Cour III
C-7827/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Ruth Beutler, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7827/2007
Faits :
A.
B._______, ressortissant kosovar né le 12 octobre 1991, a déposé une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès du Bureau de
liaison suisse à Pristina, le 13 août 2007, afin de rendre visite pendant
un mois à son père, A._______, au bénéfice d'une autorisation
d'établissement en Suisse et domicilié dans le canton de Vaud. Il a
joint à sa requête, outre une copie d'un document d'identité, une
attestation scolaire du 7 août 2007, traduite en allemand, et une
déclaration faite officiellement le 6 août 2007, selon laquelle il faisait
ménage commun avec sept membres de sa famille. Il a également
produit une copie du permis d'établissement et une lettre d'invitation
de son père, datée du 3 août 2007, dans laquelle celui-ci s'engageait à
prendre en charge tous les frais relatifs au séjour en Suisse de son fils
et garantissait que ce dernier rentrerait au Kosovo à l'expiration de son
visa.
B.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en sa
faveur, le Bureau de liaison suisse précité a transmis la demande de
l'intéressé à l'ODM pour décision formelle.
C.
En réponse à la demande faite par le Service de la population du
canton de Vaud, le Bureau des étrangers de la commune de
C._______ a communiqué, le 3 octobre 2007, les renseignements
fournis par A._______ concernant le but de la visite et la situation
familiale de l'invité. Il a indiqué qu'il désirait pouvoir profiter de la
présence de son fils pour une durée d'environ trois mois et a transmis
des preuves de ses revenus et une copie de son bail. Il a en outre
versé en cause, avec leur traduction, une déclaration officielle faite par
la mère de l'invité le 21 septembre 2007 et autorisant celui-ci à se
rendre chez son père, et une nouvelle attestation d'études, datée du
21 septembre 2007. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, le Service
de la population du canton de Vaud a émis, le 10 octobre 2007, un
préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressé.
D.
Par décision du 23 octobre 2007, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par B._______. L'office a
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estimé que la sortie de Suisse de celui-ci ne pouvait être considérée
comme suffisamment assurée compte tenu de la situation socio-
économique difficile régnant dans son pays d'origine et de sa situation
personnelle. L'autorité de première instance a en effet relevé qu'il ne
pouvait être exclu que le requérant ne soit tenté de s'installer
durablement en Suisse dans l'espoir de trouver de meilleures
conditions d'existence que celles qu'il connaissait dans sa patrie et
qu'il n'avait pas démontré posséder avec son pays d'origine des
attaches si étroites au point d'y retourner impérativement au terme du
séjour envisagé en Suisse.
E.
Par acte du 20 novembre 2007, A._______ a recouru contre la
décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de
l'autorisation d'entrée sollicitée. Il a allégué qu'il garantissait
pleinement le retour de son fils au Kosovo, où celui-ci avait des
attaches familiales fortes, vivant avec sa famille dans la ferme
ancestrale et participant aux travaux agricoles du domaine, et où il
possédait tous ses amis d'enfance et de scolarité. Le recourant a
soutenu qu'il était impensable que B._______ interrompît ses études
pour rester en Suisse, invoquant que celui-ci était en première année
d'un cycle de trois ans d'études et qu'il était impératif pour son avenir
professionnel qu'il obtînt son diplôme. Il a par ailleurs précisé que son
fils était bien intégré dans son village et qu'il n'y avait jamais fait l'objet
de plaintes. Outre des documents déjà produits, il a versé en cause
une copie d'un contrat d'assurance accident, maladie et hospitalisation
conclu en faveur de B._______ pour la durée de trois mois de son
séjour en Suisse, et une attestation d'études du 12 novembre 2007,
accompagnée d'une traduction.
F.
Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le
21 janvier 2008, reprenant l'argumentation de la décision attaquée et
précisant en outre que les versions contradictoires quant à la durée du
séjour de l'intéressé permettaient de douter de ses réelles intentions.
Invité à se prononcer, le recourant n'a fait part d'aucune observation.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles
de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 39
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RS 142.204) a eu pour conséquence l'abrogation de
certaines ordonnances d'exécution de la LSEE, telles que notamment
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration
d’arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194) et
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791). Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est
applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de
l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées
avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit.
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A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 OEArr).
Le visa doit notamment être refusé à l'étranger qui ne présente pas les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr).
3.
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités sont tenues de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif
de la population suisse et celui de la population étrangère résidante
(cf. art. 1 let. a OLE). Dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir
tous les étrangers qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour
des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est
légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122
II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287). A cet égard, il y a
lieu de souligner que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni
quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE
en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr ; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht,
Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; URS BOLZ, Rechtschutz im
Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main 1990, p. 29).
4.
4.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité se base sur la situation politique,
sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et
professionnelle.
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4.2 En l'occurrence, il faut prendre en considération la situation socio-
économique difficile prévalant au Kosovo ainsi que les disparités
économiques considérables existant entre ce pays et la Suisse (le taux
officiel de chômage au Kosovo s'élève à 45% et le PIB par habitant
[1.150 euros] est l'un des plus faibles d'Europe [source : site internet
du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie >
Pays-zones géo > Kosovo > Présentation du Kosovo ; mis à jour le
7 mars 2008 et visité le 8 août 2008]). Ces conditions économiques
difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante,
en particulier sur la population jeune, cette tendance étant encore
renforcée lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à
l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
L'expérience a démontré, dans des cas analogues, que de nombreux
étrangers, une fois en Suisse, ne songent plus à retourner dans leur
patrie ou dans leur pays de résidence et que, nonobstant leur
engagement à quitter le territoire à l'échéance de l'autorisation, ils
n'hésitent pas à utiliser tous les moyens juridiques mis à leur
disposition pour prolonger leur séjour dans ce pays. Il n'est pas rare,
en effet, que des personnes entrées en Suisse pour motif de visite
mettent à profit leur séjour pour y entreprendre des études, y chercher
un emploi ou y demeurer à un titre quelconque. Une demande
d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi représenter
un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de personnes
désirant en réalité s'y établir durablement.
4.3 En ce qui concerne plus particulièrement B._______, sans pour
autant minimiser les raisons d'ordre essentiellement familial et affectif
qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que son retour au Kosovo au
terme de l'autorisation demandée soit suffisamment garanti.
4.4 Ainsi que l'indiquent les renseignements qui ont été communiqués
aux autorités suisses dans le cadre de la présente affaire, l'intéressé
est une personne jeune, célibataire et sans charge de famille, de sorte
qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa
patrie, sans que cela n'entraîne pour lui de difficulté majeure sur le
plan familial, notamment. Même s'il possède une grande partie de sa
famille (notamment sa mère et ses frères et soeurs) dans son pays
d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une
certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé
en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient
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toutefois suffire, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressé au
Kosovo, au vu du contexte socio-économique et politique dans lequel
se trouve cet Etat.
4.5 Sur un autre plan, le fait que B._______ soit étudiant et qu'il lui
reste deux années de formation avant d'être diplômé ne représente
pas davantage un facteur déterminant offrant l'assurance que son
départ de Suisse interviendra dans les délais prévus. En effet, le
requérant pourrait également être tenté de poursuivre ses études en
Suisse, où vit son père. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue
que les conditions prévalant en Suisse, tant d'une manière générale
qu'en ce qui concerne les possibilités d'étudier, sont sensiblement plus
favorables que celles que connaissent actuellement les habitants du
Kosovo et que cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une
personne prend la décision de quitter son pays.
4.6 Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son
père ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa (cf.
consid. 3 ci-dessus). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler
sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays
où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de
souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux
étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au
vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la
personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au
terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une
politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à
une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations
ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans
l'appréciation du cas particulier.
4.7 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée
ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des
personnes résidant en Suisse qui ont invité des parents domiciliés à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en
la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier
(cf. art. 1 al. 2 let. d OEArr), sont effectivement prises en compte pour
se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé aux
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ressortissants étrangers qui le sollicitent. Cependant, elles ne peuvent
être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas
les requérants eux-mêmes – ceux-ci conservant seuls la maîtrise de
leur comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité
que les intéressés, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre
durablement leur existence (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral
6S.281/2005 du 30 septembre 2005).
5.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
B._______ et A._______ de se voir, les intéressés pouvant tout aussi
bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients
d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait
engendrer.
6.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse en sa faveur.
7.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 23 octobre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours est rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant,
déjà versée le 17 décembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec le dossier n° 2 311 765 en retour)
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour
information (annexe : dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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