B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7854/2010
A r r ê t d u 1 4 m a i 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Prestations AI, décision du 1er septembre 2010
C-7854/2010
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Faits :
A.
Le ressortissant portugais, A.________, né le […] 1959, sans formation
spécifique, a travaillé en Suisse comme manœuvre dans la construction
du 22 septembre 1986 au 7 octobre 1994, années durant lesquelles il a
cotisé à l'assurance vieillesse et invalidité suisse (AVS/AI; OCAI pces 2,
27 et 39). Celui-ci retourne vivre au Portugal au mois d'octobre 1997
(OCAI pces 66 et 67).
B.
B.a Le 24 janvier 1994, A.________ dépose une demande de rente
auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'OCAI-VS) pour un
syndrome chronique du canal carpien et une neuropathie du nerf cubital,
faisant suite à plusieurs opérations de kystes du poignet droit apparus en
1988 après un accident de travail (OCAI pce 1); sont notamment versés
en cause les documents suivants:
– un certificat médical du 8 février 1994, établi par le Dr B.________,
chirurgien traitant, indiquant que l'assuré souffre d'arthralgies du
poignet droit suite à un étirement accidentel en juillet 1988 et deux
opérations de kystes du poignet (1989 et 1991), ainsi que d'un
syndrome du tunnel carpien et d'épicondylalgies droites récidivantes
depuis juin 1993. En outre, le médecin traitant mentionne que
l'employeur de l'intéressé estime la perte de rendement à 25%
(OCAI pce 15);
– un certificat médical du 31 octobre 1994 du Dr B.________,
mentionnant que l'assuré a cessé de travailler en raison de fortes
douleurs du membre supérieur droit avec irradiations dans la main
droite, du coude, de la nuque et de la tête. Le médecin relève à
l'examen de fortes douleurs aux insertions musculaires et
diagnostique une poly-insertionnite. Celui-ci estime que des mesures
de réadaptation professionnelle sont nécessaires (OCAI pce 18);
– deux certificats médicaux du Dr B.________ des 6 avril et
17 juillet 1995, dont il ressort que l'assuré souffre de douleurs
chroniques du membre supérieur droit sans origine organique
décelable; le médecin relève que l'état de santé de l'intéressé reste
stationnaire sans amélioration de la symptomatologie, malgré une
opération subie le 26 juin 1995 pour une décompression de la
branche sensitive du nerf radial droit. Il mentionne en outre que les
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douleurs sont d'origine psychogènes et ne permettent pas à l'assuré
de reprendre son travail habituel (OCAI pces 30 et 32);
– un rapport d'examen du mois de mai 1996 de C.________,
psychologue, dont il ressort qu'au vu des tests projectifs, il est
possible d'établir de manière hypothétique un fonctionnement
psychotique structuré sur le mode paranoïaque entraînant une
compréhension biaisée de la réalité avec des représentations
arbitraires et partielles compliquant la mise en place de démarches de
reclassement. Elle propose un stage d'observation, sans poser de
diagnostic précis (OCAI pce 43bis);
– un rapport de l'OCAI-VS du 29 juillet 1996, proposant le classement
du dossier concernant les mesures d'ordre professionnel, au vu de
l'échec d'un essai du travail en raison du comportement de l'assuré
qui estime qu'il ne peut pas travailler en raison de douleurs
insupportables (OCAI pce 45);
– une expertise psychiatrique du 19 novembre 1996 de la
Dresse D.________, dont il ressort que l'assuré présente un
caractère psychotique à traits paranoïaques. Elle estime que les
atteintes somatiques de l'assuré ont engendré chez celui-ci un
dysfonctionnement psychique croissant entraînant une focalisation
rigide sur ses douleurs.
La psychiatre souligne une discordance nette entre les troubles
subjectifs de l'assuré et les constatations objectives des médecins et
déclare ce dernier en incapacité de travail totale depuis le
7 octobre 1994 en raison de troubles somatoformes douloureux chez
une structure psychotique à traits paranoïaques et retient dès lors un
taux d'invalidité de 75%. Finalement, l'experte psychiatre mentionne
que l'abstention thérapeutique est souhaitable dans le cas de l'assuré,
étant donné que de telles structures psychotiques ne peuvent pas
être traitées de par leur rigidité et en particulier en cas de faibles
capacités de mentalisation et de caractère fruste (OCAI pce 47).
B.b Par décision du 11 février 1997, l'OCAI-VS octroie une rente entière
d'invalidité à A.________ dès le 1er octobre 1995, lui reconnaissant un
taux d'invalidité de 75% (OCAI pce 59). Le cas est transmis à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après:
l'OAIE) en octobre 1997 (OCAI pces 66 et 67).
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Page 4
C.
C.a Le 31 août 2000, l'OAIE entreprend une première révision d'office du
droit à la rente entière d'invalidité de l'assuré (OCAI pces 72 à 75); sont
notamment versées en cause les pièces suivantes:
– une attestation non datée d'une clinique de réadaptation au Portugal,
indiquant que l'assuré a effectué un traitement de physiothérapie
durant sept semaines pour ses douleurs du membre supérieur droit
(OCAI pce 82);
– un certificat médical du 3 avril 2000 fait par un médecin portugais dont
la signature est illisible, mentionnant que l'assuré souffre de
paresthésies dans la main et le poignet droit, irradiant jusque dans la
colonne cervicale, traitées par physiothérapie; le médecin, décrivant
l'assuré comme calme, soigné et cohérent, estime que celui-ci ne
présente pas de troubles psychiatriques (OCAI pces 79 et 80);
– un certificat médical du 28 juin 2000 par le Dr E.________, indiquant
chez l'assuré une paresthésie de la main droite entraînant une
difficulté à mobiliser les doigts suite à un traumatisme du poignet droit
et d'un syndrome du tunnel carpien; le médecin déclare l'intéressé
capable de travailler à 30% du point de vue somatique et ne relève
aucunes plaintes psychiatriques (OCAI pce 84);
– un certificat médical du 6 septembre 2000 du Dr F.________,
attestant suivre régulièrement l'assuré pour des douleurs dans le bras
droit après un accident de travail intervenu en Suisse et que celui-ci a
entrepris un traitement de physiothérapie (OCAI pce 85);
– un certificat médical du 22 mai 2001 du Dr G.________, neurologue,
diagnostiquant chez l'assuré un status après deux interventions
décompressives pour neuropathie du nerf médian du canal carpien et
du nerf ulnaire du canal de Guyon à droite; le médecin indique
qu'aucune chirurgie n'est possible en l'espèce et estime que l'assuré,
étant droitier, subit une diminution de rendement de 25%; le médecin
conseille un suivi psychiatrique et physio-thérapeutique, ainsi qu'une
éventuelle prise d'antidépresseurs et un examen orthopédique
complémentaire, afin de déterminer si l'assuré souffre de péri-
arthropathie de l'épaule droite ou d'autres lésions capsulo-
ligamentaire de l'épaule (OCAI pce 94);
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– une expertise du 28 mai 2001 des Drs H.________ et I.________,
dont il ressort que l'assuré souffre de grave psychose non organique,
non spécifiée (ICD 10-F29) avec de forts traits paranoïdes et
régressifs, ainsi que de troubles somatoformes douloureux
persistants. Les experts estiment toujours l'assuré incapable de
travailler à 75%, avec une situation inchangée depuis 1995 et
rejoignent les conclusions de la Dresse D.________, considérant que
la personnalité rigide de l'assuré est impénétrable à tout type de
proposition thérapeutique (OCAI pce 95);
– un certificat médical du 28 juin 2001 du Dr J.________,
diagnostiquant chez l'assuré un syndrome douloureux du membre
supérieur droit, et une tendomyose cervico-scapulaire; il relève
également un status après traumatisme du poignet droit en 1988, un
status après ablation de kystes sur la face dorsale du poignet droit en
1989 et 1991, ainsi qu'un status après neurolyse du nerf médian et
ulnaire droit en 1992, entraînant clairement une importante limitation
fonctionnelle du membre supérieur droit. Le médecin déclare l'assuré
incapable de travailler dans son activité habituelle ou dans toute
activité nécessitant d'effectuer des travaux lourds, mais retient une
capacité de travail d'au moins 80% dans une activité adaptée ne
nécessitant pas l'usage des deux mains (OCAI pce 101);
– une expertise psychiatrique et orthopédique des Drs K.________ et
L.________ du 3 juillet 2001, dont il ressort notamment que
A.________ souffre principalement de psychose non organisée, non
spécifiée avec des troubles marqués de paranoïa régressive, de
troubles somatoformes douloureux persistants et d'un syndrome
douloureux dans le membre supérieur droit. Les experts, rejoignant
les conclusions de la Dresse D.________ dans son expertise du
19 novembre 1996, retiennent d'un point de vue psychiatrique une
incapacité de travail de l'assuré de 75% inchangée depuis 1995 dans
tout type d'activités, sans possibilité d'amélioration. Concernant les
atteintes orthopédiques de l'assuré, les experts rejoignent le
Dr J.________ et estiment l'assuré capable de travailler à plus de
80% dans des activités adaptées ne nécessitant pas l'usage des deux
mains (OCAI pce 103).
C.b Par communication du 29 août 2001 (OCAI pce 106), l'OAIE
maintient le droit à la rente entière d'invalidité de l'assuré sur la base d'un
avis du Dr M.________, relevant que l'intéressé souffre toujours de
psychose paranoïde, sans possibilité d'amélioration.
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D.
Suite à une seconde procédure de révision entreprise d'office, l'OAIE, par
communication du 22 juillet 2005, maintient le droit à une rente entière
d'invalidité de l'assuré sur la base d'un questionnaire pour la révision de
la rente rempli le 16 juillet 2005, par lequel l'assuré annonce ne pas
exercer d'activité professionnelle depuis le mois de septembre 2000
(OCAI pces 108 et 109).
E.
En juin 2009, l'OAIE entreprend une nouvelle révision de la rente entière
de l'assuré (OCAI pces 114 à 116); sont notamment joints les documents
suivants:
– un questionnaire pour la révision de la rente, rempli le 23 juin 2009,
par lequel l'assuré déclare ne pas exercer d'activité professionnelle
depuis le 22 juillet 2005 (OCAI pce 117);
– un certificat médical du 22 juin 2009 du Dr N.________, indiquant que
l'assuré est suivi de manière régulière pour un syndrome algique
post-traumatique du membre supérieur droit suite à un accident de
travail en Suisse (OCAI pce 121);
– un rapport psychiatrique du 10 septembre 2009 de la
Dresse O.________, dont il ressort que l'assuré, qui n'est pas suivi
par un psychologue, ne présente pas de maladie psychiatrique ou
d'incapacité de travail à ce titre. La praticienne décrit en outre
l'intéressé comme collaborant, orienté, calme et ne présentant pas
d'idées suicidaires ou d'altérations perceptives délirantes
(OCAI pce 122);
– un certificat médical du 7 octobre 2009 du Dr P.________, indiquant
que l'assuré a effectué un séjour en clinique de réadaptation pour des
cervico-brachialgies inflammatoires. Le médecin mentionne encore un
status après quatre chirurgies du membre supérieur droit, en relation
avec un syndrome du tunnel carpien et l'excision de plusieurs kystes
synoviaux. Il déclare l'assuré incapable d'effectuer les tâches de la vie
quotidienne en raison d'importantes limitations fonctionnelles
(OCAI pce 123);
– un formulaire E 213 du 29 septembre 2009, établi par la
Dresse Q.________, difficilement lisible, dont il ressort que l'assuré
présente une limitation de la mobilité de son poignet droit, souffrant
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Page 7
de douleurs chroniques suite à diverses chirurgies du membre
supérieur droit et d'un syndrome du tunnel carpien. La praticienne ne
fait aucune mention de pathologie psychiatrique et estime que
l'assuré est apte à exercer à temps plein des activités légères
adaptées à ses limitations fonctionnelles, bien qu'il soit totalement
incapable de travailler dans son activité habituelle (OCAI pce 124).
F.
Dans une prise de position du 23 décembre 2009, la Dresse R.________,
médecin de l'OAIE, diagnostique chez l'assuré un trouble somatoforme
douloureux persistant, un syndrome douloureux du membre supérieur
droit, ainsi qu'une tendomyose cervico-scapulaire. En outre, elle fait état
d'un status après excision d'un kyste du pouce droit en 1988 et après
neurolyse du nerf médian et ulnaire droit en 1992, ainsi qu'un status
après distorsion du pouce droit en 1998. La praticienne, faisant état d'une
amélioration significative sur la plan psychiatrique, eu égard au fait que
l'assuré ne consulte pas de psychiatre depuis son retour au Portugal et
ne présente pas d'atteinte psychotique selon la Dresse O.________. La
Dresse R.________ déclare dès lors l'assuré apte à travailler à 75% dans
une activité adaptée dès le 10 septembre 2009, étant donné que sur le
plan orthopédique l'état de santé du recourant est resté stationnaire. Elle
retient que l'assuré est apte à exercer les activités de substitution
suivantes: concierge/gardien d'immeuble, surveillant de parking/musée
ou magasinier/gestionnaire de stock (OCAI pce 127).
G.
Dans une prise de position du 10 février 2010, le Dr S.________,
médecin de l'OAIE, retient que l'assuré ne souffre pas de pathologie
psychiatrique sur la base du rapport médical de la Dresse O.________,
qu'il estime claire et circonstancié. En outre, il avance que le diagnostic
de psychose non organisée qui avait fondé le droit à la rente en premier
lieu lui semble ne reposer sur aucun fondement et remet en cause le bien
fondé de l'octroi de la rente entière de l'assuré en premier lieu et
notamment le rapport médical du 28 mai 2001 des Drs H.________ et
I.________, ainsi que le test psychologique de mai 1996, effectué par la
psychologue C.________ (OCAI pce 129).
H.
Par projet de décision du 21 avril 2010, l'OAIE propose la réduction de la
rente entière de l'assuré à un quart de rente, au motif qu'il ne souffre plus
de pathologie psychiatrique depuis le 10 septembre 2009 et qu'il retrouve
ainsi une capacité de travail de 75% dans des activités de substitution
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légères adaptées à ses limitations fonctionnelles au niveau du membre
supérieur droit, eu égard au certificat médical de la Dresse O.________
du 10 septembre 2009. Ainsi, l'Office cantonal retient un taux d'invalidité
de 43% en raison des limitations fonctionnelles de l'assuré en se basant
sur les salaires statistiques suisses (OCAI pces 128 et 130).
I.
Par opposition du 17 mai 2010, A.________ conteste ledit projet et se dit
prêt à se soumettre à tout type d'examen médical en Suisse. L'intéressé
joint un certificat médical du 14 mai 2010 de la Dresse T.________,
médecin de famille, indiquant qu'en plus de ses problèmes orthopédiques
au bras droit, il souffre de pathologie dépressive avec crises d'irritabilité
fréquentes, agressivité et troubles du sommeil, nécessitant la prise
d'antidépresseurs et d'anxiolytiques et l'empêchant d'effectuer toute
activité professionnelle (OCAI pces 132 et 133).
J.
Dans une prise de position du 15 août 2008, le Dr S.________, médecin
de l'OAIE, déclare que le certificat médical du 14 mai 2010 émanant du
médecin traitant, non spécialisé en psychiatrie, ne permet pas de
remettre en cause sa précédente prise de position (OCAI pce 136).
K.
Par décision du 1er septembre 2010, l'OAIE diminue la rente entière de
l'assuré à un quart de rente dès le 1er novembre 2011, au motif que son
état psychiatrique s'est amélioré de manière significative et que d'un point
de vue orthopédique la situation, restée inchangée, lui permet de
travailler à 75% dans une activité adaptée (OCAI pce 139).
L.
Le 28 octobre 2010, A.________ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) contre ladite
décision, par lequel il conclut implicitement au maintien de sa rente
entière d'invalidité, soulignant que de nouvelles pièces médicales suivront
(TAF pce 1). En outre, il joint les pièces suivantes:
– un certificat médical du 12 octobre 2010 de la Dresse U.________,
psychiatre, indiquant que l'état de santé de l'assuré nécessite des
soins psychiatriques;
– un certificat médical du 8 octobre 2010 de la Dresse T.________,
médecin de famille, attestant que l'assuré a subi quatre interventions
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chirurgicales du membre supérieur droit (poignet et avant-bras). Elle
mentionne que l'intéressé se plaint de paresthésies persistantes et
d'une diminution de force nécessitant la prise fréquente d'antalgiques.
Elle souligne également que celui-ci souffre d'une dépression,
résistante aux antidépresseurs, allant en s'aggravant, accompagnée
d'épisodes d'irritabilité et parfois d'agressivité. La chirurgienne estime
ainsi que l'assuré est totalement incapable de travailler.
M.
Par certificat médical du 3 novembre 2010, la Dresse U.________,
psychiatre, déclare que l'assuré présente un épisode dépressif majeur
(OCAI pce 141).
N.
Dans un avis du 1er février 2011, le Dr S.________, se référant à ses
précédentes prises de position, maintient que l'assuré ne souffre
actuellement plus de pathologie psychiatrique sur la base notamment du
rapport médical de la Dresse O.________, remettant même en cause le
fait que l'assuré ait jamais souffert de psychose invalidante
(OCAI pce 144).
O.
Par réponse du 28 février 2011, l'OAIE propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée, au motif que l'état de santé de
l'assuré s'est amélioré notablement du point de vue psychiatrique.
L'autorité inférieure estime que le certificat médical du 3 novembre 2010
de la Dresse U.________ est totalement inconsistant et ne permet pas de
remettre en question le rapport psychiatrique circonstancié de la
Dresse O.________ du 10 septembre 2009 (TAF pce 6).
P.
Par décision incidente du 11 mars 2011, le Tribunal invite le recourant à
déposer une réplique et à payer une avance de frais de Fr. 400.-- dans un
délai de 30 jours dès réception, montant dont il s'est acquitté le
31 mars 2011 (TAF pces 7 et 9).
Q.
Par réplique du 1er avril 2011, transmise par le Tribunal fédéral le
15 avril 2011, le recourant déclare s'opposer à la réduction de sa rente
entière d'invalidité, estimant que son état de santé ne s'est pas amélioré,
mais au contraire détérioré et que ses pathologies l'empêchent d'effectuer
toute activité professionnelle. Il avance être suivi régulièrement pour ses
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problèmes psychiatriques et pour sa blessure au bras droit. Le recourant
joint notamment un certificat médical du 22 mars 2011 du Dr V.________,
psychiatre, dont il ressort qu'il a reçu l'assuré en consultation le
18 janvier 2011 pour un syndrome de dépendance alcoolique, ainsi qu'un
syndrome anxieux et dépressif, nécessitant la prise d'antidépresseurs
(TAF pce 10).
Droit :
1.
1.1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant
l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises
par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable quant à
la forme.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
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Page 11
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du
Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du
21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71
(RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon
l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les
accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
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procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n°574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n°883/2004
et n° 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale en vigueur depuis le 1er avril 2012 entre la Suisse et les Etats
membres de l'Union européenne, remplaçant les règlements (CEE)
n°1478/71 et 574/72, ne sont pas applicables.
4.
4.1. L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par la
teneur de la LAI au moment de la décision entreprise, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 131 V 9 consid. 1; ATF 130 V 445 consid. 1.2. et les références). La
décision litigieuse étant datée du 7 juillet 2010, les dispositions de la
5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007
5129) sont applicables à la présente cause. Ne sont en revanche pas
applicables les dispositions de la 6e révision de la LAI (premier volet) en
vigueur dès le 1er janvier 2010 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
4.2. En ce qui concerne les faits déterminants, selon la jurisprudence, le
Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant
jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Dans
ce contexte, il convient de mentionner que, de jurisprudence constante,
les faits qui se sont produits postérieurement à une décision et qui ont
une influence sur l'état de santé de l'assuré doivent normalement ouvrir
une nouvelle procédure d'examen d'un éventuel droit aux prestations
(ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
Toutefois, exceptionnellement, les autorités d'assurance-invalidité
peuvent – pour des raisons d'économie de procédure – aussi prendre en
considération les événements survenus après le prononcé d'une
décision, à condition qu'ils soient établis de manière suffisamment précise
et dans la mesure où ils servent à la constatation rétrospective de la
situation antérieure à la décision elle-même (ATF 130 V 138 consid. 2.1
et réf. cit.).
C-7854/2010
Page 13
4.3. En l'espèce, eu égard au certificat médical antérieur du 14 mai 2010
de la Dresse T.________, médecin de famille, indiquant chez l'assuré une
pathologie dépressive avec crises d'irritabilité fréquentes (OCAI pce 132),
il est patent que les documents produits lors de la procédure de recours
servent à la constatation rétrospective de la situation antérieure. Dès lors
ces nouvelles pièces, à savoir les certificats médicaux des 12 octobre et
3 novembre 2010 de la Dresse U.________, le certificat médical du
8 octobre 2010 de la Dresse T.________, ainsi que le certificat du
22 mars 2011 du Dr V.________ (OCAI pce 141; TAF pces 1 et 10),
doivent être prises en compte dans l'appréciation de l'évolution de l'état
de santé de celui-ci depuis la dernière décision entrée en force.
5.
5.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la
libre circulation des personnes, les ressortissants d'un Etat de la
Communauté européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40 %
au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI
s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre.
6.
6.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale
C-7854/2010
Page 14
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
6.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.3. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
6.4. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
C-7854/2010
Page 15
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit
pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur
probante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant
aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie
au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des
assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la
base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de
poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une
instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes,
même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d;
ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références,
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se
limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le
simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant d'un
spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en
cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral
U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
7.
Le litige porte sur la question de savoir si l'OAIE était fondé, par sa
décision du 1er septembre 2010 (OCAI pce 139), à réduire la rente entière
d'invalidité dont bénéficiait le recourant depuis le 1er octobre 1995 à un
quart de rente, au motif d'une amélioration manifeste de son état de santé
d'un point de vue psychiatrique.
8.
8.1. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement. Tout changement notable de l'état des faits apte à
influencer le taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un
motif de révision, notamment un changement significatif de l'état de santé
(BGE 125 V 368 E. 2).
C-7854/2010
Page 16
La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment
de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des
organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des
mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux
d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de
l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité [RAI, RS 831.201]).
8.2. L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la
suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au
plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision.
9.
À titre préliminaire, il convient de déterminer les moments décisifs pour
juger de l'évolution de l'état de santé de l'assuré dans la présente affaire.
9.1. Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre en considération l'état des faits tel que retenu dans la dernière
décision entrée en force se fondant sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents opérée de façon
conforme au droit ainsi qu'une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus (en cas d'éléments permettant de conclure à
une modification de l'état de santé avec répercussion sur la capacité de
gain) et le comparer à la situation existant au moment où la nouvelle
décision doit être rendue. Les règles de la reconsidération et de la
révision procédurale demeurent toutefois réservées (ATF 133 V 108
consid. 5.4). En cas d'une simple communication au sens de
l'art. 74ter RAI, par laquelle l'administration informe l'assuré que, au terme
d'une procédure de révision d'office, aucune modification de la situation
propre à influencer le droit aux prestations n'a été constatée, le Tribunal
fédéral a précisé qu'un tel acte devait en principe être retenu comme
C-7854/2010
Page 17
moment déterminant pour la comparaison des faits si il se fondait sur une
instruction correspondant aux exigences jurisprudentielles en la matière
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3).
9.2. En l'espèce, par décision du 11 février 1997 (OCAI pce 59), le
recourant a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le
1er octobre 1995 en raison d'un syndrome du tunnel carpien, d'arthralgies
du poignet droit, ainsi qu'en raison d'une psychose à tendance
paranoïaque. Cette décision a été reconduite par communication du
29 août 2001 (OCAI pce 106) sur la base d'un examen approfondi au
sens de la jurisprudence, à savoir sur la base de plusieurs avis médicaux
et d'une expertise bidisciplinaire des Drs K.________ et L.________
(OCAI pces 79, 80, 82, 84, 85, 94, 95, 101, 103 et 104).
Par communication du 22 juillet 2005, l'OAIE maintient le droit à une rente
entière d'invalidité de l'assuré, uniquement sur la base du questionnaire
pour la révision de la rente par lequel l'assuré indique que son état est
resté inchangé et qu'il ne travaille pas (OCAI pce 109).
9.3. Ainsi, le Tribunal constate que la question de savoir si le degré
d'invalidité du recourant a subi une modification doit être jugée en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient le 29 août 2001 et ceux
existant à la date de la décision litigieuse du 1er septembre 2010.
10.
Il convient ensuite d'examiner si l'administration a agi de façon conforme
au droit en réduisant la rente de l'assuré à un quart de rente par voie de
révision avec effet au 1er novembre 2010, au motif d'une amélioration
significative de son état de santé d'un point de vue psychiatrique.
10.1. La présence d'un motif de révision suppose une modification
notable du taux d'invalidité. Il n'y a pas matière à révision lorsque les
circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la
suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une
nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de
l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur
la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un
réexamen sans condition du droit à la rente (cf. par exemple arrêt du
Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et les
références citées).
C-7854/2010
Page 18
10.2. Selon une jurisprudence constante, le fait que les diagnostics
retenus soient restés identiques n'exclut pas a priori une augmentation
significative des ressources du recourant en terme de capacité de travail
et partant un changement notable de l'état des faits dans le sens de
l'art. 17 LPGA. Tel est notamment le cas lorsque l'intensité de l'affection
s'est résorbée ou lorsque l'assuré a réussi à mieux s'adapter à son
atteinte. La question de savoir si un tel changement s'est effectivement
produit ou si l'on se trouve en présence d'une nouvelle appréciation d'un
même état de fait qui ne saurait être pertinent en matière du droit de la
révision nécessite un examen approfondi, également compte tenu des
conséquences non négligeables sur la situation juridique de l'assuré
(arrêts du Tribunal fédéral 9C_88/2010 du 4 mai 2010 consid. 2.2.2;
8C_761/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2.2; en rapport avec les troubles
somatoformes cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_621/2010 du
22 décembre 2010 consid. 2.2.3; I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.2 s.;
A. BRUNNER, N. BIRKHÄUSER, somatoforme Schmerzstörung - Gedanken
zur Rechtsprechung und deren Folgen für die Praxis, insbesondere mit
Blick auf die Rentenrevision, in: BJM 2007 p. 193).
10.3. En l'espèce, le droit à une rente entière d'invalidité de A.________ a
été maintenu par communication du 29 août 2001, principalement sur la
base d'une expertise bidisciplinaire des Drs K.________ et L.________
du 3 juillet 2001, dont il ressort que l'assuré souffre d'un point de vue
somatique d'un trouble somatoforme douloureux persistant, d'une
tendomyose cervico-scapulaire et d'un syndrome douloureux du membre
supérieur droit suite à quatre chirurgies en relation avec un syndrome du
tunnel carpien et l'excision de plusieurs kystes synoviaux. D'un point de
vue psychique, les experts retiennent l'existence d'une psychose non
organisée, non spécifiée, avec des troubles marqués de paranoïa
régressives. En outre, ils rejoignent les conclusions de plusieurs autres
médecins consultés lors de la procédure de révision intervenue en août
2000, notamment celles du Dr G.________ (OCAI pce 94), du
Dr J.________ (OCAI pce 101) et des Drs H.________ et I.________
(OCAI pce 95).
10.4. D'un point de vue somatique, tous les médecins sont alors
unanimes sur le fait que l'assuré est totalement incapable de travailler en
tant que manœuvre ou dans des activités lourdes, mais que celui-ci
conserve une capacité de travail de 75 à 80% dans des activités
adaptées ne nécessitant pas l'usage des deux mains. Or, il ressort de
manière constante des pièces versées en cause lors de la procédure de
révision entamée en 2009, que l'assuré souffre toujours des mêmes
C-7854/2010
Page 19
affections orthopédiques et bénéficie de traitements physio-
thérapeutiques. En effet, les Drs N.________, P.________ et
Q.________, retiennent chacun des limitations fonctionnelles importantes
chez l'assuré en raison d'un syndrome algique du membre supérieur droit
(OCAI pces 121, 123 et 124).
10.5. Partant, force est au Tribunal de retenir, à l'instar du service médical
de l'OAIE dans son avis du 23 décembre 2009 (OCAI pce 127), que l'état
de santé de l'assuré du point de vue somatique est resté inchangé et que
l'intéressé présente toujours une capacité de travail de 75% dans des
activités adaptées à ses limitations fonctionnelles, par exemple en tant
que concierge, surveillant ou magasinier.
11.
D'un point de vue psychiatrique, les avis médicaux divergent par contre
considérablement quant à savoir si la psychose à caractère paranoïaque,
présente chez l'assuré depuis 1995, existe encore à l'heure actuelle ou si
elle a même déjà existée.
11.1. En effet, l'autorité inférieure retient que l'assuré ne souffre plus
d'aucun trouble psychotique ou dépressif, en se basant principalement
sur le formulaire E 213 du 29 septembre 2009 et le certificat médical du
10 septembre 2009 de la Dresse O.________, dont il ressort que l'assuré
ne présente aucun trouble psychique ou altérations perceptives délirantes
(OCAI pces 122 et 124). En effet, le Dr S.________ mentionne même
dans plusieurs avis médicaux (OCAI pces 129, 136 et 144) que, selon lui,
l'assuré n'a jamais présenté de tels troubles et remet en cause les
examens et expertises psychiatriques effectuées lors de l'octroi de la
rente en 1997 (cf. le rapport d'examen par C.________ et l'expertise
psychiatrique du 19 novembre 1996 par la Dresse D.________
[OCAI pces 43bis et 47]), ainsi que les expertises des 28 mai et
3 juillet 2001 des Drs H.________/I.________ et
K.________/L.________, effectuées lors de la dernière révision
déterminante (OCAI pces 95 et 103). Il souligne encore que les certificats
médicaux des médecins traitant, par trop succincts, ne sauraient remettre
en cause les conclusions de la Dresse O.________, qu'il reprend
entièrement. Pour finir, le médecin de l'OAIE mentionne que l'assuré ne
suit pas de psychothérapie.
11.2. Quant au recourant, il soutient que son état de santé psychique ne
s'est aucunement amélioré et avance même qu'il s'est au contraire
détérioré depuis la dernière révision déterminante, produisant deux
C-7854/2010
Page 20
certificats médicaux de la Dresse T.________, médecin de famille,
attestant que celui-ci souffre de pathologie dépressive avec crises
d'irritabilité fréquentes, agressivité et troubles du sommeil, nécessitant la
prise d'antidépresseurs et d'anxiolytiques (OCAI pce 132 et TAF pce 1).
De plus, il produit deux certificats de la Dresse U.________, psychiatre,
indiquant succinctement que l'état de santé du recourant nécessite des
soins psychiatriques en raison d'un épisode dépressif majeur
(OCAI pce 141; TAF pce 1). Finalement, l'intéressé produit un bref
certificat médical du 22 mars 2011 du Dr V.________, psychiatre,
attestant avoir reçu en consultation l'assuré au début de l'année pour un
syndrome anxieux et dépressif, nécessitant la prise d'antidépresseurs, et
un syndrome de dépendance alcoolique (TAF pce 10).
11.3. En premier lieu, le Tribunal relève que pour étayer son point de vue,
le Dr S.________ se base principalement sur un certificat médical de la
Dresse O.________ du 10 septembre 2009, qui, selon lui, a pleine valeur
probante, car provenant d'une psychiatre de confiance et confirmant les
conclusions du formulaire E 213 (OCAI pces 122 et 124). Il remet en
cause la crédibilité des expertises effectuées lors du dernier examen
approfondi de la rente d'invalidité de l'assuré, citant notamment un
certificat médical d'un médecin portugais du 3 avril 2000 dont la signature
est illisible (OCAI pces 79 et 80).
Toutefois, le Tribunal remarque que le médecin de l'OAIE n'explicite en
aucune manière pour quelles raisons il estime que les différents experts
auraient diagnostiqué faussement une psychose chez l'assuré et que
celui-ci se contente de déclarer que le diagnostic n'est pas
compréhensible, car reposant sur des éléments imprécis et spéculatifs.
De plus, force est au Tribunal de constater que, non pas une, mais deux
expertises complètes et cohérentes avaient à l'époque confirmé l'atteinte
psychiatrique de l'assuré (cf. l'expertise du 28 mai 2001 des
Drs H.________ et I.________ et l'expertise des Drs K.________ et
L.________; OCAI pces 95 et 103). De plus, si effectivement l'assuré
n'est actuellement pas suivi régulièrement par un psychiatre, il ne l'était
pas non plus au moment de l'octroi de la rente ou au moment de la
dernière révision déterminante, ceci étant justifié par le fait que les
experts ayant à plusieurs reprises mentionné que la personnalité rigide
de l'assuré était impénétrable à tout traitement et qu'une abstention
thérapeutique était souhaitable (OCAI pces 47 et 95). Finalement, le
Tribunal relève que s'il est cohérent, le certificat médical de la
Dresse O.________ du 10 septembre 2009 n'est pas très fourni et, que
malgré une certaine valeur probante, il ne permet pas d'écarter les avis
C-7854/2010
Page 21
contradictoires plus récent de plusieurs autres psychiatres, dont les
certificats ont été produits par le recourant.
11.4. Certes, le Tribunal reconnaît, à l'instar du service médical de l'OAIE,
que les documents médicaux produits par le recourant attestant de ses
troubles psychiques et dépressifs décrivent en termes plutôt succincts les
pathologies de l'assuré, sans procéder à des examen objectifs complets
et que de plus, certains certificats émanent de médecins non spécialisés;
or, selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du fait que le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
(ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réf. cit.; ULRICH MEYER-BLASER,
Bundesgesetz über Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230).
11.5. Toutefois, le recourant a produit des certificats médicaux récents de
trois médecins différents, dont deux spécialisés en psychiatrie, qui
attestent tous de troubles dépressifs et qui tendent à prouver que la
psychose reconnue au recourant auparavant par plusieurs psychiatres
perdure actuellement et que celui-ci souffre nouvellement de dépression
nécessitant la prise d'antidépresseurs et d'anxiolytiques et de
dépendance alcoolique (cf. certificats des Drs T.________, U.________
et V.________; OCAI pces 132 et 141; TAF pces 1 et 10).
11.6. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une instruction
complémentaire dans le cadre de la procédure inquisitoire sera ainsi
requise s'il subsiste des doutes, même minimes quant au bien-fondé des
rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur
(ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s. consid. 3d;
ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral
I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai
2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service
médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la
documentation médicale déjà versée au dossier).
11.7. Ainsi, le Tribunal de céans est d'avis que les rapports médicaux
versés au dossier ne permettent pas de se forger une conviction quant au
point de savoir si une amélioration significative de l'état de santé du
recourant a eu lieu depuis le dernier examen approfondi de la rente en
août 2001. Dès lors, au vu des divergences qui subsistent entre les
différents médecins concernant l'état de santé psychique de l'assuré,
notamment de la question de l'existence de troubles dépressifs ou de
C-7854/2010
Page 22
psychose paranoïaque, le Tribunal ne saurait privilégier l'une ou l'autre
appréciation et considère qu'une expertise psychiatrique est nécessaire
afin de déterminer si l'état de santé du recourant s'est notablement
modifié depuis la dernière révision déterminante.
12.
Partant, le Tribunal, faisant en partie droit aux conclusions de
A.________, admet partiellement le recours et annule la décision
litigieuse, car se fondant sur une constatation lacunaire des faits relatifs à
l'état de santé psychique du recourant. L'affaire est renvoyée à l'autorité
inférieure, en application de l'art. 61 al. 1 PA, afin qu'elle procède à une
expertise psychiatrique et rende une nouvelle décision. Bien que le renvoi
de l'affaire doive rester exceptionnel, il est dans le cas concret justifié,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de
l'importance des lacunes constatées (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
13.
Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2.).
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). L'avance de frais de Fr. 400.--, versée le
31 mars 2011 par le recourant sera remboursée à ce dernier dès l'entrée
en force du présent arrêt.
L'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) permet cependant au Tribunal d'allouer à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires causés
par le litige. En l'espèce, le recourant, qui n'est pas représenté, n'a pas
fait valoir de frais indispensables et relativement élevés, de sorte qu'il ne
lui est pas attribué de dépens.
C-7854/2010
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée. La
cause est renvoyée à l'OAIE pour complément d'instruction au sens des
considérants et pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.--
versée sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :