Cour III
C-7821/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig, Vito Valenti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
assurance-invalidité (décision du 6 novembre 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7821/2008
Faits :
A.
Le ressortissant français A._______, né en 1950, a travaillé en Suisse
de 1972 à 1975 puis de 1983 à 2005 (pce 11) en tant que monteur-
électricien (pce 3). Son emploi prit fin au 30 juin 2005 pour raison
économique, il ne travailla toutefois que jusqu'au 6 juin 2006, ayant dû
arrêter son travail en raison de troubles de santé (pce 16). Il fut
reconnu en tant que travailleur handicapé de catégorie A selon le
système français (handicap léger dont on peut escompter une
réinsertion professionnelle dans un délai de deux ans) à compter du
31 janvier 2006 (pce 3/4). A compter du 23 février 2006 il fut au béné-
fice d'allocations françaises d'aide au retour à l'emploi (cf. pce 7/3). En
date du 7 septembre 2007 il déposa une demande de prestations d'in-
validité auprès de l'Office AI du canton de Genève indiquant les at -
teintes à la santé depuis 1992 d'hypertension artérielle, diabète non
insulino dépendant et gonarthrose tricompartimentale (OAI-GE, pce
1).
B.
Dans le cadre de cette demande de prestations, l'OAI-GE porta au
dossier notamment les documents ci-après:
- un rapport IRM du genou gauche établi le 18 février 2002 posant le
diagnostic d'importante gonarthrose tricompartimentale associée à
une subluxation externe de la rotule, de lésion de la corne posté -
rieure du ménisque interne droit et de rupture partielle du ligament
croisé postérieur (pce 3/7),
- un rapport dévaluation neuropsychologique daté du 14 février 2007
signé de Mme B._______, relevant un AVC [accident vasculaire
cérébral] temporal droit en 1996, un status sans plainte particulière,
notant une parfaite orientation dans le temps et l'espace, de bonnes
capacités mémorielles, sous réserves d'affects des ressources
attentionnelles, une expression verbale spontanée, fluente et
informative, une capacité de compréhension paraissant efficiente,
de bonnes capacités visuo-spatiales, des capacités praxiques sans
trouble, un status sans ralentissement moteur sous réserve de
quelques perturbations exécutives pouvant se montrer invalidantes
dans l'activité professionnelle (pce 3/8),
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- un rapport médical daté du 8 octobre 2007 signé du Dr C._______,
médecin traitant de l'assuré, faisant état d'une incapacité à pour-
suivre la profession exercée jusqu'alors mais de la possibilité d'une
activité adaptée à plein temps sans diminution de rendement tel
que du travail en petits câblages, notant le diagnostic ayant des ré-
percussions sur la capacité de travail d'hypertension, d'hémiplégie
régressive et de gonarthroses, relevant des difficultés orthosta-
tiques, l'impossibilité de se mettre à genoux, des lombalgies réac-
tionnelles, une position assise/debout de respectivement 6 et 2 h./j.,
un périmètre de marche de 3 km, le port de charges limitées à 5 kg,
l'impossibilité de travailler en hauteur et sur une échelle (pce 10/4),
- une information de la Caisse maladie de l'assuré du 31 octobre
2007 indiquant l'inexistence d'un dossier d'arrêt de travail (pce 12),
- un questionnaire à l'employeur daté du 27 novembre 2007 notant
un emploi du 18 avril 1983 au 30 juin 2005 résilié pour cause éco-
nomique avec un dernier jour de travail effectif le 6 juin 2005 (pce
16),
- un rapport médical daté du 13 mai 2008, signé du Dr C.________,
faisant état des atteintes à la santé connues et indiquant de plus,
notamment, « patient traité pour HTA [hypertension artérielle] et
DNID [diabète non insulino dépendant], victime d'un AVC régressif
avec minimes séquelles à gauche, en arrêt 100% de travail depuis
juillet 2005. Dorsolombodiscarthrose étagée. Douleur et relative
impotence du genou gauche » (pce 22),
- un examen clinique rhumatologique du 9 juillet 2008, signé par le
Dr D._______, établi par le SMR de Vevey à la requête de l'OAI-GE,
posant le diagnostic suivant: avec répercussion sur la capacité de
travail, de gonarthrose bilatérale du compartiment interne prédomi-
nant cliniquement à droite (CIM 10 M17.0) et, sans répercussion sur
la capacité de travail, de status post accident vasculaire temporal D,
status post-opération d'un canal carpien D, status post-rupture de
l'insertion distale du biceps brachial D traité chirurgicalement, HTA
et DNID. Le Dr D._______ nota l'avis de l'intéressé selon lequel il ne
pouvait reprendre son activité passée en raison de problèmes de
genoux et du dos et le fait que l'assuré, dont l'état de santé était
stationnaire, n'avait pas de suivi médical autre que celui de son mé-
decin traitant à raison de 1 visite tous les 3 mois. Il fut relevé que
l'assuré avait pu reprendre son activité suite à l'AVC subi en 1996
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sans adaptation du poste 3 mois plus tard bien que resté gêné par
des difficultés d'articulation des mots et par une dextérité de la
main gauche légèrement moins bonne, une aggravation des
troubles neurologiques depuis 1996 n'étant pas décrite par l'assuré.
La marche fut relevée avec une boiterie de Duchenne [déport du
poids de l'axe du corps pour soulager le genou]. Les limitations
fonctionnelles furent celles décrites par le Dr C._______ sous
réserve d'une limitation de port de charges portée à 15 kg et d'une
limitation aux positions orthostatiques de 30 minutes. Le Dr
D._______ retint une limitation dans l'activité antérieure de 50%
dès le 7 juin 2005 et une capacité de travail totale dans une activité
adaptée dès juin 2005 (pce 27).
C.
Sur la base de la documentation médicale établie, le Dr E._______ du
SMR, pour le service médical de l'OAI-GE, nota dans son rapport du
13 août 2008 que l'atteinte principale à la santé de l'assuré était une
gonarthrose bilatérale interne prédominant à droite et que l'incapacité
de travail de l'assuré était de 50% dans son activité de monteur-élec-
tricien et sa capacité de travail de 100% dans une activité adaptée
dont les limitations fonctionnelles étaient les suivantes: pas de travail
en position accroupie ou à genou prolongé, pas de montée-descente
répétée d'escalier, pas de marche en terrain irrégulier, pas de position
statique debout prolongée au-delà de 30 min., pas de port de charge
au-delà de 15 kg. Les limitations fonctionnelles au niveau du rachis ne
furent pas retenues. Il souligna que malgré l'AVC subi en 1996 l'assuré
avait été capable de reprendre son activité professionnelle 3 mois
après l'accident et qu'il était indépendant dans ses activités quoti-
diennes de sortes qu'il n'y avait pas d'incidence de l'AVC sur une acti-
vité professionnelle simple de type manuel (pce 28).
D.
L'OAI-GE établit une comparaison de revenus sans et avec invalidité
en date du 18 septembre 2008. Il retint comme revenu sans invalidité
valeur 2006 le montant de Fr. 71'511.-, calculé sur la base du salaire
horaire déclaré par l'employeur pour 2005 indexé 2006 (Fr. 31.39 x 40
x 52 = 65'291.20 + 8.33% [vacances] = Fr. 70'729.95 pour 2005 et
Fr. 71'511.- pour 2006; cf. pces 16 et 30) et comme revenu avec invali-
dité le montant valeur 2006 de Fr. 4'732.- par mois pour 40 h./sem.
pour des activités simples et répétitives de niveau 4 tous secteurs
confondus selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2006 et
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de Fr. 4'933.- par mois pour 41.7 h./sem. selon la durée hebdomadaire
de travail usuelle, soit par année Fr. 59'197.- L'OAI-GE appliqua sur ce
montant un abattement de 10% pour tenir compte de l'âge de l'assuré
et de ses limitations fonctionnelles portant ainsi le revenu avec
invalidité à Fr. 53'278.- établissant le taux d'invalidité à 25.5% ([71'511
– 53'278] : 71'511 x 100 = 25.50%), soit 26% (pce 30).
E.
Par projet de décision du 24 septembre 2008, l'OAI-GE informa l'assu-
ré qu'il était apparu du dossier médical, notamment de l'examen cli-
nique du 9 juillet 2008, que si dans son ancienne activité sa capacité
de travail n'était plus que de 50% depuis le 7 juin 2005 elle était de
100% dans une activité de type sédentaire adaptée à ses limitations
fonctionnelles et que par comparaison de revenus sans et avec invali-
dité la perte de gain était de 26%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à
une rente d'invalidité, le seuil étant de 40% au moins pendant une an-
née; l'OAI-GE ajouta que des mesures d'ordre professionnelle
n'étaient pas adéquates (pce 31).
L'intéressé s'opposa à ce projet de décision par acte du 23 octobre
2008 faisant valoir ne pas être en mesure d'exercer une activité lucra-
tive en position assise en raison de « difficultés praxiques ». Il requit
un nouvel examen (pce 32). Par correspondance du 31 octobre 2008
l'OAI-GE informa l'assuré que son opposition n'apportait pas d'élément
médical nouveau et que le projet de décision se fondait sur un examen
rhumatologique (pce 33).
F.
Par décision du 6 novembre 2008 l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés domiciliés à l'étranger (OAIE) rejeta la demande de
prestations d'invalidité dans les termes du projet de décision précité,
indiquant également que des mesures d'ordre professionnel n'étaient
pas adéquates (pce 35).
G.
Par acte du 4 décembre 2008, l'intéressé interjeta recours contre la
décision de rejet de rente de l'OAIE auprès du Tribunal de céans fai-
sant valoir que les suites de son AVC n'avaient pas été prises en
compte dans l'évaluation de son invalidité et que celles-ci, ajoutées à
son état physique, ne lui permettaient pas de reclassement ni de poste
sédentaire, comme cela était attesté par le Dr C._______. Il joignit à
son recours un rapport médical de ce médecin du 24 novembre 2008
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relevant que suite à son AVC l'assuré présentait des troubles exécutifs
dans la mémoire de travail et des difficultés d'organisation et de
planification lui interdisant même des travaux de type sédentaire,
troubles non considérés par l'OAI-GE.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE en proposa le rejet par ré -
ponse du 4 février 2009 se référant à la prise de position de l'OAI-GE
du 2 février précédent. Dans sa détermination l'office cantonal se réfé-
ra à la décision attaquée et précisa que l'avis du Dr C._______ devait
être considéré en tant qu'avis d'un médecin traitant de l'assuré néces-
sitant d'être considéré avec une certaine réserve du fait qu'il était
constant et d'ailleurs compréhensible qu'un médecin traitant émette un
avis favorable à son patient quant à sa capacité de travail résiduelle. Il
indiqua que l'évaluation faite se fondait sur un examen clinique réalisé
en juillet 2008 au SMR, établi de manière circonstanciée par un spé-
cialiste ayant posé un diagnostic clair dont les conclusions motivées
étaient exemptes de contradictions. L'office précisa qu'il avait été
constaté que suite à l'AVC en 1996 l'assuré avait pu reprendre son ac-
tivité trois mois plus tard et qu'il avait été établi qu'il était indépendant
dans les activités quotidiennes de sorte que les légères perturbations
des fonctions exécutives relevées dans l'examen neuropsychologique
de février 2007 n'avaient pas d'influence sur une activité profession-
nelle de type manuel, ce qui justifiait la décision de rejet de prestations
d'invalidité.
I.
Par décision incidente du 11 février 2009 le Tribunal de céans invita le
recourant à déposer une réplique et requit une avance sur les frais de
procédure de Fr. 300.- dont il s'acquitta en deux versements dans les
délais impartis (pces 5-10). Il ne déposa pas de réplique.
J.
Par acte du 14 mai 2010 l'OAIE communiqua au Tribunal de céans la
copie d'un rapport médical E 213, établi le 6 avril 2010 par le Service
médical de Haute-Savoie à Annecy, faisant état des atteintes à la san-
té connues, de surcharge pondérale (170cm/90kg), d'un status an-
xieux-dépressif, de tremblements, de stress à la moindre contrariété,
de marche à petits pas, d'une invalidité selon la législation française
supérieure à 50%.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA,
les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spé-
ciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré-
gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
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salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor -
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar -
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont ap-
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plicables et les dispositions citées ci-après sont sauf précision contrai-
re celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le droit à
la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la lumière
des anciennes normes ce qui motive qu'il y soit fait principalement ré-
férence.
4.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 7 septembre 2007.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007 prévoit que si l'assuré présente sa demande de
rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations
ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la de-
mande. En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recou-
rant avait droit à une rente le 7 septembre 2006 ou si le droit à une
rente était né entre cette date et le 6 novembre 2008, date de la déci -
sion attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362
consid. 1b). Des rapports médicaux ultérieurs à la décision attaquée
ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils per-
mettent une meilleure compréhension de l'état de santé de l'assuré au
moment de la décision prise dont est recours.
5.
5.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions sui-
vantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année
au moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dé -
cembre 2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toute-
fois compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI
dans sa nouvelle teneur selon la modification du 6 octobre 2006).
Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale
assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent éga-
lement être prises en considération, à condition qu'une année au
moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF
2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71).
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5.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois ans au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est inva-
lide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmi-
té congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposi-
tion mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations en-
trant en considération.
6.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts
de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2007 et art. 28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008).
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la
Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28
al. 1ter LAI (art. 29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont ver-
sées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est
un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
6.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins ou dès
qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de
20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail
moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (cf. chiffre marginal 2020
de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence dans sa version
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; Jurisprudence et pratique ad-
ministrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998
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p. 126 consid. 3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit
que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capaci-
té de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadap-
tation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de tra-
vail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8
LPGA) à 40 % au moins.
6.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la san-
té sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité
de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas ob-
jectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2008).
7.
Le recourant a travaillé en Suisse comme monteur-électricien de nom-
breuses années avant de cesser son activité peu de temps avant la fin
de son contrat de travail résilié pour des motifs économiques. Il n'a en-
suite plus repris d'activités lucratives malgré une période de recherche
d'emploi en France au bénéfice d'allocations d'aide au retour à l'em-
ploi.
La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
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LAI (art. 28a al. 1 LAI à compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'acti -
vité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le méde-
cin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
En l'espèce, il est établi que le recourant, à la date de la décision atta -
quée, souffrait notamment de gonarthrose, d'une hémiplégie régres-
sive suite à un AVC en 1996 et d'hypertension et d'un diabète de type
II.
Eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un état de santé stabilisé, la
let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en consi-
dération la let. b de cette disposition légale prévoyant en principe une
période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de tra-
vail déterminante pour le début du droit à la rente.
9.
9.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit
les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requé-
rant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadap-
té, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadapta-
tion; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut
être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux inva-
lides.
9.2 Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis dé-
cider si les documents à disposition permettent de porter un juge -
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux
ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prend également en considération les
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plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin
que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V
351 consid. 3a et les références).
10.
10.1 En l'espèce l'intéressé a exercé une activité lucrative à plein
temps comme monteur-électricien dans une entreprise suisse de 1983
à 2005. Licencié pour fin juin 2005 pour raison économique, il cessa
toutefois toute activité le 6 juin déjà en raison de troubles de santé et
fut en arrêt maladie à 100% dès cette date. Une documentation médi-
cale relative à l'arrêt maladie fait cependant défaut au dossier (seul fi -
gure un certificat médical illisible de quatre lignes du Dr C._______du
15 novembre 2005). Jusqu'au 6 juin 2005 l'assuré a travaillé sans
arrêts maladie d'importance. Il est toutefois avéré que son état de
santé, bien que bon, n'était pas parfait. En 1996 il subit en effet un
AVC mais put reprendre son travail trois mois plus tard sans
réaménagement ni de son poste de travail ni de son cadre de vie, son
autonomie étant intacte sous réserve de quelques difficultés
d'articulation verbale et d'une légère diminution de la dextérité de la
main gauche. Par ailleurs, un rapport IRM du genou gauche établi le
18 février 2002 atteste d'une importante gonarthrose tricomparti-
mentale associée à une subluxation externe de la rotule, d'une lésion
de la corne postérieure du ménisque interne droit et de la rupture
partielle du ligament croisé postérieur. Ces atteintes à la santé n'ont
néanmoins pas empêché l'intéressé d'exercer son activité de monteur-
électricien jusqu'au 6 juin 2005 à l'entière satisfaction de son
employeur selon un certificat de travail du 12 mai 2005 (cf. pce 3).
Le Tribunal de céans peut conclure de ce qui précède que jusqu'à la
fin de son activité l'intéressé n'a pas présenté d'atteintes à la santé
déterminantes pour l'assurance-invalidité et que rien au dossier ne
permet d'entrevoir des atteintes à la santé déterminantes pour l'assu-
rance-invalidité en tout cas jusqu'au rapport médical du Dr C._______
du 8 octobre 2007 faisant état d'une impossibilité pour son patient de
poursuivre l'activité exercée jusqu'alors mais de l'exigibilité d'une acti -
vité adaptée à plein temps sans diminution de rendement tel que du
travail en petit câblage.
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Il sied de relever qu'en février 2007 Mme B._______, psychologue,
service de neurologie, nota une parfaite orientation dans le temps et
l'espace, de bonnes capacités mémorielles sous réserve d'af fects des
ressources attentionnelles, une expression verbale spontanée, fluente
et informative, des capacités praxiques sans trouble, un status sans
ralentissement moteur sous réserve de quelques perturbations
exécutives pouvant se montrer invalidantes dans l'activité profes-
sionnelle. En outre, le Dr C._______ dans son rapport du 13 mai 2008
ne releva que de minimes séquelles de l'AVC à gauche et que celle-ci
n'ont pas obligé l'intéressé à changer d'emploi depuis 1996 alors que
le métier de monteur-électricien demande une bonne dextérité des
mains dont au moins une, en l'occurrence la droite non atteinte. Ces
certificats laissent supposer que, à la date de leur examen, l'état de
santé de l'intéressé était encore relativement bon.
10.2 Afin d'obtenir un rapport clinique complet de l'intéressé permet-
tant d'évaluer objectivement sa capacité de travail résiduelle, l'OAI-GE
soumit l'assuré à une expertise au SMR de Vevey. Dans son rapport
du 25 juillet 2008 le Dr D._______ retint le diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail de gonarthrose bilatérale du
compartiment interne prédominant cliniquement à droite (CIM 10
M17.0). Il ne considéra pas les autres atteintes connues de l'assuré
comme ayant des répercussions sur sa capacité de travail. Il ne nota
pas de suivi médical autre que celui du médecin traitant de l'assuré à
raison d'une visite tous les trois mois et qu'aucune aggravation des
troubles neurologiques n'avait été évoquée par l'assuré depuis 1996. Il
retint les mêmes limitations fonctionnelles que celles indiquées par le
Dr C._______ dans son rapport du 8 octobre 2007, exception faite de
la limitation de ports répétés de charges portée à 15 kg au lieu de 5
kg, et une limitation de positions orthostatiques à 30 minutes, à
savoir : « Genoux: pas de travail en position accroupie ou à genoux
prolongée, pas de montée-descente répétée d'escaliers, pas de
marche en terrain irrégulier, pas de position statique debout prolongée
au-delà de 30 minutes. Pas de port de charges au-delà de quinze
kilos. Rachis: l'évolution favorable de la lombosciatalgie G en 96 ne
justifie actuellement pas de limitation fonctionnelle ». S'agissant des
séquelles de l'AVC, l'expert indiqua que « les légères perturbations
des fonctions exécutives relevées dans l'examen neuropsychologique
de février 07 n'ont pas d'influence sur une activité professionnelle
simple de type manuel » et précisa que le test psychologique n'avait
pas mis en évidence de trouble mnésique manifeste. L'expert retint
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une capacité de travail de 50% dans l'ancienne activité de l'assuré et
de 100% dans une activité adaptée tenant compte des limitations
évoquées depuis le 7 juin 2005.
Au vu du rapport détaillé et bien documenté précité, le Tribunal de
céans ne peut que confirmer cette appréciation retenue par l'OAI-GE,
respectivement l'OAIE, relevant comme l'a d'ailleurs fait l'OAI-GE que
l'administration et le juge doivent considérer avec une certaine réserve
l'avis médical d'un médecin traitant qui, dans le prolongement du rap-
port de confiance qui l'unit à son patient est généralement porté en
cas d'évaluation de sa capacité de travail à effectuer celle-ci dans l'in -
térêt de son patient (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références ci-
tées; arrêt du Tribunal fédéral I 39/03 du 14 avril 2003 consid. 3.2), au-
trement dit sans porter préjudice à son patient dans le cadre d'une de-
mande de prestations d'assurance. Or, in casu, les rapports médicaux
du Dr C._______ ne permettent pas de mettre en doute le bien-fondé
du rapport médical du Dr D._______ dont les spécialisations
médicales sont en adéquation avec les atteintes de l'assuré.
10.3 Il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en
assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et
doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnable-
ment attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les consé-
quences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références
citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce contexte, il convient de
souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, un arrêt
prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer une
activité médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour
l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28
janvier 2005 consid. 3).
11.
11.1
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptat -
ion, sur un marché du travail équilibré.
11.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
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gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail,
en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5
juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre
2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant
avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au
degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être
évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient,
en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obte -
nu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au
salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques
statistiques disponibles.
11.3 L'important dans l'évaluation de l'invalidité est que les deux
termes de la comparaison, à savoir revenu sans invalidité et revenu
d'invalide, soient équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent à un
même marché du travail et à une même année de référence (ATF 110
V 273 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007
consid. 4.4).
11.4 L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'inva-
lide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison
d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances
particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction glo -
bale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
12.
12.1 En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité
selon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la
base du revenu que l'assuré aurait pu obtenir en 2006 sans et avec in-
validité car il peut être admis avec l'OAI-GE que c'est à compter de
juin 2006 au plus tôt, soit un an après que l'intéressé ait cessé toute
activité, que l'état de santé du recourant doit être considéré comme
stabilisé, celui-ci n'ayant pas évolué de façon déterminante depuis ce
moment retenu par l'OAI-GE jusqu'au 6 novembre 2008, date de la dé-
cision attaquée. En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et
après invalidité doivent être pris en compte / indexés jusqu'à la date
de la survenance du droit éventuel à la rente, c'est-à-dire lorsque les
conditions de santé peuvent être considérées comme stabilisées (ATF
128 V 174 et 129 V 222).
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12.2 L'OAIE a retenu comme base de comparaison sans invalidité le
revenu de l'assuré en 2005, calculé selon son salaire horaire et son
horaire hebdomadaire de travail, indexé selon l'indice des salaires no-
minaux valeur 2006 à Fr. 71'511.- (cf. supra D). Ce montant est erroné
car il se fonde sur la prise en compte d'un salaire horaire sur 52 se-
maines augmenté de 8.33% (base: 4 sem./an) pour vacances. Or, de
deux choses l'une: ou bien on détermine le salaire avant invalidité sur
la base de 52 semaines ou bien on le détermine sur la base de 48 se -
maines, en ajoutant une indemnité pour tenir compte des 4 semaines
de vacances. En d'autres termes, le calcul aurait dû prendre en
compte un salaire horaire calculé sur 48 semaines augmenté de
8.33% pour vacances car le salarié au bénéfice de 4 semaines de va-
cances par année travaille durant 48 semaines par année. Il s'ensuit
que le salaire de référence sans invalidité de l'assuré est pour 2005 de
Fr. 65'289.19 (Fr. 31.39 x 40 x 48 = 60'268.80 + 8.33% = Fr. 65'289.19)
et pour 2006 de Fr. 66'072.66 compte tenu d'une augmentation nomi-
nale moyenne de 1.2% des revenus du secteur privé tous secteurs
confondus en 2006 par rapport à 2005.
12.3 Le salaire après invalidité a été fixé sur la base des données sta -
tistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
2006 (table TA1), soit en l'occurrence il a été retenu le revenu moyen
toutes branches confondues du secteur privé pour des activités
simples et répétitives (niveau 4) à 100% pour 40 h./sem., soit
Fr. 4'732.- et pour 41.7 h./sem., Fr. 4'933.- ou Fr. 59'197.- par année
sous déduction de 10% pour tenir compte de l'âge de l'assuré et de
ses restrictions personnelles aux activités légères, soit Fr. 53'278.-
Un nombre suffisant d'entre elles peuvent être exercées sans efforts
moyennement importants, en position principalement assise, autori-
sant le changement de position assis et debout, de sorte que ces acti -
vités sont adaptées au handicap du recourant. De plus, la majeure
partie de ces postes ne nécessite pas de formation particulière autre
qu'une mise au courant initiale.
12.4 En comparant le salaire avant invalidité de Fr. 66'072.66 avec ce-
lui après invalidité de Fr. 53'278.-, on obtient une perte de gain de
19.36% arrondie à 19% ([66'072.66 – 53'278.-] : 66'072.66 x 100).
Même indexés valeur 2008, années de la décision dont est recours,
les revenus de référence précités et leur comparaison ne permettent
pas d'atteindre un taux d'invalidité de 40% au moins. Il en va égale-
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ment de même si l'abattement retenu de 10% sur le revenu avec invali -
dité avait été porté à 15%, taux paraissant plus adapté à l'âge de l'as-
suré né en 1950 et à ses quelques limitations dans une activité adap-
tée ([66'072.66 – 50'317.45.-] : 66'072.66 x 100 = 23.84%).
13.
Il appert de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la déci-
sion attaquée confirmée. Le rapport médical E 213 du 6 avril 2010 est
ultérieur à la décision attaquée et ne peut être pris en considération
dans le cadre du recours contre la décision attaquée. Si l'assuré en-
tend faire valoir une réelle dégradation de son état de santé après la
date de la décision attaquée, il lui appartient de déposer une nouvelle
demande de rente.
14.
14.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 300.-,
sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le
truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de
frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
14.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà ver-
sée de Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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