projet de décision (cf. pce
TAF 17 annexe 6).
D.
L'intéressé interjeta recours contre cette décision en date du 29 octobre
2010 concluant à son annulation au motif d'un état de santé sans amélio-
ration. Il réserva un mémoire ampliatif après avoir pris connaissance de
son dossier (pce TAF 1).
E.
Invité à se déterminer sur le recours et à produire le dossier entier de la
cause, l'OAIE, dans sa réponse du 1er avril 2011, conclut à son rejet et à
la confirmation de la décision attaquée, faisant sienne la prise de position
de l'OAI-GE du 28 mars 2011. Dans ce préavis l'office cantonal fit état
des constatations et conclusions du rapport d'expertise du 27 octobre
2009 ayant déterminé une capacité de travail de 50% dans une activité
adaptée fondant une invalidité économique de 66% par comparaison de
revenus avant et après invalidité (pce TAF 4).
Par réplique du 29 juin 2011 le recourant fit valoir que, selon la prise de
position du Dr B._______, l'expertise du 20 octobre 2009 faisait apparaî-
tre une méconnaissance de sa problématique neuro-chirurgicale et,
qu'ayant opéré un changement de médication au moment de l'expertise, il
avait connu une apparente amélioration de son état de santé, comme ce-
la ressortait du rapport médical du Dr G._______. Il joignit à son envoi,
d'une part, un rapport du Dr B.______ du 25 mai 2010 (nouveau au dos-
sier) rapportant un status après opération d'une fixation semi-rigide de L3
à L5 dans le cadre d'une instabilité lombaire chronique avec des douleurs
mécaniques lombaires, indiquant un problème de canal étroit non actuali-
sé et une médication importante, relevant l'existence d'une IRM lombaire
récente et, d'autre part, un rapport du Dr G._______ du 24 juin 2011 at-
testant d'un changement de médication temporaire mais sans améliora-
tion au long cours (pce TAF 9).
Par duplique du 31 août 2011 l'OAIE maintint son préavis de rejet du re-
cours et de confirmation de la décision attaquée faisant sienne la prise de
position de l'OAI-GE du 29 août 2011 fondée sur l'avis médical de la
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Dresse C._______ du SMR du 15 août 2011. Dans celle-ci l'OAI-GE rap-
pela le passage de l'expertise du 20 octobre 2009 quant au status neuro-
logique et l'amélioration constatée qui a pu être due au changement de
médication et indiqua que les documents médicaux nouvellement pro-
duits, lesquels ne faisaient pas état des conclusions de l'IRM récente,
n'apportaient pas d'éléments objectifs permettant de revenir sur l'appré-
ciation de la capacité de travail résiduelle de l'assuré de 50% dans une
activité adaptée (pce TAF 13).
F.
Par décision incidente du 6 septembre 2011 le Tribunal de céans requit
du recourant une avance sur les frais de procédure de 400 francs, mon-
tant dont il s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 14-16).
G.
Invité à déposer d'éventuelles observations à la duplique de l'OAIE, le re-
courant, représenté par Me M. Mathey-Doret, y donna suite. Il fit valoir
que son état de santé ne s'était pas amélioré, qu'en l'occurrence un canal
étroit dégénératif n'évoluait que dans le sens d'une péjoration de l'état de
santé, que le Dr D._______ avait posé dans son expertise du 27 octobre
2009 une nouvelle appréciation sur un état de santé non amélioré depuis
l'expertise du Dr B._______ de 2005. Il releva que le Dr D._______ s'était
fondé presque uniquement sur une radiographie lombaire pour énoncer
qu'il n'y avait pas d'élément parlant en faveur d'une récidive du canal
lombaire étroit alors qu'il était notoire que l'IRM ou le scanner sont les
méthodes de choix permettant de diagnostiquer de manière adéquate la
présence ou l'absence d'un canal lombaire étroit et ses conséquences
sur l'état de santé d'un patient. Il releva que c'était pour cette raison que
le Dr B._______ avait fait effectuer une IRM en 2005 et avait préconisé
une IRM en 2010. Enfin il nota que dans un rapport du 6 octobre 2011 le
Dr B._______ avait souligné une nette aggravation de son état de santé.
Il joignit notamment à son recours un article médical sur le canal lombaire
étroit et la claudication neurogène indiquant que l'IRM est l'examen de
choix de la pathologie, le rapport d'IRM effectué en 2005 et un rapport
clinique détaillé du Dr B._______ du 6 octobre 2011 mettant en exergue
des douleurs lombaires documentées, des troubles sphinctériens, contes-
tant le diagnostic de douleurs polyinsertionnelles, concluant à une aggra-
vation du canal lombaire étroit et au caractère superficiel de l'expertise du
Dr D._______ (pce TAF 17).
Invité à se déterminer sur les observations précitées, l'OAIE requit le 7
novembre 2011 la production des IRM qui auraient été effectuées en
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2010 et 2011 (pce TAF 19). L'intéressé répondit que la seule IRM effec-
tuée avait été celle de 2005 (pce TAF 25).
Par réponse du 31 janvier 2012 à l'invitation de produire sa détermination,
l'OAIE s'en remit à justice indiquant n'avoir pas de remarques à formuler
sur le préavis de l'OAI-GE du 26 janvier 2012 fondé sur l'avis de la Dres-
se C._______ du SMR du 25 janvier précédent. L'OAI-GE releva notam-
ment qu'il apparaissait de l'examen clinique détaillé du Dr B._______ une
aggravation du canal lombaire étroit et qu'en conséquence un rapport
d'IRM du rachis lombaire et un avis spécialisé afin de savoir si une pro-
position neurochirurgicale a été envisagée s'avéraient nécessaires par
l'entremise d'une instruction complémentaire sous la forme d'une experti-
se rhumato-neurologique ou neurochirurgicale, cas échéant judiciaire, à
moins que le recourant ne se soumette par lui-même aux examens com-
plémentaires préconisés par le SMR. L'OAI-GE s'en remit à justice sur ce
point (pce TAF 28).
Invité à formuler d'éventuelles remarques sur la nouvelle détermination
de l'OAIE, le recourant, par acte du 22 février 2012, maintint ses conclu-
sions. Il confirma n'avoir pas effectué de nouvelles IRM depuis 2005, que
l'évocation d'une nouvelle IRM par le Dr B._______ dans un courrier de
2010 l'avait été en prévision d'une intervention chirurgicale qui n'avait pas
eu lieu. Il releva que l'OAIE avait admis une aggravation de son état de
santé et que dès lors il n'y avait pas eu d'amélioration susceptible de fon-
der une révision de sa rente. Il indiqua qu'il ne serait pas équitable, à ce
stade de la procédure, de permettre à l'OAIE de procéder à des examens
complémentaires pour justifier à posteriori sa décision fondée sur une ex-
pertise qui ne revêtait pas toute valeur probante (pce TAF 30).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans,
en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité pri-
ses par l'OAIE.
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1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas au-
trement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la dé-
cision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sé-
curité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin
le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'appli-
cation du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon
l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposi-
tion contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bi-
latéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté euro-
péenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans
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la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination
des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de dis-
position contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen
des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au
droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cau-
se, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les rè-
glements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574
/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'objet du litige selon la décision attaquée du 4 octobre 2010 est le bien-
fondé, suite à la révision du droit à la rente, de la réduction avec effet au
1er décembre 2010 de la rente entière perçue par l'intéressé depuis le 1er
mai 2006 à trois quarts de rente d'invalidité, au motif d'une amélioration
de son état de santé. Les faits et moyens de preuve déterminants sont
ceux établis à l'occasion de la décision prise, des rapports médicaux éta-
blis après la décision attaquée ne peuvent être pris en considération que
dans la mesure où ils permettent une meilleure compréhension de l'état
de santé de l'assuré avant ou au moment de la décision dont est recours.
Le droit applicable est celui de la 5ème révision de l'assurance-invalidité
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Les dispositions de la 6ème révision
(premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659; FF
2010 1647) ne sont pas applicables.
4.
4.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
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(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les me-
sures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
4.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
(art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre cir-
culation des personnes, les ressortissants suisses et de l’Union euro-
péenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à
un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI à partir du 1er juin
2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat
membre de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
5.
5.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement.
5.2. La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification im-
portante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin
de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'oc-
troi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes
de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du de-
gré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87
al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS
831.201]).
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Page 11
5.3. L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lors-
qu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interrup-
tion notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant
à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression
de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le
premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.
5.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révi-
sion au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral I 532/05 du 13
juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112 V
371 consid. 2b).
5.5. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision en-
trée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une
instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison
des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner
si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux
prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 125 V 369 consid. 2 et ATF
112 V 372 consid. 2).
En l'espèce, l'octroi de la rente entière par décision du 14 février 2007 de
l'OAI-GE, ensuite d'une révision ayant constaté une aggravation de l'état
de santé, est la base de comparaison avec la décision de réduction dont
est recours du 4 octobre 2010 de l'OAIE.
6.
6.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique / juridique, établissant une incapacité de
gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale
(ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
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Page 12
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équi-
libré (art. 16 LPGA). La notion du marché équilibré du travail est une no-
tion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du tra-
vail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
6.2. Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les don-
nées fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour détermi-
ner quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; ar-
rêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
7.
7.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). Il est à relever dans ce cadre, en
ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins
traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expé-
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rience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce der-
nier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Cette
réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé solli-
cite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un
dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux expertises de parties:
arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2).
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des
doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les
références citées). Quant aux documents produits par le service médical
d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que
l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie,
voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations,
il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des
preuves. Une instruction complémentaire dans le cadre de la procédure
inquisitoire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes,
quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dos-
sier par l'assureur (cf. ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175,
176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi les arrêts
du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les
cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à appré-
cier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait
qu'un avis médical divergent – même émanant d'un spécialiste – ait été
produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur pro-
bante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 jan-
vier 2007 consid. 4.1).
8.
8.1. En l'espèce l'intéressé fut initialement mis au bénéfice d'une rente
entière d'invalidité de durée limitée du 1er novembre 2004 au 30 novem-
bre 2005 suivie d'une demi-rente à compter du 1er décembre 2005 essen-
tiellement sur la base de l'expertise du Dr B._______ du 7 novembre
2005 ayant posé le diagnostic de canal lombaire étroit de type mixte,
constitutionnel et dégénératif, L3-L5, status après extirpation d'une hernie
discale L3-L4 médiane ayant provoqué un syndrome de la queue de che-
val avec récupération incomplète et de claudication neurogène, atteintes
entraînant de son avis une incapacité de travail de 50% dans une activité
adaptée. A cette époque ce diagnostic fut retenu par l'expertise du Dr
B._______ en référence, outre un examen clinique, à une IRM effectuée
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Page 14
en 2005 ayant confirmé un canal étroit lombaire. L'état de santé de l'inté-
ressé s'étant aggravé, entraînant de fortes lombalgies et une persistance
de la claudication neurogène, l'OAI-GE accorda à l'intéressé une rente
entière à compter du 1er mai 2006 par décision du 14 février 2007.
8.2. Dans le cadre de la révision en cours les conclusions médicales des
Drs D._______ (rapport du 27 octobre 2009) et B._______ (rapport du 6
octobre 2011) sont contradictoires. Bien que le rapport du Dr B._______
ait été établi après la décision attaquée, il doit être pris en compte car il
se rapporte également à un status avant la décision dont est recours. Or,
il n'est pas impossible qu'au moment de l'expertise du Dr D._______ l'in-
téressé ait connu une amélioration de son état de santé (momentanée)
en relation avec un changement de médication comme l'a indiqué le Dr
G.________. Le Dr D._______ posa le diagnostic avec répercussion sur
la capacité de travail de lombopygialgies récurrentes chroniques sans si-
gne radiculaire irritatif et de syndrome polyinsertionnel douloureux et le
diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de migraine à ré-
pétition. Il releva une discordance entre les plaintes, l'impotence fonction-
nelle de l'assuré dans ses activités de la vie professionnelle et les exa-
mens cliniques et paracliniques, indiqua la présence de peu d'argument
parlant en faveur d'une récidive d'un canal lombaire étroit ou d'une irrita-
tion radiculaire, indiqua qu'il n'y avait pas d'irritation neurogène, ni de
trouble sensitif profond, notamment pas de trouble sphinctérien pouvant
évoquer un syndrome de la queue de cheval. De son côté le Dr
B._______, sur la base d'un diagnostic proche mais aggravé, retint les si-
gnes précités soulignant qu'un canal étroit ne pouvait que s'aggraver et
que l'intéressé présentait, à l'examen sur questionnement, un trouble
sphinctérien typique de sa pathologie. Il releva par ailleurs que le Dr
D._______ avait établi son diagnostic sur la base d'un rapport radiologi-
que alors que l'IRM était le moyen par excellence pour établir le diagnos-
tic de canal étroit et son étendue. D'où le fait qu'en 2005 il avait requis
une IRM et qu'en 2010 il avait également requis un tel examen pour ap-
précier le bien-fondé d'une éventuelle intervention chirurgicale.
8.3. Invité à se déterminer sur le recours après la production du rapport
médical du Dr B._______, l'administration, sur la base de l'avis du service
médical de l'OAI-GE, reconnut la nécessité de verser aux actes une nou-
velle IRM pour clarifier les positions contradictoires des Drs D._______ et
B._______. Le recourant fait valoir qu'il devrait bénéficier de la reconduc-
tion d'une rente complète du fait que l'administration avait pris une déci-
sion sur la base d'une instruction incomplète non à même de déterminer
l'amélioration de son état de santé. Tel n'est cependant pas le cas car la
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décision prise par l'administration l'a été sur la base d'une expertise ayant
relevé un état de santé permettant une activité adaptée à 50% sans que
des rapports médicaux ne mettent cette appréciation concrètement en
doute. S'il est vrai comme le relève le service médical de l'OAIE que l'in-
téressé a présenté un état de santé aggravé lors de l'examen du Dr
B._______ quelque une année après celui du Dr D._______, cela ne si-
gnifie pas encore qu'au moment de l'examen du Dr D._______ l'intéressé
n'était pas en mesure d'exercer une activité adaptée à 50%. Or, les résul-
tats de l'IRM pourront éventuellement confirmer ou infirmer le bien-fondé
de l'expertise du Dr D._______.
8.4. Il se justifie en conséquence de renvoyer la cause à l'autorité infé-
rieure en application de l'art. 61 PA (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4)
afin qu'elle ordonne une IRM lombaire pour que puisse être vérifiée, cas
échéant, une dégradation significative ou non du canal lombaire depuis la
dernière IRM effectuée en 2005.
En ces circonstances, le recours du 29 octobre 2010 doit être admis, en
ce sens que la décision du 4 octobre 2010 doit être annulée et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après
avoir complété l'instruction. Le droit à trois quarts de rente versé depuis le
1er décembre 2010, qui n'est pas contesté par l'autorité inférieure, peut
être confirmé jusqu'à la date de la décision attaquée (cf. ATF 137 V 314
consid. 3.2.4).
9.
9.1. Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas perçu
de frais de procédure (art. 63 PA) et l'avance de frais fournie de 400
francs lui est restituée intégralement (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2).
9.2. Le recourant ayant agi en s'étant fait représenter en cours de procé-
dure, il lui est alloué une indemnité globale de dépens de 2'000 francs à
charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'is-
sue du recours, de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué
par le représentant.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 4 octobre 2010 annu-
lée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision
au sens des considérants 8.3 et 8.4.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais fournie de 400
francs est restituée au recourant.
3.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 2'000 francs à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :