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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C787/2010
A r r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collège),
Franziska Schneider, Francesco Parrino, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties A._______, Espagne,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Prestations de l'assuranceinvalidité.
C787/2010
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Vu
la décision du 25 janvier 2010 (OAIE pce 17), par laquelle l'Office de
l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a
rejeté la demande de prestations de l'assuranceinvalidité déposée le
13 août 2009 par A._______, ressortissant espagnol, au motif que celuici
ne satisfaisait pas la condition de la durée minimale de cotisations de
trois ans pour obtenir une prestation,
le recours du 2 mars 2010 formé contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral, dans lequel A._______ demande que son cas soit
réexaminé, faisant valoir qu'il a cotisé en Suisse durant quinze mois au
total et qu'il est incapable de travailler (TAF pce 4, voir également TAF
pces 1, 2),
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 18 mai 2010
impartissant au recourant un délai au 23 juin 2010 pour payer une avance
sur les frais de procédure présumés fixée à Fr. 300., suite à laquelle un
montant de Fr. 156.21 a été versé sur le compte du Tribunal le
18 juin 2010 (TAF pces 8 à 12),
la seconde décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 30 juin
2010 impartissant au recourant un nouveau délai, au 14 juillet 2010, pour
verser la différence de Fr. 144. sur le compte du Tribunal, ce qui a été
fait le 13 juillet 2010 (montant de Fr. 147.67; TAF pces 13 à 15, 18, 19),
la réponse de l'OAIE du 17 novembre 2010 (TAF pce 23), communiquée
au recourant par ordonnance du 15 novembre 2011 (TAF pces 24, 25),
qui conclut à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à
son Office afin qu'il procède à l'instruction nécessaire, l'autorité inférieure
estimant qu'en procédure de recours, la preuve a été apportée qu'il existe
au moins une année de cotisations en Suisse en faveur du recourant,
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
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que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité
(art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA,
que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA; TAF pces 2, 5, 6), est
recevable,
que le recourant, de nationalité espagnole, est un ressortissant de l'Union
européenne,
que dès lors s'appliquent, en vertu de l'art. 80a LAI, l'accord entre la
Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681)
entré en vigueur le 1er janvier 2002, ainsi que son annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972
relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71
(RS 0.831.109.268.11),
que toutefois, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré
d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assuranceinvalidité
suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse,
que, s'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'il
ressort des formulaires E204, complété par l'institut national espagnol de
sécurité sociale (INSS), et E213, établi par la Dresse B._______, que le
recourant a cessé son activité professionnelle le 6 septembre 2006 et
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qu'il a ensuite bénéficié d'indemnités de l'assurancechômage en
Espagne, jusqu'au 11 mai 2009, date à partir de laquelle la
Dresse B._______ l'a considéré comme incapable de travailler et dès
laquelle la sécurité sociale espagnole l'a déclaré invalide et lui a octroyé
une rente d'invalidité (OAIE pces 1, 4, 13),
que le cas d'assurance s'est donc visiblement produit après le 1er janvier
2008, date d'entrée en vigueur des modifications de la LAI et de la LPGA
introduites par la novelle du 6 octobre 2006 (5e révision; RO 2007 5129),
que, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles
en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), la présente procédure est régie par
la LAI et par son règlement d'exécution dans leur teneur dès le 1er janvier
2008,
que les dispositions topiques sont donc citées dans le présent arrêt dans
leur teneur en vigueur à cette date, sauf mention contraire,
que pour avoir droit à une rente de l'assuranceinvalidité suisse, tout
requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI); dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un
Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne
de libre échange (AELE) peuvent également être prises en considération,
à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être
comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement (CEE)
1408/71),
que les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) sont applicables
par analogie au calcul des rentes ordinaires (art. 36 al. 2 LAI),
qu'à cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance
vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
tempslà, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS, à
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savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le
double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent
être prises en compte,
que pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires (art. 30ter LAVS et 133 ss RAVS), en particulier
l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (art. 140 al. 1
let. d RAVS),
que lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que
l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou
qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut
être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude
des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée
(art. 141 al. 3 RAVS),
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les
pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'en l'espèce, l'extrait du compte individuel du recourant (OAIE pce 19)
indiquait que ce dernier a cotisé en Suisse d'avril à août 1979, son
employeur pour cette période étant inconnu, puis de novembre 1979 à
avril 1980, son employeur étant alors C._______ SA à X._______, soit au
total pendant une période de onze mois, insuffisante pour ouvrir le droit à
une prestation de l'assuranceinvalidité suisse,
que toutefois, en procédure de recours, le recourant ayant soutenu avoir
cotisé en Suisse pendant quinze mois, l'autorité inférieure a procédé à
une recherche auprès des deux caisses ayant relevé, selon le compte
individuel, des périodes de cotisations en faveur de l'intéressé, à savoir
les caisses D._______ (OAIE pce 20) et E._______ (OAIE pce 21),
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qu'en réponse à la demande de l'OAIE, la caisse E._______ a remis à ce
dernier un extrait de compte individuel rectifié concernant le recourant,
dont il ressort qu'en 1979, l'intéressé a travaillé pour le restaurant
F._______ d'avril à septembre, soit un mois de cotisations
supplémentaire par rapport aux premières indications contenues dans le
compte individuel, les caisses E._______ et D._______ informant par
ailleurs l'autorité inférieure qu'il leur manque des éléments, en particulier
l'adresse de certains employeurs mentionnés par le recourant, pour
pouvoir procéder aux recherches nécessaires (OAIE pces 22, 23),
que l'autorité inférieure, estimant que l'extrait de compte individuel
modifié par la caisse E._______ constitue une preuve suffisante pour
admettre au moins une année de cotisations en Suisse en faveur du
recourant, a ellemême conclu à l'admission partielle du recours et au
renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit procédé à l'instruction
nécessaire,
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, et notamment du formulaire
E205 qui fait état d'une période de cotisations à la sécurité sociale
espagnole de 4'161 jours au total (OAIE pce 2), le Tribunal de céans
constate que le recourant remplit la condition de la durée minimale de
cotisations de trois ans et qu'il convient dès lors d'examiner s'il est
invalide afin d'établir son éventuel droit à une prestation de l'assurance
invalidité suisse,
qu'à cet égard, l'autorité de recours ne voit pas de motif de s'écarter des
conclusions de l'OAIE, attendu que les faits pertinents, qui doivent
permettre de déterminer l'état de santé du recourant, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, afin d'établir son invalidité, n'ont
pas été constatés de manière complète, l'art. 61 al. 1 PA autorisant le
Tribunal de céans, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à
l'autorité inférieure avec des instructions impératives,
que la jurisprudence précise à ce propos qu'un renvoi à l'administration,
lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de
simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les
références citées),
que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être
maintenue et le recours du 2 mars 2010 doit être admis en ce sens que la
décision du 25 janvier 2010 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité
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inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir procédé à
l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à établir l'état de
santé du recourant et son éventuelle incapacité de travail dans son
activité habituelle et dans une activité adaptée, et, partant, à déterminer
son invalidité et son droit éventuel à des mesures de réadaptation, ainsi
qu'à une rente,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie qui a formé
recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'en l'espèce toutefois, le recourant n'ayant pas été représenté par un
avocat ou un mandataire professionnel, il n'est pas alloué de dépens
(art. 8 FITAF),
qu'il n'y a pas lieu en outre de percevoir des frais de procédure (art. 63
al. 1 et al. 2 PA), de sorte que l'avance de frais de Fr. 303.90. versée par
le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura
désigné au Tribunal administratif fédéral,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 25 janvier 2010 est
annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assuranceinvalidité pour les
assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir
complété l'instruction du dossier conformément aux considérants du
présent arrêt.
2.
Il n'est pas alloué de dépens.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 303.90.
versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il
aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure
– à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine HirsigVouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :