Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C7863/2010
A r r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties X._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'octroi de la naturalisation facilitée.
C7863/2010
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Faits :
A.
Après avoir contracté dans son pays d'origine un premier mariage avec
un compatriote et entretenu ensuite une relation horsmariage dans le
cadre de laquelle elle a donné naissance, au mois d'août 1983, à un fils,
X._______ (ressortissante colombienne née le 22 juin 1954) a épousé
aux EtatsUnis d'Amérique, le 16 mai 2000, Y._______ (ressortissant
suisse d'origine chilienne né le 29 janvier 1937).
Arrivée en Suisse au début du mois de novembre 2000 pour y vivre
auprès de son époux, domicilié à Bienne, X._______ a, conformément
aux règles sur le regroupement familial, été mise au bénéfice d'une
autorisation annuelle de séjour, qui a été renouvelée jusqu'au 1er mai
2003.
Lors de la demande de prolongation de son titre de séjour qu'elle a faite
le 7 novembre 2002, X._______ a mentionné, dans le formulaire y relatif,
que son époux était alors domicilié au Chili. Selon un rapport de la police
municipale de Bienne établi le 29 avril 2003 à l'attention de l'autorité de
police des étrangers de cette même ville, la gérance de l'immeuble dans
lequel l'intéressée louait un appartement n'avait plus entendu parler de
cette dernière depuis le mois de décembre 2002. Revenue sur territoire
helvétique le 11 octobre 2004 en provenance du Chili, X._______ s'est
annoncée le 24 novembre 2004 auprès de la Police des étrangers de la
ville de Bienne, qui lui a délivré une nouvelle autorisation de séjour. Son
époux a également informé l'autorité biennoise compétente, le 24
novembre 2004, de son retour en Suisse. Dès le mois de septembre
2009, X._______ a été mise au bénéfice d'une autorisation
d'établissement.
B.
B.a Le 17 juillet 2005, X._______ a rempli à l'attention de l'Office fédéral
de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES; office intégré
ensuite au sein de l'ODM) une demande de naturalisation facilitée fondée
sur son mariage avec Y._______
(art. 27 de la loi sur la nationalité [LN, RS 141.0]).
B.b A la demande de l'ODM, la police cantonale bernoise a établi un
rapport d'information le 10 mars 2006 au sujet de X._______, laquelle a
notamment indiqué à cette autorité qu'elle avait effectué un séjour au
Chili avec son époux également durant la période du 6 mai au 6 octobre
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2002. Revenue seule en Suisse le 6 octobre 2002, elle était repartie en
fin d'année 2002 pour le Chili, avant de regagner finalement le territoire
helvétique le 11 octobre 2004, son époux l'ayant rejointe le 24 novembre
2004.
Par transmission du 8 décembre 2006, la Police des étrangers de la ville
de Bienne a fait savoir à l'autorité fédérale précitée que X._______ était
toujours mariée avec Y._______ et enregistrée à la même adresse que
celle de son époux.
Donnant suite à la requête de l'ODM, le Service des migrations du canton
de Berne a procédé à l'établissement, le 14 juin 2007, par l'entremise de
la police cantonale, d'un rapport d'enquête complémentaire au sujet de la
prénommée.
Le 6 juin 2008, le Département de la population de la ville de Bienne a
précisé à l'attention de l'ODM que X._______ et son époux demeuraient
domiciliés à la même adresse.
B.c Entendue le 6 février 2009 par la police cantonale bernoise sur la
base d'une liste de questions préparées par l'ODM au sujet des
circonstances entourant son mariage avec Y._______, la prénommée a
en particulier indiqué être partie au Chili au mois de mai 2002 avec son
mari qui avait l'âge de la retraite et souhaitait s'y installer définitivement.
Elle était revenue au mois d'octobre 2002 sur territoire helvétique dans le
but d'y faire renouveler son titre de séjour, puis avait rejoint son époux
jusqu'à ce que tous deux, lassés des difficultés rencontrées au Chili,
décident de regagner la Suisse en automne 2004. X._______ a en outre
déclaré qu'elle avait fait connaissance d'Y._______ en 1999 à New York
où elle résidait, qu'elle avait ensuite cohabité avec ce dernier durant un
mois au Chili avant leur venue en Suisse au mois de novembre 2000 et
avait contracté avec le prénommé un mariage d'amour. Précisant que son
époux était veuf et père de trois enfants, X._______ a également affirmé
que, même s'ils ne partaient pas ensemble en vacances, tous deux
partageaient une passion commune pour la lecture et le cinéma.
X._______ a de plus signalé qu'ellemême était repartie durant un mois
dans son pays d'origine au début de l'année 2009 afin de se renseigner
sur la possibilité pour son couple d'y vivre sa retraite. De son côté, son
époux avait, au cours de l'année 2008, effectué un voyage d'une durée
de six mois au Chili afin de rendre visite à sa sœur malade. Exprimant
son espoir de continuer dans l'harmonie sa vie conjugale avec
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Y._______, la prénommée a ajouté qu'elle considérait leur communauté
conjugale comme stable.
Soumis également, le 16 mars 2009, à une audition sur la base d'une
liste de questions préparées par l'ODM, Y._______ a affirmé que,
contrairement à ce qu'avait dit son épouse, ils avaient lié connaissance
après que cette dernière avait fait paraître, alors qu'elle était domiciliée en
Colombie, une annonce dans une revue et qu'il avait, en réponse à cette
annonce, pris contact avec elle par téléphone. Tous deux s'étaient
ensuite rencontrés aux EtatsUnis d'Amérique où ils s'étaient mariés peu
de temps après, soit dans la semaine qui avait suivi leur rencontre.
Indiquant qu'ils allaient entamer prochainement une procédure de
divorce, Y._______ a par ailleurs déclaré que son épouse recherchait
uniquement, dans la conclusion de leur mariage, la possibilité de
bénéficier d'une régularisation de ses conditions de résidence en Suisse.
Contraint par cette dernière de quitter le domicile conjugal un mois
auparavant, il comptait finir seul sa vie. Y._______ a également relevé
qu'il vivait mal le fait qu'une différence d'âge de 17 ans existât entre lui et
son épouse, dans la mesure où celleci n'éprouvait aucune affection à
son égard. Affirmant que les époux ne partageaient aucun loisir commun
ni ne passaient des vacances ensemble, Y._______ a de plus déclaré
que son ménage ne fonctionnait pas et qu'il ne considérait pas la
communauté conjugale qu'il formait avec son épouse comme stable. Le
prénommé a ajouté qu'après s'être rendu compte que son mariage était
un échec, il avait alors choisi d'effectuer des séjours au Chili. Ainsi avait
il, au cours des cinq dernières années, passé la moitié du temps dans ce
pays.
Dans le rapport du 16 mars 2009 qui accompagnait les deux procès
verbaux d'audition précités, la police cantonale bernoise a signalé que,
selon ce qu'il résultait des auditions de X._______ et de son époux, ceux
ci vivaient séparés par suite de mésentente, chacun s'étant constitué un
domicile séparé.
Par lettre du 16 juillet 2009, l'ODM a informé l'intéressée que les
investigations entreprises à son sujet ne permettaient pas de dissiper les
doutes qu'il éprouvait quant à l'existence d'une communauté conjugale
stable et durable entre elle et son époux. Dès lors qu'elle vivait séparée
de son conjoint et qu'une procédure de divorce était envisagée, la volonté
commune de poursuivre la vie de couple faisait désormais défaut. Tenant
compte de cette situation, l'autorité fédérale précitée a invité X._______ à
retirer sa demande de naturalisation ou, cas contraire, à fournir la preuve
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que son mariage était néanmoins stable et constitutif d'une communauté
conjugale durable.
Réitérant les allégations formulées antérieurement auprès des autorités
bernoises notamment sur les circonstances de son mariage avec
Y._______, l'intéressée a insisté, dans ses déterminations datées du 6
septembre 2009, sur le fait que, malgré leur différence d'âge, tous deux
n'avaient point eu l'intention de conclure un mariage de complaisance.
X._______ a en outre exprimé l'espoir que son époux reprenne la vie
commune avec elle et précisé qu'elle n'était en tous les cas pas disposée
à acquiescer à une demande de divorce que ce dernier serait susceptible
de déposer.
Par courrier du 9 décembre 2009, l'ODM a signalé à l'intéressée qu'en
l'absence d'éléments nouveaux, il maintenait les termes de sa lettre du 16
juillet 2009 et lui octroyait un nouveau délai pour qu'elle lui indiquât si elle
entendait retirer sa demande de naturalisation facilitée ou recevoir
notification d'une décision formelle en la matière.
Le 22 décembre 2009, X._______ a requis de l'ODM qu'il se prononce
formellement sur sa demande de naturalisation.
Selon une notice téléphonique établie par l'ODM le 17 mai 2010, les
renseignements recueillis par cet Office auprès du Service des habitants
de la ville de Bienne ("EW Biel") révélaient que la prénommée et son
époux avaient cessé la vie commune depuis la mifévrier 2009.
C.
Par décision du 15 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande de
naturalisation facilitée de X._______. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité précitée a retenu que l'intéressée ne cohabitait plus avec son
époux depuis le 15 février 2009 au moins, date à laquelle celuici avait
quitté le domicile conjugal. D'autre part, les documents versés au dossier
laissaient apparaître qu'une procédure de divorce était envisagée entre
les conjoints. Dans ces conditions, le couple formé par X._______ et son
époux ne formait plus, de l'avis de l'ODM, une communauté conjugale
effective et stable au sens de l'art. 27 LN, de sorte que ce constat formait
obstacle à l'octroi en faveur de l'intéressée de la naturalisation facilitée en
application de la disposition précitée.
D.
X._______ a recouru, par acte daté du 7 novembre 2010 et envoyé sous
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pli postal recommandé du 8 novembre 2010, contre la décision précitée
de l'ODM, en concluant à l'annulation de cette dernière et à l'octroi de la
naturalisation facilitée. A l'appui de son pourvoi, l'intéressée a notamment
fait valoir qu'elle vivait en communauté conjugale avec un ressortissant
helvétique, Y._______, depuis plus de huit ans et qu'elle était
parfaitement intégrée en Suisse. La recourante a par ailleurs allégué que
sa séparation d'avec son époux était à mettre sur le compte des intrigues
ourdies à son endroit par la famille de ce dernier.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée a, dans sa
réponse du 10 mars 2011, indiqué que, faute d'éléments nouveaux
invoqués dans le recours, il maintenait l'appréciation formulée dans les
considérants de sa décision du 15 octobre 2010.
F.
Par envoi du 23 mars 2011, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le
Tribunal) a donné communication à la recourante de la prise de position
de l'autorité inférieure et lui a accordé un délai au 2 mai 2011 pour
déposer une éventuelle réplique. Le pli ainsi envoyé à l'intéressée a
cependant été retourné au Tribunal par les services postaux, avec la
mention "non réclamé".
G.
Le 23 novembre 2011, le Tribunal civil régional Jura bernoisSeeland a
prononcé le divorce, avec accord complet, de X._______ et d'Y._______.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en
matière de refus d'octroi de la naturalisation facilitée peuvent être déférés
au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf., en ce sens,
notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2009 du 2 février 2010
consid. 1).
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1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peutelle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.
Dans le cas présent, X._______ a contracté mariage avec le
ressortissant suisse, Y._______, en date du 16 mai 2000 et a bénéficié,
exception faite pour la période comprise entre le mois de mai 2003 et le
mois de novembre 2004, d'un titre de séjour régulier depuis le mois de
novembre 2000 (à savoir une autorisation annuelle de séjour, puis une
autorisation d'établissement dès le mois de septembre 2009).
Indépendamment de la question de savoir si l'intéressée, qui a effectué,
après son arrivée en Suisse, des séjours à l'étranger durant deux
périodes non négligeables, remplit les conditions temporelles fixées à
l'art. 27 al. 1 LN, il appert que cette dernière ne saurait en tout état de
cause prétendre former encore avec le ressortissant suisse, Y._______,
une communauté conjugale effective et stable au sens de ladite
disposition et, donc, satisfaire à cette autre condition essentielle dont
dépend l'octroi de la naturalisation facilitée.
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Par lettre du 6 janvier 2012, le Tribunal a en effet sollicité du canton de
Berne l'édition des pièces du dossier de droit des étrangers concernant la
recourante. Dites pièces, qui ont été transmises à l'autorité judiciaire
précitée par le Secteur de la population (Service des étrangers) de la Ville
de Bienne le 16 décembre 2011, ont été versées au dossier de la
présente cause. Or, ainsi que relevé dans l'exposé des faits, il résulte des
pièces du dossier cantonal que, par jugement du 23 novembre 2011, le
Tribunal civil régional Jura bernoisSeeland a prononcé la dissolution, par
le divorce, du mariage liant X._______ à Y._______.
4.1. Selon une pratique constante, la communauté conjugale, qui
implique, au regard de l'art. 27 al. 1 LN, notamment l'existence formelle
d'un mariage (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A.18/2006 du 28
juin 2006 consid. 3.3), doit non seulement exister au moment du dépôt de
la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au
prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf.
notamment ATF 135 II 161 consid. 2, 130 II 482 consid. 2 et 129 II 401
consid. 2.2; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_129/2009 du 26 mai
2009 consid. 3; ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis
l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993
p. 359 ss). Il s'ensuit que la naturalisation facilitée est exclue si la
communauté conjugale n'existe plus par suite d'une séparation ou d'un
divorce en cours de procédure de naturalisation (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 5A.26/2003 du 17 février 2004 consid. 3.2).
4.2. Dès lors que le divorce de la recourante d'avec son époux suisse,
Y._______, prononcé par jugement du 23 novembre 2011, est intervenu
durant la présente procédure de recours et, donc, avant que les autorités
helvétiques n'aient définitivement statué sur la demande de naturalisation
facilitée de X._______, ces dernières ne sauraient, au vu de la
jurisprudence exposée cidessus, accueillir une telle requête (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 5A.26/2003 précité, consid. 3.2 in fine), qui s'avère
désormais dénuée de tout intérêt.
Aux termes de l'art. 48 al. 1 let. c PA, la qualité pour recourir contre une
décision est reconnue à quiconque a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification. L'intérêt n'est en principe réputé digne de
protection que s'il subsiste, au moment où l'autorité statue sur le recours,
un intérêt actuel et pratique à l'admission du recours, respectivement à
l'examen des griefs soulevés (cf. ATAF 2010/27 consid. 1.3.2, 2009/9
consid. 1.2.1 et 2007/12 consid. 2.1; voir aussi les ATF 137 I 23 consid.
1.3.1 et 136 II 101 consid. 1.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral
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1B_52/2008 du 2 juin 2008 consid. 1.1). Lorsque l'intérêt juridique au
recours fait défaut au moment du dépôt du mémoire, l'autorité de recours
n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable; en
revanche, si l'intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est
déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, à moins qu'il n'y ait lieu
exceptionnellement de faire abstraction de l'intérêt actuel, s'agissant d'un
acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances
semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités
dans le temps, échapperait ainsi au contrôle de l'autorité de recours (cf.
notamment ATAF 2010/27 précité, ibid., et 2007/12 précité, ibid.; voir
également les ATF 137 précité, ibid., 136 précité, ibid., ainsi que les
arrêts du Tribunal fédéral 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.3.2,
6B_1011/2010 du 18 février 2011 consid. 2.2.2, 2C_357/2008 du 25 août
2008
consid. 1.1 et les réf. citées).
Faute pour X._______ d'avoir encore, suite à son divorce d'avec son
époux suisse, Y._______, un intérêt juridique à ce qu'il soit statué sur le
bien fondé de son recours en matière d'octroi de la naturalisation facilitée,
dit recours doit, de ce fait, être considéré comme étant devenu sans
objet, en sorte qu'il convient de le rayer purement et simplement du rôle.
5.
Indépendamment de ce qui précède et par surabondance de droit, le
Tribunal se doit de constater que, même si l'on faisait abstraction du
jugement de divorce rendu le 23 novembre 2011, la décision querellée de
l'ODM rejetant la demande de naturalisation facilitée de l'intéressée,
apparaît pleinement justifiée sur le fond.
5.1. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de
«communauté conjugale» dont il est question dans la loi sur la nationalité,
en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN, implique non
seulement l'existence formelle d'un mariage à savoir d'une union
conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre
1907 (CC, RS 210) , mais encore une véritable communauté de vie entre
les époux, fondée sur leur volonté réciproque de maintenir cette union (cf.
notamment ATF 135 précité, ibid., et 130 II 169 consid. 2.3.1; cf.
également en ce sens les arrêts 1C_309/2011 du 5 septembre 2011
consid. 3.1, 1C_290/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.4 et
5A.26/2003 précité, consid. 2.2).
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Il sied en la matière de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé
l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle qu'il
l'avait définie dans les dispositions du CC sur le droit du mariage, à savoir
une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle
les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et
qui est envisagée comme durable (une communauté de destins), voire
dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier aux conditions prévues
aux
art. 27 et 28 LN l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint d'un
ressortissant suisse (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
C934/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.3 et C7563/2008 du 14 juin
2010 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence citée).
C'est le lieu de préciser qu'il convient d'opérer une nette distinction entre
la naturalisation facilitée et la naturalisation ordinaire. En facilitant la
naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur
fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective
d'une vie commune se prolongeant audelà de la décision de
naturalisation (ATF 135 précité, ibid.). L'institution de la naturalisation
facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique, à la condition qu'il forme avec ce dernier une communauté
conjugale solide telle que définie cidessus, s'accoutumera plus
rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant
pas un conjoint suisse et qui demeure soumis aux dispositions de la
naturalisation (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de
la loi sur la nationalité du 26 août 1987 in Feuille fédérale [FF] 1987 II
300ss, ad art. 26 et art. 27 du projet).
La notion de communauté conjugale mentionnée dans l'art. 27 al. 1
let. c LN, et par ailleurs dans l'art. 28 al. 1 let. a LN, suppose donc
l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une
volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la
ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au
delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.4 et jurisprudence citée
[notamment l'ATF 135 précité, ibid.]; cf. également l'arrêt du Tribunal
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administratif fédéral
C7563/2008 précité, ibid.).
Il en résulte que la naturalisation facilitée ne peut pas être accordée, en
particulier, s'il n'y a pas de communauté conjugale effective au moment
du dépôt de la requête ou à la date de la décision de naturalisation (cf.
notamment ATF 135 précité, ibid., 130 précité, ibid., et 129 précité, ibid.;
voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2011 du 5 mai 2011
consid. 2.2; ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis
l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993
p. 359 ss). Ainsi, l'existence d'une communauté conjugale ne peut être
admise lorsqu'une procédure de divorce est pendante ou que les époux
sont séparés de corps ou de fait au moment du dépôt de la requête ou de
la décision de naturalisation (ATF 121 II 49 consid. 2b et les réf. citées;
cf. également en ce sens l'ATF 129 précité, consid. 2.3, ainsi que l'arrêt
du Tribunal fédéral 5A.26/2003 précité, ibid.). Le sérieux de l'union
jusqu'à la demande de naturalisation n'est pas déterminant. Ce qui
importe, c'est que le couple soit encore stable et tourné vers l'avenir au
moment de cette requête, respectivement au moment de l'octroi de la
naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_399/2010 du 4
mars 2011 consid. 3.3).
Selon la jurisprudence, il appartient au requérant de démontrer ("zu
beweisen") que les conditions d'application de l'art. 27 al. 1 LN sont
remplies à l'égard de son couple (art. 8 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 [CC, RS 201]; cf., en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral
5A.2/2005 du 24 mars 2005 consid. 2 in fine).
6.
6.1. Comme cela ressort des considérants qui précèdent, la naturalisation
facilitée est exclue si la communauté conjugale n'existe plus par suite
notamment d'une séparation en cours de procédure de naturalisation (cf.
également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.26/2003 précité, ibid.). En
l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que la recourante et son
époux suisse, Y._______, vivent séparés depuis le mois de février 2009,
chacun d'eux s'étant constitué alors un domicile distinct (cf. notamment
ch. 1.7 du questionnaire relatif à la communauté conjugale et intégration
rempli par la police cantonale bernoise et signé par le prénommé le 16
mars 2009, ainsi que la notice de l'ODM du 17 mai 2010 concernant les
renseignements obtenus lors d'un entretien téléphonique du même jour
avec le Service des habitants de la ville de Bienne [EW Biel]). A ce
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propos, le Tribunal relève que X._______, qui a reconnu, dans les
déterminations écrites qu'elle a formulées à l'intention de l'ODM le 6
septembre 2009, qu'elle et son époux ne vivaient plus ensemble (cf. p. 3
des dites déterminations), a indiqué dans son recours du 7 novembre
2010 être toujours séparée de son conjoint (cf. p. 1 de l'acte de recours).
Or, au regard de la jurisprudence évoquée plus haut, seule est
déterminante la situation telle qu'elle se présente lorsque l'autorité statue:
«Nach dem Wortlaut und Wortsinn der Bestimmung (Art. 27 Abs. 1 Büg)
müssen sämtliche Voraussetzungen sowohl im Zeitpunkt der
Gesuchseinreichung als auch anlässlich der Einbürgerungsverfügung
erfüllt sein. Fehlt es insbesondere im Zeitpunkt des Entscheids an der
ehelichen Gemeinschaft, darf die erleichterte Einbürgerung nicht
ausgesprochen werden» [cf. ATF 128 précité, ibid., avec références
citées]). Du moment que la communauté conjugale formée par la
recourante et son époux, qui a cessé depuis la séparation de ces
derniers intervenue au cours de l'année 2009, ne présentait plus, au
moment où l'ODM a statué sur la demande de naturalisation facilitée de
l'intéressée, la stabilité, ni l'effectivité légalement requise pour l'octroi de
dite naturalisation au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN et de la jurisprudence
mentionnée auparavant, c'est de manière fondée que l'office fédéral a
refusé, par décision du 15 octobre 2010, de mettre X._______ au
bénéfice de la nationalité suisse. Ainsi qu'évoqué plus haut, la séparation
entre l'intéressée et son époux s'est au demeurant avérée définitive après
que le Tribunal civil régional Jura bernoisSeeland ait prononcé, le 23
novembre 2011, la dissolution, par le divorce, du mariage liant cette
dernière à Y._______.
6.2. La durée du mariage et l'intégration de la recourante en Suisse ne
changent rien au fait qu'il n'existe plus d'union conjugale stable selon la
loi et la jurisprudence (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal fédéral
1C_518/2009 précité, consid. 3.2 in fine).
7.
7.1. Il suit de là que, dans la mesure où le mariage de X._______ et du
ressortissant suisse, Y._______, a été dissous par jugement de divorce
du 23 novembre 2011, le recours que l'intéressée a interjeté contre la
décision de l'ODM du 15 octobre 2010 rejetant sa demande de
naturalisation facilitée est devenu sans objet, motif pour lequel il convient
de le radier du rôle.
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7.2. Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné
cette issue (art. 5 phr. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
En l'occurrence, la procédure de recours est devenue sans objet à la
suite du jugement du 23 novembre 2011 prononçant la dissolution, par le
divorce, du mariage contracté par la recourante avec un ressortissant
suisse. La présente procédure est dès lors devenue sans objet par suite
du comportement de la recourante, qui, bien qu'elle ait été avisée par le
Tribunal, lors du dépôt de son recours opéré au mois de novembre 2010,
du fait qu'elle ne pouvait, à cette époque déjà, plus prétendre, compte
tenu de sa séparation d'avec son époux intervenue au mois de février
2009, vivre avec ce dernier en communauté conjugale au sens de l'art. 27
al. 1 LN (cf. décision incidente du 16 novembre 2010) et qu'elle n'ignorait
ainsi pas que l'obtention de la naturalisation facilitée était absolument
exclue en cas de divorce, n'a au demeurant point informé l'autorité
judiciaire précitée du jugement de divorce prononcé le 23 novembre
2011. Dit jugement est en effet parvenu à la connaissance du Tribunal
lors de la transmission par la Ville de Bienne, le 16 décembre 2011, des
pièces du dossier constitué en matière de droit des étrangers. Au surplus,
dans la mesure où il n'est point donné suite aux conclusions de son
recours, X._______ ne peut prétendre avoir eu, même partiellement, gain
de cause dans le cadre de la présente affaire.
Au vu des considérations qui précèdent et compte tenu des mesures
d'instruction entreprises à la suite du dépôt du recours, il se justifie dès
lors de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante,
conformément à l'art. 63 al. 1 phr. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3,
ainsi que l'art. 5 phr. 1 FITAF.
7.3. Lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en
outre s'il y a lieu d'allouer des dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA (cf.
art. 15 en relation avec l'art. 5 FITAF).
Au vu des circonstances évoquées cidessus, il ne se justifie pas
d'octroyer des dépens à la recourante. Au demeurant, la question des
dépens ne se pose pas dans la présente procédure, attendu que
l'intéressée a agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf.
notamment ATF 134 I 184 consid. 6.3 et 133 III 439 consid. 4) et que l'on
ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'elle a eu à
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supporter (art. 7 al. 4 FITAF; cf. également Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 57.35).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est radié du rôle, dans la mesure où il est devenu sans objet.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 7 janvier 2011.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier K 447 494 en retour
– en copie, au Service des migrations du canton de Berne (Office de la
population et des migrations), pour information
– en copie, à la Police des étrangers de la Ville de Bienne
(Département de la population), pour information et avec dossier de
police des étrangers en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :