Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7866/2009
Arrêt du 2 mai 2011
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Stefan Mesmer, Michael Peterli, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
représentée par Maître Hubert Theurillat,
2900 Porrentruy 2
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet assurance-invalidité (décision du 24 novembre 2009).
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Faits :
A.
A.a La ressortissante suisse A._______, née en 1954, a travaillé de 1973
à 2006 en Suisse. Sa dernière activité a été celle de représentante
commerciale (démarchage à domicile) d'une entreprise de production du
secteur alimentaire (pce 3). En 1994 et 1995 elle fut opérée des deux
hanches et une prothèse de la hanche gauche fut mise en place en 2003.
En 2005, alors que jusque là elle exerçait son activité sans restriction,
une chute sur la hanche droite exacerba des douleurs aux deux jambes.
En 2006 elle subit deux accidents qui lui causèrent des traumatismes au
poignet droit avec persistance de douleurs (mars 2006), consécutives à
une chute et réception sur la main droite, et des cervicalgies et douleurs
lombaires (octobre 2006), consécutives à un accident de la route. Une
évaluation de la Clinique romande de réadaptation du 14 août 2007 pour
l'assureur accidents SUVA nota une limitation modérée de la mobilité de
la colonne cervicale, une mobilité du rachis dorso-lombaire complète, pas
de signe neurologique irritatif ou déficitaire pour les membres inférieurs,
une limitation de la mobilité du poignet droit, une bonne mobilité des
doigts, une force de préhension à droite très diminuée, une diminution de
la mobilité des deux hanches, des documents d'imagerie et un examen
neurologique sans résultat déterminant et le diagnostic de traumatisme
cervical mineur et lombalgies non spécifiques fut retenu. Il ne fut relevé
aucune pathologie psychiatrique sous réserve d'un déconditionnement au
travail résultant d'un licenciement mal accepté suite à ses diverses
atteintes à la santé depuis 2005 et au fait de n'avoir plus exercé d'activité
lucrative pendant une longue période (pce dossier SUVA).
A.b L'intéressée déposa une demande de prestations d'invalidité qui fut
enregistrée le 16 octobre 2007 (pce 1). Le 21 avril 2008 elle subit un
nouvel accident de la circulation qu'elle annonça à la SUVA (pce dossier
SUVA). Par une décision du 30 juin 2008 (non contestée) la SUVA
supprima ses prestations à l'assurée relevant que les troubles dont elle
se plaignait consécutivement à l'accident d'octobre 2006 n'étaient pas
suffisamment démontrables d'un point de vue organique et qu'ils n'étaient
pas dans un rapport de causalité adéquate avec l'accident (pce dossier
SUVA).
A.c Suite à la demande de la SUVA du 12 août 2008 (consécutive à
l'accident du 21 avril 2008), la Clinique romande de réadaptation établit
une nouvelle expertise pluridisciplinaire de l'assurée. Dans leur rapport du
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27 août 2008 les Drs B._______ et C._______ énoncèrent les
diagnostics primaires de traumatisme cervical mineur (S13.4) le 21 avril
2008, status après traumatisme cervical mineur le 19 octobre 2006,
lombalgies chroniques non spécifiques (M54.5) et indiquèrent les
comorbidités de périarthrite de la hanche droite (M77.95), douleurs radio-
carplennes droites (M79.63), status après ostéotomie bilatérale du bassin
pour dysplasie des hanches en 1994 et 1995 et status après prothèse
totale de la hanche en 2003. A l'examen il fut relevé une patiente
collaborante et cohérente en bon état général (83kg/163.5cm, BMI 31),
sans signe de souffrance, s'habillant et se déshabillant sans problème,
indiquant des douleurs faibles à modérées. Ils notèrent des manœuvres
de pseudo-rotation, du tronc et de compression du vertex n'entraînant
pas de douleur, une légère limitation de la mobilité du rachis, une mobilité
complète des épaules et des coudes, quelques limitations au niveau des
mains avec présence de cals palmaires et doigts légèrement noueux
sans signe inflammatoire, une force de préhension symétrique, une
légère boiterie de Duchène à droite, une marche sur les talons et les
pointes possible, une légère limitation de la mobilité de la hanche droite,
pas de pathologie psychiatrique selon le rapport du Dr D._______ Ils
constatèrent à l'examen une autolimitation dans la plupart des tests avec
interruption rapide des efforts en raison de douleurs alléguées avec un
faible niveau de cohérence entre les tests concernant le rachis et les
efforts de manutention. Ils retinrent au final que si l'examen clinique était
objectivement positif l'évolution subjective était défavorable avec
persistance de cervico-céphalées et de lombalgies chroniques
s'accompagnant d'une gêne fonctionnelle subjective élevée bien que
l'intéressée puisse accomplir selon ses dires l'ensemble des tâches
ménagères sans trop de problèmes (pce dossier SUVA).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de prestations d'invalidité,
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) porta notamment au dossier, en plus du dossier SUVA, les
documents ci-après:
– le questionnaire à l'assurée daté du 13 août 2008 indiquant une activité
antérieure de conseillère en produits alimentaires exercée à plein
temps et la cessation de toute activité le 2 mars 2006 pour cause
d'accident du travail (pce 27),
– le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage daté du 13
août 2008 selon lequel l'intéressée vit dans un ménage de trois
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personnes avec son mari retraité et une fille adulte dans une villa,
s'occupant de l'ensemble des tâches ménagères à l'exception du port
du lourd (pce 26),
– le questionnaire à l'employeur daté du 4 septembre 2008 indiquant un
emploi résilié par l'entreprise au 30 avril 2006 et plusieurs périodes
d'incapacité de travail à 50% et notamment 100% de 2004 à 2006
(pce 28).
C.
Invité à se déterminer sur le dossier par l'OAIE, le Dr E._______, dans
son rapport du 16 août 2009, retint le diagnostic de status après
traumatisme cervical mineur les 21 avril 2008 et 19 octobre 2006,
lombalgies chroniques communes, status après ostéotomie bilatérale du
bassin pour dysplasie des hanches en 1994 et 1995, status après
prothèse totale de la hanche gauche en 2003, périarthrite scapulo-
humérale de la hanche droite, douleurs radiocarpiennes à droite. Il releva
que selon l'expertise pluridisciplinaire du 27 août 2008 l'assurée ne
présentait pas d'incapacité de travail et que ses traumatismes cervicaux
étaient tout à fait mineurs n'entraînant que des troubles douloureux
subjectifs sans substrat organique ni neurologique ni psychiatrique (pce
39).
D.
D.a Par projet de décision du 19 août 2009, l'OAIE informa l'assurée qu'il
n'était pas ressorti du dossier de sa demande de prestations une
incapacité de travail de 40% au moins sur une année et que malgré ses
atteintes à la santé l'exercice d'une activité lucrative était toujours exigible
dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente et qu'en
conséquence sa demande de prestations devrait donc être rejetée (pce
40).
D.b Par acte du 26 août 2009 l'intéressée indiqua s'opposer au projet de
décision. Elle fit valoir que l'OAIE ne pouvait se déterminer sans l'avoir
examinée, qu'à la suite de ses opérations elle était tributaire de l'aide de
son mari déjà âgé pour lacer ses chaussures et faire certains travaux
ménagers, qu'elle devait recourir aux services onéreux du service social
(pce 41). Par un complément du 16 septembre suivant elle indiqua qu'elle
allait certainement se faire réopérer et réserva de produire une
documentation médicale (pce 43), ce qu'elle effectua le 23 septembre
suivant. Elle produisit ainsi un rapport d'imagerie médicale daté du 17
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septembre 2009 signé du Dr F._______ posant le diagnostic de légère
scoliose lombaire dextro-convexe, lésions lombarthrosiques modérées,
minime discopathie L4-L5 et coxarthrose droite modérée sur dysplasie
ancienne opérée de la hanche (pce 45) et une attestation médicale du Dr
G._______, médecine générale, datée du 22 septembre 2009, indiquant
avec référence au rapport précédent des douleurs rachidiennes
cervicales, dorsales et lombaires et des douleurs du bassin et des
hanches, soit un état de santé incompatible avec une activité
professionnelle (pce 44).
D.c Invité à se déterminer sur la nouvelle documentation médicale, le Dr
E._______ nota dans son rapport du 22 octobre 2009 que le rapport de
radiographie du 17 septembre 2009 faisait état de lésions globalement
minimes et qu'en l'absence de description des atteintes fonctionnelles
objectives elles ne pouvaient être considérées comme invalidantes. Il
releva de plus que le rapport du Dr G._______ ne mentionnait pas
l'indication d'une prochaine intervention chirurgicale (pce 48).
D.d Par décision du 24 novembre 2009 l'OAIE rejeta la demande de
prestations de l'assurée pour les motifs évoqués dans son projet et
précisa que les rapports médicaux joints en procédure d'audition
confirmaient les atteintes à la santé connues (pce 49).
E.
Contre cette décision, l'assurée interjeta recours en date du 15 décembre
2009 auprès du Tribunal de céans faisant état de ses atteintes à la santé,
d'instabilité et de difficultés à rester trop longtemps dans les positions
assise et debout, devant dès lors être alternées, de faiblesses au poignet
droit, d'insomnies et notant que son mari âgé et diabétique n'allait plus
pouvoir la seconder et la soigner. Elle joignit à son écrit un nouveau
rapport médical du Dr G._______ indiquant que la patiente alléguait
toujours d'importantes douleurs aux niveaux du bassin et des hanches,
du rachis et du poignet droit de sorte qu'il semblait légitime de considérer
une incapacité dépassant le taux de 40% (pce TAF 1).
F.
Invitée à effectuer une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.- par
décision incidente du 7 janvier 2010 (pce TAF 2), la recourante s'en
acquitta dans le délai imparti (pce TAF 5).
G.
Par réponse au recours du 13 avril 2010, l'OAIE fit valoir qu'il était apparu
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du dossier de l'intéressée que ses atteintes à la santé ne la limitaient pas
au moins à 40% pendant une année dans sa dernière activité comme
conseillère de vente ni dans son ménage comme cela était encore
confirmé par son service médical dans sa prise de position du 9 avril
2010 tenant compte du rapport médical apporté à l'appui du recours (pce
TAF 10). Dans cette prise de position, le Dr H._______ nota que le Dr
G._______ faisait état de douleurs à la hanche gauche, au rachis et au
poignet droit justifiant une incapacité de travail de 40% sans établir de
handicap fonctionnel, qu'il n'y avait pas d'élément nouveau qui n'ait été
pris en compte et que l'intéressée ne présentait que des atteintes à la
santé de caractère subjectif sans fondement fonctionnel et clinique ayant
une incidence déterminante sur l'activité exercée jusqu'alors, qu'en
l'occurrence la prise de position antérieure pouvait être confirmée (pce
51).
H.
Par réplique du 17 février [recte: juin] 2010, l'intéressée, représentée par
Me H. Theurillat, maintint son recours concluant sous suite de frais et
dépens à titre principal au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour
complément d'instruction dans le sens d'une expertise pluridisciplinaire et
à titre subsidiaire à l'octroi d'une rente selon un taux d'invalidité à dire de
justice. Elle fit valoir que le Dr E.________ ne l'avait jamais examinée et
que son appréciation n'était fondée que sur l'expertise de l'assureur
accident. Or, cette appréciation ne pouvait pas être déterminante parce
que la SUVA s'était limitée à examiner le cas sous l'angle du rapport de
causalité adéquate devant exister entre les atteintes à la santé
déterminantes et les accidents couverts. Relevant que la prise de position
du Dr E._______ ne répondait pas aux critères d'une expertise en
matière d'assurance-invalidité, elle souligna qu'une expertise
pluridisciplinaire devait être ordonnée. A l'appui de sa réplique elle
produisit un nouveau rapport médical établi par le Dr I._______,
médecine physique et de réadaptation, daté du 7 mai 2010, retenant un
syndrome polyalgique de type fibromyalgique dans un contexte de litige
sur l'incapacité de travail et procédure judiciaire en cours nécessitant une
prise en charge pluridisciplinaire de la douleur chronique dans un centre
anti-douleur spécialisé (pce TAF 14).
I.
Par duplique du 29 juin 2010 l'OAIE confirma son préavis du 13 avril 2010
relevant que la réplique de la recourante n'apportait pas d'élément
nouveau permettant de modifier sa prise de position. Il nota qu'une
expertise complémentaire n'était pas nécessaire du fait que son service
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médical avait pu se déterminer sur la capacité de travail et releva que la
fibromyalgie ne justifiait en principe pas d'incapacité de travail lorsqu'elle
n'était pas associée à une comorbidité psychiatrique grave (pce TAF 16).
Le Tribunal de céans porta la duplique à la connaissance de la
recourante par ordonnance du 7 juillet 2010.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est
régie par la la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'examen du droit aux prestations est régi par la teneur de la LAI au
moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les
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règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130
V 445 consid. 1.2 et les références). Par conséquent, les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
applicables mais il est également fait référence aux dispositions en
vigueur antérieures s'agissant du droit à la rente jusqu'au 31 décembre
2007.
3.
La recourante a présenté sa demande de rente le 16 octobre 2007. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente
plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont
allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. En
l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante avait droit
à une rente le 16 octobre 2006 ou si le droit à une rente était né entre
cette date et le 24 novembre 2009, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.
4.1. Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toutefois compter
au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI dans sa nouvelle
teneur selon la modification du 6 octobre 2006). Dans ce cadre, les
cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat
membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne
de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du
règlement 1408/71).
4.2. En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations en vigueur au jour du dépôt de sa
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demande. Il reste dès lors à examiner si elle est invalide au sens de la
LAI.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
5.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et
art. 28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Depuis l’entrée en
vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes (cf. l'accord
entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 [ALCP, RS
0.142.112.681], Annexe II art. 1er ch. 2), les ressortissants suisses et de
l’Union européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins,
ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI à partir du
1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un
Etat membre de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
5.3. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou
dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a
acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de
santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de 20%
doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne
selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (cf. chiffre marginal 2020 de la
Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence dans sa version en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à
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une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b.
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
5.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2008).
6.
6.1. La recourante a travaillé en dernier lieu à plein temps comme
représentante dans l'industrie alimentaire chargée de démarcher la
clientèle privée. Elle n'a ensuite plus exercé d'activité lucrative. Or, la
notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est
de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b).
6.2. En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement
les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale
ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16
LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI (art. 28a al. 1 LAI à
compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
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raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché de travail équilibré (méthode générale).
6.3. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid.
2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
En l'espèce, il est établi que la recourante souffre notamment de douleurs
aux hanches, au rachis et au poignet droit.
Eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un état de santé stabilisé, la let. a
de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la
let. b de cette disposition légale prévoyant en principe une période
d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail
déterminante pour le début du droit à la rente.
8.
8.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
8.2. Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
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manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
rapport médical est établi à la demande d'une partie et est produit
pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur
probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
9.
9.1. En l'espèce est litigieuse la question de savoir si les atteintes à la
santé de la recourante, consécutives à son status post opération des
hanches et post traumatismes résultant des accidents survenus en 2006
et 2008 affectant son rachis et son poignet droit, sont invalidantes au
sens de l'assurance-invalidité, ce que le service médical de l'OAIE a
dénié sur la base essentiellement de l'expertise pluridisciplinaire
effectuée par la Clinique romande de réadaptation du 27 août 2008 pour
la SUVA. Il sied à cet égard de relever que l'assurance-invalidité n'est pas
liée par les décisions de l'assurance-accident en matière d'évaluation de
l'invalidité concernant le droit à la rente en tant que tel ou le taux
d'invalidité (cf. ATF 133 V 549), les évaluations selon l'assurance-
accidents et l'assurance-invalidité sont donc indépendantes (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 8C_558/ 2008 du 17 mars 2009 consid. 2.3). Cette
indépendance des décisions n'implique toutefois pas que des expertises
pluridisciplinaires ordonnées par une assurance ne puissent pas être
utilisées par l'autre assurance s'il appert que les constatations des status
médicaux et capacités de travail ont été effectuées de façon globale et
que, notamment, la question de la causalité adéquate entre l'accident
couvert et les atteintes à la santé – qui est propre à l'assurance-accidents
(cf. ALFRED MAURER / GUSTAVO SCARTAZZINI / MARC HÜRZELER,
Bundessozialversicherungsrecht, 3ème éd. Bâle 2009, § 10 n° 39 ss) – n'a
pas limité le champ d'investigation de l'expertise.
9.2. Le Tribunal de céans relève que le rapport du 27 août 2008 ayant
conclu à une entière capacité de travail de l'assurée dans sa profession
de représentante commerciale a procédé à un examen global et complet
de l'assurée et ne s'est pas limité à évaluer l'incapacité de travail sous
l'angle de l'assurance-accidents. Le grief selon lequel ce rapport ne
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pouvait être pris comme base d'appréciation d'une éventuelle incapacité
de travail sous l'angle de l'assurance-invalidité peut ainsi être rejeté. Par
ailleurs, il sied de relever que les services médicaux de l'assurance-
invalidité peuvent se prononcer sur dossier dans la mesure de l'existence
d'une documentation médicale complète et qu'ils ne sont pas tenus de
requérir systématiquement eux-mêmes et pour eux-mêmes des
expertises médicales. Le recours à une expertise initiée par l'assurance-
invalidité n'est utilisé que si des moyens plus simples et économiques ne
suffisent pas à se prononcer (rapports médicaux existants,
renseignements) ou encore en cas de controverses médicales sur un cas
concret (STÉPHANE BLANC, La procédure administrative en assurance-
invalidité, Fribourg 1999, p. 142).
9.3. Dans le rapport du 27 août 2008 les médecins de la Clinique
romande de réadaptation prirent en compte les diagnostics primaires de
traumatisme cervical mineur (S13.4) le 21 avril 2008, status après
traumatisme cervical mineur le 19 octobre 2006, lombalgies chroniques
non spécifiques (M54.5) et indiquèrent les comorbidités de périarthrite de
la hanche droite (M77.95), douleurs radio-carplennes droites (M79.63),
status après ostéotomie bilatérale du bassin pour dysplasie des hanches
en 1994 et 1995 et status après prothèse totale de la hanche en 2003.
Ces diagnostics sont pour l'essentiel également ceux retenus dans le
rapport du 14 août 2007 à la suite duquel il ne fut pas retenu d'incapacité
de travail dans l'activité de représentante commerciale. A l'examen du
rapport d'août 2008 il fut relevé une patiente collaborante et cohérente en
bon état général sans signe de souffrance, s'habillant et se déshabillant
sans problème, indiquant des douleurs faibles à modérées. Les Drs
B._______ et C._______ notèrent des manœuvres de pseudo-rotation du
tronc et de compression du vertex n'entraînant pas de douleur, une
légère limitation de la mobilité du rachis, une mobilité complète des
épaules et des coudes, quelques limitations au niveau des mains, une
force de préhension symétrique, une légère boiterie de Duchène à droite,
une marche sur les talons et les pointes possible, une légère limitation de
la mobilité de la hanche droite, pas de pathologie psychiatrique selon le
rapport du Dr D._______. Ces constatations ne permettent pas de retenir
une incapacité de travail déterminante dans une activité de représentant
commercial auprès de la clientèle privée se déplaçant en voiture et
n'effectuant que de courts trajet à pied avec une mallette sur roulettes.
Par ailleurs, les médecins constatèrent à l'examen une autolimitation
dans la plupart des tests avec interruption rapide des efforts en raison de
douleurs alléguées avec un faible niveau de cohérence entre les tests
concernant le rachis et les efforts de manutention. Certes, les Drs
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B._______ et C._______ retinrent au final que si l'examen clinique était
objectivement positif, l'évolution subjective était défavorable avec
persistance de cervico-céphalées et de lombalgies chroniques
s'accompagnant d'une gêne fonctionnelle subjective élevée, bien que
l'intéressée puisse accomplir selon ses dires l'ensemble des tâches
ménagères sans trop de problèmes. Il n'en demeure pas moins que,
compte tenu du fait que le status psychiatrique de l'intéressée ne
présente pas de pathologie, les douleurs relevées de type fibromyalgique,
comme l'a indiqué le Dr I._______ dans son rapport du 7 mai 2010
évoquant un syndrome polyalgique de type fibromyalgique, ne peuvent
être retenues comme invalidantes au sens de la LAI du fait même qu'elles
ne sont pas associées à une comorbidité psychiatrique décuplant la
douleur et son intensité invalidante (cf. ATF 132 V 65 et les réf.). Les
derniers rapports médicaux produits par l'intéressée n'établissent
d'ailleurs ni substrat objectif justifiant les douleurs alléguées ni une
incapacité fonctionnelle objective. Il s'ensuit que c'est à raison que le
service médical de l'OAIE se fondant sur l'expertise médicale du 27 août
2008 et sur les rapports médicaux produits par la recourante a nié
l'existence d'une incapacité de travail de 40% au moins sur une année
dans la dernière activité de représentante de la recourante.
10.
10.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
10.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire
d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour
raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de
circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). Ce gain
doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne
valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance
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prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).
Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète
que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à
défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir
selon les salaires théoriques statistiques disponibles.
10.3. En l'espèce, dans la mesure où la capacité de travail de
l'intéressée est encore de plus de 60% à 100% dans son activité de
représentante commerciale, le revenu qu'elle pourrait en obtenir ne
donne pas lieu à une incapacité de travail et de gain (comparaison en
pour-cent; ATF 114 V 310 consid. 3a; 104 V 135 consid. 2b). Par ailleurs,
dans l'hypothèse où l'intéressée renoncerait à reprendre une activité
lucrative, dans les tâches ménagères il n' a pas été relevé une incapacité
d'au moins 40%. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
11.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un
critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal
fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
12.
12.1. Les frais de procédure, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de
la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont
elle s'est acquittée au cours de l'instruction.
12.2. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 400.- sont mis à la charge de la recourante
et sont compensés par l'avance de frais déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.5959.6461.96)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :