Cour III
C-786/2006 /vab/scc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
représentée par Me Marino Montini, avocat, Moulins 51,
case postale 10, 2004 Neuchâtel,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-786/2006
Vu
la requête datée du 27 décembre 2004, déposée auprès du Consulat
général de Suisse à Port-au-Prince (Haïti), par laquelle A._______,
ressortissante haïtienne née le 19 mars 1939, a sollicité la délivrance
d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, en vue de s'installer
auprès de sa fille B._______ (ressortissante haïtienne née le
30 novembre 1974, titulaire d'une autorisation de séjour à la suite de
son mariage avec un ressortissant suisse) et de son beau-fils,
le courrier adressé le même jour à la Représentation suisse précitée,
dans lequel B._______ et son époux ont exprimé le souhait d'accueillir
durablement A._______ à leur domicile au titre du regroupement
familial, faisant valoir que celle-ci n'avait "plus de parents proches" à
Haïti depuis le décès de son fils et que sa fille était désormais "sa
seule famille",
la lettre du 27 avril 2005 adressée au Service de l'état civil et des
étrangers du canton du Valais, dans laquelle B._______ a invoqué qu'il
serait judicieux que sa mère puisse venir s'installer définitivement en
Suisse, dès lors qu'elle subvenait déjà actuellement à l'ensemble des
besoins de celle-ci (sa mère n'ayant ni revenus, ni fortune, pas même
une rente ou une épargne personnelle) et que "la personne qui vivait
avec elle [sa mère]" était décédée,
le courrier des autorités valaisannes de police des étrangers du 12 mai
2005, par lequel celles-ci se sont déclarées disposées à délivrer à
A._______ une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RS 823.21), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral
des migrations (ci-après: l'ODM),
la décision de l'ODM du 30 septembre 2005, par laquelle dit office a
refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de la prénommée et d'approuver
la délivrance en sa faveur de l'autorisation de séjour sollicitée,
décision qui est demeurée incontestée,
les lettres d'invitation (non datées) de B._______ et de son mari,
réceptionnées les 12 décembre 2005 et 20 février 2006 par le
Consulat général de Suisse à Port-au-Prince, dans lesquelles ceux-ci
ont fait part de leur intention d'accueillir A._______ à leur domicile
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pendant trois mois, invoquant que la prénommée n'avait jamais eu
l'occasion de rencontrer ses deux petites-filles et qu'il était "plus
simple" que celle-ci vienne en Suisse, compte tenu des conditions
difficiles prévalant à Haïti (au plan sécuritaire et sanitaire, notamment)
et des coûts d'un voyage à destination de ce pays pour une famille de
quatre personnes, se portant par ailleurs garants du départ ponctuel
de leur invitée au terme de son séjour,
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse non datée, par laquelle
A._______ a sollicité de la Représentation helvétique précitée la
délivrance d'un visa d'une durée de trois mois à des fins touristiques et
de visite, qui a été transmise le 3 mars 2006 à l'ODM,
le préavis négatif émis le 24 avril 2006 par les autorités valaisannes
de police des étrangers,
la décision de l'ODM du 15 mai 2006, par laquelle dit office a rejeté la
requête de A._______, retenant en substance que, compte tenu de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la
situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine et de sa
situation personnelle (absence de liens familiaux étroits sur place), sa
sortie de Suisse au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas
suffisamment assurée et que la longue durée du visa sollicité (trois
mois) contribuait à jeter des doutes quant à ses réelles intentions,
d'autant qu'elle avait déjà manifesté par le passé la volonté de
s'installer durablement sur le territoire helvétique,
le recours interjeté le 13 juin 2006 contre la décision précitée auprès
du Service des recours du Département fédéral de justice et police,
dans lequel A._______ a repris l'argumentation développée par ses
hôtes dans leurs lettres d'invitation, s'est en outre prévalue d'attaches
familiales étroites sur place (alléguant que, bien qu'elle soit restée
"célibataire", elle vivait maritalement avec C._______ [le père de sa
fille] depuis de nombreuses années) et d'une inégalité de traitement
par rapport au prénommé (qui s'était vu délivrer, en 2001, un visa
d'une durée de trois mois par les autorités helvétiques), faisant par
ailleurs valoir que sa demande de visa touristique ne constituait
nullement un moyen détourné pour s'installer durablement en Suisse,
les pièces annexées (en copies) au recours (deux certificats de
résidence établis le 29 mai 2006 par le Tribunal de paix de Port-au-
Prince, dont il ressort que la recourante et C._______ résident à la
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même adresse depuis "trois ans", et un extrait du passeport du
prénommé),
le mémoire complémentaire déposé le 17 juillet 2006, après
consultation du dossier, dans lequel la recourante a expliqué avoir
déposé "une demande de visa de longue durée" à la fin de l'année
2004 dans un moment de désespoir, alors qu'elle venait de perdre
"son seul et unique fils", ressentant alors le besoin de passer du
temps avec sa fille et de rencontrer ses deux petites-filles (nées
respectivement le 13 décembre 2001 et le 19 septembre 2005), et a
invoqué que sa fille (qui vivait à proximité d'un poste de police) était
disposée à faire constater son départ ponctuel de Suisse par des
agents assermentés,
la détermination de l'ODM du 5 septembre 2006,
l'ordonnance du 11 septembre 2006, par laquelle la recourante a été
invitée à présenter sa réplique jusqu'au 12 octobre 2006, faculté dont
elle n'a pas fait usage,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, le TAF statue définitivement sur les recours dirigés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS
142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d’arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure
(cf. art. 53 al. 2 LTAF),
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que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que A._______, spécialement atteinte par la décision attaquée, a
qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit
notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est
compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18
al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a et c OLE),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime
d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1
consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287),
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel
porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité
ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé
que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée
en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation
avec l'art. 9 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou
"Kann-Vorschrift" ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et
de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000,
p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in :
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UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich
2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions fixées à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis
(cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou
socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du
requérant,
qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui
motivent l'autorisation sollicitée, le Tribunal ne saurait admettre, au vu
de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de
A._______ au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie,
malgré les assurances données par sa fille et son beau-fils,
qu'en effet, l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio-
économique difficile prévalant à Haïti, en particulier au vu des
disparités économiques considérables existant entre ce pays (où le
PIB par habitant s'élevait à 480 USD en 2006, contre plus de
30'000 USD en Suisse ; source: Ministère français des affaires
étrangères, France-Diplomatie, dernières mises à jour: avril et juin
2007) et la Suisse, une différence de niveau de vie qui peut s'avérer
décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie,
que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers au bénéfice d'un visa touristique ou de visite, une
fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à
s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur
disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en entreprenant des
démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en
entrant dans la clandestinité),
qu'in casu, un tel risque ne saurait être exclu, au vu de la situation
personnelle de la recourante,
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qu'en effet, l'intéressée, qui est célibataire, serait à même d'envisager
sans grandes difficultés une nouvelle existence hors de sa patrie,
d'autant que "son seul et unique fils" est décédé et qu'elle est sans
ressources (ainsi que le relève sa fille dans sa lettre du 27 avril 2005),
que le Tribunal en veut pour preuve qu'à la fin de l'année 2004, à la
suite du décès de son fils, elle avait précisément entamé des
démarches en vue de s'installer à demeure en Suisse,
que, dans le cadre de la présente procédure de recours, A._______
soutient avoir des liens si étroits avec C._______ - avec lequel elle
vivrait maritalement depuis de nombreuses années - qu'ils seraient de
nature à la dissuader de rester en Suisse au terme de son séjour,
que ses allégations sont toutefois en totale contradiction avec les
explications qui avaient été apportées à l'appui de sa demande
d'autorisation d'entrée et de séjour du 27 décembre 2004 et, partant,
peu crédibles (cf. les courriers des 27 décembre 2004 et 27 avril
2005),
que l'argumentation avancée dans son mémoire complémentaire du
17 juillet 2006 pour tenter de justifier les versions divergentes qui ont
été fournies quant à ses attaches familiales sur place, peu
convaincante, ne saurait lever les doutes émis par l'autorité intimée
quant au but effectif de son séjour en Suisse (cf. art. 14 al. 2 let. c
OEArr),
qu'en effet, le fait que l'intéressée ait sollicité, à la suite du décès de
son fils, la délivrance d'une autorisation d'entrée et de séjour en
Suisse au titre du regroupement familial (plutôt que l'octroi d'un simple
visa touristique et de visite) démontre clairement qu'elle n'avait pas
l'intention, une fois sur le territoire helvétique, de retourner vivre à
Haïti auprès de son compagnon, excepté pour y passer des vacances,
que, dans ces conditions, force est de conclure que la présence sur
place de son concubin ne constitue manifestement pas, aux yeux de la
recourante, une circonstance de nature à l'inciter à regagner sa patrie,
que, de surcroît, l'intéressée, vu son âge (68 ans), appartient à une
catégorie de population susceptible de nécessiter, à tout moment, des
soins médicaux, parfois importants,
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que, dans ces conditions, il ne peut être exclu qu'une fois en Suisse,
elle ne soit légitimement tentée de prolonger son séjour dans ce pays,
afin d'y bénéficier d'un système médical et sanitaire plus performant
que celui de son pays d'origine,
que ces craintes se trouvent renforcées par le fait que la recourante
bénéficie en Suisse d'un environnement stable, aux côtés de sa fille et
de son beau-fils, et que ces derniers ont déjà exprimé le souhait de
pouvoir l'héberger durablement,
qu'au demeurant, la venue de l'intéressée en Suisse ne répond pas à
une réelle nécessité,
qu'en effet, un refus opposé à la recourante ne constitue pas un
obstacle au maintien de relations avec les membres de sa famille
résidant sur le territoire helvétique (lesquels n'allèguent pas être
affectés de problèmes de santé graves qui les empêcheraient
durablement de voyager), les intéressés ayant la possibilité de se
rencontrer ailleurs qu'en Suisse, à Haïti ou dans un autre pays,
nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela
pourrait engendrer,
qu'au surplus, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour en Suisse ne sont, en tant que telles,
pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le
territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en
vue d'y prolonger son séjour (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral
6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle de la
personne invitée à l'échéance du visa, de même que les garanties
financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à garantir le
départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces
dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
que, même s'il peut à première vue paraître sévère de refuser à une
personne l'autorisation d'entrée dans un pays où séjournent des
membres de sa parenté, cette situation ne diffère pas de celle de très
nombreux autres étrangers désireux de se rendre en Suisse pour
divers motifs,
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que, compte tenu des spécificités de la présente cause et, en
particulier, des faits nouveaux importants survenus ou portés à la
connaissance des autorités helvétiques postérieurement à la venue en
Suisse de C._______ en 2001 (le décès du fils de la recourante,
l'absence d'attaches familiales étroites et de ressources financières à
Haïti susceptibles de dissuader l'intéressée de rester en Suisse),
A._______ ne saurait se prévaloir d'une inégalité de traitement par
rapport au prénommé (cf. sur cette notion, ATF 131 V 107
consid. 3.4.2 p. 114, ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 112, ATF 127 V 448
consid. 3b p. 454, ATF 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4, et la jurisprudence
citée),
qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé
ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie
de Suisse de la recourante n'était pas suffisamment garantie et d'avoir
ainsi refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante
(cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du Règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Cette somme est compensée par l'avance de frais du
même montant versée le 4 août 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (Avis de réception), avec dossier n° 2 152 133
en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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