Cour III
C-7871/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 m a i 2 0 1 0
Vito Valenti, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposi-
tion du 10 novembre 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7871/2009
Faits :
A.
Par décision sur opposition du 10 novembre 2009 (pce 59), la Caisse
suisse de compensation (CSC) confirma sa décision du 14 septembre
2009 (pce 45) ayant alloué à A._______, né en 1944, ressortissant
espagnol, une rente de vieillesse de Fr. 27.- par mois à compter du 1er
juin 2009 pour une durée de cotisations de 1 année et 2 mois, un
revenu annuel moyen déterminant de Fr. 16'416.-, l'échelle des rentes
1 sur 44 pour 1 année entière de cotisations. La décision précisa les
périodes de cotisations et les revenus liés, soit Fr. 6'350.- pour 7 mois
en 1964 et Fr. 6'375.- pour 7 mois en 1965. Elle indiqua que les frais
liés à l'exécution d'un paiement étaient à la charge de la CSC, hormis
les éventuels taxes ou frais d'encaissement prélevés par l'institut
financier du bénéficiaire.
B.
Contre cette décision sur opposition, l'intéressé recourut en date du 3
décembre 2009 par un document manuscrit directement auprès de la
CSC qui adressa l'instance au Tribunal de céans comme objet de sa
compétence (pces TAF 1 s.). Le recourant compléta son recours en
date du 2 janvier 2010 par un document dactylographié à l'adresse de
la CSC qui adressa de même l'instance au Tribunal de céans (pce TAF
4). Il appert substantiellement des documents reçus et du dossier que
le recourant se plaignit en cours de procédure des difficultés rencon-
trées par l'utilisation du français et contesta la durée de cotisations. Il
fit valoir une période de cotisations en 1964-1965 de 14 mois et 1
mois de vacances soit au moins 15 mois et non 14 mois. Il requit de
plus le paiement de ses rentes de vieillesse en un unique versement
indiquant que des versements échelonnés lui occasionnaient des frais
bancaires importants, qu'en l'occurrence sur les 4 mensualités de
Fr. 27.- il n'avait perçu que 70,68 Euros.
C.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC conclut à son rejet et à
la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle releva que
selon les Tables pour la détermination de la durée présumable de coti -
sations des années 1948-1968 dont l'application est obligatoire les re-
venus inscrits sur le compte individuel de l'intéressé déterminaient une
durée de cotisations de 14 mois, soit une année entière sur les 44 an -
nées d'assurance possibles des assurés de sa classe d'âge, et qu'il en
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résultait une rente de Fr. 27.- par mois en application des Tables des
rentes 2009. Elle précisa qu'une durée de cotisations de 15 mois ne
changeait pas le montant de la rente. S'agissant de la requête de la
liquidation de la prestation de vieillesse en un seul versement, la CSC
indiqua que les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union
européenne entrés en vigueur le 1er juin 2002 ne prévoyaient pas la
capitalisation des prestations acquises sur la base de la LAVS et le
versement d'une indemnité forfaitaire (pce TAF 5).
D.
Invité par ordonnance du 2 mars 2010 à se déterminer sur la réponse
de la CSC dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, la -
quelle intervint le 2 mars suivant (pce TAF 6 s.), le recourant y renon -
ça.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues
à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par
la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes
de vieillesse.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA,
les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spé-
ciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
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1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré-
gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor -
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
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3.
S'agissant de la langue de la procédure devant l'autorité inférieure et
du présent arrêt, les art. 33a PA et 37 LTAF sont applicables. La déci-
sion est prise dans l'une des langues officielles, en générale celle
dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclu -
sions, et l'arrêt est rendu dans la langue de la décision attaquée. Si les
parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
Les langues officielles sont l'allemand, le français, l'italien et le ro -
manche. Ni l'ALCP, ni les règlements n°1408/71 et n°574/72 ne pré-
voient le droit pour les assurés de demander que la procédure devant
l'administration et l'arrêt en cas de recours soient menée, respective-
ment rendu, dans une autre langue que l'une des langues officielles
suisses. En d'autres termes, la jurisprudence ne reconnaît pas à un
assuré ou à son mandataire le droit de se faire traduire les pièces du
dossier rédigées dans une langue qu'il ne maîtrise pas ou de manière
seulement imparfaite. Aussi appartient-il en principe au justiciable de
se faire traduire les actes officiels du dossier (ATF 131 V 35 et ATF
127 V 219 et références citées, notamment l'ATF 115 Ia 65 consid.
6b).
4.
Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est pos-
sible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou
leurs survivants.
5.
5.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit
à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de
cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des
cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au
moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domici-
lié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles
des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui
suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui
précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).
Sont également considérées comme périodes de cotisations les pé-
riodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement
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conformément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurance-
vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS
831.111).
5.2 L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance--
vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant
ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
5.3
5.3.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis
des comptes individuels (CI) où sont portées les indications néces-
saires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé
les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des
rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indica-
tions contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé
ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectifi -
cation a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exi-
gée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des
inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141
al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1).
5.3.2 Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité
juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves,
surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs
années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF
117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir
exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant
une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V
12 consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3
RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve ab-
solue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des
preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance so-
ciale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois
plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal
fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs
pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'admi-
nistration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assu-
ré (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5
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octobre 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du
compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré,
aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des coti -
sations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184
et 459). L'art. 30 al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucra-
tive obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les co-
tisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé,
même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la
caisse de compensation. La disposition s'applique également aux
conventions de salaire net, la preuve de telles conventions doit être
apportée, celle d'une relation de travail n'étant pas suffisante (ATF 130
V 335 consid. 4.1).
5.3.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'ab-
sence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres docu-
ments de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la
détermination des périodes de cotisations pour les années comprises
entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse -
ce qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83
consid. 3b et les références) -, doit être effectuée uniquement sur la
base des "Tables pour la détermination de la durée présumable de co-
tisations des années 1948 - 1968" publiées par l'Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les
rentes (DR; ATF 107 V 16 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral
H 107/03 consid. 2.3 du 3 février 2004 et les références citées). En ef-
fet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier
1969) prescrit que les comptes individuels doivent comprendre l'année
de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, les comp-
tes individuels relatifs aux années 1948-1968 ne contiennent aucune
donnée relative à la durée de cotisations en mois. Ces principes appli -
cables pour les années précitées aux titulaires de permis de travail de
type A (saisonniers) ne s'appliquent cependant pas aux titulaires d'au-
torisations annuelles de travail de type B pour lesquels la période du -
rant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur
prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil (CC, RS 220) vaut
période d'affiliation (arrêt du Tribunal fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985
et H 195/01 du 17 juillet 2002), pour autant qu'ils aient versé la cotisa -
tion minimale (cf. art. 28 et 50 RAVS).
5.4 En l'espèce les revenus pris en compte par la CSC pour le recou -
rant relativement à sa période de cotisations ne sont pas remis en
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cause. Ils correspondent à son activité déployée en Suisse (cf. pce 20)
compte tenu des indications portées sur son compte individuel (cf. pce
30) et déterminent bien une durée de 14 mois de cotisations dans la
branche 32 de l'industrie métallurgique et des machines (Directives
sur les rentes 2009, p. 329). Le recourant n'a pas établi à satisfaction
de droit d'une période de domicile en Suisse excédant sa durée de
cotisations. Il appert en effet du dossier qu'il n'a pu être déterminé par
le contrôle des habitants d'Ettingen une durée de domicile, l'intéressé
s'étant enregistré à son arrivée dans la commune en date du 2 mai
1964 mais n'ayant pas annoncé son départ (pce 83). Par ailleurs,
même avec une durée d'assurance de 15 mois, comme prétendu par
la recourant, et des revenus identiques, le montant de la prestation
serait identique (cf. aussi la réponse au recours de l'autorité inférieure
du 22 février 2010).
6.
6.1 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont
servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une
durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes
partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisa-
tions (let. b). La rente partielle correspond à une fraction de la rente
complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du
calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les
années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge.
La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré pré-
sente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa
classe d'âge. S'agissant de rentes ayant pris naissance ou qui auraient
pris naissance en 2009, ce sont les Tables des rentes 2009 qui sont
applicables pour la détermination de l'échelle de rente.
6.2 En application des principes à la base du calcul des rentes ordi-
naires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en
fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus prove-
nant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches
éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant
revalorisée par un facteur de revalorisation puis divisée par le nombre
d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le
Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS).
En l'espèce, l'assuré compte 1 année et 2 mois de cotisations. Or,
pour le recourant, née en 1944, 1 année entière de cotisations sur les
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44 années des assurés de sa classe d'âge conférant le droit à une
rente entière de l'échelle 44, l'échelle applicable est l'échelle 1 corres-
pondant à 2.27% d'une rente complète (cf. Tables des rentes 2009, p.
8 et 10; art. 52 RAVS).
6.3 En vertu de l'art. 29quinqies al. 3 LAVS, les revenus que les époux
ont réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répar-
tis et attribués pour moitié à chacun des époux, pour autant cependant
qu'ils aient été tous deux domiciliés en Suisse (art. 1er LAVS). La ré-
partition est effectuée lorsque soit les deux conjoints ont droit à la
rente, une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse, le ma-
riage est dissous par le divorce. Dans la présente cause le splitting
n'intervient pas pour le calcul de la rente du fait, entre autres motifs,
que le recourant n'était pas marié en 1964-1965 avec B._______ qui a
également travaillé en Suisse en 1965.
6.4 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant
de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année
par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice
des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des
salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la
moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de tou-
tes les années civiles inscrites depuis la première inscription détermi-
nante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture
du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appli-
qué est celui correspondant à la première année pour laquelle des co-
tisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la
vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente.
En l'espèce le facteur de revalorisation en référence à l'année 2009
pour une première inscription en 1964 est 1.401 (Table des rentes
2009, p. 15).
7.
Les revenus de l'assurée pour les années 1964 à 1965 totalisent
Fr. 12'725.-. Le facteur de revalorisation appliqué en 2009 à l'année
1964 est 1.401 portant ainsi le revenu à Fr. 17'828.-. Il s'ensuit que le
revenu précité, compte tenu d'une durée de cotisations de 14 mois,
détermine un revenu annuel moyen de Fr. 15'281.-. Le recourant ayant
été durant les années précitées sans enfant, il ne bénéficie pas de
contributions pour tâches éducatives. Le revenu en question est re tenu
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pour tel. Or, ce revenu, porté au revenu annuel moyen déterminant
(RAM) de l'échelle 1 pour l'année 2009 de Fr. 15'048.- directement su-
périeur à son revenu annuel moyen, donne droit à une rente mensuelle
de Fr. 27.-. Il appert de ce qui précède que le montant de la rente al -
louée au recourant a été calculée correctement par la CSC.
8.
Dans ses écritures le recourant indique désirer un versement unique
de ses prestations de vieillesse en la forme d'une indemnité forfaitaire.
Jusqu'à l'entrée en vigueur au 1er juin 2002 de l'ALCP (voir supra
consid. 2), le versement d'une indemnité forfaitaire en application de la
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Es-
pagne du 13 octobre 1969 (RS 0.831.109. 332.2) était possible à cer-
taines conditions (cf. l'art. 7 de la Convention). Or depuis l'entrée en vi-
gueur de l'ALCP un tel versement n'est, par contre, plus possible pour
des faits déterminants s'étant produits ultérieurement, comme dans le
cas en examen, les règlements n°1408/71 et n°574/72 ne prévoyant
pas le versement d'indemnités forfaitaires, sauf exception non réalisée
en l'espèce (cf. ATF 130 V 156 et arrêt du Tribunal fédéral H 123/03 du
13 février 2004 consid. 7).
Il sied par ailleurs de relever que selon les indications mêmes de
l'assuré le montant perçu pour les mois de juin à septembre 2009 s'est
monté à 70.68 Euros, ce qui correspond à CHF 108.- au cours de
1 Euro = CHF 1.528. Les cours moyens de l'Euro de la Banque
nationale suisse de juin à septembre 2009 ont été de CHF 1.5145,
1.5202, 1.5240 et 1.5148 pour 1 Euro. Même de minimes différences
de cours en relation à un versement effectif ne peuvent justifier le
versement d'une indemnité forfaitaire portant sur l'ensemble de la
prestation de vieillesse.
9.
Au vu de ce qui précède, il appert que le recours est manifestement in-
fondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une
procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en re-
lation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
10.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS) ni, vu l'is-
sue du recours, alloué de dépens.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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