B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7818/2015
Ar r ê t d u 2 3 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Vito Valenti, Michela Bürki Moreni, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, (France),
représentée par Maître Philippe Nordmann,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, rente limitée dans le temps (décisions
du 16 octobre 2015).
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Faits :
A.
A.a La ressortissante suisse A._______, née le (…) 1954, de langue ma-
ternelle française, au bénéfice d’une formation de base de type commercial
avec de bonnes connaissances des langues allemande et anglaise (cf.
pces AI 61, 77 p. 38), a été engagée en dernier lieu, en tant que personne
pleinement valide, comme secrétaire (activité principalement de saisie et
d’archivage) à l’hôpital B._______ à (…) du 1er mai 2009 au 30 septembre
2010 à 80%. Auparavant depuis 2003 elle effectua diverses missions tem-
poraires notamment dans le cadre de la société de placement C._______
(cf. pce AI 61). A la suite d’une chute à domicile en date du 28 juillet 2009
ayant entraîné la fracture de son poignet gauche (fracture multifragmen-
taire et intra-articulaire du radius distal gauche), elle fut en incapacité de
travail à 100% du 29 juillet à novembre 2009 puis à nouveau à compter du
4 février 2010 (pces AI 10). Diverses reprises de travail furent interrompues
en raison de douleurs. Elle donna son congé au 30 septembre 2010 au
motif d’une mauvaise ambiance de travail consécutive à ses nombreuses
absences (cf. pce AI 31 p. 164).
En date du 29 novembre 2010 le Dr D._______, chirurgie orthopédique, en
qualité de médecin conseil de E._______(assureur-accident), après exa-
men de l’intéressée, releva l’absence de déficit neurologique (en particulier
sensitif) et vasculaire périphérique du poignet gauche, nota la plainte de
douleurs à l’effort, un tableau objectif cependant pas mauvais, une très
bonne mobilité du poignet, pas de troubles neurologiques détectés, pas
d’élément en faveur d’une dystrophie réflexe, une trophicité globale nor-
male du membre, ce qui parlait plutôt en faveur d’une utilisation « à peu
près normale » du membre, une problématique d’arthrose radio-carpienne
encore modeste, retenant la possibilité d’une reprise d’activité dans le se-
crétariat en tout cas à 50%, la question se posant d’une pleine capacité de
travail moyennant l’utilisation d’une orthèse de stabilisation du poignet (pce
AI 31 p. 162). Le Dr D._______ confirma sa prise de position en date du
20 janvier 2011 après avoir eu connaissance d’un rapport IRM du 17 janvier
2011 (pce AI 31 p. 160).
A.b L’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) enregistra en
date du 29 novembre 2010, non signée non datée, une demande de pres-
tations AI en vue de l’octroi d’une rente remplie par l’intéressée (pce AI 10)
initialement parvenue à l’Office AI du canton de F._______ (OAI-
F._______) le 18 novembre 2010 et transmise par cet office à l’OAIE (pce
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AI 11). L’OAIE en accusa réception le 2 décembre 2010 (pce AI 8) et re-
transmit cette demande à l’OAI-F._______ pour compétence en date du 4
février 2011 (pce AI 12). En date du 21 février 2011 Me Nordmann informa
l’OAIE représenter l’intéressée, l’envoi fut transmis à l’OAI-F._______ le 3
mars 2011 (pce AI 13).
A.c Il appert du dossier une évolution défavorable depuis janvier 2011 au
motif de douleurs de la patiente évoquées dans divers rapports médicaux
des 3 mars 2011, 24 mars 2011, 23 novembre 2011 (pces AI 31 p. 153,
151, 146). Une reprise de travail à 50% le 22 janvier 2011 se fit avec beau-
coup de difficultés et l’insatisfaction de l’employeur (cf. pce AI 77 p. 41 i.f.).
L’intéressée subit encore diverses interventions chirurgicales au poignet
gauche et connut des échecs de reprises de travail (cf. pce AI 77 p. 42-44).
A.d Sur la base d’un rapport médical final daté du 12 novembre 2012 du
Dr G._______, chirurgie de la main, qui avait opéré l’intéressée du poignet
suite à son accident, ayant relevé des séquelles durables (pce AI 31 p. 30),
l’assureur-accident H._______, par décision du 23 janvier 2013, alloua les
prestations consécutives à l’accident. Se référant au rapport du 12 no-
vembre 2012 du Dr G._______, il octroya à l’intéressée une indemnité pour
atteinte à l’intégrité de 15% et indiqua que les conditions pour l’octroi
d’autres prestations en espèces n’étaient pas remplies étant donné que le
médecin traitant attestait d’une capacité de travail de 100% et qu’aucun
élément médical objectif ne parlait en faveur d’une limitation durable de la
capacité de gain résultant de l’événement du 28 juillet 2009 (pce AI 31 p.
20). Sans le mentionner l’assureur H._______ se référa à un certificat mé-
dical du 3 août 2012 du Dr G._______ notant une reprise du travail à 100%
« dans la plus grande proportion » à compter du 6 août 2012 (pce AI 31 p.
34). L’intéressée contesta la décision du 23 janvier 2013 de l’assureur
H._______ par acte du 31 janvier 2013 s’agissant du refus d’autres pres-
tations en espèces (pce AI 31 p. 13).
B.
Dans le cadre de l’instruction du dossier AI qui fut initiée en juillet 2013 bien
que déposé en novembre 2010 (cf. pce AI 107 [au motif que la demande
de prestations était restée non signée et que ce n’était que le 3 juillet 2013
que la demande avait été reçue signée]), l’OAI-F._______ porta au dossier
notamment les documents ci-après :
– Une correspondance de Me Nordmann du 13 novembre 2012 à l’OAI-
F._______ communiquant un certificat médical final du 6 [recte : 3] août
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2012 du Dr G._______, chirurgie de la main, notant une reprise du tra-
vail à 100% « dans la plus grande proportion » à compter du 6 août
2012 ; Me Nordmann indiqua dans son courrier notamment que la mo-
bilité du poignet, donc la fonction de la main, avait pratiquement dis-
paru, que sa moindre utilisation engendrait enflures et douleurs, que sa
cliente souhaitait travailler mais ne voyait aucune activité possible ne
nécessitant pas l’usage des deux membres supérieurs, qu’en l’occur-
rence l’usage d’un clavier d’ordinateur était indispensable mais n’était
pas possible pour une nouvelle formation de type intellectuel, sa cliente
âgée de 58 ans paraissait malheureusement trop âgée, qu’on devait
bien se résoudre à constater qu’il y avait une invalidité entière (pce AI
17).
– Une correspondance du 2 juillet 2013 de Me Nordmann priant l’OAI-
F._______ de statuer en priorité, renvoyant à l’OAI-F._______ la de-
mande de rente signée par lui-même (pce AI 24).
– Un rapport de situation AI daté du 17 juillet 2013 notant une reprise
d’activité à l’hôpital B._______ à 70% depuis le 1er juillet 2013 [dans le
cadre d’une mission de placement temporaire de C._______], six opé-
rations subies mais aucune amélioration, une opération prévue très
prochainement, toujours beaucoup de difficultés, la moindre utilisation
de la main engendrant enflures et douleurs (pce AI 30).
– Le dossier LAA de l’assurée envoyé à l’OAI-F._______ en date du 22
juillet 2013 (pce AI 31), dont un courrier du Dr G._______ du 22 avril
2013 explicitant que la capacité de travail retenue de 100% « dans la
plus grande proportion » [à compter du 6 août 2012] devait s’entendre
en ce sens que le patient est apte à travailler selon un horaire normal,
plein, que sa capacité de travail (en termes de rendement) s’approche
de 100% mais ne les atteint peut-être pas, ou vraisemblablement pas,
que « dans la plus grande proportion » signifiait une « capacité qui se
situe quelque part entre 75 et 100%, et probablement s’approchant de
la valeur haute de cette fourchette » (pce AI 31 p. 8).
– Un rapport du Dr G._______ à l’assureur H._______ daté du 2 août
2013 après une récente consultation de l’intéressée, revenant sur son
appréciation d’une capacité de travail « dans les plus grandes propor-
tions possibles » à partir du 6 août 2012 notant que l’intéressée avait
trouvé un emploi de mission temporaire depuis le 8 juillet 2013 de se-
crétariat à l’hôpital B._______ mais se trouvait confrontée concrète-
ment face à ses limites qu’elle pensait plus distantes du moment que
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les heures de dactylographie soumettaient son poignet à une sollicita-
tion qu’elle n’avait pas connue depuis longtemps. Il releva qu’il y avait
des douleurs globales, un état réactionnel dorsal, des douleurs crois-
santes en cours de journée, de plus en plus sévères et restant encore
présentes en soirée. Il nota que l’intéressée donnait l’impression d’être
sincèrement collaborante, désireuse de guérir et de travailler mais que
« la situation actuelle n’était cependant pas tolérable à beaucoup plus
long terme ». Il releva que d’un point de vue médical il lui semblait plau-
sible de considérer que la présence de la plaque d’ostéosynthèse elle-
même était responsable d’une partie importante (si ce n’est toutes) des
douleurs que présentait la patiente. Il préconisa l’ablation de ladite
plaque (pce AI 34 p. 3).
– Un formulaire de détermination du statut (par active / part ménagère)
daté du 15 août 2013 notant une part active de 80% depuis 2009
comme secrétaire / assistante de direction, une nécessité financière de
travailler, un conjoint sans revenu (pce AI 36).
– Un dossier de pages internet du site « Toutes des artistes » en date du
19 août 2013 présentant l’activité de l’intéressée sous le nom
I._______ (pces AI 46 s.).
– Une documentation fiscale concernant notamment les revenus de l’an-
née 2012 et les impôts de 2013 (revenu non imposable) en lien y com-
pris avec l’activité ci-dessus exercée (pce AI 55).
– Un rapport initial d’intervention précoce IP daté du 30 septembre 2013
(entretien du 27.9) indiquant une situation actuelle d’incapacité de tra-
vail de 30% (dernière mission temporaire en juillet 2013 au taux de
70%), une capacité de travail dans l’activité habituelle de 0% selon l’as-
surée, une capacité de travail dans une activité adaptée de 80% selon
l’assurée, une date prévue de reprise d’activité inconnue, un état de
santé indiqué s’aggravant, notant pas de formation professionnelle
mais une activité antérieure de secrétaire, de bonnes connaissances
en technologie de l’information (IT), plaintes actuelles de douleurs au
bras lors de manipulations et blocages du bras, pas d’autres difficultés
physiques évoquées, indication d’un souhait de retravailler mais d’un
défaut d’idées quant aux activités que l’intéressée pourraient encore
exercer (pce AI 59).
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– Un rapport de proposition de mesure d’intégration professionnelle du
30 septembre 2013 évoquant un stage du 7 octobre 2013 au 7 janvier
2014 (pce AI 60).
– Un CV actualisé faisant état de très nombreuses activités notamment
en lien avec le secrétariat, le secrétariat de direction, la téléphonie, l’or-
ganisation de stands d’exposition, de compétence des outils informa-
tiques IT, de capacité orales et écrites (correspondances) en français,
allemand et anglais, l’indication de 1983 à 1995 d’une activité d’orga-
nisation de stands d’exposition, placement d’hôtesses, livraisons de
fournitures diverses au sein de l’entreprise J._______ (pce AI 61 ; l’ac-
tivité au sein de J._______ est décrite comme une activité indépen-
dante d’« Events managment » comprenant une quarantaine d’hô-
tesses et plusieurs traiteurs liés organisant des salons d’exposition et
des réceptions pour diverses entreprises à (…) [cf. pce AI 77 p. 38]).
– Un rapport médical du Dr G._______ daté du 30 septembre 2013 fai-
sant état d’une intervention du 6 août 2013 pour ablation d’une plaque
d’ostéosynthèse avec suites opératoires sans complication et notant
une capacité de travail actuelle nulle vu la phase de période de conva-
lescence post-opératoire qui devrait être ensuite normale ou s’en ap-
prochant dans une activité adaptée (pce AI 62).
– Une communication de l’OAI-F._______ du 30 septembre 2013 accor-
dant à l’intéressée une mesure d’orientation sous forme d’accompa-
gnement intensif type ENCO du 7 octobre 2013 au 7 janvier 2014 (pce
AI 63).
– Un rapport intermédiaire de stage daté du 14 novembre 2013 relevant
que l’intéressée dit catégoriquement qu’elle ne peut plus faire son mé-
tier de secrétaire et collaboratrice administrative, ou assistante de di-
rection, ne pouvant plus utiliser le clavier d’ordinateur, ne pouvant plus
rien porter comme les classeurs ou le matériel administratif, relevant
que dans sa vie quotidienne elle n’est pas autonome du tout, ne pour-
rait pas vivre de manière autonome, ne pouvant pratiquement pas uti-
liser sa main gauche, ne pouvant pas sortir toute seule de sa baignoire
et ne pouvant s’habiller seule, relevant avoir subi sept opérations à sa
main gauche dans le but d’améliorer sa mobilité, la situation s’étant
toujours empirée. Le rapport relève des difficultés à définir des objectifs
de la mesure (de réinsertion professionnelle) l’intéressée n’ayant pas
de projet et affirmant que ce n’est pas à 60 ans qu’elle va entreprendre
un nouveau projet professionnel (pce AI 65).
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– Un rapport SMR du Dr K._______, médecin conseil SSMC, expert mé-
dical SIM, daté du 26 novembre 2013, rapportant les appréciations du
Dr G._______ des 2 août et 30 septembre 2013, notant que le cas
n’était pas stabilisé suite à la dernière intervention du 6 août 2013 et
préconisant une prise de renseignement auprès du Dr G._______ en
février 2014 (pce AI 67).
– Un rapport final de mesures de réorientation daté du 2 décembre 2013
indiquant que l’intéressée ne s’était pas montrée très investie dans la
mesure proposée car elle ne s’imaginait pas pouvoir retravailler un jour,
envisageant plutôt de prendre une retraite anticipée à 62 ans, l’intéres-
sée ne faisant plus de recherche d’emploi depuis très longtemps. Selon
les dires de l’intéressée aucune activité ne pourrait être adaptée à son
état de santé (pce AI 68).
– Une communication du 6 décembre 2013 de l’OAI-F._______ à l’inté-
ressée l’informant qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre profes-
sionnel n’était possible en raison d’un état pas encore stabilisé et ne
permettant pas la mise en œuvre de telles mesures (pce AI 70).
– Un rapport du Dr G._______ du 11 février 2014 indiquant un diagnostic
inchangé, pas d’amélioration après l’intervention du 6 août 2013, un
status très probablement stabilisé, pas de capacité de travail dans l’ac-
tivité habituelle, une capacité de travail dans une activité adaptée de
100% sans indication à partir de quand, l’indication d’une patiente sem-
blant limitée à une activité quasi-mono-manuelle, une incapacité de tra-
vail de 100% à compter du 27 juillet 2013 en cours, aucun traitement
en cours (pce AI 75).
– Un avis médical SMR du Dr M._______, spécialisation non indiquée,
daté du 10 mars 2014, rappelant brièvement les faits connus et faisant
état du rapport précédent, relevant qu’une expertise a été requise par
l’assureur perte de gain et qu’il y avait lieu de la porter au dossier (pce
AI 76).
– Le dossier de l’assureur perte de gain du 22 juillet 2013 au 14 avril
2014 (pce AI 77).
– un rapport d’imagerie diagnostique du 19 février 2014 (Dr N._______)
ne relevant pas d’élément scintigraphique en faveur d’une algoneuro-
dystrophie aiguë ou subaiguë de la main gauche (pce AI 77 p. 53).
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– un rapport d’expertise du Dr O._______, spécialiste en chirurgie ortho-
pédique et chirurgie de la main, du 25 février 2014, requise par l’assu-
reur perte de gain, indiquant un examen en date des 6 et 9 février 2014,
présentant une anamnèse notamment socio-personnelle relevant une
large expérience professionnelle dont une activité indépendante
d’« Events managment » depuis 1983 jusqu’en 1995 mais qui a encore
perduré comme activité accessoire jusqu’en 2000, des activités nom-
breuses comme assistante de direction, une installation en France en
2005 avec le maintien d’activités de contrats temporaires pour une so-
ciété de placements jusqu’à un emploi à l’hôpital B._______ à 80% en
2009 (principalement travaux de saisie sur ordinateur et archivage),
présentant dans le cadre de l’anamnèse actuelle l’évolution de l’atteinte
au poignet depuis l’accident du 28 juillet 2009 (tentatives de reprise de
travail de secrétariat les 14 septembre 2009, 1er juin 2010, 22 janvier
2011 et 8 juillet 2013 non concluantes) et les divers rapports médicaux
successifs en liens avec les diverses interventions subies pour amélio-
rer la mobilité du poignet (7 interventions dont la dernière en date du 6
août 2013), notant les plaintes actuelles par ordre d’importance dé-
croissante de perte de force et d’habilité manuelle de la main gauche
pour toutes manipulations de force mais également légères telle que
l’utilisation d’un clavier d’ordinateur, ainsi que pour les travaux fins et
les gestes habituels quotidiens de l’habillement et du ménage, l’indica-
tion de douleurs diffuses à la face radiale et postérieure du poignet
gauche cotées 5-7/10, exacerbées au moindre mouvement et dimi-
nuant au repos, les douleurs ne diminuant pas significativement avec
du Dafalgan®. Le rapport mentionna une large accoutumance à la rai-
deur du poignet arthrodésé ne représentant pas de handicap résiduel
majeur.
Le Dr O._______ nota une patiente en bon état général (170cm/78kg)
décrivant ses plaintes avec précision sans jamais donner l’impression
de les exagérer. A l’examen il releva une main gauche nettement dys-
trophique avec une pâleur et une moiteur palmaire surtout du 1er rayon,
plusieurs cicatrices opératoires calmes sur tout le pourtour du poignet.
La palpation sur tout le pourtour du poignet et la percussion de toutes
les saillies osseuses du poignet et de la main furent indiquées extrê-
mement, respectivement très sensibles. Le poignet fut indiqué bloqué
avec 10° d’extension et de déviation radiale. Une importante diminution
de la force, notamment du pouce, fut relevée : force de préhension
pince digito-palmaire 30kg à droite et 4kg à gauche, pince pollici-digi-
tale 10kg à droite et 1kg à gauche. Il fut relevé une nette amyotrophie
diffuse de tous les muscles intrinsèques de la main gauche avec une
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faiblesse généralisée mais pas de parésie correspondant à un territoire
nerveux particulier. Se référant au rapport de scintigraphie osseuse du
19 février 2014 le Dr O._______ indiqua que sans être classique d’une
algoneurodystrophie l’image était cependant compatible avec les sé-
quelles tardives d’une telle affection. Il retint le diagnostic actuel de blo-
cage du poignet gauche avec dystrophie douloureuse post-traumatique
de la main gauche consécutif aux status postopératoires recensés
après la fracture complexe de l’épiphyse distale du radius gauche (28
juillet 2009) et l’ostéosynthèse du radius distal gauche par plaque pal-
maire (30 juillet 2009).
Répondant précisément à diverses questions posées par l’assureur
perte de gain le Dr O._______ indiqua notamment (réponses en lien
avec l’examen LAA non reprises) une évolution défavorable avec une
guérison qui était loin d’être satisfaisante et la persistance d’un poignet
gauche bloqué, douloureux et dystrophique, notant qu’à son sens les
douleurs résiduelles ne pouvaient pas être attribuées à la simple pré-
sence du matériel d’ostéosynthèse ou un autre problème purement mé-
canique. Il releva que l’examen clinique montrait clairement une dys-
trophie du poignet et de la main gauche et que la récente scintigraphie
osseuse était compatible avec des séquelles tardives d’une algoneuro-
dystrophie. Il nota que les status quo ante resp. sine ne seront plus
jamais retrouvés en raison des séquelles définitives de la main gauche,
que l’état était stabilisé, qu’il n’y avait pas de traitement actuel suivi et
qu’il ne pouvait en être préconisé un si ce n’est des exercices d’entre-
tien personnels de désensibilisation à domicile.
S’agissant de la capacité de travail de l’intéressée le Dr O._______
retint dans l’ancienne activité de secrétaire une capacité de travail dé-
finitivement compromise même à temps partiel. Dans une activité
adaptée le Dr O._______ retint qu’une activité purement monoma-
nuelle droite ou ne nécessitant que l’utilisation ponctuelle et légère de
la main gauche pourrait être exigible, même à temps complet. Il nota
sous l’angle somatique, réservant l’incidence de l’âge de l’intéressée
sous l’angle de l’orientation professionnelle, qu’un travail de télépho-
niste ou d’hôtesse d’accueil pourrait par exemple convenir en essayant
d’utiliser les ressources personnelles de la patiente dans l’organisation
d’événements. Relativement à l’activité accessoire de l’assurée de
vente de tissus et d’un atelier de patchwork, il indiqua que cette activité
nécessitant l’usage répétitif des deux mains n’était plus exigible (pce AI
77 p. 37-52).
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– Une décision de l’assureur perte de gain du 4 avril 2014 retenant à la
suite du rapport d’expertise du Dr O._______ une capacité de travail
entière dans une activité adaptée purement monomanuelle droite ou
ne nécessitant que l’utilisation ponctuelle et légère de la main gauche,
mettant en conséquence un terme au 30 avril 2014 au versement d’in-
demnités journalières perte de gain (pce AI 79 p. 19).
C.
Invité à se déterminer sur l’expertise du Dr O._______, la Dre M._______,
pas de spécialisation indiquée, du SMR, reprit dans son rapport du 19 juin
2014 en résumé les constatations et conclusions du Dr O._______ relevant
le caractère précis et probant de son expertise. Elle retint une incapacité
de travail entière dans son ancienne activité de secrétaire et une capacité
de travail médico-théorique de 100% dans une activité adaptée, à traduire
en termes de métiers par un spécialiste en réadaptation, depuis la date de
la rédaction de l’expertise (pce AI 84).
A la suite du rapport SMR l’OAI-F._______ établit en date du 4 août 2014
un rapport final d’évaluation sous l’angle de la réadaptation et retint s’agis-
sant d’une assurée de 60 ans, sans formation professionnelle, travaillant
dans le domaine administratif depuis plusieurs années une capacité de tra-
vail de 0% dans son activité habituelle et de 100% dans une activité adap-
tée, relevant qu’une aide au placement ne se justifiait pas en tenant compte
du manque de motivation de l’assurée (pce AI 90).
L’OAI-F._______ établit un rapport d’enquête économique sur le ménage
en date du 8 décembre 2014. Le rapport retint les limitations fonctionnelles
du rapport SMR, un statut de personne qui serait restée active profession-
nellement à 80% effectuant pour le 20% restant des tâches ménagères.
L’évaluation établit un degré d’invalidité dans les tâches ménagères de
28.40% (pce AI 95).
Un calcul du salaire exigible établi le 17 décembre 2014 retint sur la base
du rapport SMR du 19 juin 2014 et de l’ESS 2012 TA 1 niveau de qualifica-
tion 1 (Fr. 4112.- [40 h./sem.] / Fr. 4'286.76 [41.7/h.sem/]) avec une indexa-
tion 2014 un revenu de 51'801.21 sans invalidité et de 44'031.03 francs
avec invalidité prenant en compte un abattement de 15% pour raison de
limitations fonctionnelles et âge, soit un préjudice économique de 7'770.18
francs soit 15%. A titre d’exemples d’activités adaptées furent indiquées :
accueil téléphonique, industrie légère (pce AI 96).
Ce document contient aussi
un calcul de l’invalidité qui
ne sera pas repris.
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D.
D.a Par un projet de décision du 19 décembre 2014 l’OAI-F._______ re-
connut à l’intéressée un droit à une rente entière d’invalidité limitée dans le
temps du 1er janvier 2014 au 31 mai 2014 fondée sur une demande de
prestations d’invalidité déposée tardivement le 3 juillet 2013 (pce AI 97).
L’intéressée représentée par son conseil contesta en date du 2 février 2015
le point de départ de la rente et sa suppression au 31 mai 2014 (pce 104).
D.b En date du 14 janvier 2015 l’assureur accident H._______ confirma
par décision sur opposition sa décision du 23 janvier 2013. Il appert de la
décision sur opposition qu’H._______ ayant eu des doutes sur les possibi-
lités concrètes de l’assurée d’utiliser sa main gauche une surveillance a
été organisée et que des vidéos ont été tournées les 24 et 25 juillet 2014
sur le site de la maison d’hôtes dont le couple A._______ fait publicité sur
internet. Le rapport du 28 juillet 2014 du détective mandaté énonce « qu’il
n’a pas été observé de limitation lors des diverses activités quotidiennes
de A._______. Elle a été observée en train de servir des rafraichissements,
s’occuper du jardin, cuisiner, manger, s’occuper des animaux, harnacher
un âne, étendre du linge, sans qu’aucune limitation ne soit observée. Il n’a
pas été constaté de port d’attelle ou autre support. L’assurée ne semblait
ni gênée ni limitée dans l’usage de ses mains » (pce AI 103, p. 2, 10 n° 43).
La décision sur opposition relève que le dossier d’observation ayant été
soumis pour appréciation au Dr O._______ ce dernier indiqua dans son
rapport du 26 août 2014 que « le dossier [d’observation] démontre de façon
flagrante que la patiente utilise sa main gauche « normalement ». On ob-
serve aucune gêne liée à la raideur ni à des douleurs, aucun signe de souf-
france, aucun ménagement, aucune utilisation préférentielle latéralisée ni
de mouvement de compensation de l’autre main. Au contraire tous les
mouvements sont harmonieux », que « contrairement aux conclusions de
mon expertise médicale, une activité professionnelle bimanuelle est certai-
nement exigible, même à temps complet, surtout dans une profession ne
nécessitant pas d’efforts particulièrement lourds telle que celle d’une se-
crétaire. On est obligé d’admettre qu’elle peut travailler avec un horaire et
un rendement complet dans son ancienne profession » ou « comme secré-
taire médicale ou dans la vente de tissus ainsi que dans un atelier de pat-
chwork, même à temps complet » (pce AI 103, p. 2,11 n° 47).
L’intéressée recourut contre cette décision sur opposition en date du 16
février 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du canton de
F._______ (cf. pce TAF 19).
C-7818/2015
Page 12
E.
Par un nouveau projet de décision du 12 mai 2015 l’OAI-F._______ recon-
nut à l’intéressée un droit à une rente entière d’invalidité du 1er mai 2011
au 31 mai 2014. Il constata que l’intéressée dont l’activité professionnelle
est et aurait été de 80%, les 20% restant étant consacrés à des tâches
ménagères, présentait depuis le 28 juillet 2009 une capacité de travail con-
sidérablement restreinte. Il retint sur la base du dossier une incapacité de
travail et de gain totale dans toute activité lucrative du 28 juillet 2009 au 24
février 2014. Il nota qu’il ressortait cependant de l’instruction médicale du
dossier qu’à partir du 25 février 2014 l’intéressée présentait une pleine ca-
pacité de travail dans une activité adaptée à sa situation, telle une activité
dans l’accueil téléphonique ou un emploi dans l’industrie légère respectant
les limitations fonctionnelles suivantes : perte de la force et de l’habilité
manuelle de la main gauche, impossibilité d’effectuer des travaux fins (cou-
ture, gestes habituels quotidiens), éviter les activités qui nécessitent des
mouvements répétitifs du poignet gauche ou de la main gauche.
Pour évaluer le préjudice économique l’OAI-F._______ indiqua que, d’une
part, lorsqu’un assuré a exercé différentes activités à des taux irréguliers
et pour des durées limitées le revenu annuel brut moyen pour l’année 2014,
selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), de 51'801.-
francs, pouvait être pris en tant que référence de salaire valide. D’autre
part il indiqua que le salaire de référence en tant que personne invalide
pouvait être établi selon l’ESS 2012 TA1 niveau de compétence 1 indexé
2014 (Fr. 4112.- [40 h./sem.] / Fr. 4'286.76 [41.7/h.sem/] x 12) à 51'801.21
francs dont à prendre en compte un abattement de 15% pour raison de
limitations fonctionnelles et d’âge, soit 44'031.03 francs déterminant un de-
gré d’invalidité de 15%. Relevant que l’invalidité dans les tâches ména-
gères était de 28.40% pour une part de 20% d’un temps plein, il établit le
degré d’invalidité selon la méthode mixte à 85.68% du 28 juillet 2009 au 24
février 2014 (80% x 100% + 20% x 28.40% = 85.68%) et à 17.68% (80% x
15% + 20% x 28.40% = 17.68%) à partir du 25 février 2014. L’OAI-VD pré-
cisa que le droit à la rente s’ouvrait, vu le dépôt tardif de la demande en
date du 18 novembre 2010, non pas au 1er juillet 2010 (délai d’attente d’une
année) mais au 1er mai 2011, soit 6 mois après le dépôt de la demande de
prestations et que la rente était supprimée au 31 mai 2014 soit après le
délai de trois mois (suivant la constatation de l’amélioration de santé) (pce
AI 108).
F.
L’intéressée s’opposa au projet de décision en date du 15 juin 2015. Elle
fit valoir que son état de santé ne s’était pas amélioré en février 2014,
C-7818/2015
Page 13
qu’elle ne pouvait pas exercer l’activité de téléphoniste qui actuellement
s’exerce avec l’utilisation d’un clavier dont elle ne pouvait faire l’usage, que
par ailleurs d’autres travaux étaient aussi demandés aux téléphonistes
dont de dactylographier des rapports entre autres activités de secrétariat.
S’agissant de travaux dans l’industrie légère elle fit valoir qu’elle ne pouvait
exécuter des travaux fins des deux mains et que les autres nécessitaient
des gestes répétitifs du poignet et de la main gauche, ce qu’elle ne pouvait
faire. Enfin elle fit valoir qu’à près de 61 ans et vu son handicap il était exclu
qu’elle ait encore une possibilité d’être engagée sur le marché général
dans un emploi réputé adéquat, argument qu’elle développa en référence
à de la jurisprudence. Elle conclut à ce que la décision de rente soit rendue
sans suppression au 31 mai 2014 (pce AI 110).
En réponse aux objections précitées l’OAI-F._______ par un courrier du 24
septembre 2015 maintint son projet de décision. Il fit valoir que le Dr
O._______ avait clairement établi une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée à compter du 25 février 2014. Il releva que selon la juris-
prudence du Tribunal fédéral la perte d’usage d’un bras dominant ne ren-
dait pas, en soi, la reprise d’un travail adapté illusoire. S’agissant de l’âge,
l’OAI-F._______ releva qu’au moment déterminant , soit au plus tard en
avril 2014, l’intéressée n’était pas encore âgée de 60 ans et n’avait pas
encore atteint le seuil à partir duquel la jurisprudence considère générale-
ment qu’il n’existe plus de possibilité réaliste d’exploiter la capacité rési-
duelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré et que par su-
rabondance il y avait lieu de relever que l’intéressée disposait de bonnes
ressources personnelles de par son expérience et de bonnes capacités
d’adaptation ayant travaillé dans le passé dans de nombreux domaines
d’activités (pce AI 116).
G.
Par deux décisions datées du 16 octobre 2015 l’Office AI pour les assurés
résidant à l’étranger (OAIE) alloua à l’intéressée une rente entière d’invali-
dité du 1er mai 2011 au 28 février 2014 et du 1er mars 2014 au 31 mai 2014
avec la motivation du projet de décision du 12 mai 2015 (pce AI 121).
H.
Par acte du 2 décembre 2015, en temps utile, l’intéressée, représentée par
Me Nordmann, interjeta recours contre les décisions précitées, précisant
que le recours était dirigé contre la suppression de la rente au 31 mai 2014.
Elle fit valoir qu’à la suite de la fracture de son poignet gauche le 28 juillet
2009 elle subit plusieurs interventions à son poignet en 2010, qu’elle avait
encore subi une opération du poignet en août 2013. Elle indiqua que le
C-7818/2015
Page 14
« certificat médical » du Dr O._______ à l’intention de l’assureur LAA
H._______ du 25 février 2014 excluait une activité de secrétaire et retenait,
s’agissant d’une activité éventuellement adaptée que « théoriquement une
activité purement monomanuelle droite ou ne nécessitant que l’utilisation
ponctuelle et légère de la main gauche pourrait être exigible, même à
temps complet ». Elle souligna l’adverbe ‘théoriquement’ et le conditionnel
employé par le Dr O._______. Elle releva que l’expert soulignait également
que « l’évolution est défavorable avec une guérison qui est loin d’être sa-
tisfaisante et la persistance d’un poignet gauche bloqué, douloureux et dys-
trophique ». Elle indiqua que le Dr O._______ avait retenu qu’une possibi-
lité théorique de « travail de téléphoniste ou d’hôtesse d’accueil (…) en
essayant d’utiliser les ressources personnelles de la patiente dans le do-
maine de l’organisation d’événements ». Elle nota que le deuxième projet
de décision avait été accompagné d’un avis de juriste du 7 mai 2015 pré-
tendant notamment qu’il existait « un large éventail d’activités simples et
répétitives (sur) le marché du travail en général », ce qu’elle contestait, un
tel éventail n’existant pas pour des personnes pratiquement monoma-
nuelles ne pouvant utiliser l’autre main que comme aide. Elle réfuta égale-
ment pouvoir exercer une activité industrielle sollicitant les deux mains pour
autant qu’elle soit légère, ne nécessitant pas de force et ne comportant
aucune manipulation de précision. Elle indiqua s’agissant de travaux de
contrôle et de surveillance, par exemple des travaux d’opératrice de ma-
chine, qu’ils nécessitaient une formation complémentaire alors qu’elle avait
toujours travaillé comme secrétaire et jamais dans l’industrie. Enfin elle fit
valoir à l’appui de la jurisprudence que compte tenu de son âge en plus
d’être monomanuelle aucun employeur ne l’engagerait eu égard aussi à la
durée réduite d’activité professionnelle restante. Elle conclut avec dépens
à la réformation de la décision attaquée dans le sens du maintien de la
rente entière allouée jusqu’à l’âge AVS. Elle requit également le bénéfice
de l’assistance judiciaire (pce TAF 1).
I.
La recourante ayant par écriture du 24 février 2016 renoncé au bénéfice
de l’assistance judiciaire (pce TAF 8), par décision incidente du 1er mars
2016 le Tribunal de céans l’invita à effectuer une avance sur les frais de
procédure de 400.- francs (pce TAF 9), montant dont elle s’acquitta dans
le délai imparti (pce TAF 11).
J.
Par réponse au recours du 18 mai 2016 l’OAIE conclut à son rejet et à la
confirmation de la décision attaquée, faisant sienne la détermination de
l’OAI-F._______ du 12 mai 2016. Dans celle-ci l’OAI-F._______ releva que
C-7818/2015
Page 15
le droit à la rente avait été reconnu du 1er mai 2011 au 31 mai 2014 pour
un taux d’invalidité de 86% et qu’à partir de cette date le droit à la rente
avait été supprimé, le taux d’invalidité atteignant 18%. Il releva que l’exper-
tise orthopédique du Dr O._______ du 25 février 2014, dont la valeur pro-
bante n’avait pas été contestée, avait retenu que la capacité de travail de
l’intéressée dans son ancienne activité de secrétaire était définitivement
compromise, même à temps partiel, mais que par contre une activité adap-
tée, soit monomanuelle droite ou ne nécessitant que l’utilisation ponctuelle
et légère de la main gauche, était exigible à 100%. Faisant référence à la
jurisprudence du Tribunal fédéral il nota que la haute juridiction avait retenu
que la perte d’usage de la main dominante ne rendait pas en soi la reprise
d’un travail adapté illusoire par exemple dans des travaux simples de sur-
veillance et de contrôle dans l’industrie et que l’utilisation d’une main uni-
quement comme main d’aide ne saurait être assimilée à une situation d’as-
surée monomanuelle, qu’en l’occurrence un certain nombre d’activités était
adaptées à ce type de handicap. S’agissant de l’âge de la recourante il
indiqua qu’en avril 2014, moment de l’exigibilité de la mise en valeur de la
capacité de travail résiduelle, l’intéressée était âgée de moins de 60 ans et
qu’au vu de son parcours professionnel elle disposait de bonnes res-
sources ainsi que de bonnes capacités d’adaptation, ce dont il fallait tenir
compte lors de l’examen des possibilités de réintégration du marché du
travail (pce TAF 13).
K.
Par réplique du 23 juin 2016 la recourante maintint intégralement ses con-
clusions. Elle fit valoir qu’il ne suffisait pas de se référer à l’existence d’un
large éventail d’activités simples et répétitives sans dire quel genre d’acti-
vité pourrait être exigé et que les travaux de contrôle et de surveillance
n’existaient pas. Elle releva qu’il n’y avait pas eu non plus d’appréciation
professionnelle, de stage ou quoi que ce soit de ce genre, que la possibilité
d’une auto-réadaptation n’avait pas été examinée alors qu’elle avait plus
de 55 ans. Elle nota que l’office AI n’avait pas pris en compte le fait que
son poignet était douloureux et qu’il y avait un accroissement des douleurs
à l’usage, que ce fait ne pouvait pas être assimilé à une situation d’une
main d’aide non douloureuse, qu’on ne pouvait pas exiger d’une personne
qu’elle endure des douleurs ou un accroissement des douleurs par son
travail. Elle indiqua que l’office AI retenait une amélioration en février 2014
ce qui revenait à une révision au sens de l’art. 17 LPGA, alors qu’une révi-
sion ne pouvait en aucun cas se fonder sur une appréciation différente d’un
état de fait qui pour l’essentiel est demeuré inchangé, que selon le Tribunal
fédéral une modification sensible de l’état de santé ne saurait être admise
que si le nouveau diagnostic est corroboré par un changement clairement
C-7818/2015
Page 16
objectivé de la situation clinique et par l’amélioration, voire la disparition
des limitations fonctionnelles précédemment décrites. Elle souligna qu’il
n’y avait aucune amélioration au printemps 2014. Elle releva que le Dr
O._______ avait indiqué dans son rapport qu’après l’opération du 6 août
2013 l’évolution fut défavorable, que le Dr G._______ avait prolongé l’arrêt
de travail pour une durée indéterminée, qu’au moment de l’expertise la pa-
tiente faisait encore état de douleurs diffuses à la face radiale et postérieure
du poignet gauche cotées entre 5-7/10, exacerbées au moindre mouve-
ment et diminuant au repos. Elle nota que le Dr O._______ avait retenu
que l’évolution était défavorable avec une guérison qui était loin d’être sa-
tisfaisante et la persistance d’un poignet gauche bloqué, douloureux et dys-
trophique. Elle souligna qu’au vu de l’expertise il était clair que la situation
ne s’était pas améliorée, qu’il n’y avait aucun argument de révision (pce
TAF 15).
L.
Par duplique du 2 août 2016 l’OAIE maintint sa détermination précédente
faisant sienne celle de l’OAI-F._______ du 21 juillet 2016 préavisant au
rejet du recours. Il releva que la valeur probante de l’expertise du Dr
O._______ n’avait pas été remise en cause par l’assurée et que selon la-
dite expertise l’assurée présentait une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles (pce TAF 17).
M.
Par ordonnance du 9 août 2016 le Tribunal porta la duplique à la connais-
sance de la recourante et mit un terme à l’échange des écritures (pce TAF
18).
N.
Par une écriture du 22 août 2016 la recourante sollicita une suspension de
procédure. Elle informa le Tribunal que la Cour des assurances sociales
du canton de F._______ lui avait par un arrêt du 4 juillet 2016 dénié toute
incapacité de travail, jugeant qu’elle disposait d’une pleine capacité de tra-
vail dans son ancienne activité et qu’elle allait interjeter recours contre cet
arrêt auprès du Tribunal fédéral. Elle motiva sa demande par le fait que la
notion d’invalidité étant la même – sauf causalités différentes – en assu-
rance-accident et en assurance-invalidité, il y avait lieu d’éviter un risque
de décisions contradictoires. La recourante joignit à son écriture une copie
de l’arrêt du 4 juillet 2016 de la juridiction vaudoise dont il appert qu’il est
largement fondé sur le rapport d’expertise du Dr O._______ du 25 février
2014 et son rapport complémentaire du 26 août 2014, après prise de con-
naissance des vidéos tournées par le détective mandaté par l’assureur
C-7818/2015
Page 17
H._______, ayant conclu après nouvelle appréciation que « les séquelles
de l’accident du 28.07.2009 n’entraînent aucune invalidité professionnelle
résiduelle » (pce TAF 19, spéc. annexe : arrêt du TC p. 29-31). Par décision
incidente du 12 octobre 2016, après avoir entendu l’autorité inférieure
s’étant prononcée négativement sur la requête de suspension de procé-
dure en date du 21 septembre 2016 (pce TAF 21) et requis et reçu la preuve
du dépôt d’un recours au TF (pces TAF 22, 24), le Tribunal prononça une
suspension de procédure jusqu’à droit connu dans l’affaire pendante au-
près du TF (pce TAF 25).
O.
Par ordonnance du 7 mars 2018 le Tribunal de son initiative reprit la pro-
cédure suspendue portant au dossier l’arrêt du TF 8C_570/2016 du 8 no-
vembre 2017 ayant confirmé le jugement de la Cour des assurances so-
ciales du Tribunal cantonal du canton de F._______ du 4 juillet 2016 (l’arrêt
du TF valida les constats et appréciations médicaux et la capacité de travail
entière retenus par le Dr O._______ relevant que les activités de la recou-
rante qui ont été filmées à l’extérieur des bâtiments pouvaient être prises
en considération [consid. 2.3]) et invita les parties à indiquer, dans un délai
de 30 jours suivant la notification de ladite ordonnance, si, suite à l’arrêt
précité, elles maintenaient ou modifiaient leur position dans la présente
procédure (pce TAF 28).
Par réponse du 10 avril 2018 l’OAIE, respectivement l’OAI-F._______ par
détermination du 26 mars 2018, indiqua maintenir sa prise de position an-
térieure (pce TAF 29). Par réponse du 17 avril 2018 la recourante indiqua
avoir déposé une requête à la Cour européenne des droits de l’homme
contre l’arrêt du TF précité et conclut à ce que la décision de reprise de la
procédure soit rapportée et/ou à ce que le délai pour se déterminer fixé
dans l’ordonnance du 7 mars 2018 soit prolongé jusqu’au 30 juin 2018 (pce
TAF 30).
Par ordonnance du 24 avril 2018 le Tribunal admit partiellement la de-
mande de prolongation de délai présentée par la recourante jusqu’au 23
mai 2018 (pce TAF 31). En date du 23 mai 2018 la recourante sollicita à
nouveau une prolongation de délai jusqu’au 30 juin 2018 ou que la décision
de reprise de la procédure soit rapportée (pce TAF 32). Par décision inci-
dente du 29 mai 2018 le Tribunal admit la demande de prolongation de
délai jusqu’au 30 juin 2018 (pce TAF 33).
P.
Par écriture du 28 juin 2018 la recourante fit valoir que la CourEDH ne
C-7818/2015
Page 18
s’était pas encore prononcée dans l’examen en « filtre préalable » sur sa
requête et sollicita, comme la décision de reprise de la procédure n’avait
pas été rapportée, pour des motifs d’économie de procédure, une prolon-
gation au 30 septembre 2018 de tous les délais susceptibles de courir.
Pour le cas où le Tribunal ne donnerait pas suite à sa requête elle indiqua
maintenir sa position en l’état d’autant plus que dans l’affaire C8_570/2016
précitée l’opposant à l’assureur LAA H._______ les juges s’étaient trouvés
partagés, ce qui avait donné lieu à une délibération publique du 8 no-
vembre 2017 (pce TAF 35).
Par ordonnance du 6 juillet 2018 le Tribunal porta à la connaissance de
l’autorité inférieure l’écriture précitée de la recourante pour éventuelle dé-
termination jusqu’au 13 août 2018 (pce TAF 36). En date du 26 juillet 2018
l’OAIE communiqua la prise de position de l’OAI-F._______ du 19 juillet
2018 indiquant maintenir sa prise de position antérieure (pce TAF 37).
Par ordonnance du 2 août 2018 le Tribunal communiqua pour connais-
sance à la recourante la détermination de l’autorité inférieure (pce TAF 38).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter-
jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en rela-
tion avec l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assu-
rance-invalidité à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA.
C-7818/2015
Page 19
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA) et l’avance de frais ayant été payée, le recours est recevable.
1.5 En application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), selon lequel l'office AI du secteur
d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compé-
tent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les fronta-
liers, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de F._______ (OAI-
F._______) a enregistré et instruit la demande dont la décision, notifiée par
l'OAIE conformément à la disposition précitée (al. 2 in fine), a été déférée
devant le Tribunal de céans.
2.
2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur
lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou
qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particu-
lières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir
ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). Les disposi-
tions de la 6e révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1er
janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) ne sont pas applicables.
2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoire (ATF 138 V 218 consid. 6). L’autorité administrative
et en cas de recours le tribunal définissent les faits et apprécient les
preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Le TAF applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
PA ; FRITZ. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 212 ; THOMAS
HÄBERLI, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger, Praxiskommentar Verwal-
tungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, art. 62 n° 43), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (ATF 139 V 349, ATF 136
V 376 consid. 4.1, ATF 132 V 105 consid. 5.2.8; PIERRE MOOR / ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CAN-
DRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176;
FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité
C-7818/2015
Page 20
sociale II, 2015, p. 499). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V
157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25
n 1.55). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas
échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176
consid. 5.2). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13
PA, 43 LPGA).
2.3 Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations le tribunal ne peut
prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis an-
térieurement à la décision attaquée, à moins que des rapports médicaux
établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de
santé et de capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision dont est
recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent norma-
lement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215
consid. 3.1.1 ; arrêt du TF 9C_839/2017 du 24 avril 2018 consid. 4.2).
3.
3.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la recou-
rante, ressortissante suisse, est domiciliée en France. La cause doit donc
être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais
également à la lumières des dispositions de l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements
auxquels l’accord et l’art. 80a LAI renvoient. Depuis le 1er avril 2012 les
parties contractantes appliquent notamment entre elles le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE)
883/2004 (RS 0.831.109.268.11).
3.2 Selon l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le règlement n'en
dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique –
tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant
leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plu-
sieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf.
l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises
C-7818/2015
Page 21
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci.
Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordi-
nation des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de
disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une
rente d'invalidité suisse sont déterminées exclusivement d'après le droit
interne suisse. Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'inva-
lidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse
est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid.
2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4).
4.
L’objet du présent litige est le bien-fondé de la décision de l’autorité infé-
rieure de l’octroi d’une rente entière d’invalidité limitée dans le temps du 1er
mai 2011 au 31 mai 2014. Le litige porte en particulier sur le point de savoir
si suite à l’incapacité de travail survenue depuis le 28 juillet 2009 dans son
activité antérieure l’intéressée jouit d’une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée à compter du 25 février 2014 entraînant une perte de
gain inférieure à 40% n’ouvrant plus le droit à une rente vu l’art. 88a al. 1
RAI (cf. infra consid. 6.6-6.8) à compter du 1er juin 2014.
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse
être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du règle-
ment n° 883/2004).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans et
remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au
moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner si
elle est invalide au sens de la LAI.
C-7818/2015
Page 22
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congé-
nitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition men-
tionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature
et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
6.2 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'ac-
tivité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte
résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité
(art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste
dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (al. 2).
6.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes:
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a);
– il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); une inca-
pacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de
l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf.
chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Juris-
prudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c; MEYER/REICHMUTH, Bundesge-
setz über die Invalidenversicherung [IV], 3e éd. 2014, art. 28 n° 32);
C-7818/2015
Page 23
– au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins
(let. c).
6.4 Selon l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est inva-
lide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à
trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, selon l'art. 29 al. 4 LAI, les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en
Suisse.
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP (cf. consid. 3), la res-
triction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsqu'un assuré est
un ressortissant suisse ou de l'UE et réside dans l'un des Etats membres
de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3; art. 4 et 7 du règlement (CE)
n° 883/04).
6.5 Selon l'art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1
LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
L'al. 3 précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel
le droit prend naissance.
L’intéressée a déposé une demande de rente d’invalidité suisse le 18 no-
vembre 2010. Bien que déposée non signée à cette date, la date du 18
novembre 2010 a été retenue à juste titre comme telle par l’administration
du fait du traitement initial de cette demande fin 2010 début 2011 par l’OAI-
F._______ et l’OAIE sans que l’intéressée ait été informée de ce vice afin
de parfaire sa demande (principe de la bonne foi, interdiction de l’autorité
de se comporter de manière contradictoire venire contra factum proprium
[cf. JACQUES DUBEY / JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général,
2014, n° 729 ; ATF 132 II 485 consid. 4.3; ATF 121 I 30 consid. 5f et les
références; arrêt du TF 6B_9/2011 du 10 janvier 2011 consid. 2). En date
du 2 juillet 2013 la demande fut effectivement signée. Le droit à la rente,
dans la mesure de sa reconnaissance, s’ouvre, vu le dépôt retenu de la
demande le 18 novembre 2010, au 1er mai 2011.
6.6 En cas de rentes rétroactives limitées dans le temps les dispositions
relatives à la révision sont applicables. Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux
d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la
C-7818/2015
Page 24
rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmen-
tée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon la jurispru-
dence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas
de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont
subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5).
6.7 En cas de décision simultanée sur l'octroi d'une rente et son remplace-
ment par une autre rente ou même sa suppression, le changement est régi
par l'art. 88a RAI. Selon son al. 1, si la capacité de gain ou la capacité
d'accomplir les travaux habituels ou l'impotence ou le besoin de soin dé-
coulant de l'invalidité d'un assuré s'atténue, il y a lieu de considérer que ce
changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux pres-
tations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se main-
tienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel
changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable
et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. Selon l'al. 2, si la
capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habi-
tuels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le
besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est
déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré
trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis RAI est toutefois applicable
par analogie. L'art. 88bis al. 2 let. a RAI déterminant le moment à partir du-
quel la diminution ou la suppression de la rente prend effet n'est cependant
pas applicable quand, statuant pour la première fois sur l'octroi de cette
prestation, l'administration alloue rétroactivement d'abord une rente entière
puis une rente partielle en raison du changement survenu dans le degré
d'invalidité (ATF 109 V 108; 106 V 16; arrêts du TF 9C_333/2015 du 17
juillet 2015 consid. 2.3, 9C_900/2013 du 8 avril 2014 consid. 6.2,
9C_255/2009 du 289 mai 2009 consid. 3.3 et les références; VALTERIO, op.
cit., n° 3112; MEYER/REICHMUT, op. cit., art. 30-31 n° 110).
7.
7.1 La recourante a travaillé en dernier lieu depuis mai 2009 jusqu’à son
accident du 28 juillet 2009 puis dans le cadre de tentatives de reprise de
son activité jusqu’en septembre 2010 en Suisse comme secrétaire dans
un hôpital en charge de saisies, classement et autres activités liées au taux
d’activité de 80%. Une reprise d’activité en 2013 dans le même domaine
ne s’est pas révélée concluante.
C-7818/2015
Page 25
7.2
7.2.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour les assurés ayant exercé précédemment
une activité lucrative à plein temps, applicable par le renvoi de l'art. 28a
al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équi-
libré. C’est la méthode générale de comparaison des revenus (ATF 137 V
334 consid. 3.1.1 qui comprend des sous variantes non topiques en l’es-
pèce [cf. arrêt du Tribunal de céans C-3486/2014 du 17 mai 2017 consid.
7.3]).
7.2.2 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas
d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale
ou psychique, telles les personnes s'occupant du ménage, étudiant ou vi-
vant dans une communauté religieuse, et dont on ne saurait exiger qu'ils
exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA (art. 5
LAI) qui dispose que ces personnes sont réputées invalides si l'atteinte les
empêche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 28a al. 2 LAI et 27 RAI
dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2017) telles les tâches
domestiques. C’est la méthode spécifique (cf. ég. arrêt C-3486/2014 cité
consid. 7.4.2).
7.2.3 La détermination du taux d'invalidité de l'assuré qui assume des
tâches ménagères résulte généralement d'une enquête menée sur place
(cf. art. 69 al. 2 RAI) par une personne qualifiée, laquelle constitue en prin-
cipe une base appropriée et en règle générale suffisante pour apprécier et
quantifier les limitations fonctionnelles (arrêt du TF I 249/04 du 6 sep-
tembre 2004 consid. 5.1.1). Le résultat de l'enquête aboutit à une évalua-
tion qui doit être appréciée par l'administration (et en cas de recours par le
juge) à la lumière des conclusions du médecin relatives à l'incapacité de
travail dans l'accomplissement des tâches ménagères (VALTERIO, op. cit.,
n° 2159 ; voir ég. arrêt C-3486/2014 cité consid. 7.4.2).
7.2.4 Si l'assuré exerçait une activité lucrative à temps partiel ou une acti-
vité sans être rémunéré dans l'entreprise du conjoint parallèlement à une
activité au sens de l'art. 5 LAI, il convient de pondérer les deux méthodes.
C’est la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité en fonction du temps
alors attribué à chacune des activités précitées (art. 28a al. 3 LAI et 27bis
RAI dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2017; ATF 137 V
334 consid. 3.1, ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 ; voir ég. l’arrêt C-3486/2014
C-7818/2015
Page 26
cité consid. 7.5.2). Avant d'appliquer la méthode mixte, l'office AI doit au
préalable, comme pour les autres méthodes d'évaluation de l'invalidité, dé-
terminer, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'activité que
l'assuré exercerait s'il n'était pas atteint dans sa santé sans tenir compte
du taux d'activité qui pourrait raisonnablement être exigé s'il était en bonne
santé (ATF 133 V 504 consid. 3.3 et les références, ATF 125 V 146 consid.
2c et les références ;arrêts du TF 9C_387/2017 du 30 octobre 2017 con-
sid. 5.2, 9C_552/2016 du 9 mars 2017 consid. 4.2, 9C_875/2015 du 11
mars 2016 consid. 6.2 ; VALTERIO, op. cit., n° 2172 ss ; voir ég. l’arrêt C-
3486/2014 cité consid. 7.6.1 - 7.7 et 7.8 relatif à l’arrêt Di Trizio contre
Suisse du 2 février 2016 [n°7186/09] et son incidence aux seules situations
de fait concernées [interdiction de discrimination, droit au respect de la vie
privée et familiale, art. 8, 14 CEDH]).
7.2.5 En l’espèce l’OAI-F._______ a retenu une activité lucrative exercée
au taux de 80% et une activité ménagère au taux de 20%. A la suite de
l’enquête ménagère effectuée en date du 8 décembre 2014 un degré d’in-
validité de 28.40% a été retenu dans les tâches ménagères (cf. supra C).
L’intéressée n’a pas contesté le rapport de 80/20% et le degré d’invalidité
de 28.40% dans les tâches ménagères. En l’absence d’indications con-
traires au dossier, ce rapport ainsi que le taux d’invalidité dans les tâches
ménagères peuvent être retenus.
7.3 Selon une jurisprudence constante, bien que l’invalidité soit une notion
juridique et économique, les données fournies par les médecins consti-
tuent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la
santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement
exiger de l'assuré. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter
un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour
quelles activités la personne assurée est incapable de travailler. Il leur ap-
partient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement at-
tendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les
motifs qui les conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de
travail (ATF 132 V 93 consid. 4, ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133
consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1; voir ég. ATF
140 V 193 consid. 3.2).
8.
8.1 Selon l'art. 43 al. 1, 1ère phrase, LPGA l'assureur examine les de-
mandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille
les renseignements dont il a besoin. La loi attribue à l’administration la
C-7818/2015
Page 27
tâche d’éclaircir la situation de fait juridiquement déterminante selon le prin-
cipe inquisitoire de façon correcte et complète de sorte que fondée sur les
faits établis la décision quant aux prestations à allouer (cf. l’art. 49 LPGA)
puisse être prise. S’agissant de l’assurance-invalidité ces tâches sont de
la compétence de l’office de l’assurance-invalidité compétent ratione loci
(Office AI, art. 54-56 en relation avec l’art. 57 al. 1 let. c-g LAI).
Selon l'art. 59 al. 2 et 2bis LAI, les services médicaux régionaux (SMR) in-
terdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les condi-
tions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonc-
tionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6
LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels
dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont in-
dépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce. Les médecins
d'un service médical régional doivent, comme tout expert, disposer des
compétences professionnelles nécessaires (VALTERIO, op. cit., n° 2596).
Leurs qualifications spécialisées sont essentielles pour l'appréciation juri-
dique de leurs prises de position et expertises. Tant l'administration que les
tribunaux doivent pouvoir se référer aux connaissances spécialisées des
médecins et experts quant au bien-fondé des conclusions d'un rapport ou
d'une expertise (cf. arrêts du TF I 142/07 du 20 novembre 2007 con-
sid. 3.2.3 et 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1). Fondé sur les
données de son service médical, l’office AI doit déterminer le droit aux pres-
tations. Ceci présuppose que lesdites données satisfassent aux critères
jurisprudentiels de valeurs probantes requises des rapports médicaux
(cf. arrêt du TF 9C_1063/2009 du 22 janvier 2010 consid. 4.2.3).
8.2 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI
ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens
de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués
par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2bis LAI et
49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués
sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions
médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle
médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne
posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appré-
ciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet
2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 17 novembre 2007 consid. 4.1). Au
vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au
niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en re-
vanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de
résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré,
C-7818/2015
Page 28
ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de
dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder
à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur pro-
bante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour les-
quelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. ATF 137 V
210 consid. 6.2.4 ; arrêt du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 con-
sid. 4.3; VALTERIO, op. cit. n° 2920 ss). La valeur probante de ces rapports
présuppose que le dossier contienne l'exposé complet de l'état de santé
de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et status actuel) et qu'il
se soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical non con-
testé établi de manière concordante par les médecins (cf. les arrêts du TF
9C_335/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 oc-
tobre 2009 consid. 5.2, 8C_239/ 2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2;
cf. également arrêt du TF 9C_462/2014 du 16 septembre 2014 con-
sid. 3.2.2 et les références). Selon la jurisprudence il n'est pas interdit aux
tribunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur
les rapports internes des SMR mais en telles circonstances l'appréciation
des preuves sera soumise à des exigences sévères. Une instruction com-
plémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes,
quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux (ATF 139 V 225
consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4, 122 V 157 consid. 1d; arrêt du TF
9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1; VALTERIO, op. cit. n° 2920).
Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions con-
testées, les rapports sur dossier du SMR au sens de l'art. 49 al. 1 et 3 RAI
ne peuvent généralement pas constituer une évaluation finale, mais doi-
vent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêt du TF 9C_58/2011
du 25 mars 2011 consid. 3.3).
8.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend
également en considération les plaintes exprimées par la personne exami-
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
134 V 231 consid. 5.1, ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Au
demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine
du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise,
C-7818/2015
Page 29
mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3, ATF 135 V 465
consid. 4.4; arrêt du TF 9C_555/2015 du 23 mars 2016 consid 5.2). La
valeur probante d'une expertise est de plus liée à la condition que l'expert
dispose de la formation spécialisée nécessaire, de compétences profes-
sionnelles dans le domaine d'investigation (cf. arrêts du TF 9C_745/2010
du 30 mars 2011 consid. 3.2 et la référence, 9C_59/2010 du 11 juin 2010
consid. 4.1 ; cf. VALTERIO, op. cit. n° 2912). En présence d'avis contradic-
toires, le Tribunal doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et
indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt
qu'une autre. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écar-
ter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions mani-
festes ou ignore des éléments essentiels ou lorsque d'autres spécialistes
émettent des opinions contraires objectivement vérifiables – de nature no-
tamment clinique ou diagnostique – aptes à mettre sérieusement en doute
la pertinence des déductions de l'expert (cf. ATF 125 V 351 cons. 3b/aa,
118 V 220 consid. 1b et les références ; aussi les arrêts du TF 9C_748/
2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004
consid. 2.2).
8.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre apprécia-
tion des preuves selon les types de rapports médicaux et expertises (ATF
125 V 351 consid. 3a ; cf. GABRIELA RIEMER-KAFKA [Edit.], Expertises en
médecine des assurances, 3e éd. 2018, p. 31 ss).
8.4.1 Lorsqu’au stade de la procédure administrative une expertise confiée
à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la
base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi
qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résul-
tats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 con-
sid. 3b/bb, arrêt du TF I 701/04 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.2).
8.4.2 S’agissant des documents produits par le service médical d'un assu-
reur étant partie au procès (art. 59 al. 2bis LAI ; cf. supra consid. 8), le Tri-
bunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances so-
ciales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-
ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exi-
gences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémen-
taire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au
bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par
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l'assureur (ATF 122 V 157 consid. 1d; 123 V 175 consid. 3d; 125 V 351
consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du TF I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant
les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à ap-
précier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait
qu'un avis médical divergeant – même émanant d'un spécialiste – ait été
produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur pro-
bante d'un rapport médical (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 con-
sid. 4.1).
8.4.3 Quant aux rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et
doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est gé-
néralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant ou spécialistes (expertises privées) consultés
par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête
(cf. arrêt du TF I 321/03 du 29 octobre 2003 consid. 3.1). Toutefois le simple
fait qu'un certificat médical ou une expertise de partie est établi à la de-
mande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en
soi des doutes quant à sa valeur probante (cf. ATF 125 précité consid.
3b/dd et les références citées).
8.5 Dans le domaine des assurances sociales, l’administration, et le cas
échéant le Tribunal, fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la
loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible (ATF 121 V 47 con-
sid. 2a et 208 consid. 6b ainsi que les références). Le cas échéant, le Tri-
bunal – et l'administration – peut renoncer à l'administration d'une preuve
s'il acquiert la conviction, au terme d'une appréciation anticipée des
preuves, qu'une telle mesure ne pourrait l'amener à modifier son opinion
(ATF 130 III 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine; arrêts du TF
9C_548/2015 du 10 mars 2016 consid. 4.2, 9C_702/2013 du 16 décembre
2013 consid. 3.2 ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, art. 42
n° 30 p. 561).
9.
9.1 La décision dont est recours du 16 octobre 2015 se fonde pour l’essen-
tiel sur les conclusions du rapport d’expertise du Dr O._______, spécialiste
C-7818/2015
Page 31
en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main, du 25 février 2014. Ledit
rapport d’expertise a été établi par un spécialiste en son domaine. Il com-
prend une bonne anamnèse socio-professionnelle, un exposé détaillé des
suites de l’accident, des interventions sur le poignet / la main gauche de
l’intéressée notamment par le Dr G._______, chirurgie de la main, médecin
traitant, des appréciations médicales intermédiaires avec un renvoi aux
pièces médicales, un exposé du status actuel de l’intéressée et de ses
plaintes relevant notamment chez une personne en bon état général l’im-
possibilité de faire usage de sa main gauche en raison notamment de dou-
leurs s’exacerbant au moindre effort, le diagnostic retenu et les réponses
données aux questions posées par l’assureur-accident perte de gain. Doit
être examiné si l’expertise remplit les critères jurisprudentiels de valeur pro-
bante.
9.2 La valeur probante d’un rapport médical nécessite qu’il se fonde sur
des examens complets, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, qu'il prenne également en considération les plaintes expri-
mées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance
de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de
la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, ATF 125 V 351 con-
sid. 3a et les références), ce qui implique que l’expert ait pris connaissance
des documents disponibles et, si besoin est, les ait analysés, que l’argu-
mentation soit exempte de contradiction et la logique constante (RIEMER-
KAFKA, op. cit., p. 32).
9.3 Le Dr O._______ releva les plaintes actuelles par ordre d’importance
décroissante de perte de force et d’habilité manuelle de la main gauche
pour toutes manipulations de force mais également légères telle que l’utili-
sation d’un clavier d’ordinateur, ainsi que pour les travaux fins et les gestes
habituels quotidiens, l’indication de douleurs au niveau du poignet gauche
cotées 5-7/10, exacerbées au moindre mouvement. Le rapport mentionna
une large accoutumance à la raideur du poignet arthrodésé ne représen-
tant pas de handicap résiduel majeur. A l’examen il releva une main gauche
nettement dystrophique avec une pâleur et une moiteur palmaire surtout
du 1er rayon, plusieurs cicatrices opératoires calmes sur tout le pourtour
du poignet. La palpation sur tout le pourtour du poignet et la percussion de
toutes les saillies osseuses du poignet et de la main furent indiquées ex-
trêmement, respectivement très sensibles. Le poignet fut indiqué bloqué
avec 10° d’extension et de déviation radiale. Il nota une nette amyotrophie
diffuse de tous les muscles intrinsèques de la main gauche avec une fai-
C-7818/2015
Page 32
blesse généralisée mais pas de parésie correspondant à un territoire ner-
veux particulier. Se référant au rapport de scintigraphie osseuse du 19 fé-
vrier 2014 le Dr O._______ indiqua que sans être classique d’une algoneu-
rodystrophie l’image était cependant compatible avec les séquelles tar-
dives d’une telle affection. Il retint le diagnostic actuel de blocage du poi-
gnet gauche avec dystrophie douloureuse post-traumatique de la main
gauche consécutif aux status postopératoires recensés après la fracture
complexe de l’épiphyse distale du radius gauche (28 juillet 2009) et l’os-
téosynthèse du radius distal gauche par plaque palmaire (30 juillet 2009).
En réponse à des questions précises quant au status posées par l’assureur
H._______ le Dr O._______ indiqua une évolution défavorable avec une
guérison qui était loin d’être satisfaisante et la persistance d’un poignet
gauche bloqué douloureux et dystrophique. Il indiqua que l’état était stabi-
lisé.
9.4 Sur le plan des limitations fonctionnelles le Dr O._______ retint dans
l’ancienne activité de secrétaire une capacité de travail définitivement com-
promise même à temps partiel. Dans une activité adaptée il retint que théo-
riquement une activité purement mono manuelle droite ou ne nécessitant
que l’utilisation ponctuelle et légère de la main gauche pourrait être exi-
gible, même à temps complet.
Le Dr O._______ dans son rapport du 24 février 2014 nota qu’un travail de
téléphoniste ou d’hôtesse d’accueil pourrait par exemple convenir en es-
sayant d’utiliser les ressources personnelles de la patiente dans l’organi-
sation d’événements. Dans son rapport il a effectivement relevé les com-
pétences de l’intéressée dans des activités de management, l’assurée
ayant dirigé de 1983 à 1995 et accessoirement jusqu’en 2000 une quaran-
taine d’hôtesses dans le cadre d’une activité indépendante d’« Events ma-
nagments ». Relativement à l’activité accessoire de l’assurée de vente de
tissus et d’un atelier de patchwork, il indiqua que cette activité nécessitant
l’usage répétitif des deux mains n’était plus exigible.
9.5 Le rapport d’expertise du Dr O._______ du 24 février 2014 est détaillé,
expose entièrement les atteintes de l’intéressée et ses plaintes, retient un
diagnostic et des limitations fonctionnelles en lien. Il ne présente pas de
contradiction dans les constats et les appréciations retenues. Il retient un
status stabilisé sur la base de ses constats des 6 et 9 février 2014. Ce
status apprécié stabilisé fait suite quelque 6 mois après la dernière opéra-
tion subie par l’intéressée début août 2013. Le constat d’une évolution dé-
C-7818/2015
Page 33
favorable avec une guérison qui était loin d’être satisfaisante et la persis-
tance d’un poignet gauche bloqué douloureux et dystrophique relevé par
le Dr O._______ n’exprime pas l’appréciation d’un status évoluant encore
négativement mais bien l’appréciation d’un status ayant évolué négative-
ment en fait depuis les constats du Dr D._______ et stabilisé en février
2014 par rapport à l’évolution qui avait été attendue d’un point de vue mé-
dical. Tel est effectivement le cas si l’on se réfère aux constats du Dr
D._______, chirurgie orthopédique, en date du 29 novembre 2010, env. 18
mois après l’accident, qui avait notamment relevé une très bonne mobilité
du poignet, une trophicité globale normale du membre, ce qui parlait plutôt
en faveur d’une utilisation « à peu près normale » du membre (cf. supra A).
Le status stabilisé est encore souligné par l’indication par le Dr O._______
que les status quo ante resp. sine ne seront plus jamais retrouvés en raison
des séquelles définitives de la main gauche, qu’il n’y avait pas de traite-
ment actuel suivi et laissant attendre une amélioration future et qu’il ne
pouvait en être préconisé un si ce n’est des exercices d’entretien person-
nels de désensibilisation à domicile (expertise p. 14).
10.
10.1 L’office AI fonda sa décision du 16 octobre 2016 principalement sinon
essentiellement sur le rapport d’expertise du Dr O._______ du 25 février
2014 et retint une activité professionnelle de 80% et des tâches ménagères
exercées les 20% restant. Il nota que si du 28 juillet 2009 au 24 février
2014 l’assurée présentait une incapacité de travail et de gain totale dans
toute activité lucrative il ressortait de l’instruction médicale qu’elle présen-
tait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à sa situation
à partir du 25 février 2014, telle une activité dans l’accueil téléphonique ou
un emploi dans l’industrie légère respectant les limitations fonctionnelles
suivantes : perte de la force et de l’habilité manuelle de la main gauche,
impossibilité d’effectuer des travaux fins (couture, gestes habituels quoti-
diens), éviter les activités qui nécessitent des mouvements répétitifs du
poignet gauche ou de la main gauche. Dans ses écritures l’office AI releva
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral la perte d’usage d’un bras
dominant ne rendait pas en soi la reprise d’un travail adapté illusoire, qu’en
l’occurrence il ne s’agissait pas pour la recourante de la perte de son bras
dominant, que toute utilisation de la main gauche comme main d’aide
n’avait pas été exclue par le Dr O._______. S’agissant de l’âge de l’inté-
ressée l’office AI releva qu’en avril 2014, moment de l’exigibilité de la mise
en valeur de la capacité de travail résiduelle, l’intéressée était âgée de
moins de 60 ans et qu’au vu de son parcours professionnel elle disposait
de bonnes ressources ainsi que de bonnes capacités d’adaptation, ce dont
C-7818/2015
Page 34
il fallait tenir compte lors de l’examen des possibilités de réintégration du
marché du travail. Enfin l’office AI souligna que l’expertise du Dr O._______
n’avait pas été remise en cause par l’assurée.
10.2 Dans son recours la recourante fit valoir, contestant la suppression de
son droit à la rente au 31 mai 2014, que le rapport médical du Dr
O._______ excluait une activité de secrétaire et ne retenait, soulignant le
conditionnel, que « théoriquement une activité purement mono manuelle
droite ou ne nécessitant que l’utilisation ponctuelle et légère de la main
gauche pourrait être exigible, même à temps complet ». Elle indiqua que
le Dr O._______ avait retenu qu’une possibilité théorique de « travail de
téléphoniste ou d’hôtesse d’accueil (…) en essayant d’utiliser les res-
sources personnelles de la patiente dans le domaine de l’organisation
d’événements ». Elle contesta compte tenu de son handicap l’existence
d’un large éventail d’activités simples et répétitives sur le marché du travail
en général et réfuta pouvoir exercer une activité industrielle sollicitant les
deux mains pour autant qu’elle soit légère, ne nécessitant pas de force et
ne comportant aucune manipulation de précision. S’agissant de travaux de
contrôle et de surveillance elle indiqua qu’ils nécessitaient une formation
complémentaire. Elle releva que vu son âge et sa capacité de travail mono
manuelle aucun employeur ne l’engagerait. Dans ses écritures elle releva
que l’office AI n’indiquait pas les activités industrielles légères qu’elle pour-
rait exercer, qu’il n’y avait pas eu d’appréciation professionnelle de stage,
que la possibilité d’une auto-réadaptation n’avait pas été évaluée, que l’of-
fice AI n’avait pas pris en compte le fait que son poignet était douloureux,
que l’office AI retenait une amélioration en février 2014, ce qui revenait à
une révision au sens de l’art. 17 LPGA, alors que son état n’avait pas
changé.
11.
11.1 Dans son rapport du 25 février 2014 le Dr O._______ a retenu que
l’intéressée, droitière, présentait une extrémité du membre supérieur
gauche nettement dystrophique dont la palpation sur tout le pourtour du
poignet et la percussion de toutes les saillies osseuses du poignet et de la
main étaient extrêmement, respectivement très sensibles. Selon l’expert
les douleurs ne pouvaient cependant pas être attribuées à la simple pré-
sence du matériel d’ostéosynthèse ou à un autre problème purement mé-
canique, raison pour laquelle il posa compte tenu de la perte de la force et
de l’habilité manuelle présentées lors de l’examen le diagnostic de troubles
dystrophiques douloureux ayant par ailleurs relevé du rapport de scintigra-
C-7818/2015
Page 35
phie osseuse du 19 février 2014 sans être classique d'une algoneurodys-
trophie une image cependant compatible avec les séquelles tardives d’une
telle affection (cf. expertise p. 11, 13 et 15 in fine). Le Dr O._______ indiqua
que la capacité de travail dans l’ancienne activité de secrétaire était défini-
tivement compromise même à temps partiel et que dans une activité adap-
tée théoriquement une activité purement mono manuelle droite ou ne né-
cessitant que l’utilisation ponctuelle et légère de la main gauche pourrait
être exigible, même à temps complet. Ainsi exprimée avec l’emploi de l’ad-
verbe « théoriquement » et au conditionnel (« pourrait ») cette appréciation
de la capacité de travail dans une activité adaptée se lit comme une appré-
ciation médico-théorique, ce que la recourante releva à l’appui de son re-
cours, mais la capacité de travail en question ne saurait être retenue
comme telle car l’intéressée ne présente aucune restriction à l’usage de
son membre supérieur droit dans quelque activité lucrative qu’elle soit de
type industrielle légère mono manuelle ou tirant profit des ressources per-
sonnelles de l’intéressée dans le domaine de l’organisation d’événements.
Le Dr G._______ dans son rapport du 11 février 2014 n’a également pas
retenu de capacité de travail dans l’activité habituelle mais une capacité de
travail de 100% dans une activité adaptée, indiquant que l’intéressée sem-
blait limitée à une activité quasi-mono manuelle, toutefois sans indication
à partir de quand. Cette appréciation du médecin traitant de l’intéressée
s’inscrit dans le cadre de celle du Dr O._______ et la renforce bien que
médecin traitant et expert aient des regards et appréciations d’un état de
santé et d’une capacité de travail résiduelle par nature généralement diffé-
rents, le premier étant enclin par le rapport thérapeutique et de confiance
qui le lie au patient d’être particulièrement attentif à ses appréciations et
plaintes alors que l’on doit attendre d’un expert médecin notamment qu’il
procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne ex-
pertisée, qu’il rapporte les constatations qu’il a faites de façon neutre et
circonstanciée et que les conclusions auxquelles il aboutit s’appuient sur
des considérations médicales et non des jugements de valeur (cf. arrêt du
TF 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.3 : voir ég. ATF 124 I 170
consid. 4, SVR 2017 IV n° 49 p. 148 consid. 5.5).
11.2 Compte tenu du fait que le poignet et la main ont ainsi été retenus très
sensibles et que l’intéressée a déclaré que le moindre effort exacerbait des
douleurs ressentie 5-7 sur 10, que tant le Dr O._______ que le Dr
G._______ ont indiqué dans leurs rapports respectifs que l’intéressée ne
paraissait pas exagérer ses plaintes de douleurs, il sied de ne retenir, à
l’avantage de l’intéressée dans le mode d’évaluation de son invalidité, que
la possibilité d’une activité purement mono manuelle exigible à 100% soit
une activité industrielle légère nécessitant l’usage d’une seule main. Une
C-7818/2015
Page 36
activité principalement mono manuelle l’autre étant limitée qu’à une fonc-
tion d’aide, activité cependant non considérée comme mono manuelle (cf.
arrêt du TF 8C_1006/ 2010 du 31 août 2011), ne doit pas être retenue En
effet si la main handicapée est douloureuse à chaque mouvement d’aide
ceci n’est pas tolérable et l’activité quasi mono manuelle nécessitant l’aide
de l’autre main ne saurait être exigible. S’agissant d’une activité industrielle
légère il eut été dès lors plus indiquée pour l’office AI de ne retenir dans le
cadre de l’évaluation économique de l’invalidité que l’exigence d’une acti-
vité purement mono manuelle avec celle d’accueil téléphonique.
Toutefois comme l’AI l’a indiqué, dans sa réponse au recours, le Tribunal
fédéral a indiqué que la perte de l’usage de la main dominante ne rend pas,
en soi, la reprise d’un travail adapté illusoire, par exemple dans des travaux
simples de surveillance ou de contrôle dans l’industrie (cf. arrêt du TF
9C_418/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). Dans ses écritures l’inté-
ressée fait valoir à l’encontre de cet avis qu’un éventail d’activités n’existe
pas pour des personnes pratiquement mono manuelles, que des activités
de surveillance dans l’industrie nécessitent une formation complémentaire
qu’elle n’avait pas ayant toujours travaillé comme secrétaire jamais dans
l’industrie. La recourante ne peut être suivie. Il est notoire que les ordina-
teurs et les machines automatiques sont utilisés dans tous les secteurs du
monde du travail. Dans l’industrie et le commerce bon nombre de travaux
sont effectués par des machines depuis longtemps et dans une mesure
toujours plus importante. Leur champ d’application s’étend de la production
à la surveillance, au contrôle des processus de travail et de production, à
la surveillance des installations et des bâtiments. Cette situation ne signifie
cependant pas que dans un marché du travail équilibré il n’y ait pas un
certain nombre d’opportunités réalistes pour les personnes ne pouvant
faire usage que d’un membre supérieur et de plus ne pouvant effectuer que
des travaux légers de trouver un emploi. Les ordinateurs et machines auto-
matiques sont loin d’exécuter toutes les tâches et fonctions requises dans
le processus du travail au sens large dont en particulier dans le contexte
de la surveillance. En outre ces appareils doivent être mis et maintenus en
fonction et leur utilisation surveillée et contrôlée (cf. ég. dans ce sens l’arrêt
du TF 9C_418/2008 cité consid. 3.2.2.2 et également les arrêts du TF
8C_849/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.2, 8C_175/2017 du 30 octobre 2017
consid. 5 s., 8C_670/2015 du 12 février 2016 consid. 4.3, 8C_939/2011 du
13 février 2012 consid. 4.3). Une formation est certes nécessaire mais
comme pour d’autres activités simples et répétitives qui recouvrent un large
éventail d'activités variées et non qualifiées, une mise au courant initiale
suffit n'impliquant pas de formation particulière (cf. arrêt du TF 9C_633/
2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.3, cf. infra consid. 12.4).
C-7818/2015
Page 37
11.3 Si certes une activité industrielle légère de type mono manuelle peut
et doit être prise en compte dans l’éventail des activités lucratives que l’in-
téressée peut envisager, il y a lieu comme l’a indiqué le Dr O._______ et
comme cela est relevé dans la partie anamnèse de son rapport du 25 fé-
vrier 2014 de retenir que l’assurée peut tirer parti de sa large expérience
professionnelle passée dans l’organisation d’événements. De 1983 à 1995
puis encore en tant qu’activité accessoire jusqu’en 2000, l’intéressée a été
à la tête d’une société au sein de l’entreprise J._______ d’« Events ma-
nagment », d’organisation de stands d’exposition, placement d’hôtesses,
livraisons de fournitures diverses, comprenant une quarantaine d’hôtesses
et plusieurs traiteurs liés, organisant des salons d’exposition et des récep-
tions pour diverses entreprises à (…). Manifestement ce n’est pas en tant
qu’hôtesse que l’intéressée pourrait tirer parti de son expérience, comme
le conteste le représentant de l’intéressée en invoquant l’âge de l’assurée,
mais bien en qualité de personne d’organisation, direction et mise en place
d’événements, ce d’autant plus qu’il appert du curriculum vitae de l’intéres-
sée que l’assurée a eu des emplois variés et nombreux de secrétaire de
direction, attestant d’une grande capacité d’adaptation, activité distincte de
secrétaire de saisie, et qu’en plus du français, comme langue maternelle,
l’intéressée a également de larges connaissances en allemand et anglais
(cf. pce AI 61). Lesdites compétences de l’intéressée vont nettement au-
delà de l’accueil téléphonique retenu dans la décision AI comme autres
activités que celles dans l’industrie légère. Elles ne sont pas tributaires de
l’emploi d’un clavier d’ordinateur pour être exploitées bien qu’il est patent
que l’utilisation d’un clavier d’ordinateur dans une activité supérieure d’or-
ganisation puisse s’avérer nécessaire et indispensable, sans toutefois que
l’utilisation d’une seule main, en plus la droite en tant que personne droi-
tière, soit rédhibitoire sur le plan de l’efficacité dans un tel emploi. Pour ce
type d’emploi la rapidité de saisie à l’ordinateur n’est qu’accessoire. Les
connaissances et compétences organisationnelles de l’employé, son ex-
périence, sont en effet déterminantes sur le marché du travail.
11.4 Au vu de ce qui précède l’appréciation de l’office AI qui a retenu une
pleine capacité de travail de l’intéressée dans une activité adaptée dans
l’industrie légère et l’accueil téléphonique, compte tenu de ses limitations
fonctionnelles, à compter du 25 février 2014, soit à compter de la consta-
tation de son existence dans le rapport du Dr O._______, peut être confir-
mée par une motivation élargie à celle retenue s’agissant du monde du
travail et des perspectives d’emploi, notamment de type commercial. Sa-
voir si cette capacité de travail était existante déjà auparavant à la date du
25 février 2014 du rapport du Dr O._______ ne peut être établi sur la base
C-7818/2015
Page 38
du dossier. Elle correspond en tout cas à l’issue de la phase de rétablisse-
ment plus de six mois après la dernière opération subie par l’intéressée le
6 août 2013. A ce moment le Dr O._______ a retenu un état stabilisé (cf.
ég. consid. 9.4). Son constat établi dans le cadre de son appréciation pour
l’assurance-accident vaut sans réserve pour l’assurance-invalidité. Il a re-
levé que les status quo ante resp. sine ne seront plus jamais retrouvés en
raison des séquelles définitives de la main gauche après une évolution dé-
favorable avec une guérison loin d’être satisfaisante et qu’il y avait une
dystrophie douloureuse de la main gauche mais ce constat n’invalide pas
la prise en compte au jour de l’expertise d’un status stabilisé conditio sine
qua non pour se prononcer sur le droit d’un assuré à une rente tant de
l’assurance-accident que de l’assurance- invalidité. Dans le cadre de cette
appréciation le Dr O._______ établit une perte fonctionnelle de 50% de la
main gauche (cf. expertise p. 15). Le Dr G._______ a constaté dans son
rapport du 11 février 2014, mais non auparavant, un status très probable-
ment stabilisé, alors que le Dr O._______ a retenu lui un status stabilisé à
la même période (consultation des 6 et 9 février 2014). Cette différence
d’appréciation du médecin traitant non étayée de constats d’un status non
stabilisé ne peut remettre en cause l’appréciation de l’expert dont on rap-
pellera que les missions des médecins traitant et experts divergent (cf. su-
pra consid. 11.3). Aucun élément au dossier porté à la connaissance de ce
Tribunal par les parties elles-mêmes et sur lesquelles elles s’appuient dans
le cadre de ce recours ne permet de mettre en doute que le status ne soit
pas stabilisé. La recourante ne conteste d’ailleurs pas non plus que son
status était stabilisé en février 2014.
11.5 Partant la recourante fait valoir en vain dans ses écritures que retenir
une amélioration de son état de santé en février 2014 reviendrait à effec-
tuer une révision au sens de l’art. 17 LPGA alors qu’aucun changement ne
serait intervenu. Tel n’est pas le cas. L’intéressée a été opérée à sept re-
prises depuis son accident le 28 juillet 2009 et sa dernière opération a eu
lieu le 6 août 2013 qui a été suivi d’une phase de rétablissement. Or en
février 2014 un état stabilisé a pu être constaté et par le Dr G._______ et
par le Dr O._______ et doit être retenu comme tel permettant selon l’ap-
préciation concordante et convaincante de ces deux médecins la reprise
d’une activité lucrative adaptée, constatation qui n’a pas pu être établie
aussi longtemps que l’état de la main gauche n’était pas stabilisé mettant
ainsi fin au versement de la rente d’invalidité à l’issue du constat de l’expert
médical du status stabilisé (cf. supra consid. 6.6-6.7, les art. 17 LPGA et
88a al. 1 RAI).
C-7818/2015
Page 39
12.
12.1 Selon les art. 28a al. 1 LAI et 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invali-
dité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est com-
paré avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raison-
nablement être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réa-
daptation, sur un marché du travail équilibré. Les deux revenus doivent être
déterminés de façon objective aussi exactement que possible et être con-
frontés l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’inva-
lidité (arrêt du TF 9C_725/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.1). Des aspects
étrangers à l'invalidité doivent être soit ignorés, soit pris en considération
dans une mesure identique pour les deux revenus de référence (VALTERIO,
op. cit., n° 2061; ATF 129 V 222 consid. 4.4).
12.2 La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et
abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le
coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invali-
dité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la de-
mande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de
telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des
exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations
physiques. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le
marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des pers-
pectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail,
mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économi-
quement sa capacité résiduelle de travail si les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'œuvre. L'administration n'a donc pas à
démontrer l'existence d'offres de travail concrètes disponibles et corres-
pondant aux limitations de l’assuré (arrêt du TF 9C_633/2016 du 28 dé-
cembre 2016 consid. 4.2). On ne saurait toutefois se fonder sur des possi-
bilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible
au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une
forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché
général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur
des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un
emploi correspondant (arrêts du TF 9C_804/ 2014 du 16 juin 2015 consid.
7.2 et les références, 9C_496/2015 du 28 octobre 2015 consid. 3.2). Le
caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l'atteinte à la
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santé – puisqu'une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance
d'une invalidité (cf. art. 7 et 8 LPGA) – et non de facteurs psychosociaux
ou socioculturels totalement étrangers à l'invalidité (cf. arrêts du TF
8C_175/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1, 9C_286/ 2015 du 12 janvier
2016 consid. 4.2 et les références, 9C_144/2010 du 10 décembre 2010
consid. 4.1; 9C_881/2009 du 1er juin 2010 consid. 4.2.3).
12.3 Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en éta-
blissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait ef-
fectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé.
Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il
se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne as-
surée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des sa-
laires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (cf. arrêt du TF
9C_363/2016 du 12 décembre 2016 consid. 8.3.1 et les références ; ATF
134 V 322 consid. 4.1, ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 ; arrêt du TF
9C_725/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.1). Compte tenu des capacités pro-
fessionnelles de l'assuré et des circonstances personnelles le concernant,
on prend aussi en considération la présomption que l'assuré aurait conti-
nué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité et cas
échéant ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap
(cf. ATF 96 V 29 ; arrêt du TF 9C_607/2012 du 17 avril 2013 consid. 3). Si
le dernier salaire de l’assuré ne peut être pris comme base de comparai-
son, par ex. en raison du fait d’être supérieur à la moyenne sans vraisem-
blance prépondérante qu’il aurait continué à être versé (cf. arrêt du TF
8C_124/2018 du 25 mai 2018 consid. 5.2) il est fait recours à des bases
statistiques (cf. les arrêts du TF 9C_725/2015 cité consid. 4.1, 9C_57/2017
du 21 avril 2017 consid. 5.2 et les références) ou à d’autres modes de dé-
termination s’il y a lieu de prendre en compte des revenus variables sur
plusieurs années (cf. arrêt du TF 9C_760/2015 du 21 juin 2016 consid.
3.2).
12.4 Pour fixer le revenu d'invalide, il convient de se fonder, conformément
à la jurisprudence (ATF 143 V 295 consid. 2.2 s., ATF 129 V 472 con-
sid. 4.2.1), sur les données économiques statistiques. En l'absence d'un
revenu effectivement réalisé, la jurisprudence admet la référence au
groupe des tableaux « A », correspondant aux salaires bruts standardisés,
de l'Enquête suisse sur la structure des salaires ESS (arrêt du TF I 194/06
du 28 septembre 2006 consid. 2.1 et la référence). La valeur statistique -
médiane - s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent
plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop
astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une
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capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés,
ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en
mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large
éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités),
n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des
limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts du TF 9C_633/2017
du 29 décembre 2017 consid. 4.3, 9C_603/2015 du 25 avril 2016
consid. 8.1). Le Tribunal fédéral a également confirmé à plusieurs reprises
l’application de cette valeur pour déterminer le revenu exigible dans des
activités mono manuelles légères (cf. arrêts du TF 9C_633/2016 du 28
décembre 2016 consid. 4.3, 8C_670/2015 du 12 février 2016 consid. 4.3
et les références citées). Il y a lieu de se référer en principe toujours aux
données de l’ESS les plus récentes (ATF 143 V 295 consid. 2.3 et 4, ATF
142 V 178 consid. 2.5.8.1 ; arrêts du TF 9C_725/2015 du 5 avril 2016
consid. 4.3.1, 8C_520/2016 du 14 août 2017 consid. 4.3.1).
12.5 Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui
présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont
désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs
jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme
tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires
inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb ; arrêt du TF
9C_633/2017 consid. 4.2). Ainsi selon la jurisprudence, dans certains cas,
le revenu d'invalide déterminé d'après les données statistiques doit être
réduit afin de tenir compte des circonstances personnelles et profession-
nelles de la personne assurée (limitations liées au handicap, âge, années
de service, nationalité / catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupa-
tion), susceptibles de diminuer ses possibilités de réaliser un gain se
situant dans la moyenne, applicable aux employés qui ne souffrent pas
d’invalidité, sur le marché ordinaire de l'emploi (ATF 134 V 322 consid. 5.1,
126 V 75).
Il incombe à l’administration d’évaluer globalement l’influence de tous les
facteurs sur le revenu postérieur à l’invalidité. La jurisprudence n'admet
cependant pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75
consid. 5 ; arrêts du TF 9C/633/2017 consid. 4.2, 9C_677/2015 du 25
janvier 2016 consid. 3.3). La hauteur de la réduction dépend de chaque
cas d’espèce – une réduction automatique n’est pas admissible (arrêt du
TF 9C_187/2011 du 30 mai 2011 consid. 4.2.1) – et relève en premier lieu
de l'office AI qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Un
taux de chômage élevé dans une région donnée n’entre pas en ligne de
compte dans la détermination de l’abattement sur le revenu d’invalide car
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il n’affecte pas la capacité de travail mais la possibilité de retrouver un
emploi, risque couvert par l’assurance-chômage (cf. arrêt du TF I 893/06
du 15 octobre 2007 consid. 6.2). Lorsque le Tribunal de céans examine
l'usage qu'a fait l'administration de son pouvoir d'appréciation pour fixer
l'étendue de l'abattement sur le revenu d'invalide, il doit porter son attention
sur les différentes solutions qui s'offraient à l'organe d'exécution de
l'assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé (mais
limité à 25 % [ATF 126 V 75]) serait mieux approprié et s'imposerait pour
un motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle
de l'administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du TF 9C_855/2014
du 7 août 2015 consid. 4.3).
12.6 Si l’assuré exerçait au moment de son cas d’invalidité une activité lu-
crative à temps partiel, ou qu’une activité lucrative à temps partielle doive
être retenue compte tenu de l’ensemble des circonstances au moment de
l’ouverture du droit à la rente, l’invalidité, si le temps restant était/est con-
sacré aux tâches ménagères, est déterminée par la prise en compte du
degré d’invalidité dans l’activité lucrative et du degré d’invalidité dans les
tâches ménagères en fonction du temps alors attribué à chacune des acti-
vités précitées (cf. l’art. 28a al. 3 LAI).
13.
En l'espèce, il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité selon la
méthode mixte comme l’a établi l’office AI sur la base de l’enquête ména-
gère et des constats du rapport d’expertise du Dr O._______ du 25 février
2014. Depuis l’accident du 28 juillet 2009 jusqu’au 24 février 2014 l’office
AI retint une incapacité de travail totale dans le cadre d’une activité lucra-
tive exercée à 80%, le 20% restant étant consacré à des tâches ménagères
pour lesquelles un taux d’invalidité non contesté de 28.4% a été retenu
valant également après le 25 février 2014. A partir de cette date une capa-
cité de travail résiduelle de 100% a été retenue dans une activité adaptée.
13.1 Du 1er mai 2011 au 24 février 2014. Pour la partie de l’activité dite
lucrative l’invalidité devrait s’établir par une comparaison de revenus sans
invalidité sur la base du revenu de l’intéressée en 2009 indexé 2011 (cf.
supra le consid. 12.3) et avec invalidité sur la base des chiffres de l'ESS
2010 indexé 2011 vu que l’intéressée peut prétendre in casu à une rente
d’invalidité à compter du 1er mai 2011. En effet, selon la jurisprudence, les
salaires avant et après invalidité doivent être pris en compte concrètement,
respectivement indexés, jusqu'à la date de la survenance du droit théo-
rique éventuel à la rente (cf. ATF 128 V 174 et ATF 129 V 222).
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Selon les éléments au dossier le salaire de l’intéressée dans sa dernière
activité à l’hôpital B._______ était en 2009 de 5'113.12 francs par mois
selon le revenu porté au CI de l’intéressée de 40’905.- francs de mai à
décembre 2009 (pce AI 28 p. 4), soit rapporté sur 12 mois 61'357.44 francs.
L’intéressée a résilié cet emploi au 30 septembre 2010. Le revenu de 2010
au CI pris en compte mensuellement ne peut dès lors être pris comme base
de calcul en tant que salaire qui aurait été versé en 2011. Par ailleurs il sied
de relever que l’activité lucrative de l’intéressée auparavant a été très fluc-
tuante (cf. pce AI 28 p. 4 : 2000 : 45'004.- ; 2001 : 57'808.- ; 2002 :
32'522.- ; 2003 : 32'407.- ; 2004 : 25'206.- ; 2005 : 11'694.- ; 2006 :
18'615.- ; 2007 : 21'372.- ; 2008 : 36'451.- ; 2009 : 58'301.-). En cas de re-
venus fluctuants, dont on ne peut retenir que le dernier revenu tant parti-
culièrement bas que particulièrement plus élevé est déterminant et repré-
sentatif de l’activité lucrative de l’assuré, il sied de prendre en compte un
revenu moyen. Calculé sur les 10 dernières années ce revenu se monterait
à 33'938.- francs, calculé sur les 3 dernières années ce revenu se monte-
rait à 38'708.- francs. L’office AI n’a pas retenu de revenu sans invalidité à
l’ouverture du droit à la rente mais cela n’est pas déterminant car l’incapa-
cité de travail était totale dans toute activité lucrative.
Compte tenu qu’en mai 2011 aucune capacité de travail n’a été retenue
l’invalidité dans une activité lucrative au taux de 80% est établie à 100% et
vu l’invalidité de 28.40% dans les tâches ménagères exercées au taux de
20%, le taux d’invalidité total au 1er mai 2011 se monte à ([80% x 100% =
80%] + [20% x 28.40% = 5.68%] = 85.68%) 86% fondant le droit à une
rente entière d’invalidité.
13.2 A compter du 25 février 2014. Une capacité de travail de 100% dans
une activité adaptée a été retenue à juste titre. Le revenu de l’intéressée
qui aurait été perçu en février 2014 sans invalidité, mois au cours duquel
une capacité de travail entière a été reconnue à l’intéressée dans une ac-
tivité adaptée, doit être établi pour que puisse s’effectuer la comparaison
avec un revenu avec invalidité. L’office AI compte tenu de ce qui a été ex-
posé au considérant 13.1 aurait pu prendre comme base de calcul du taux
d’invalidité une moyenne des revenus des 3 à 10 dernières années pour
établir le revenu sans invalidité avec une indexation 2014 (cf. VALTERIO,
op. cit. n° 2082). Dans un calcul de l’invalidité favorable à l’assurée l’office
AI, relevant que l’assurée n’avait pas repris d’activité lucrative, a pris en
compte comme salaire valide le revenu de l’ESS 2012 TA1 (f) niveau 1 de
4'112.- par mois pour 40 h./sem. et 4'286.76 francs pour 41.7 h./sem., soit
51'441.12 francs (derniers chiffres publiés au moment de la décision) in-
dexé 2014 (f : +0.70% + 0% [recte :1%]) à 4'359.93 francs par mois ou
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52'319.21 francs par année. Ce mode de faire est acceptable (cf. consid.
12.3) et son résultat n’a d’ailleurs pas été contesté par la recourante, res-
pectivement son conseil.
Pour l’établissement du revenu avec invalidité en 2014 il y a également lieu
de se référer à l’ESS 2012 table TA1 f indexé (+ 0.7% + 1%) 2014. Le
revenu mensuel brut (valeur centrale) toutes branches confondues du sec-
teur privé est comme on l’a retenu supra pour un temps de travail de 41.7
h./sem. de 52'319.21 francs par année.
L’office AI effectua sur le revenu avec invalidité un abattement de 15%
compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations fonctionnelles, âge). Cet abattement paraît adéquat
compte tenu des limitations fonctionnelles de l’intéressée et de son âge en
mai 2014 (59 ans) du fait aussi qu’il peut être attendu de l’intéressée qu’elle
mette à profit ses compétentes organisationnelles et linguistiques plus que
sa capacité de travail résiduelle dans une activité mono manuelle dans l’in-
dustrie légère. Vu l’abattement de 15% appliqué, le revenu mensuel avec
invalidité se monte à 3'705.94 francs. Pris en compte au taux d’activité de
80% ce revenu s’élève à 2'964.75 francs. En comparaison avec le revenu
annuel retenu de personne valide de l’intéressée valeur 2014 de 4'359.93
francs pour un 100% et de 3'487.94 francs pour un 80% également la dif-
férence de revenu est de 523.19 francs correspondant à un degré d’invali-
dité de ([3'487.94 – 2'964.75] : 3'487.94 x 100 = 14.99 %) 15%.
Compte tenu qu’en février 2014 une capacité de travail à 100% a été rete-
nue avec une invalidité de 15%, vu l’invalidité dans les tâches ménagères
exercées au taux de 20% de 28.40%, le taux d’invalidité total au 1er juin
2014 se monte à ([80% x 15% = 12%] + [20% x 28.40% = 5.68%] = 17.68%)
18% n’ouvrant plus le droit à une rente d’invalidité.
13.3 Il sied de relever que si, en lieu et place de prendre comme salaire
statistique de revenu sans invalidité le tableau TA1 usuel de l’EES 2012,
revenu médian niveau 1, normalement applicable pour le revenu avec in-
validité, on se réfère au tableau statistique T1 selon les branches écono-
miques, le niveau de compétence et le sexe des secteur privé et secteur
public (Confédération, canton, district, corporation, églises) ensemble (la
prise en compte de ce tableau s’agissant de l’activité sans invalidité n’est
pas exclue alors qu’elle serait exclue s’agissant de l’activité avec invalidité),
le revenu statistique plus approprié en lien avec les activités variées de
l’intéressée les années avant son accident s’établirait, selon les activités
informatiques et services d’information (62-63) et les activités de services
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administratifs (77, 79-82), soit respectivement 5’714.- francs (niveau 2) et
4'762.- francs (niveau 2), à en moyenne 5’238.- francs pour 40 h. /sem. et
5'460.61 francs pour 41.7 h. par semaine en 2012 (base 1939 : 2630) et
5'549.88 en 2014 (base 1939 : 2673). Pour une activité à 80% ce montant
s’élèverait à 4'439.90 francs. Comparé au revenu avec invalidité pour une
activité à 80% selon le revenu médian TA1 de l’ESS 2012 niveau 1/f indexé
2014 pour 41.7h.sem. de 2'964.75.- francs (cf. supra consid. 13.2), l’invali-
dité serait de ([4'439.90. – 2'964.75] : 4'439.90 = 33.22%) 33%.
Compte tenu qu’en février 2014 une capacité de travail à 100% serait alors
retenue avec une invalidité de 33%, vu l’invalidité dans les tâches ména-
gères exercées au taux de 20% de 28.40%, le taux d’invalidité total au 1er
juin 2014 se monterait à ([80% x 33% = 26.40%] + [20% x 28.40% = 5.68%]
= 32.08%) 32% n’ouvrant également plus le droit à une rente d’invalidité.
14.
Dans son recours l’intéressée fait valoir que l’OAIE n’a pas tenu compte de
son âge avancé, qu’en l’occurrence aucun employeur ne l’engagerait.
14.1 Le moment auquel la question de la mise en valeur de la capacité
(résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite doit être
examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice
(partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible (cf. ATF 138 V
457). Soit dès que les documents médicaux permettent d’établir de ma-
nière fiable les faits y relatifs (arrêt du TF 9C_716/2014 du 19 février 2015
consid. 4.2, voir ég. 5.1 et 5.4 ; 9C_253/2017 du 6 juillet 2017 con-
sid. 2.2.2). En l’occurrence le rapport d’expertise du 25 février 2014 du Dr
O._______ a établi la capacité de travail résiduelle de l’intéressée. Le fait
que la décision de l’OAIE ait été rendue le 16 octobre 2015 en raison de
contestations finalement injustifiées de cette appréciation n’a pas d’effet
sur la décision attaquée, si tel était le cas les recourants proches de l’âge
de la retraite auraient tout intérêt à faire durer une procédure par tous
moyens utiles afin que l’office AI ne puisse rendre sa décision que le plus
tardivement possible, soit quand clairement l’assuré se trouverait en situa-
tion incontestée d’âge avancé.
14.2 Il sied de relever que la décision du 16 octobre 2015 l’a été sur la base
du rapport d’expertise du 25 février 2014, l’intéressée née le 21 juillet 1954
étant alors dans sa 59e année lors du constat médical. Or cet âge ne cor-
respond pas à l'âge à partir duquel la jurisprudence considère générale-
ment qu'il n'existe plus de possibilités réalistes de mise en valeur de la
capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré
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(voir les arrêts du TF 9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.3 et les
références, 9C_918/2008 du 28 mai 2009 consid. 4.2.2, 9C_437/2008 du
19 mai 2009 consid. 4 et I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2). Toutefois
pour cet âge supérieur à 55 ans et à l’instar également du cas où un assuré
a bénéficié d’une rente pendant 15 ans au moins, il y a lieu d’examiner
selon la pratique constante si l’intéressé, malgré l'existence d'une capacité
de travail médico-théorique, devrait bénéficier de mesures de réinsertion
professionnelle (cf. l’arrêt du TF 9C_517/2016 du 7 mars 2017 consid. 5.2
et les références). En effet selon la jurisprudence (cf. ég. arrêts du TF
9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7, 9C_920/ 2013 du 20 mai
2014 consid. 4.4), il convient dans ces cas de vérifier que la personne as-
surée est concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain
sur le marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec
l'art. 16 LPGA). Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité,
l'administration doit donc examiner si la capacité de travail résiduelle mé-
dico-théorique mise en évidence sur le plan médical permet d'inférer une
amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré
d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de mettre en œuvre une me-
sure d'observation professionnelle (afin d'examiner l'aptitude au travail, la
résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales de réadaptation, à
moins que le défaut de volonté ou de capacité subjective de s’auto-insérer
ne fasse objectivement défaut (cf. arrêt du TF 8C_19/2016 du 4 avril 2016
consid. 5.2.3, 8C_569/ 2015 du 17 février 2016 consid. 5.1 et les réfé-
rences).
En l’espèce l’intéressée n’a pas présenté de volonté ou capacité subjective
reconnaissable de s’auto-insérer dans le monde du travail, comme cela a
été relevé lors de la mesure d’ordre professionnel mise en place par l’AI fin
2013 début 2014 de sorte que de nouvelles mesures d’ordre professionnel
n’auraient pas été justifiées. Le rapport final releva en particulier que l’inté-
ressée ne s’imaginait pas pouvoir retravailler un jour, l’intéressée ne faisant
plus de recherches d’emploi depuis très longtemps, relevant que selon ses
dires aucune activité ne pourrait être adaptée à son état de santé (cf. pce
AI 68).
15.
15.1 Vu ce qui précède la suppression de la rente entière au 31 mai 2014
doit être confirmée, et le recours être rejeté, au motif de la reconnaissance
au 25 février 2014 d’une capacité de travail entière dans une activité adap-
tée exigible au 1er juin 2014. La question de savoir si l’intéressée peut
même être considérée en mesure de reprendre sa dernière activité à plein
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Page 47
temps au vu de constats qui sont apparus plus tard (cf. arrêt de la Cour
des assurances sociales du canton de F._______ du 4 juillet 2016 confir-
mant la décision sur opposition de l’assureur H._______ du 15 janvier
2015, arrêt confirmé par l’arrêt du TF 8C_570/2016 du 8 novembre 2017
dans la procédure LAA examinant la même atteinte à la santé sur la base
d’une observation effectuée par l’assureur-accident fin juillet 2014 et par la
suite d’un complément d’expertise du Dr O._______ du 26 août 2014 dont
l’OAI-F._______ a eu connaissance par le biais de la décision du 14 janvier
2015 de l’assureur H._______ qui lui a été notifiée selon le dispositif de
cette décision [pce AI 103 p. 23]), dont le mode de constatation estimé liti-
gieux par la recourante a été porté devant la Cour EDH, peut rester ouverte
dans le cadre de l’appréciation du présent litige. Ni l’autorité inférieure ni la
recourante n’ont fait état dans leurs écritures et argumentations de la déci-
sion sur opposition de H._______ du 15 janvier 2015 et du rapport médical
complémentaire du Dr O._______ du 26 août 2014 établi à la suite de l’ob-
servation. Il est par ailleurs précisé que ni le rapport médical complémen-
taire du 26 août 2014 ni le matériel d’observation n’ont été versés aux actes
de la présente cause. Que la réponse apportée à la question de la licéité
des constats soit négative ou positive elle n’a aucune incidence sur l’ap-
préciation du présent litige.
15.2 L’issue de la procédure introduite devant la Cour EDH ne saurait in-
fluencer le sort du présent litige, l’arrêt y relatif n’aura pas d’incidence y
compris rétroactive sur la question de savoir si l’intéressée est en mesure
d’exercer une activité adaptée à son état de santé depuis le constat du 25
février 2014 du Dr O._______. La nouvelle demande de suspendre la pré-
sente procédure déposée par la recourante vu le recours interjeté devant
la Cour EDH devient sans objet par le présent arrêt (cf. arrêt du TF 8C_530/
2012 du 7 juin 2013).
16.
16.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 800 francs, sont
mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truche-
ment de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même
montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction.
16.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-7818/2015
Page 48
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d’un montant de 400.- francs sont mis à la charge
de la recourante et sont compensés avec l’avance de frais de même mon-
tant déjà fournie.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé, n°[…])
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :