Cour III
C-7869/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 o c t o b r e 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Ruth Beutler, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, et sa fille
B._______,
représentées par Maître Jean-Michel Dolivo,
rue de Bourg 47/49, case postale 5927, 1002 Lausanne,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7869/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissante kosovare née le 20 février 1981 ou 1982,
est entrée en Suisse le 7 juin 1999, soit quelques jours après sa mère
et ses frères et soeurs, dans le but de vivre auprès de son père, qui se
trouvait au bénéfice d'une autorisation de séjour. Contrairement au
reste de sa famille, sa demande de regroupement familial, de même
que celle de sa soeur aînée, ont été rejetées par les autorités
cantonales, le 23 juillet 1999, au motif qu'elles étaient majeures. Le
recours déposé contre cette décision auprès du Tribunal administratif
du canton de Vaud a été déclaré irrecevable par arrêt du
4 novembre 1999.
B.
B.a Le 25 janvier 2006, l'intéressée a déposé une nouvelle demande
de regroupement familial auprès du Service de la population du canton
de Vaud (ci-après : le SPOP), afin de régulariser ses conditions de
séjour et celles de sa fille B._______, née le 17 octobre 2005. A cette
occasion, elle a mentionné que sa propre date de naissance, telle
qu'elle figurait sur l'acte de naissance de sa fille délivré par l'état civil
le 6 décembre 2005, à savoir le 20 février 1981, était erronée.
B.b Dans un courrier du 10 avril 2006, le SPOP a relevé que le séjour
de l'intéressée en Suisse était illégal et qu'elle ne pouvait pas
bénéficier du regroupement familial à cause de sa majorité. A._______
a répondu, le 1er mai 2006, qu'elle n'avait pas encore 18 ans au
moment de sa demande de regroupement familial en 1999, et a
produit une copie de son passeport, délivré le 15 décembre 1998
(qu'elle avait présenté lors de cette demande), et une copie d'un acte
de naissance établi le 19 avril 2006 à Z._______, qui indiquaient
qu'elle était née le 20 février 1982. Elle a expliqué qu'après le rejet de
sa demande de regroupement familial, elle était restée en Suisse car
elle n'avait plus aucune attache au pays, où la situation était très
dangereuse et incertaine, particulièrement pour une femme seule, et
que sa famille avait besoin de son aide pour le ménage familial. Elle
vivait donc en Suisse depuis sept ans, sans y avoir exercé d'activité
lucrative, si ce n'est quelques travaux de nettoyage occasionnels, et
elle était entièrement prise en charge par sa famille. Elle a par ailleurs
précisé qu'il n'y avait eu aucune reconnaissance de paternité à l'égard
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de sa fille B._______. Le 15 juillet 2006, elle a obtenu un visa de
retour pour aller au Kosovo présenter sa fille à sa soeur aînée et à sa
famille élargie (deux grands-mères, oncles, tantes, cousins, cousines).
Le 17 juillet 2006, le SPOP a constaté qu'un acte de naissance de
A._______ figurant au dossier, établi le 8 mars 1985 à Y._______,
mentionnait la même date de naissance que celle connue de l'état civil
(le 20 février 1981). Dans son courrier du 17 août 2006, l'intéressée
s'est dite incapable d'expliquer ces dates différentes, si ce n'est en
raison de la situation troublée prévalant à l'époque en Ex-Yougoslavie.
Elle a déclaré qu'elle s'était rendue compte de cette contradiction et
des conséquences sur son refus de regroupement familial au moment
de la naissance de B._______, en octobre 2005. Elle a versé en cause
une attestation de prise en charge financière signée de son père le
15 août 2006 et des documents sur la situation financière de ses
parents, ainsi qu'une attestation de non-assistance la concernant,
datée du 22 août 2006. Le 19 octobre 2006, A._______ a commencé à
travailler pour une entreprise de nettoyage, à raison de douze heures
par semaine. A la demande du SPOP, elle a fait établir un nouveau
certificat de naissance par sa commune de naissance, Y._______, le
8 novembre 2006. Celui-ci, qui date sa naissance au 20 février 1982, a
été transmis en copie au Bureau de liaison suisse à Pristina qui l'a
considéré à première vue comme valable, tout en mentionnant la
possibilité de le faire authentifier par la Mission d'administration
intérimaire des Nations Unies au Kosovo. Le 26 février 2007,
l'intéressée a été engagée à plein temps dans une blanchisserie.
B.c Le 29 mai 2007, le SPOP s'est déclaré disposé à délivrer à
A._______ et sa fille B._______ une autorisation de séjour en
application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), sous réserve de
l'approbation de l'ODM. Il a fondé son préavis, d'une part, sur la durée
de leur séjour et sur leur intégration (sic) en Suisse et, d'autre part,
sur le fait que la contradiction relative à la date de naissance de
A._______ n'avait pas été examinée lors de sa demande de
regroupement familial en 1999.
B.d Le 22 juin 2007, l'ODM a avisé A._______ et sa fille de son
intention de ne pas les excepter des mesures de limitation, tout en leur
permettant de faire part de leurs observations. Les intéressées n'ont
pas fait usage de cette possibilité.
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C.
Par décision du 22 octobre 2007, l'ODM a rendu à l'endroit des
intéressées une décision de refus d'exception aux mesures de
limitation. Il a considéré que les circonstances précises de la venue en
Suisse de A._______ n'avaient pas été établies et que cette dernière
avait délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers
de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un comportement
irréprochable ni d'un séjour régulier en Suisse. L'office a également
estimé qu'un retour de l'intéressée dans son pays d'origine ne
l'exposerait pas à des obstacles insurmontables, que sa situation
personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses
concitoyens et qu'elle avait conservé des attaches étroites avec le
Kosovo, où elle possédait encore de la famille.
D.
Par acte du 21 novembre 2007, A._______ et sa fille B._______ ont
recouru contre cette décision, concluant principalement à l'annulation
de celle-ci et à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. A._______ a invoqué qu'elle
séjournait depuis plus de huit ans en Suisse, qu'elle était parfaitement
intégrée et financièrement indépendante, qu'elle travaillait à plein
temps et que son comportement était irréprochable, excepté son
séjour illégal. A cet égard, elle a soutenu que l'illégalité de son séjour
ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'une exception aux mesures de
limitation sans violer l'égalité de traitement, relevant que des
personnes dépourvues de titre de séjour valable avaient reçu un
permis à titre humanitaire. De plus, elle a allégué qu'au vu de la durée
de son séjour en Suisse, les autres exigences liées à sa situation de
détresse devaient être atténuées, citant une jurisprudence du Tribunal
fédéral et la circulaire de l'ODM (anciennement Office fédéral des
étrangers) du 8 octobre 2004 sur la pratique de cet office concernant
la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité. En outre, elle a reproché à l'ODM de ne pas avoir
mentionné ni tenu compte de l'erreur commise au sujet de son âge
dans la procédure de regroupement familial en 1999. A propos des
circonstances de son entrée en Suisse, elle a précisé qu'elle était
arrivée le 7 juin 1999 pour rejoindre son père, après avoir fui la guerre
avec sa famille. Par ailleurs, elle a allégué que son réseau social et
surtout familial se trouvait quasi exclusivement en Suisse, à savoir
notamment ses parents, trois de ses soeurs, un de ses frères,
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plusieurs oncles et tantes, ainsi que de nombreux cousins et cousines,
tous au bénéfice d'un permis d'établissement. Elle a relevé qu'au
Kosovo prévalait une situation socioéconomique difficile et qu'elle n'y
avait pas conservé d'attaches étroites qui lui permettraient de ne pas
tomber dans un grave dénuement à son retour, surtout en tant que
mère célibataire avec une fille en bas âge à charge. Outre des
documents figurant déjà au dossier, elle a produit un certificat de
naissance de sa fille B._______, délivré le 18 août 2006.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans sa détermination du 3 mars 2008. L'office a relevé que
l'intégration socioprofessionnelle de la recourante n'était pas hors du
commun et a mis en doute son absence de réseau familial au Kosovo
étant donné le visa de retour qu'elle avait demandé en 2006 pour aller
présenter sa fille à sa famille. En outre, il a estimé qu'elle pourrait
compter sur le soutien de l'ensemble de sa famille lors de son retour.
Quant au grief portant sur l'âge de l'intéressée au moment du dépôt
de la demande de regroupement familial, l'autorité de première
instance a considéré qu'il était invoqué tardivement et qu'il ne pouvait
être examiné dans la présente procédure.
F.
A._______ a répliqué, en date du 17 avril 2008, qu'elle était
parfaitement intégrée en Suisse et que son voyage au Kosovo en 2006
ne permettait pas d'affirmer qu'elle avait gardé des attaches étroites
avec ce pays, rappelant que pratiquement toute sa famille se trouvait
en Suisse. De plus, elle a insisté sur son statut de mère célibataire
élevant seule sa fille en bas âge et sur son besoin de soutien familial.
Par ailleurs, elle a soutenu que le grief portant sur son âge n'était pas
tardif puisqu'il fondait le préavis positif de l'autorité cantonale.
G.
L'ODM a maintenu sa position dans sa duplique du 21 mai 2008,
transmise pour information aux recourantes le 29 mai 2008.
H.
A la demande du Tribunal, A._______ a transmis, par courrier du 9 juin
2009, un nouvel acte de naissance établi le 4 juin 2009 et une
attestation de casier judiciaire vierge du 4 août 2006, indiquant le
20 février 1982 comme date de naissance. Le 15 juin 2009, elle a
produit la décision de la Cour communale de X._______ du
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6 novembre 2006 reconnaissant qu'il y avait eu une erreur d'inscription
dans le livre des naissances de sa commune. Le 6 août 2009,
l'intéressée a fait parvenir au Tribunal un nouvel acte de naissance
établi le 13 juillet 2009, en vue de remplacer celui du 4 juin 2009 dans
lequel l'autorité compétente avait, par inadvertance, inscrit le 2 mars
1981 à la rubrique place et date d'enregistrement.
I.
L'Ambassade de Suisse à Pristina a fait savoir, par courrier du
26 juillet 2010, que les vérifications effectuées sur place avaient
permis d'établir que A._______ était effectivement née le 20 février
1982 pour l'état civil du Kosovo.
J.
Les recourantes ont indiqué, par courrier du 1er septembre 2010, que
leur situation familiale, sociale et professionnelle n'avait pas subi de
modifications depuis leur réplique, que A._______ comptabilisait
désormais un séjour de plus de onze ans en Suisse, que son
comportement était resté irréprochable, qu'elle parlait parfaitement le
français, que son réseau social et familial se trouvait quasi
exclusivement en Suisse, qu'elle était toujours financièrement
indépendante, versant en cause des fiches et un certificat de salaire,
et que B._______ avait démarré le cycle scolaire en août 2010,
comme cela ressortait d'une lettre du 12 juillet 2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF)
sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du
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17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable
mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums [cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_655/2010 du 25 août 2010]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour
conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la
LSEE, telles que notamment l'OLE. Dès lors que la demande qui est
l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la
présente cause, conformément à la réglementation transitoire de
l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie
par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Le recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi,
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE). A cet égard, il fixe périodiquement des nombres maximums pour
les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une
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activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont notamment pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent
une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou
en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
2.2 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au
31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2
des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de
l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version
01.07.2009, visité le 8 septembre 2010).
3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
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échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine citées).
3.3 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse
n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors,
il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter
des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a
lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle,
sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s.
et jurisprudence citée).
3.4 Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en
Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore
dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de
ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors
pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue
un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196). Avec la
scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans
cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son
arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des
efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la
scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans
le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle
commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier
représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi
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l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons
résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du
développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une
intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125
consid. 4 p. 128ss; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars
2007 consid. 3).
4.
4.1 En l'occurrence, A._______ est entrée en Suisse le 7 juin 1999,
soit il y a un peu plus de onze ans. Après le rejet définitif de sa
demande de regroupement familial le 4 novembre 1999, elle est restée
en Suisse de manière illégale jusqu'au dépôt de sa demande de
régularisation, au mois de janvier 2006 (cf. demande de regroupement
familial du 25 janvier 2006) et depuis lors, elle y demeure au bénéfice
d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère
provisoire et aléatoire. A._______ ne saurait ainsi tirer parti de la
durée de son séjour en Suisse, d'abord illégal puis précaire, pour
bénéficier d'une exception aux mesures de limitation sans que
n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de
justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16
consid. 7 p. 198s.).
4.2 Contrairement à ce que l'intéressée soutient dans son recours, la
durée de son séjour en Suisse ne permet pas d'atténuer les autres
exigences du cas personnel d'extrême gravité ; la jurisprudence qu'elle
cite à cet égard n'est en effet applicable qu'aux requérants d'asile (cf.
ATF 124 II 110 consid. 3 et arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du
11 novembre 2005 consid. 3.2.1). En ce qui concerne la circulaire de
l'ODM du 21 décembre 2001 sur la pratique de cet office concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité, révisée le 8 octobre 2004 et pour la dernière fois le
21 décembre 2006, que les recourantes invoquent, non seulement
celle-ci ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans
au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, mais de plus, ce
texte n'a pas force de loi et ne lie pas les tribunaux. Il s'impose de
souligner également que, contrairement à ce que l'intéressée laisse
entendre, l'ODM n'a nullement exclu, dans la motivation de sa
décision, que des personnes séjournant illégalement en Suisse
puissent être mises au bénéfice d'une exception aux mesures de
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limitation ; cependant, elles ne peuvent l'être que par le biais d'un
examen de toutes les circonstances du cas d'espèce et en tenant
compte des critères habituels du cas de rigueur. Par ailleurs, le grief
tiré de l'inégalité de traitement avec des personnes dépourvues de
titres de séjour, dont la situation a été régularisée, a été invoqué de
manière abstraite par les recourantes, de sorte qu'il doit être écarté
(cf. ATAF 2007/16 consid. 6.2 à 6.4 p. 197s.).
4.3 L'intéressée a entrepris une activité lucrative en Suisse en 2006, à
raison de douze heures par semaine, avant de travailler à plein temps
dans une blanchisserie à partir de février 2007, emploi qu'elle occupe
encore actuellement. Elle bénéficie ainsi d'un emploi stable depuis
plus de trois ans, qui lui permet d'être financièrement indépendante.
Son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes et elle n'a pas
vécu à la charge des services sociaux. Arrivée en Suisse à l'âge de
17 ou 18 ans suivant la date de naissance que l'on retient, elle y a
vécu les premières années de sa vie d'adulte et s'y est de toute
évidence construit un réseau social. Par ailleurs, elle parle
parfaitement le français. Un retour au Kosovo, pays qu'elle a quitté il y
a plus de onze ans, n'apparaît ainsi pas dépourvu de difficultés.
4.4 Quant à sa fille B._______, elle aura cinq ans en octobre et elle
vient de débuter le cycle scolaire, de sorte qu'elle est, en raison de
son jeune âge, fortement liée à sa mère, qui l'imprègne de son mode
de vie et de sa culture. Son intégration au milieu socioculturel suisse
n'est par conséquent pas si profonde qu'elle ne pourrait s'adapter à sa
patrie (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196). Toutefois, il s'impose de
mettre en exergue la situation de mère célibataire de la recourante,
avec une enfant de cinq ans à charge, circonstance qui contribue à
accroître les difficultés auxquelles elle sera exposée en cas de retour
au Kosovo.
4.5 Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans
son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas
propre à constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, à
moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour
extrêmement difficile. Un cas de rigueur peut notamment être réalisé
lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille
dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que l'intéressée est affectée
d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être soignés
dans sa patrie, le fait qu'elle serait contrainte de regagner un pays (sa
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patrie) qu'elle avait quitté dans des circonstances traumatisantes, ou
encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa
proche parenté (parents, frères et soeurs) appelée à demeurer
durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les
mêmes vicissitudes de l'existence (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-8622/2007 du 26 avril 2010 consid. 6.2 et la jurisprudence
citée).
4.6 En l'occurrence, les membres de la famille proche de A._______
(ses parents, trois de ses soeurs et un de ses frères) sont titulaires
d'une autorisation d'établissement en Suisse, où résident également
plusieurs oncles et tantes, ainsi que de nombreux cousins et cousines,
alors qu'au Kosovo, elle n'a, outre sa soeur aînée, que de la famille
élargie (deux grands-mères, des oncles et tantes, des cousins et
cousines). Il ressort en effet du dossier qu'en 1999, les autorités
cantonales ont refusé d'octroyer à l'intéressée, de même qu'à sa soeur
aînée, une autorisation de séjour en vue du regroupement familial,
contrairement à sa mère et à ses plus jeunes frères et soeurs (nés
entre 1983 et 1992), au motif qu'elle était majeure depuis quelques
mois seulement. On peut mentionner à cet égard que cette décision se
basait sur la date de naissance de l'intéressée figurant sur son acte de
naissance, qui a par la suite été remise en question. Un retour forcé
au Kosovo impliquerait dès lors pour A._______ une séparation d'avec
la plus grande partie de sa proche famille et, en particulier, d'avec sa
mère et ses quatre frères et soeurs avec lesquels elle a dû fuir la
guerre en 1999. Au vu de ces circonstances, il apparaît qu'un départ
de Suisse de A._______ serait très rigoureux pour elle et sa fille et
que leur réintégration dans leur pays d'origine serait particulièrement
difficile.
4.7 Ainsi, compte tenu de la durée du séjour en Suisse de A._______,
de sa bonne intégration socioprofessionnelle ainsi que de son statut
de mère célibataire et de sa situation familiale, il apparaît que le refus
de la soustraire, avec sa fille, aux restrictions des nombres maximums
comporterait pour elles de graves conséquences. Il sied par
conséquent de reconnaître pour les recourantes l'existence d'un cas
personnel d'extrême rigueur et de les exempter des mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
4.8 Au vu de l'issue de la cause, la question relative à l'année de
naissance de l'intéressée peut demeurer indécise.
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5.
En conséquence, le recours doit être admis, la décision attaquée
annulée et les recourantes mises au bénéfice d'une exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
6.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 1 à 3
PA). Les recourantes ont par ailleurs droit à des dépens pour les frais
nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au
regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1800.-
à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la
présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision entreprise est annulée. Les recourantes sont exceptées
des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 800.-
versée le 3 décembre 2007 sera remboursée aux recourantes par le
service financier du Tribunal.
4.
L'autorité inférieure versera aux recourantes un montant de Fr. 1800.-
à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourantes (par recommandé ; annexes : un
formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au
Tribunal, l'attestation d'absence de casier judiciaire du 4 août 2006,
la décision de la Cour municipale de X._______ du 6 novembre
2006, les certificats de naissance des 4 juin et 13 juillet 2009)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 6444322.8 en retour)
- au Service de la Population du canton de Vaud, pour information
(en copie ; annexe : dossier cantonal des recourantes)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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