B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-78/2012
A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 1 3
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges,
Christelle Conte, greffière.
Parties
A._______,
représenté par le Centre social protestant (CSP) Vaud,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolu-
tion de la famille et renvoi de Suisse.
C-78/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissant tunisien, né le 22 mars 1987, a été mis au bé-
néfice d'un visa touristique d'une durée de soixante jours, valable du
13 novembre 2006 au 12 février 2007, en vue de rendre visite à son
amie, B._______, ressortissante suisse et d'assister à la naissance de
leur fille C._______, née le 27 décembre 2006 à Lausanne.
Le prénommé est entré en Suisse le 9 décembre 2006.
B.
Par lettre du 31 janvier 2007, sa compagne a requis du Service de la po-
pulation du canton de Vaud (ci-après : le SPOP/VD) une prolongation du
visa de l'intéressé pour pouvoir vivre en famille.
Par décision du 28 février 2007, notifiée le 12 mars 2007, le SPOP/VD a
imparti à A._______ un délai d'un mois dès notification pour quitter la
Suisse.
Par lettre du 29 mars 2007, le prénommé a demandé audit service de
pouvoir rester en Suisse pour effectuer les démarches nécessaires en
vue de reconnaître sa fille.
Le 4 avril 2007, A._______ a reconnu la paternité de sa fille, A._______.
Suite à une demande de renseignements du SPOP/VD, le prénommé a
notamment exposé, par ses lignes du 3 mai 2007, qu'aucune convention
d'entretien n'avait été signée avec sa compagne, qu'il désirait, dès l'ob-
tention d'une autorisation de séjour, chercher du travail pour subvenir aux
besoins de sa famille, mais que le couple n'envisageait pas de se marier
dans l'immédiat. Il a précisé que son amie sortait d'un divorce et qu'elle
n'était "pas encore émotionnellement prête pour un nouveau mariage".
En mai 2007, A._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour
avec activité lucrative.
Le 9 juin 2007, A._______ a quitté le territoire suisse.
C.
Le 29 octobre 2007, l'intéressé a déposé une demande de visa d'une du-
rée de nonante jours en vue de rendre visite à sa famille à Pully.
C-78/2012
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Suite au préavis négatif du SPOP/VD, l'ODM a refusé, par décision du
18 janvier 2008, à A._______ l'autorisation d'entrée en Suisse.
D.
Le 19 février 2008, le prénommé a requis un visa d'une durée de trois
mois en vue de contracter mariage en Suisse avec B._______.
Par décision du 4 avril 2008, le SPOP/VD a autorisé la représentation
suisse à Tunis à délivrer dit visa à l'intéressé, qui est revenu en Suisse le
17 mai 2008 .
E.
Le 30 septembre 2008, A._______ et B._______ ont contracté mariage à
Vevey. Le prénommé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
avec activité lucrative, qui a régulièrement été renouvelée jusqu'au 29
septembre 2011.
F.
Le 10 mai 2009, A._______ a quitté le domicile conjugal pour s'établir
dans une autre commune, selon formulaire d'"Annonce de mutation pour
étrangers" daté du 15 février 2010.
Entendue le 27 juillet 2010 par la police intercommunale concernant leur
séparation, l'épouse de l'intéressé a notamment expliqué que leur union
était un mariage de complaisance, que son époux versait régulièrement
en faveur de sa fille une pension alimentaire d'un montant de 650 francs
par mois. Elle a précisé que le couple s'était séparé en raison des fré-
quentes disputes qu'il connaissait, qu'elle avait déposé plainte pénale
contre son mari à deux reprises pour violences verbales et psychiques et
que la police avait dû intervenir maintes fois à leur domicile.
Entendu le même jour, A._______ a nié avoir contracté un mariage blanc.
Il a déclaré avoir des relations étroites avec sa fille, dont la garde avait
été confiée à son épouse, et confirmé contribuer à l'entretien de son en-
fant par le versement régulier d'une somme de 650 francs par mois. Il a
également confirmé les causes de sa séparation d'avec sa femme (dispu-
tes, violences psychiques, plaintes pénales, interventions de la police),
précisant que les torts étaient partagés.
C-78/2012
Page 4
G.
Par jugement du 10 septembre 2010, le Tribunal de police de l'arrondis-
sement de Lausanne a notamment libéré A._______ du chef d'accusation
de lésions corporelles simples qualifiées et pris acte du retrait de la plain-
te dirigée contre le prénommé pour lésions corporelles simples. Il a éga-
lement pris acte de la reconnaissance de dette – une indemnité de 1'000
francs pour réparation du tort moral – de celui-ci.
H.
Le 21 septembre 2011, le SPOP/VD a fait savoir à l'intéressé qu'il était
disposé, sous réserve de l'approbation fédérale, à autoriser la poursuite
de son séjour en Suisse pour des raisons personnelles majeures, compte
tenu de la situation de sa fille de nationalité suisse envers laquelle il exer-
çait régulièrement son droit de visite.
I.
Le 29 septembre 2011, l'ODM a avisé A._______ qu'il avait l'intention de
ne pas approuver la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée, tout
en lui donnant préalablement la possibilité de lui faire connaître ses éven-
tuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. L'intéressé a
déposé ses déterminations les 25 et 28 octobre 2011.
J.
Par décision du 1er décembre 2011, l'ODM a refusé de donner son appro-
bation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a pro-
noncé le renvoi de celui-ci de Suisse. Dans sa motivation, l'autorité infé-
rieure a retenu que l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne trouvait pas application dans
le cas d'espèce, dans la mesure où le ménage commun n'avait duré que
sept mois environ. Elle a en outre considéré que le prénommé ne pouvait
pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50
al.1 let. b LEtr pour prolonger son séjour en Suisse. L'ODM a également
exposé que l'intéressé ne pouvait pas invoquer l'art. 8 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors que la relation de celui-ci
avec sa fille ne revêtait pas une intensité comparable à celle vécue par
un parent partageant la vie quotidienne avec son enfant. L'autorité infé-
rieure a ajouté que le comportement du prénommé n'avait pas été irré-
prochable, compte tenu du fait qu'il avait donné lieu à sept interventions
de police. Enfin, l'ODM a constaté qu'aucun élément du dossier ne per-
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Page 5
mettait de conclure à l'impossibilité, l'illicéité ou l'inexigibilité de l'exécution
du renvoi de A._______.
K.
Par mémoire du 4 janvier 2012, A._______ a fait recours contre la déci-
sion précitée et conclu à son annulation et à l'approbation par l'ODM de la
prolongation de l'autorisation de séjour, sous suite de frais et de dépens.
Il a reproché notamment à l'autorité inférieure d'avoir violé l'art. 50 al. 1
let. b LEtr, l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis-
sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,
RS 142.201), l'art. 8 CEDH et les art. 3, 9 et 12 de la convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE,
RS 0.107), et de n'avoir pas tenu compte du bien de sa fille, ni des liens
étroits qu'il entretenait avec elle. En outre, il a argué que son intégration
était réussie et que son ascension professionnelle était remarquable,
compte tenu de la brièveté de son séjour en Suisse.
L.
Suite au refus du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) de
reconnaître la qualité de partie à la fille du recourant, celui-ci a recouru
par-devant le Tribunal fédéral, qui a confirmé le prononcé du Tribunal
dans son arrêt du 29 mai 2012.
M.
Appelée à se prononcer sur le recours du 4 janvier 2012, l'autorité infé-
rieure en a proposé le rejet, par réponse succincte du 8 août 2012,
transmise au recourant pour information le 14 août 2012.
N.
A la demande du Tribunal, le recourant a fourni, par courriers des 18 oc-
tobre 2012, 15 janvier et 29 avril 2013, des renseignements et documents
complémentaires concernant l'exercice de son droit de visite sur sa fille,
les contributions d'entretien qu'il a versées en faveur de celle-ci, son ca-
sier judiciaire ainsi que sa situation professionnelle, financière et matri-
moniale.
O.
Les autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-après.
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro-
longation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse par l'ODM –
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2
LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA), contrairement à sa
fille (cf. let. L ci-dessus). Présenté dans la forme et les délais prescrits par
la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux in-
voqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43
consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 40 al. 1 LEtr).
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L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de
conditions (art. 85 al. 1 let. a et b, art. 86 al. 1 OASA).
Sur le plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse
d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notam-
ment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En conséquence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion et ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP/VD du
21 septembre 2011 d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressé. Ils
peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette auto-
rité.
4.
4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit cependant une exception à l'exigence du ménage commun lors-
que la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
L'art. 76 OASA précise que des raisons majeures peuvent être dues no-
tamment à des obligations professionnelles ou à une séparation provi-
soire en raison de problèmes familiaux importants. De manière générale,
il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens
de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit
des domiciles séparés. Cela s'impose d'autant plus lorsque cette situation
s'est étendue sur un certain laps de temps, car une séparation d'une cer-
taine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister
(arrêts du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1,
2C_644/2010 du 12 mars 2011 consid. 4.1 et 2C_575/2009 du 1er juin
2010 consid. 3.5 [dans ce dernier cas, la séparation avait duré plus d'une
année]).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun sans pouvoir in-
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voquer l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in : Caroni, Gächter, Thurnherr,
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne
2010, ad art. 42, § 55 p. 402 ; MARC SPESCHA, HANSPETER THÜR, ANDREAS
ZÜND, PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2012, ad art. 42 ch. 9 p. 120).
4.2 Force est de constater, en l'espèce, que le ménage commun du cou-
ple a pris fin moins de huit mois après le mariage conclu le 30 septembre
2008. En effet, le recourant a quitté le domicile conjugal le 10 mai 2009. Il
vit séparé de son épouse depuis plus de quatre ans. Après avoir habité
un certain temps en colocation, il a pris un appartement indépendant si-
tué près du domicile de son épouse et de sa fille (cf. sa lettre du 29 avril
2013). Eu égard à la longue durée de la séparation et bien que les époux
n'aient pas l'intention de divorcer, ni d'engager une procédure judiciaire
en séparation, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale est
rompue. Le recourant n'a invoqué aucun élément susceptible de renver-
ser cette présomption. Le fait que les époux aient apparemment décidé
de "vivre ensemble séparément" ne saurait suffire à justifier l'existence
d'une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_1188/2012 précité consid. 3.1). Dès lors qu'aucune exception à l'exi-
gence du ménage commun ne peut être retenue, le recourant ne peut se
prévaloir de l'art. 42 LEtr en relation avec l'art. 49 LEtr.
5.
Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint
et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les
cas suivants :
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie
(let. a) ;
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnel-
les majeures (let. b).
A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a souhaité que l'étranger, dont
l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse
est réussie, ait un droit au renouvellement de son autorisation de séjour.
Les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr ont été, quant à eux,
spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étaient pas réalisées (cf. ATF 138 II 393
consid. 3.1et arrêts cités).
C-78/2012
Page 9
6.
6.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond
pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel,
l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113
consid. 3.1 et 3.2, arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010
consid. 3 et la jurisprudence citée).
6.2 En l'espèce, la vie commune des époux a duré moins de trois ans et il
n'existe pas de raisons majeures justifiant l'existence de domiciles sépa-
rés au sens de l'art. 49 LEtr (cf. consid. 4.2 ci-dessus). La première condi-
tion de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est ainsi pas remplie. Il n'est donc pas
nécessaire d'examiner la seconde condition cumulative de cette disposi-
tion, à savoir si l'intégration de l'intéressé est réussie.
7.
7.1 Le recourant ne pouvant se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la
question se pose encore de savoir si la poursuite de son séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr.
L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjuga-
les et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement
compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50
al. 2 LEtr).
Selon la jurisprudence (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), l'art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations dans lesquelles l'étran-
ger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A
cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et
non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit
par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique
indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas
d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit
à la poursuite du séjour en Suisse. Comme il s'agit de cas de rigueur sur-
venant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisa-
tion de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dis-
solution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de
rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté
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Page 10
conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les
conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère
liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant
de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une in-
tensité considérable. Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain
nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse
peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi celles-ci figu-
rent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2
OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité, et la réintégration for-
tement compromise dans le pays d'origine (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3),
mais aussi le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour
de l'étranger décède (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La ques-
tion n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concer-
née de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au re-
gard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises. Le simple fait que l'étranger doit retrouver des
conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne
constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr,
même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont
cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt 2C_1188/2012 du 17 avril
2013 consid. 4.1 et arrêts cités).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi ou au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa-
tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac-
quérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé.
Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la
dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
La poursuite du séjour en Suisse peut notamment s'imposer lorsqu'il y a
des enfants communs, étroitement liés aux conjoints et bien intégrés en
Suisse (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
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Page 11
étrangers, FF 2002 3512). Il faut effectivement tenir compte, dans le
cadre de l'art. 50 LEtr, de la protection de la vie familiale selon les art. 8
CEDH et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_996/2011
du 28 juin 2012 consid. 2.1 et 2C_568/2011 du 16 novembre 2011
consid. 3.3.1), étant toutefois précisé que les conditions de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr ne recoupent pas nécessairement celles d'octroi d'une
autorisation de séjour en vertu de la protection de la vie familiale (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_411/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5, arrêt
partiellement publié in : ATF 137 II 1).
Selon la pratique relative aux art. 8 CEDH et 13 Cst., l'étranger disposant
d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse et qui
entend se prévaloir de la garantie au respect de la vie familiale doit avoir
fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1
consid. 3c p. 5, arrêt du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9 juillet 2012
consid. 5.1 et jurisprudence citée). Un comportement est irréprochable s'il
n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le
maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable
d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit
pénal. Il faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif
particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière
large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans
encombre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_395/2012 précité consid. 5.1 et
jurisprudence citée).
7.2 En l'espèce, le recourant invoque principalement les relations qu'il en-
tretient avec sa fille, de nationalité suisse, aujourd'hui âgée de six ans.
Entré en Suisse au bénéfice d'un visa le 9 décembre 2006 pour assister à
sa naissance, il a dû quitter ce pays le 9 juin 2007. Sa demande du
29 octobre 2007 pour l'obtention d'un nouveau visa ayant été refusée par
décision du 18 janvier 2008, il a été privé de la rencontrer jusqu'à son re-
tour en Suisse aux fins de se marier, le 17 mai 2008. Pendant environ un
an, soit jusqu'au 10 mai 2009, date de sa séparation d'avec son épouse,
il a vécu sous le même toit que leur fille. La garde de celle-ci ayant été at-
tribuée d'un commun accord à la mère, le recourant a ensuite bénéficié
d'un droit de visite qu'il a exercé régulièrement à raison de trois à quatre
fois par semaine pour une durée de deux à trois heures par jour, plus du-
rant les week-ends, son épouse ayant précisé qu'il arrivait également à
son mari d'aller chercher leur fille à la sortie de l'école et parfois à la fin
du cours de danse (cf. lettre de l'épouse du 8 avril 2013). Il est en outre
établi que A._______ contribue chaque mois à l'entretien de sa fille par le
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Page 12
versement d'une pension variant, ces deux dernières années, entre 550
et 800 francs. Auparavant, dès le 1er mai 2009 (cf. lettre du mandataire de
l'épouse au recourant, du 14 avril 2009, dont une copie figure dans le
dossier cantonal), et selon ses déclarations et celles de son épouse, il
versait régulièrement une allocation de 650 francs par mois pour sa fille
(cf. procès-verbal d'audition de la police intercommunale du 27 juillet
2010). S'il est vrai que sur le plan affectif et économique, les liens du re-
courant avec sa fille depuis son retour en Suisse le 17 mai 2008 peuvent
être qualifiés de forts, tel n'a pas été le cas depuis la naissance de l'en-
fant, le 27 décembre 2006, jusqu'à cette date. En effet, il ne ressort pas
du dossier que l'intéressé ait régulièrement payé une pension durant ce
laps de temps. A ce propos, il a écrit au SPOP/VD, le 3 mai 2007 (cf. let-
tre dans le dossier cantonal), qu'il n'avait pas conclu de convention d'en-
tretien avec son épouse pour leur fille, car il n'avait pas le droit de travail-
ler. En outre, pendant le séjour du recourant dans son pays d'origine, du
9 juin 2007 au 17 mai 2008, soit pendant environ une année, ses rela-
tions avec sa fille ont été forcément faibles. Le fait que l'intéressé n'ait
pas été autorisé à demeurer, respectivement à entrer en Suisse, et ait
ainsi été privé, contre son gré, de rencontrer sa fille, n'est pas détermi-
nant. Ce qui est pertinent sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, c'est la ré-
alité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissé avec le mem-
bre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse (cf. ATF 135
I 143 consid. 3.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_644/2012 du 17 août 2012
consid. 2.4).
Quant au comportement du recourant en Suisse, force est d'admettre
qu'il n'a pas été irréprochable, même si celui-ci n'a pas de dette, son
casier judiciaire est vierge et s'il n'a plus contrevenu à l'ordre public
depuis avril 2010, date de la dernière intervention de police ressortant du
dossier. En effet, selon le jugement du Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne du 10 septembre 2010, le recourant a
occasionné l'intervention de la police à sept reprises entre mai 2007 et
avril 2010. Cela ressort également des procès-verbaux d'auditions des
époux par la police intercommunale du 27 juillet 2010. Six fois, la police
est intervenue, certes, en raison de disputes de couple et trois fois à la
demande du recourant lui-même (cf. recours p. 4). Il n'en demeure pas
moins que ce dernier, qui a reconnu que les torts étaient partagés, a
troublé la tranquillité et l'ordre publics par ses agissements. Mais il y a
plus grave. En effet, au cours d'une querelle survenue le 7 juillet 2008, le
recourant a frappé son voisin sur le front, lui causant une plaie de six
centimètres, laquelle a nécessité huit points de suture. Accusé de lésions
corporelles simples qualifiées, il a été libéré de ce chef d'accusation, le
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Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne l'ayant mis "au
bénéfice d'un très léger doute" quant à l'usage ou non d'un instrument
dangereux, malgré l'avis des experts qui ont conclu que la lésion ne
pouvait avoir été la conséquence d'un coup de poing porté à mains nues
et qu'elle était compatible avec une lésion provoquée au moyen d'un
objet contondant (cf. jugement du 10 septembre 2010 p. 10). En outre, le
recourant ne doit la cessation des poursuites pénales pour lésions
corporelles simples qu'au fait que cette infraction n'est poursuivie que sur
plainte et que la plainte a été retirée. Sans cela, ce délit aurait dû être
retenu à son encontre (cf. jugement précité ch. 7 p. 11). D'ailleurs, devant
les juges, A._______ a déclaré regretter son geste, a présenté ses
excuses à la victime et s'est engagé à lui verser la somme de 1'000
francs à titre d'indemnité pour réparation du tort moral (cf. jugement
précité p. 5). Dans ces circonstances, force est d'admettre que le
recourant s'est rendu coupable d'un comportement répréhensible du point
de vue du droit des étrangers, étant précisé que les critères dans ce
domaine, soit le respect de l'ordre et de la sécurité publics, ne se
recouvrent pas avec ceux du juge pénal, de sorte que l'appréciation
émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse
que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et la
jurisprudence citée).
Au demeurant, l'éloignement du recourant ne l'empêcherait pas d'avoir
des contacts avec sa fille par téléphone, lettre ou messagerie
électronique, ou qu'il vienne la voir lors de séjours touristiques (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 8.1 et arrêt
cité).
Les conditions jurisprudentielles (notamment s'agissant du comportement
irréprochable) posées pour que l'intérêt privé du parent étranger à
demeurer en Suisse pour exercer son droit de visite sur son enfant ayant
un droit de présence assuré dans ce pays puisse l'emporter sur l'intérêt
public que revêt une politique migratoire restrictive n'étant pas réalisées,
le recourant ne peut se prévaloir de la protection de la vie familiale
découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH.
7.3 En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour que l'on
puisse déduire un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect
de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, des conditions strictes doivent être
remplies, la personne concernée devant entretenir avec la Suisse des
liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà
d'une intégration normale (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et arrêt du Tri-
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bunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 5.2). Or, l'intégration
socioprofessionnelle de A._______ ne saurait être considérée comme
exceptionnelle, comme exposé ci-dessous au consid. 8.3. Il ne saurait
donc se prévaloir du droit au respect de la vie privée garanti à l'art. 8
CEDH pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en
Suisse.
7.4 Quant au grief soulevé dans le recours, qui tend à reprocher à l'ODM
de n'avoir pas tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant C._______ au
sens des art. 3 et 9 CDE, il se confond avec le moyen tiré de l'art. 8
CEDH qui a déjà été examiné (cf. 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 5),
étant rappelé que l'on ne peut pas déduire de ces dispositions de la CDE
une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF
136 I 285 consid. 5.2, ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 et arrêt du Tribunal fé-
déral 2C_372 /2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.4). Par ailleurs, le
recourant ne saurait se prévaloir d'une violation du droit d'être entendu de
sa fille au sens de l'art. 12 CDE également invoqué, disposition qui est di-
rectement applicable (cf. ATF 124 III 90 consid. 3a), car l'enfant a pu faire
valoir son point de vue au travers de ses parents et de son pédiatre.
8.
Il convient encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'autres
éléments permettant de conclure à l'existence de raisons personnelles
majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr et 31 al. 1 OASA.
8.1 Lors de leurs auditions du 27 juillet 2010 par la police intercommuna-
le, les époux ont fait état de violences verbales et psychiques. Ces allé-
gations, relativement vagues, n'ont été étayées par aucun moyen de
preuve. Le recourant ne s'est prévalu de telles violences ni dans sa lettre
à l'ODM du 28 octobre 2011, ni dans la procédure de recours. Elles ne
sauraient dès lors être retenues. Sans doute n'ont-elles pas atteint le de-
gré élevé d'intensité requis pour constituer une raison personnelle majeu-
re au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr (cf. ATF 136 II 1 consid. 5. 3, arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_975/2012 du 20 février 2013 consid. 3.2.1).
8.2 S'agissant de sa réintégration sociale dans son pays d'origine, elle
n'apparaît pas fortement compromise, dès lors que le recourant y a passé
les vingt-et-une premières années de sa vie, soit son enfance, son ado-
lescence et le début de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégra-
tion sociale et culturelle (voir à ce sujet ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la ju-
risprudence citée). En comparaison, il n'a séjourné en Suisse qu'un peu
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plus de cinq ans, mises à part quelques visites touristiques effectuées
avant 2008. En outre, il a conservé des attaches en Tunisie avec sa famil-
le, à qui il téléphone régulièrement (cf. procès-verbal de son audition du
27 juillet 2010 par la police intercommunale p. 3).
8.3 Quant aux éléments non encore examinés à prendre en considération
conformément à l'art. 31 OASA, le Tribunal constate que le recourant a
changé plusieurs fois d'employeurs. Il a travaillé dès 2008 comme em-
ployé de poste, a été engagé le 1er mai 2010 par une compagnie d'assu-
rances au service de laquelle il est devenu responsable d'un réseau
d'agents. Selon le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne du 10 septembre 2010 (p. 7), l'intéressé a connu, cette année-
là, une période d'inactivité notamment due au fait qu'il a été victime d'un
accident. Au chômage du 1er juin à fin octobre 2012, il a trouvé, le 1er no-
vembre 2012, un nouvel emploi qu'il a quitté, en janvier 2013 déjà, au
profit d'un nouveau poste de conseiller économique dans le domaine des
assurances. Cela étant, l'intégration professionnelle du recourant ne revêt
pas un caractère exceptionnel, contrairement à ce qu'il prétend. Il en va
de même de son intégration sociale, qui ne dépasse pas ce que l'on est
en droit d'attendre d'un étranger résidant en Suisse depuis cinq ans. En
outre, le recourant a contrevenu à l'ordre juridique suisse, bien que son
casier judiciaire soit vierge. Le Tribunal renvoie, à ce sujet, au considé-
rant 7.2 ci-dessus. Quant à son état de santé, il paraît bon.
Il ressort de ce qui précède que l'examen de la cause à la lumière des cri-
tères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'exis-
tence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr. Il sied au passage de relever qu'il n'y a dès lors plus place pour un
examen des conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité à la lu-
mière de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
9.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en retenant
que le recourant ne remplissait pas les conditions des art. 50 LEtr,
8 CEDH et 3, 9 et 12 CDE, et en refusant de donner son approbation à la
prolongation de son autorisation de séjour.
10.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga-
lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64
al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925 ;
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cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes
entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le re-
tour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et
sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automa-
tisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043).
En outre, A._______ n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son re-
tour en Tunisie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécu-
tion de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83
al. 2 à 4 LEtr. Dès lors, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution
de cette mesure.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 1er décembre 2011,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du re-
courant. Ils sont compensés par l'avance versée le 18 janvier 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire (Acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour ;
– au Service de la population du canton de Vaud en copie pour
information (annexe : dossier VD (…) en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Christelle Conte
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :