Cour III
C-785/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j a n v i e r 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Eduard Achermann, Michael Peterli, juges,
Pascal Montavon, greffier.
L._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Remboursement des cotisations AVS
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-785/2007
Faits :
A.
Par décision sur opposition du 15 décembre 2006, la Caisse Suisse de
compensation (CSC) à Genève rejeta l'opposition formée par
L._______, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1957, contre la
décision du 20 septembre 2006 par laquelle sa demande de
remboursement du 12 juin 2006 des cotisations versées à l'AVS suisse
a été rejetée au motif que l'intéressé n'avait cotisé à l'AVS que durant
neuf mois et que selon l'Ordonnance sur le remboursement aux
étrangers des cotisations versées à l'AVS, si l'a Suisse n'a pas conclu
de convention de sécurité sociale avec l'Etat du ressortissant étranger,
une durée de cotisations d'au moins une année est requise pour obte-
nir le remboursement des cotisations versées.
B.
Contre cette décision sur opposition, L._______ interjeta recours en
date 11 janvier 2007 par télécopie à l'adresse de la CSC et envoya
l'original du recours et une adresse de notification en Suisse au Tribu-
nal administratif fédéral à la suite d'une ordonnance du Tribunal de
céans du 13 avril 2007 l'y invitant. Le recourant fit valoir contester la
durée de cotisations retenue par la CSC et avoir fourni tous les docu-
ments nécessaires à l'administration.
C.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC conclut à son rejet au
motif que le remboursement de cotisations AVS aux étrangers n'est
possible que si la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité so-
ciale avec l'Etat de l'assuré et si la durée de cotisations a été au moins
d'une année. Elle releva que l'intéressé avait cotisé durant neuf mois
durant les années 2001 à 2003 et que l'inscription au compte indivi-
duel de l'intéressé relative à l'employeur T._______ AG de Bâle
portant sur une durée de sept mois en 2003 pour un revenu de
Fr. 825.- était erronée selon une information écrite de cette entreprise
du 15 décembre 2006 qui avait indiqué avoir employé l'intéressé
durant la période litigieuse du 6 au 8 août et du 13 au 14 août 2003.
D.
Par ordonnances des 3 août et 14 décembre 2007 le Tribunal de céans
informa les parties de la composition du collège appelé à statuer, la-
quelle ne fut pas contestée.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation
(CSC) concernant le remboursement de cotisations sociales AVS peu-
vent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformé-
ment à l'art. 85bis al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'as-
surance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse
et survivants (art. 1 à 101bis), à moins que la LAVS ne déroge expres-
sément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
2. La décision de la CSC a été rendue le 15 décembre 2006, le re-
cours transmis par fax le 11 janvier 2006 a été complété de l'original
reçu le 3 juillet 2007 sur ordonnance du Tribunal de céans du 13 avril
2007 notifiée le 14 juin suivant. Ladite ordonnance ayant indiqué que
l'original du recours devait être envoyé dès réception dans un délai de
14 jours, mais n'ayant pas précisé que l'original devait parvenir à la
Poste suisse dans ce même délai, le recours remis à la poste
marocaine le 27 juin 2007 est dès lors recevable.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées confor-
mément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un
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Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en
cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs
survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue
du remboursement. Comme il n'existe pas de convention en matière
de sécurité sociale entre la Suisse et le Maroc, la question de savoir si
un ressortissant marocain a droit au remboursement des cotisations
versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le droit suisse
exclusivement.
3.2 Selon l'art. 1er de l'ordonnance sur le remboursement aux étran-
gers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants du
29 novembre 1995 (OR-AVS ; RS 831.131.12), les étrangers et leurs
survivants, sauf existence d'une convention de sécurité sociale entre
la Suisse et le pays d'origine du requérant, peuvent demander le rem-
boursement des cotisations versées si lesdites cotisations ont été
payées, au total, pendant une année au moins et n'ouvrent pas droit à
une rente. Selon l'art. 2 al. 1 OR-AVS, le remboursement des cotisa-
tions peut être demandé lorsque l'étranger a, selon toute vraisemblan-
ce, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son
conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'ont plus habité la
Suisse depuis une année au moins. Ces conditions sont cumulatives.
Aucune dérogation n’est prévue par la loi.
4.
4.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires
au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les dé-
tails (art. 30ter LAVS, 133 et ss du Règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Lors de la
fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur
les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est
pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de
compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la
rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation
du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste
ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V
335 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, la rectification du compte
individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les
années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est
prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (Revue à l'attention des
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caisses de compensation [RCC] 1984 p. 184 et 459). Dans ces
circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut
être corrigé (jugement non publié du Tribunal fédéral des assurances
en la cause B. du 13 novembre 1987).
4.2 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux
principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les
faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment
prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui appor-
tent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la pro-
cédure inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le do-
maine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruc-
tion de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les
références), ce qui les oblige d'apporter, dans la mesure où cela peut
raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V
261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure
où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne
saurait se contenter de fictions (P. MOOR, Droit administratif II, 2ème éd.
Berne 2002, p. 259). L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'of-
fice (art. 12 LPA; ATF 110 V 199; 105 Ib 114; MOOR, loc. cit.). Pour
établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre
que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même
les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les
faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la
loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre toutes les mesures
propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé qui a donc
l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de
preuve propre à fonder ses allégations.
4.3 En l'espèce, le recourant ne compte que sept mois de cotisations,
et non pas neuf comme l'a déterminé la CSC dans la décision atta-
quée, pour les années 2001 à 2003, à savoir deux mois en 2001, trois
mois en 2002 et deux mois en 2003. En effet, bien que le CI de l'inté-
ressé indique une période de cotisations de juin à décembre 2003 en
relation avec l'employeur T._______ AG à Bâle et une période de
cotisations en juillet 2003 en relation avec l'employeur I._______ Ltd à
Bâle, il appert de l'enquête menée par la CSC que le recourant n'a été
employé par T._______ AG qu'en août du 6 au 8 et du 13 au 14 de ce
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mois, soit au plus un mois en 2003 par cette entreprise. En
conséquence, vu les éléments probants attestant d'une activité de 7
mois durant les années 2001 à 2003, le recours doit être rejeté.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Expédition :
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