Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C7824/2009
A r r ê t d u 1 2 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, JeanDaniel Dubey, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties X._______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
rue des Parcs 11, 2000 Neuchâtel,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 14 al. 2 LAsi).
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Faits :
A.
A.a Déclarant être arrivé en Suisse le 7 mars 2004, X._______
(ressortissant du Niger né le 13 septembre 1986) y a déposé, le
lendemain, une demande d'asile.
Par décision du 3 décembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR;
office intégré ensuite au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]) a
rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse.
Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif
fédéral (ciaprès: le Tribunal) le 23 avril 2008. Un délai de départ au 30
mai 2008 a alors été imparti à X._______ pour quitter la Suisse.
A.b Par courriers des 27 mai et 3 juin 2008, l'intéressé a invité le Service
neuchâtelois des migrations à le renseigner sur la possibilité de déposer
une demande de régularisation de ses conditions de séjour en Suisse, eu
égard notamment à la durée de sa présence en ce pays avoisinant les
cinq ans.
Rappelant à X._______ qu'il demeurait tenu de quitter la Suisse et de
coopérer à l'exécution des formalités nécessaires en vue de son départ
de ce pays, l'autorité cantonale précitée a fait savoir à l'intéressé, le 5 juin
2008, que les démarches liées à une éventuelle réglementation de son
séjour sur territoire helvétique devaient être poursuivies depuis son pays
d'origine.
Après avoir signé, le 10 juin 2008, un formulaire par lequel il sollicitait
l'aide d'urgence et déclarait vouloir coopérer à l'organisation de son retour
au pays, l'intéressé a indiqué, au cours d'un entretien intervenu le 11 juin
2008 avec le Service neuchâtelois des migrations, qu'il refusait de
retourner de manière volontaire au Niger, par crainte des graves ennuis
auxquels il serait exposé dans cet Etat.
A.c Dans le cadre des démarches relatives à l'exécution de son renvoi,
l'intéressé, qui était démuni de pièces d'identité, a été entendu, le 3
novembre 2008, par un spécialiste en vue de la confirmation de son
origine nationale. A l'issue de cette audition, X._______ a été considéré
comme étant effectivement un ressortissant du Niger.
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B.
B.a Agissant par l'entremise d'une œuvre d'entraide, X._______ a
sollicité du Service neuchâtelois des migrations, le 22 janvier 2009,
l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'intéressé a invoqué à
l'appui de sa requête le fait qu'il résidait en Suisse depuis cinq ans, qu'il
avait consenti d'importants efforts pour s'intégrer professionnellement et
socialement en ce pays, qu'il y avait fait preuve jusqu'alors d'un
comportement irréprochable et qu'un retour au Niger, où il n'avait plus de
lien familial et ne bénéficierait d'aucune perspective économique, lui ferait
encourir un danger pour sa sécurité. X._______ a en outre joint à sa
requête une lettre de motivation personnelle et plusieurs lettres de
soutien émanant de tierces personnes.
B.b Le 21 avril 2009, l'autorité cantonale précitée a soumis le dossier
d'X._______ à l'ODM en lui proposant d'approuver l'octroi en faveur de ce
dernier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14
al. 2 LAsi.
B.c Par lettre du 20 août 2009, l'ODM a fait part à l'intéressé de son
intention de refuser d'approuver l'octroi de semblable autorisation, au
motif qu'il ne remplissait pas la condition prescrite par l'art. 31 al. 1 let. d
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) concernant son
intégration professionnelle.
Dans le délai imparti pour formuler ses déterminations, X._______ a
soutenu que, contrairement à l'appréciation portée par l'ODM, il pouvait
se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle en Suisse, dans la
mesure où il y avait travaillé pendant plus de deux ans pour le compte
successivement de trois employeurs, dans un contexte marqué de crise
économique. Indiquant avoir été financièrement indépendant pendant
près des trois quarts de la durée de sa présence en Suisse, l'intéressé a
par ailleurs relevé que seul le retrait de son autorisation de travail au mois
d'avril 2008 avait mis fin au processus d'intégration professionnelle qu'il
avait initié de manière exemplaire dans ce pays.
En complément à ces déterminations, X._______ a signalé à l'attention
de l'ODM, par courrier du 16 novembre 2009, qu'il avait encore exercé
une activité d'aide de cuisine pendant la période comprise entre le mois
de mai et le mois de septembre 2009. Son employeur était prêt à le
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réengager lors de la prochaine saison débutant au printemps 2010.
Produisant diverses pièces relatives aux recherches qu'il avait effectuées
en vue de retrouver un poste de travail, l'intéressé a ajouté que son statut
précaire actuel prétéritait lourdement ses chances sur le marché de
l'emploi.
C.
Par décision du 17 novembre 2009, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi en faveur d'X._______ d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. L'autorité fédérale précitée a considéré que
la durée du séjour du prénommé sur territoire helvétique (cinq ans) n'était
pas importante. Cette autorité a également souligné que l'intéressé avait
passé les années prépondérantes de son existence au Niger et que le
parcours professionnel de ce dernier en Suisse ne comportait que des
missions temporaires de travail et des emplois non qualifiés, son activité
étant de plus entrecoupée de périodes de chômage. Par ailleurs, l'ODM a
estimé que l'intéressé n'avait pas démontré qu'il possédait des attaches
étroites avec la Suisse, notamment d'ordre familial, qui fussent propres à
former obstacle à son retour au pays. Aussi X._______ ne remplissaitil
pas, de l'avis de cette autorité, les conditions auxquelles était
subordonnée la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14
al. 2 LAsi.
D.
Par acte du 16 décembre 2009, X._______ a recouru auprès du Tribunal
contre la décision précitée, en concluant principalement à l'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14
al. 2 LAsi. Confirmant les arguments exposés dans ses précédentes
écritures, le recourant a argué du fait qu'il était arrivé en ce pays alors
qu'il était encore mineur, soit à la fin de la période de son adolescence.
C'était ainsi sur territoire helvétique qu'il avait approfondi ses
connaissances en français et acquis une expérience professionnelle.
X._______ a par ailleurs souligné que la plupart des contrats qu'il avait
signés avec des employeurs en Suisse étaient à durée indéterminée et
ne recouvraient, donc, pas des missions temporaires de travail, que ses
efforts en vue de trouver un emploi étaient permanents, que les liens
affectifs qu'il avait noués en ce pays, où il était arrivé en tant que jeune
adulte, avaient un caractère prépondérant et que les perspectives de
réintégration dans son pays d'origine paraissaient faibles en l'absence de
toute présence parentale, ainsi qu'en raison de l'insécurité alimentaire et
de l'instabilité politique qui y régnaient.
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Page 5
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 4 février 2010.
F.
Dans sa réplique du 15 mars 2010, le recourant s'est entièrement référé à
l'argumentation développée dans son pourvoi. Insistant plus
particulièrement sur sa capacité et sa volonté d'intégration
professionnelle, il a encore précisé qu'il venait de signer un nouveau
contrat de travail de durée indéterminée en vue de l'exercice d'un emploi
d'aide de cuisine à plein temps.
Par écrits complémentaires des 25 mai et 22 novembre 2010, X._______
a notamment indiqué qu'il avait terminé son temps d'essai dans la
nouvelle activité exercée et effectuait son travail à l'entière satisfaction de
son employeur. Produisant une attestation médicale datée du 18
novembre 2010, l'intéressé a de plus invoqué le fait qu'il souffrait d'un état
dépressif découlant de la situation incertaine à laquelle il était confronté
quant à ses conditions de séjour en Suisse. Le recourant a par ailleurs
allégué que les éléments sur la base desquels il se prévalait de la
disposition de l'art. 14 al. 2 LAsi correspondaient aux particularités d'un
autre dossier dans le cadre duquel le Tribunal avait admis l'existence d'un
cas de rigueur au sens de cette disposition.
G.
Invité le 19 juillet 2011 à faire état des éventuels éléments nouveaux
survenus à propos de sa situation personnelle, le recourant a fait valoir, le
15 août 2011, qu'il œuvrait toujours pour le compte du même employeur
avec lequel il avait signé, au mois de juillet 2011, un nouveau contrat de
travail portant sur l'activité de commis de cuisine (préparation des plats).
X._______ a encore invoqué, au titre de l'égalité de traitement, le cas
d'un second requérant d'asile en faveur duquel le Tribunal avait admis
l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi.
H.
Dans la nouvelle prise de position qu'il a émise le 19 septembre 2011,
l'ODM a confirmé sa motivation antérieure. A son avis, les efforts
accomplis par le recourant au niveau de son intégration professionnelle
n'étaient pas constitutifs de liens si intenses avec la Suisse qu'un retour
de l'intéressé dans son pays d'origine ne pût plus être envisagé dans ces
circonstances.
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Page 6
I.
Par écritures du 20 octobre 2011, le recourant a fait valoir ses
observations sur la prise de position de l'ODM du 19 septembre 2011, en
insistant pour l'essentiel sur la constante volonté dont il avait fait preuve
pour demeurer sur le marché du travail, en dépit des aléas de la crise
économique. L'intéressé a également joint à son envoi un rapport
d'intégration établi le 19 octobre 2011 à son sujet par le Service
neuchâtelois de la cohésion multiculturelle, qui concluait à une intégration
sociale et professionnelle consolidée.
J.
Dans les déterminations complémentaires qu'il a été convié à formuler,
l'ODM a maintenu, le 3 novembre 2011, son point de vue antérieur.
K.
Un double des déterminations de l'autorité intimée ont été communiquées
au recourant par le Tribunal, le 8 novembre 2011, pour information.
L.
Par lettre du 14 novembre 2011, l'intéressé a souligné une nouvelle fois
les problèmes auxquels il se trouverait confronté en cas de retour au
Niger, pays dans lequel il n'avait vécu que jusqu'à l'âge de treize ans.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une
autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14
al. 2 LAsi rendues par l'ODM lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et
par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3).
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Page 7
1.2. La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH
et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
Bâle 2008, p. 181, adch. 3.197). Aussi peutelle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
3.1. A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à
compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de
la personne concernée.
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
3.2. La disposition de l'art. 14 al. 2 LAsi, entrée en vigueur le 1er janvier
2007, a abrogé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4767), qui
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prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité d'octroyer l'admission
provisoire aux requérants d'asile se trouvant dans un cas de détresse
personnelle grave, lorsqu'aucune décision exécutoire n'avait été rendue
dans les quatre ans suivant le dépôt de leur demande d'asile. Par rapport
à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des
bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré leur statut
juridique, dès lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour et non plus
une admission provisoire (cf., pour plus de détails, ATAF 2009/40 consid.
3.1).
4.
En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que le recourant
réside en Suisse depuis le 7 mars 2004, jour précédant le dépôt de sa
demande d'asile, de sorte qu'il remplit les conditions temporelles posées
par l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Neuchâtel est
habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son
territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la
loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Depuis lors, le lieu de séjour
d'X._______ a toujours été connu des autorités, si bien que celuici
remplit également la condition mise à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le
dossier de l'intéressé a été transmis à l'ODM pour approbation sur
proposition du Service neuchâtelois des migrations du 21 avril 2009,
conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il convient de préciser à cet égard
que, dans la mesure où l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 14
al. 2 LAsi est expressément soumis à l'approbation fédérale, ni le TAF, ni
l'ODM ne sont liés par la prise de position favorable du Service
neuchâtelois des migrations concernant la délivrance d'une telle
autorisation au recourant et peuvent donc parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée sur ce point (cf.
notamment arrêts du Tribunal C6584/2008 du 26 juillet 2011 consid. 3.3,
C2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 et C5251/2009 du 16
avril 2010 consid. 5.2). Il reste donc à examiner si la situation
d'X._______ relève d'un cas de rigueur grave en raison de son
intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec
l'art. 31 OASA.
5.
5.1. Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier
2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
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procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1,
RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008,
de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette
disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel
comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour
la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment
arrêts du Tribunal C6584/2008 précité, consid. 5.1, C4884/2009 du 3
mai 2011 consid. 3.2 et C2868/2010 précité, consid. 3.4).
5.2. Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique
et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur
énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des
étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13
let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE,
RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1
let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité, consid. 5). Il est d'ailleurs
à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA
mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
5.3. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit
de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celuici présentait un caractère
exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la
reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être
appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement
de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le
principe de l'exclusivité des procédures d'asile) que cette disposition est
également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40
précité, consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39
consid. 3).
5.4. Selon la pratique développée principalement en rapport avec
l'art. 13 let. f OLE relative à la notion de cas personnel d'extrême
gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie
et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit,
le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit
engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un
cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la
jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne
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Page 10
constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être
réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2 et réf.
citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte
notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que
de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état
de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (let. g).
Enfin, il convient de signaler qu'à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le
requérant doit justifier de son identité.
6.
Dans la motivation de la décision querellée, l'ODM n'a point contesté
qu'X._______ remplissait la condition prescrite par cette dernière
disposition.
7.
A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, le recourant a mis en
exergue la durée de sa présence en Suisse, son intégration
socioprofessionnelle, son indépendance financière, son comportement
irréprochable ainsi que les importantes difficultés auxquelles il devrait
faire face pour sa réinsertion au Niger.
7.1. A titre préliminaire, il importe de souligner qu'il ressort clairement des
débats parlementaires que la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens
de l'art. 14 al. 2 LAsi ne doit entrer en considération que pour les
personnes qui sont restées en Suisse après le rejet de leur demande
d'asile pour des raisons qui ne leur sont pas imputables à faute (cf.
notamment arrêts du Tribunal C6584/2008 précité, consid. 7.1, C
2868/2010 précité, consid. 5.1 et C5384/2009 du 8 juillet 2010 consid.
5.1).
Or, il y a lieu à cet égard d'observer que le recourant, qui a été dûment
averti après le rejet définitif de sa demande d'asile, de son obligation de
quitter la Suisse et d'entamer sans tarder les démarches nécessaires à
cet effet (cf. lettre du Service neuchâtelois des migrations envoyée, le 5
juin 2008, à l'intéressé), a déclaré, lors d'un entretien intervenu avec
l'autorité cantonale précitée le 11 juin 2008, qu'il refusait de retourner
volontairement dans son pays d'origine, en sorte que cette autorité a été
C7824/2009
Page 11
amenée à présenter à l'ODM une demande de soutien à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 71 LEtr. Dans le cadre de cette procédure,
X._______ est demeuré en Suisse, sans qu'il apparaisse que ce dernier
ait effectué des formalités en vue de se procurer les papiers nécessaires
à son retour au pays. Il en résulte ainsi que, par son comportement, le
recourant n'a pas facilité les démarches relatives à son renvoi, si bien
qu'il ne saurait se prévaloir de la durée de sa présence en Suisse pour
prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2
LAsi (cf. notamment arrêt du Tribunal C734/2009 du 9 juillet 2010
consid. 6.1). Au surplus, la procédure d'asile et de renvoi a pris fin avant
que l'intéressé ne remplisse les conditions d'application de l'art. 14
al. 2 LAsi et ce dernier n'a en fait retardé volontairement son renvoi que
pour pouvoir déposer une demande une fois cette condition réalisée. Un
tel comportement ne saurait rencontrer l'aval des autorités.
7.2. Cela étant, l'intéressé réside effectivement en Suisse depuis le 7
mars 2004 (date à laquelle il a indiqué être arrivé sur territoire helvétique)
et totalise ainsi sept années et demi de présence dans ce pays.
Toutefois, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant
de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un
cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres
circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence
d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que les arrêts du
Tribunal
C2836/2010 du 22 septembre 2011 consid. 6.1 et C3332/2010 du 21
mars 2011 consid. 6.1; cf. en outre l'arrêt du Tribunal C3811/2007 du 6
janvier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et demi;
voir également sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Dans
ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa
présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas
particulier, dès lors que, depuis le mois d'avril 2008, l'intéressé se trouve
sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire et
séjourne en Suisse à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf.
ATAF 2007/45 précité, consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2; voir également
l'arrêt du Tribunal C5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 6).
Encore fautil que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur
comporte pour le recourant de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et
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d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue (cf. ATAF 2009/40 précité,
consid. 6.2; voir également les arrêts du Tribunal C2996/2010 du 29 avril
2011 consid. 6.2 et C5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient
dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être
admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la
matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan
professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique
suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté
de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son
état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays
d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une
pondération de tous ces éléments (cf. notamment arrêt du Tribunal C
5302/2010 précité, consid. 7).
7.3.
7.3.1. S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle d'X._______, force
est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers
présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne revêt pas un
caractère exceptionnel au point de justifier l'admission d'un cas de rigueur
au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, sans vouloir remettre en cause les
efforts d'intégration accomplis par le recourant, qui témoignent
effectivement d'une volonté de prendre part à la vie économique et
sociale en Suisse, le Tribunal ne saurait pour autant considérer que ces
efforts soient constitutifs d'attaches à ce point profondes et durables que
l'intéressé ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son
pays d'origine.
7.3.1.1 Il ressort des pièces du dossier que, durant son séjour en Suisse
qui a débuté au mois de mars 2004, X._______ a occupé divers postes
de travail à la satisfaction de ses employeurs (soit, successivement,
comme aide de cuisine [durant le mois de septembre 2004], comme
employé d'une entreprise de nettoyage à temps partiel [du mois de mai
au mois de juillet 2005], comme plongeurcasserolier [du mois de juin
2005 au mois de septembre 2006], comme employé polyvalent auprès de
B._______ dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire lié à une
période de chômage [du mois d'avril au mois d'octobre 2007] et,
parallèlement, comme aideboucher [du mois de juin au mois d'octobre
2007], comme aide de cuisine [du mois de mai au mois de septembre
2009, puis du mois de mars 2010 au mois de juin 2011] et comme
commis de cuisine à partir du 1er juillet 2011 [poste obtenu dans
C7824/2009
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l'établissement public au sein duquel il a travaillé en dernier lieu comme
aide de cuisine]). La volonté du recourant de prendre part à la vie
économique locale s'avère certes méritoire au vu de son parcours
professionnel et des constantes recherches d'emploi auxquelles il a
procédé lors de la cessation de chacun de ses rapports de travail. Il y a
lieu néanmoins de constater qu'X._______, quand bien même l'on
observe une certaine progression au niveau des tâches qui lui ont été
confiées par son dernier employeur (l'intéressé ayant été élevé au rang
de commis de cuisine après avoir œuvré comme aide de cuisine), n'a pas
acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'il ne pourrait
pas mettre à profit dans sa patrie. Par rapport à la situation des autres
étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses années, le
recourant ne saurait non plus se prévaloir d'une insertion professionnelle
en ce pays si remarquable qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule,
l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en
relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (cf. ATAF 2007/16 précité, consid. 8.3;
voir aussi notamment les arrêts du Tribunal C6584/2008 précité,
consid. 7.2.1, et C2996/2010 précité, consid. 6.2.1).
7.3.1.2 Au niveau de l'intégration sociale, l'examen du dossier révèle que,
pendant son séjour en Suisse, X._______ a noué de nombreux contacts
avec la population et s'est constitué un grand cercle d'amis (cf. en
particulier les lettres et la pétition de soutien produites en ce sens au
dossier). Il est toutefois parfaitement normal qu'une personne ayant
passé un certain temps dans un pays étranger parvienne à tisser un
réseau d'amis et de connaissances. Le Tribunal a ainsi retenu, dans sa
jurisprudence constante, que les relations de travail, d'amitié, de
voisinage que l'étranger avait nouées durant son séjour en Suisse ne
constituaient pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier
un cas de rigueur (cf. notamment ATAF 2007/16 précité, consid. 5.2, et
l'arrêt du Tribunal C4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 6.1.1).
D'autre part, l'intéressé a mis à profit le temps disponible durant lequel il
était sans emploi pour suivre, à deux reprises et durant plusieurs mois,
notamment des cours de perfectionnement de la langue française. Selon
l'appréciation portée par le Service neuchâtelois des migrations,
X._______ présente un bon niveau de connaissance de cette langue (cf.
p. 6 du rapport de police établi par le Service précité le 21 avril 2009
[synthèse dudit rapport]). Le Tribunal constate aussi que l'intéressé, qui a
assuré son indépendance financière totale pendant la période courant du
mois de juillet 2005 au mois de mai 2008 et n'a été que partiellement
assisté au cours du mois d'octobre 2004 (cf. attestation de l'Office social
C7824/2009
Page 14
neuchâtelois de l'asile du 6 janvier 2009 figurant dans le dossier
cantonal), a assumé à nouveau entièrement son entretien à partir du
mois de juillet 2009 (cf. attestation de l'Office social précité du 3
septembre 2009 faisant état d'une absence d'assistance durant les mois
de juillet et d'août 2009), en tous les cas depuis le début de son dernier
emploi au mois de mars 2010 en qualité d'aide de cuisine (cf. lettre
envoyée par X._______ au Tribunal le 15 août 2011, p. 3). A chaque fois
qu'il s'est retrouvé au chômage, le recourant a en outre entrepris les
démarches nécessaires pour retrouver le plus rapidement possible une
place de travail, ce qui est d'autant plus louable au vu du contexte
économique et de son absence de formation. Ces faits, bien que positifs,
ne sont toutefois pas, en soi, révélateurs d'attaches particulièrement
fortes et étroites avec la Suisse (cf. arrêts du Tribunal C4884/2009
précité, consid. 6.1.3, et C5302/2010 précité, consid. 7.3).
7.3.2. Le fait que le recourant ait toujours adopté un comportement
correct durant sa présence sur sol suisse et n'ait actuellement pas de
dettes (le montant de 503.45 francs dont il était débiteur envers l'Office
social neuchâtelois de l'asile [cf. rapport social de ce même Office établi
le 6 avril 2009] ayant apparemment été remboursé au vu des indications
contenues dans le formulaire de demande cantonale de reconnaissance
de l'existence d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi rempli le
21 avril 2009 [cf. p. 3, let. b de la rubrique "situation financière"]) n'est pas
de nature à modifier l'analyse qui précède, dans la mesure où en agissant
ainsi, l'intéressé n'a somme toute fait qu'adopter le comportement que
l'on est en droit d'attendre de toute personne dans sa situation (cf. arrêts
du Tribunal C4884/2009 précité, ibid., et C5302/2010 précité, ibid.).
7.3.3. Sous l'angle des relations familiales, il sied de constater que
l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun lien familial particulier avec la
Suisse.
7.4.
7.4.1. Sur un autre plan, il convient de rappeler que le recourant, venu en
Suisse alors qu'il était âgé de 17 ans et demi, est né et a passé toute son
enfance, ainsi qu'une partie de son adolescence au Niger (soit du mois
de septembre 1986 au mois d'avril 1999, puis du mois de décembre 2003
jusqu'au mois de février 2004 [cf. rubriques nos 1.5, 1.10, 3 et 16 du
procèsverbal de l'audition intervenue le 12 mars 2004 au Centre
d'enregistrement de Vallorbe]). Quoiqu'en pense l'intéressé, le Tribunal
ne saurait considérer que ces années sont moins déterminantes pour la
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formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle
(cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; voir également l'ATAF 2007/45 précité,
consid. 7.6, et la jurisprudence mentionnée) que le séjour d'une durée de
sept ans et demi sur le territoire suisse. Ce dernier séjour ne saurait au
demeurant avoir rendu le recourant totalement étranger à sa patrie, où il
a vécu pendant environ treize ans. Il n'est en effet pas concevable que ce
pays, où l'intéressé a passé une grande partie de son existence, lui soit
devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une
période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Même s'il a déclaré,
lors de ses auditions en matière d'asile, que ses plus proches parents
étaient décédés, l'intéressé devrait néanmoins pouvoir compter sur la
présence, dans sa patrie, de membres de sa parenté (ce dernier ayant
notamment indiqué, lors de l'audition cantonale opérée dans le cadre de
la procédure d'asile, que deux sœurs de son père et de nombreux
membres de la famille de sa mère résidaient dans le village où il avait
vécu au Niger [cf. p. 3 let. b du procèsverbal d'audition susmentionné du
27 avril 2004]) ou de connaissances. Il est possible que l'intéressé ait,
dans une certaine mesure, perdu une partie de ses racines dans son
pays d'origine depuis son arrivée en Suisse en 2004; un retour au Niger
ne le placerait cependant pas dans une situation à ce point
exceptionnelle que l'application des règles ordinaires de police des
étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère (cf., en ce
sens, les arrêts du Tribunal C6584/2008 précité, consid. 7.2.3 et
C2996/2010 précité, consid. 6.2.2).
La réinstallation du recourant dans son pays d'origine ne sera certes pas
exempte de difficultés, notamment en raison de l'absence de membres de
la famille proche sur place. Afin de les surmonter, il pourra compter sur
l'appui de sa parenté (oncles, tantes et cousin[e]s demeurés au pays).
L'allégation de l'intéressé affirmant ne disposer dans son pays d'origine
d'aucun réseau social et familial paraît à cet égard peu crédible. Il est en
effet difficile de penser que, dans les années qui ont suivi le départ de
l'intéressé du Niger, les nombreux membres de sa parenté dont il a
évoqué l'existence dans le cadre de la procédure d'asile aient tous quitté
ce pays ou soient tous décédés. En outre, en cas de retour dans sa
patrie, X._______ se trouvera probablement dans une situation matérielle
sensiblement moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse, en
particulier du fait de la différence du niveau de vie existant entre ce pays
et le Niger. A cet égard, il convient de préciser qu'une autorisation de
séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire
des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique
que ceuxci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse
C7824/2009
Page 16
qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur
existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf.
ATAF 2007/45 précité, consid. 7.6, 2007/44 précité, consid. 5.3, et
2007/16 précité, consid. 10, ainsi que la jurisprudence citée), on ne
saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales
et sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour,
sauf si celleci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son
cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au contraire, le jeune âge du
recourant, l'expérience professionnelle acquise en Suisse ainsi que sa
maîtrise de la langue française constitueront autant d'atouts susceptibles
de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal C2996/2010 précité,
ibid.).
C'est le lieu encore ici de rappeler que, dans le cadre de la procédure
d'asile, l'ODM a rejeté, par décision du 3 décembre 2004 (décision
confirmée sur recours par le Tribunal le 23 avril 2008), la demande d'asile
d'X._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Sur ce dernier point, les
autorités en matière d'asile ont estimé que l'exécution du renvoi de
l'intéressé devait être considérée comme raisonnablement exigible (cf.
consid. 6.3 de l'arrêt rendu par le Tribunal le 23 avril 2008 [E3808/2006]).
Ainsi les affirmations du recourant relatives aux dangers auxquels il
soutient être toujours exposé en cas de retour au Niger ontelles déjà été
discutées dans le cadre de la procédure d'asile pour déterminer le
caractère exécutable du renvoi et n'ont en conséquence pas à être prises
en considération dans la présente procédure qui vise à déterminer si la
situation de l'intéressé présente un cas de rigueur grave. Comme l'a
précisé le Tribunal dans le cadre de sa jurisprudence, il convient au
demeurant de retenir qu'en dépit du coup d'Etat organisé le 18 février
2010, le Niger ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer à propos de tous les requérants qui en proviennent l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr (cf. arrêts E657/2011 du 3 février 2011 et D7427/2010 du 9
décembre 2010).
7.4.2. Dans le cadre de la présente procédure, l'intéressé a certes allégué
que son état de santé s'était péjoré depuis la fin de l'année 2008 par une
grande fatigue physique et psychique (cf. observations écrites formulées
le 22 novembre 2010 à l'adresse du Tribunal). En ce sens, X._______ a
produit une attestation d'un médecin généraliste du 18 novembre 2010
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Page 17
mentionnant qu'il présentait un "état dépressif, accompagné d'insomnies,
de ruminations et d'un stress intérieur lié à sa situation incertaine par
rapport à son séjour en Suisse". Indépendamment du fait que l'affection
dont souffre le recourant ne lui occasionne aucune diminution de sa
capacité de travail et ne requiert pas, au vu de l'attestation produite, un
traitement lourd et complexe qui serait indisponible dans son pays (le
traitement consistant en la prise d'un médicament [en l'occurrence le
"Remeron"]), il ressort de ladite attestation que les troubles physiques et
psychiques décrits sont liés à la précarité du statut de l'intéressé en
Suisse. Or, cette situation peut être couramment observée chez les
personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à
l'incertitude dans laquelle elles se trouvent par rapport à leur statut et ne
saurait constituer, en tant que telle, un motif d'admettre un cas de rigueur
(cf. à cet égard notamment les arrêts du Tribunal C7214/2009 du 18 avril
2011 consid. 8.4, C4960/2008 du 18 novembre 2010 consid. 5.3.3 et
C5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.6; voir aussi les arrêts du Tribunal
fédéral 2A.512/2006 du 18 octobre 2006 et 2A.474/2001 du 15 février
2002). Le Tribunal considère donc que la situation médicale du recourant
ne justifie pas en soi l'octroi en faveur de ce dernier d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi.
A la suite d'une pondération de tous les éléments examinés cidessus, le
Tribunal parvient donc à la conclusion qu'il peut être attendu de
l'intéressé, malgré les efforts d'intégration entrepris et la volonté
manifestée de prendre part à la vie économique et sociale de la Suisse,
qu'il se réintègre dans son pays d'origine, ce d'autant qu'il ne séjourne
pas sur territoire helvétique depuis de très nombreuses années.
8.
Dans les déterminations qu'il a formulées à l'intention du Tribunal les 22
novembre 2010 et 15 août 2011, X._______ a au surplus fait valoir que
son cas s'apparentait avec deux autres cas traités par le Tribunal les 30
juin et 5 octobre 2010.
8.1. Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) exige que la loi ellemême et les décisions d'application de la loi
traitent de façon égale des choses égales et de façon différentes des
choses différentes. Ainsi, une décision viole le principe de l'égalité de
traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient
par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent
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au vu des circonstances, c'estàdire lorsque ce qui est semblable n'est
pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est
pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. sur cette
question notamment ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 et 131 I 394 consid.
4.2; voir également les ATAF 2010/53 consid. 12.1, 2010/6 consid. 4.1,
2009/32
consid. 5.1 et réf. citées).
8.2. L'argumentation du recourant tirée d'une prétendue violation du
principe de l'égalité de traitement est dénuée de toute pertinence, dès
lors que sa situation n'est pas comparable à celle des personnes
auxquelles il se réfère dans le cadre de la procédure de recours.
D'une part, l'examen de la cause C5271/2009 (arrêt du Tribunal du 5
octobre 2010) mentionnée par le recourant dans ses observations écrites
du 22 novembre 2010 laisse apparaître que la requérante d'asile visée
par l'arrêt précité a certes, à l'instar d'X._______, quitté son pays (Serbie)
avant la fin de son adolescence, séjourné en Suisse pendant une période
d'environ sept ans et déployé d'importants efforts pour améliorer sa
situation sociale et professionnelle. Toutefois, les efforts consentis par la
personne précitée pour s'insérer dans le monde du travail doivent, par
rapport à ceux consentis par l'intéressé, être appréciés de manière
particulière, en ce sens qu'elle a, durant les premières années de sa
présence en Suisse, été péjorée dans son intégration professionnelle et
sociale en raison du fait qu'elle a dû se sacrifier pour s'occuper
quotidiennement, en compagnie de sa mère, de son frère cadet,
lourdement handicapé. En outre, la requérante d'asile dont il est question
dans cette cause pouvait se prévaloir d'attaches familiales étroites avec
la Suisse, vu la présence en ce pays de ses parents et de son frère, au
bénéfice d'une admission provisoire, avec lesquels elle faisait ménage
commun. De plus, son appartenance ethnique (d'origine rom) constituait
un handicap supplémentaire pour sa réinsertion en Serbie où elle aurait
dû, en tant que jeune femme célibataire, faire ainsi face à des difficultés
supérieures à celles que connaissait la majorité de ses compatriotes
contraints de regagner leur patrie ou restés sur place. Le Tribunal estime
ainsi que la situation du recourant diverge sensiblement du cas traité en
la cause C5271/2009.
D'autre part, le cas visé par le dossier C1149/2008 auquel X._______
s'est référé dans ses écritures du 15 août 2011 se distingue également
du sien, dès lors que le ressortissant étranger concerné, mis au bénéfice
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Page 19
d'une admission provisoire en Suisse, totalisait déjà onze années de
séjour en Suisse (soit plus que les sept ans et demi de présence
auxquels peut prétendre le recourant). Si, comme l'intéressé, cette
personnne est arrivée sur territoire helvétique avant la fin de son
adolescence et a déployé de louables efforts pour assurer son insertion
professionnelle, il convient toutefois de souligner que l'analphabétisme
dont elle était frappée à son entrée en Suisse a représenté un obstacle
non négligeable pour son intégration dans le monde du travail. De
surcroît, la personne concernée, qui a été freinée dans son évolution
personnelle par un contexte psychoaffectif familial extrêmement lourd et
anxiogène découlant des graves troubles psychiques dont souffrait sa
mère, pouvait, à l'instar du cas exposé auparavant, revendiquer des liens
familiaux étroits en Suisse, compte tenu notamment de la présence de
cette dernière en ce pays. La situation du recourant diffère donc
également de manière substantielle du second cas dont il se prévaut
sous l'angle de l'égalité de traitement.
On relèvera, au demeurant, qu'il est difficile d'établir des comparaisons
dans ce genre d'affaires, les spécificités du cas d'espèce étant
déterminantes lors de l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (cf.
notamment arrêts du Tribunal C7115/2009 du 31 mars 2011 consid. 5.4
et
C7450/2006 du 5 mars 2010 consid. 4.2.2; voir aussi l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3).
C'est donc en vain que l'intéressé invoque une inégalité de traitement.
9.
L'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène en
définitive le Tribunal à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir
d'un niveau d'intégration particulièrement poussé et qu'il ne se trouve dès
lors pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 14
al. 2 let. c LAsi et 31 al. 1 OASA. Aussi estce à bon droit que l'autorité
inférieure a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation
de séjour sollicitée.
10.
Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 17 novembre 2009,
l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
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En conséquence, le recours doit être rejeté.
Par ordonnance du 22 janvier 2010, le Tribunal a informé le recourant
que, compte tenu de la précarité de ses moyens financiers, il renonçait à
percevoir de sa part une avance des frais de procédure et avisé
l'intéressé qu'il serait statué dans la décision finale, sur la dispense
éventuelle de ces frais, selon la situation pécuniaire de ce dernier au
moment de ladite décision. Dans la mesure où le recourant, qui exerce
désormais une activité lucrative régulière, bénéficie d'une totale
indépendance financière, il se justifie de mettre les frais de procédure à
sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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Page 21
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'entrée en force de la décision.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 12835072 et N 464 233 en
retour)
– en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour
information, avec dossier NE 169'714 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
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Page 22
Expédition :