B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7856/2015
Ar r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Emilie Conti,
Waeber Membrez Bruchez Maugué Avocats,
Rue Verdaine 12, Case postale 3647, 1211 Genève 3,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant Y._______.
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Faits :
A.
Le 25 octobre 2010, Y._______, ressortissante de la République démocra-
tique du Congo née le 20 mai 1938, a présenté une demande de visa
Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa (RDC) d'une du-
rée de 30 jours dans le but de rendre visite à sa fille, Z._______, titulaire
d'une autorisation d'établissement dans le canton de Genève. Le 28 oc-
tobre 2010, l'ambassade précitée a refusé la délivrance du visa en faveur
d'Y._______ au moyen du formulaire-type Schengen. Cette dernière, par
l'entremise de sa précédente mandataire a fait opposition, le 19 novembre
2010, contre ce refus auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM; de-
venu dès le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM), qui,
par décision du 3 janvier 2011, a rejeté ladite opposition et confirmé le refus
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Cette décision est entrée
en force faute de recours.
B.
Le 30 avril 2015, Y._______ a présenté une deuxième demande de visa
Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa d'une durée de
90 jours dans le but de rendre visite à sa fille, Z._______. Le 8 mai 2015,
l'ambassade précitée a refusé la délivrance du visa en faveur d'Y._______
au moyen du formulaire-type Schengen. Ce refus n'a fait l'objet d'aucune
opposition.
C.
Le 5 octobre 2015, Y._______ a présenté une nouvelle demande de visa
Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa d'une durée de
90 jours dans le but de rendre visite à son autre fille, X._______, ressortis-
sante suisse domiciliée à W._______. Y._______ a joint à sa requête une
lettre d'invitation de sa fille, datée du 14 septembre 2015, mentionnant les
raisons familiales du séjour envisagé en Suisse, une copie de son passe-
port, une attestation de veuvage, un curriculum vitae, une attestation
d'assurance couvrant les frais médicaux lors du séjour envisagé en Suisse,
une réservation de vol, ainsi qu'une copie de la carte d'identité et des ex-
traits de compte PostFinance concernant son hôte en Suisse.
D.
Le 14 octobre 2015, la Représentation diplomatique précitée a refusé la
délivrance du visa en faveur d'Y._______ au moyen du formulaire-type
C-7856/2015
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Schengen en indiquant que la volonté de cette dernière de quitter le terri-
toire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être éta-
blie. Cette décision a été notifiée le 19 octobre 2015.
E.
Par courrier daté du 23 octobre 2015, X._______ a formé opposition audit
refus auprès du SEM. Elle a notamment précisé au sujet de sa mère que
celle-ci était en bonne santé, qu'elle résidait en République démocratique
du Congo dans la maison familiale auprès de ses trois fils et de leur famille,
qu'elle s'occupait de trois de ses petits-enfants en bas-âge, qu'elle n'avait
pas de difficultés financières particulières, car elle tenait aussi un petit com-
merce de denrées alimentaires à son domicile, qu'elle bénéficiait de l'aide
de ses fils et qu'elle n'avait pas l'intention de prendre domicile en Suisse,
ni d'abandonner sa famille dans sa patrie. La prénommée a encore fait
valoir qu'elle souhaitait accueillir sa mère en Suisse pour lui présenter les
deux nouveaux nés de sa sœur et passer les fêtes de fin d'année en fa-
mille. Par ailleurs, elle a déclaré qu'elle prenait en charge les frais de séjour
de sa mère et a assuré que celle-ci n'avait aucunement l'intention de de-
meurer en Suisse après l'échéance de son visa, ce dont elle se portait ga-
rante.
F.
Le 4 novembre 2015, le Service de la population et des migrations du can-
ton du Valais a émis à l'attention du SEM un préavis défavorable quant à
la délivrance d'un visa en faveur d'Y._______.
G.
Par décision du 16 novembre 2015, le SEM a rejeté l'opposition précitée et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant Y._______.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a estimé en subs-
tance qu'au vu des éléments du dossier et de la situation personnelle de la
requérante (veuve, âgée, n'ayant apporté aucune preuve quant à un re-
venu régulier et n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen), il ne pou-
vait être exclu qu'une fois dans l'Espace Schengen, l'invitée ne souhaite y
prolonger sa présence dans l'espoir de trouver des conditions d'existence
meilleures que celles qu'elle connaissait dans sa patrie. Le SEM a donc
estimé, à l'instar de la Représentation de Suisse à Kinshasa, que la sortie
de l'invitée de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas
être considérée comme suffisamment garantie. L'autorité inférieure a re-
levé en outre qu'un visa avait déjà été refusé à deux reprises (en 2011 et
2015) à la requérante et que cette dernière pouvait envisager de quitter sa
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Page 4
patrie, sans grande difficulté, pour une longue période (trois mois), ce qui
contribuait à jeter de sérieux doutes sur ses réelles intentions et sur l'exis-
tence d'attaches particulières dans son pays d'origine.
H.
Le 3 décembre 2015, X._______ a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision précitée en
concluant à l'annulation de cette dernière et à l'octroi du visa sollicité. Dans
son pourvoi, elle a indiqué qu'elle résidait en suisse depuis 25 ans, qu'elle
était mariée et avait trois enfants, qu'elle avait acquis la nationalité helvé-
tique en 2009, que sa sœur résidait en Suisse depuis 1983, qu'elle avait
deux enfants et quatre petits-enfants, dont des jumeaux nés en août 2015.
En outre, elle a repris les informations fournies à l'appui de son opposition
datée du 23 octobre 2015 s'agissant de la situation de son invitée. La re-
courante a insisté sur les attaches de sa mère avec son pays d'origine et
a souligné que le but de la visite en Suisse était pour cette dernière de
rencontrer tous les membres de sa famille y résidant, compte tenu du fait
qu'en raison de son âge, ce serait "probablement sa dernière visite en
Suisse". Par ailleurs, elle a contesté l'appréciation faite par le SEM quant
à la volonté d'Y._______ de s'établir en Suisse ou de dissimuler le but réel
du séjour envisagé en Suisse. Elle a aussi relevé qu'il était plus écono-
mique de faire venir en Suisse sa mère que de faire voyager tous les
membres de sa famille et ceux de sa sœur en République démocratique
du Congo. Enfin, elle a fait valoir que le refus du visa sollicité était contraire
"à tous les principes d'humanité qui fondent notre Etat de droit et, en parti-
culier au respect de la vie familiale ancrée [sic] à l'article 8 CEDH".
I.
Sur requête du Tribunal, la recourante a produit, par courrier du 15 dé-
cembre 2015, une copie de l'ancien passeport de sa mère comportant no-
tamment un visa pour la Suisse, d'une durée d'un mois, délivré en 2001
par la Représentation de Suisse à Kinshasa.
J.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 11 janvier 2016, estimant qu'aucun élément nouveau
susceptible de modifier son appréciation du cas n'avait été soulevé par la
recourante.
Invitée à se prononcer sur ce préavis, X._______, par courrier du 21 janvier
2016, a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à for-
muler et a maintenu les conclusions de son recours.
C-7856/2015
Page 5
K.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome
X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit adminis-
tratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment
ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
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Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent ve-
nir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée
et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admis-
sion (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du
TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3531 , ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF
2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation
Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords
d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats
membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation,
d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace
Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats
membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions pres-
crites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour
se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes
les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée
sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe
être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le
TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne
confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace
Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
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no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105/1 du 13 avril 2006
p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE)
no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention
d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et
(CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE)
no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182/1 du 29 juin
2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essen-
tiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid.
5.1; arrêt du TAF C-1834/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009],
modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux
termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informa-
tions permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art.
32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas
et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
C-7856/2015
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En tant que ressortissante de la République démocratique du Congo,
Y._______ est soumise à l'obligation du visa.
5.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut
être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.
5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étran-
ger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des
prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre
une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité (cf. ATAF
2014/1 consid. 7.2).
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa-
vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement
de la personne invitée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les
arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013
du 11 mars 2014 consid. 5.1). Lors de l'examen de demandes de visa éma-
nant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une si-
tuation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appli-
quer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes
s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation
d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
6.
Dans la décision querellée, l'autorité intimée a refusé d'autoriser l'entrée
en Suisse d'Y._______ au motif que son départ à l'échéance du visa solli-
cité ne pouvait être considéré comme suffisamment garanti.
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Page 9
6.1 Au regard de la situation socio-économique prévalant actuellement en
République démocratique du Congo, où réside l'intéressée, on ne saurait
de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir la prénom-
mée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà
de la date d'échéance du visa sollicité.
En effet, force est de constater que, globalement, la population de la Ré-
publique démocratique du Congo connaît précisément des conditions so-
cio-économiques particulièrement difficiles. Avec un produit intérieur brut
(PIB) par habitant de 272 USD en 2012, ce pays se situe en effet très en
deçà des standards européens. Malgré une forte croissance du PIB en
2014 - principalement due à la hausse du cours de certains minerais et des
diamants - et un potentiel économique considérable, la République démo-
cratique du Congo demeure l'un des pays les plus pauvres de la planète
(cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, www.di-
> Dossiers pays > République démocratique du Congo >
Présentation de la République démocratique du Congo, dernière mise à
jour: 13 mars 2015; Office fédéral de la statistique, -
> Thèmes > 0.4 Economie nationale > Comptes nationaux > Produit
intérieur brut > PIB par habitant > PIB par habitant de 1990 à 2014). On
relèvera au demeurant que, sur le plan de l'indice de développement hu-
main (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu de la
population, la République démocratique du Congo a été classée en 2014
au 186ème rang sur 187 pays (cf. Programme des Nations Unies pour le
développement, > Rapport > Rapport sur le développe-
ment humain [RDH] 2014).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population.
Cette tendance migratoire est encore renforcée, ainsi que l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur
un réseau social existant (parenté, amis). Tel est en particulier le cas en
l'espèce, compte tenu des liens unissant l'intéressée et la recourante et sa
famille résidant en Suisse.
6.2 Aussi, compte tenu de la situation générale prévalant en République
démocratique du Congo et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse
et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (en termes de niveau et
de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-
médicales, etc.), le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes
C-7856/2015
Page 10
émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du sé-
jour d'Y._______ sur le territoire helvétique ou de l'Espace Schengen au-
delà de la durée de validité de son visa (dans le même sens, cf. les arrêts
du TAF C-6336/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.1.2 et C-6262/ 2014 & Co
du 26 mai 2015 consid. 5.3).
6.3 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen),
mais doit également prendre en considération les particularités du cas
d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabili-
tés dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic
favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ
ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une
éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers
pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations
suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de
son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8).
7.
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et pro-
fessionnelle (respectivement financière) de la prénommée plaident en fa-
veur de sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen) au terme
du séjour envisagé.
7.1 En l'espèce, il ressort des renseignements qui ont été communiqués
aux autorités suisses qu'Y._______, âgée actuellement de plus de 77 ans,
est veuve depuis 1988, vit à Kinshasa dans la demeure familiale avec ses
trois fils et leur famille, gère une petite épicerie au domicile familial et s'oc-
cupe de ses petits-enfants en bas âge pendant que leurs parents travail-
lent.
Certes, la présence de ses enfants et de leur famille en République démo-
cratique du Congo constitue une attache familiale importante qui, a priori,
parle en faveur du retour de l'intéressée dans ce pays à la fin du séjour
projeté. A ce sujet, le Tribunal observe cependant qu'Y._______ envisage
de quitter son pays d'origine durant trois mois sans que cela ne cause le
moindre problème. De plus, au vu de la durée du séjour envisagé en
Suisse, la question de la garde de ses petits-enfants en bas âge ne semble
pas non plus entraîner de difficultés particulières. Par ailleurs, l'intéressée
n'a pas démontré disposer de responsabilités familiales (telles que des
membres de sa famille qui seraient atteints dans leur santé et dont elle
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Page 11
devrait assurer la prise en charge) susceptibles de la dissuader de prolon-
ger son séjour en Suisse, puisqu'il ressort des déclarations de la recou-
rante que c'est plutôt son invitée qui bénéficie de l'aide financière de ses
fils. Ainsi, au vu de l'expérience générale, de tels liens, comme les autres
relations familiales et sociales que la prénommée entretient dans son pays,
sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa pa-
trie, surtout au vu du contexte sécuritaire et socio-économique difficile dans
lequel se trouve la République démocratique du Congo. En outre, il ne faut
pas perdre de vue que l'invitée dispose également d'attaches familiales
importantes en Suisse, dès lors que ses deux filles et leur famille résident
sur le sol helvétique et qu'elle pourrait ainsi réellement envisager une nou-
velle existence, fut-elle temporaire, hors de son pays d'origine.
7.2 Sur un autre plan, la recourante affirme que son invitée subvient à ses
besoins grâce à l'aide financière de ses fils et aux revenus accessoires
générés par la petite épicerie familiale. Cependant, ces allégations ne sont
pas davantage susceptibles de représenter un facteur déterminant dans
l'appréciation du cas. En effet, les informations fournies par la recourante
et Y._______ à ce propos ne comportent aucun élément concret quant au
volume et au chiffre d'affaires ou au bilan de ladite épicerie, ni quant au
montant de l'aide financière apportée par les fils de l'intéressée. De plus,
la prénommée peut apparemment délaisser la gestion de cette épicerie
pendant trois mois sans que cela n'engendre de difficultés. A cela s'ajoute
que les frais de voyage et de subsistance durant le séjour de l'invitée en
Suisse seraient pris en charge par son hôte (cf. formulaire de demande de
visa Schengen, ch. 33). Dès lors, le Tribunal ne peut considérer que l'acti-
vité professionnelle accessoire exercée par l'invitée soit suffisamment im-
portante pour exclure tout risque de prolongation du séjour en Suisse,
même temporaire. Cette éventualité peut d'autant moins être écartée
qu'elle ne lui occasionnerait aucune difficulté majeure sur les plans person-
nel ou familial. Dans ce contexte, l'on ne décèle du reste aucun élément
dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'invi-
tée se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer auprès
de ses filles sur territoire helvétique à l'expiration de son visa.
7.3 Il s'impose par ailleurs de relever, concernant l'état de santé
d'Y._______, que celle-ci se trouve dans une tranche d'âge (77 ans) dans
laquelle des soins médicaux peuvent être rendus nécessaires à tout mo-
ment, même si, pour l'instant, la recourante n'a fait valoir aucun problème
de santé particulier en ce qui concerne son invitée. Or, en présence d'une
personne âgée en provenance d'un pays présentant une situation sanitaire
moins favorable, les craintes que cette personne prolonge, volontairement
C-7856/2015
Page 12
ou non, son séjour dans l'Espace Schengen en raison des infrastructures
médicales supérieures à disposition et d'une prise en charge plus adéquate
liée à son état de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-éva-
luées. Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'élé-
ments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la
personne concernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (dans le même
sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6651/2014 du 17 juillet
2015 consid. 6.2).
7.4 Certes, X._______ a indiqué dans son mémoire de recours (cf. p. 4,
ch. 8) que son invitée avait pu venir voir sa famille sur territoire helvétique
lors de son dernier séjour qui remontait à plus de dix ans. Sur requête du
Tribunal, la recourante a produit une copie de l'ancien passeport de l'inté-
ressée comportant un visa pour la Suisse, d'une durée d'un mois, délivré
en 2001 par la Représentation de Suisse à Kinshasa. Il convient toutefois
de relever que l'autorisation d'entrée précitée a été délivrée il y a plus de
14 ans, soit à une époque où l'invitée présentait nettement moins de risque
de prolonger son séjour, notamment pour des raisons médicales. Par ail-
leurs, comme l'a relevé l'autorité intimée dans la décision querellée, les
demandes ultérieures de visa de l'intéressée ont fait l'objet de deux refus
en 2011 et 2015.
Dès lors, au vu des motifs invoqués pour refuser le visa sollicité et compte
tenu de ce qui précède, il ne saurait être reproché à l'autorité de première
instance d'avoir fait preuve à l'égard de l'intéressée d'un comportement
constitutif d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire consacré
par l'art. 9 Cst.
8.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par l'invitée, au demeu-
rant parfaitement compréhensible, de rendre visite aux membres de sa fa-
mille résidant en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi
d'un visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se
prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première
vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans
un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de
noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers
dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre
important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités hel-
vétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restric-
tive en la matière (cf. consid. 3 ci-avant).
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Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisa-
tion d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvé-
tiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéres-
sés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de
Suisse.
9.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant
régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un
séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ
de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles for-
mulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en
compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peu-
vent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas
la requérante elle-même – celle-ci conservant seule la maîtrise de son
comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que
l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son exis-
tence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner
dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le
faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent
pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
10.
Par ailleurs, la recourante n'a pas invoqué de raisons susceptibles de jus-
tifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 ci-
avant).
Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'en-
trée prononcé à l'endroit d'Y._______ ne constitue pas une ingérence inad-
missible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu,
que la prénommée et les membres de sa famille résidant sur le territoire
helvétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencon-
trer ailleurs qu'en Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-4819/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). A cela s'ajoute
que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens
tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visiocon-
férences.
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11.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que le retour d'Y._______ dans sa patrie au terme
de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment as-
suré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen con-
cernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé
n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité
de première instance a écarté l'opposition du 23 octobre 2015 et confirmé
le refus d'octroyer à la prénommée une autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen.
12.
Il s'ensuit que, par sa décision du 16 novembre 2015, l'autorité intimée n'a
ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant
versée le 16 décembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son avocate (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :